Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 22 juil. 2025, n° 2024F01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01354
société TEKOA CAFE SAS Maître [W] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TEKOA CAFE SAS C/ société AXA FRANCE IARD SA
DEMANDEURS
* société TEKOA CAFE SAS, [Adresse 1],
* Maître [W] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TEKOA CAFE SAS, [Adresse 2], intervenant volontairement à l’instance,
comparaissant par Maître Isabelle BURTIN, Avocat au Barreau de Tarbes, membre de la SCP BERRANGER BURTIN ET PASCAL, Avocats associés au Barreau de Tarbes, [Adresse 3],
DEFENDERESSE
société AXA FRANCE IARD SA, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Marc CASSIEDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Claire LE BARAZER, Avocat à la Cour, associée de la SELARL AUSONE AVOCATS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 avril 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société TEKOA CAFE SAS exerce une activité de restauration. Du 1 er mars au 30 octobre 2022, elle a exploité un établissement secondaire sur la commune de [Localité 1] en [Localité 2].
Pour les besoins de cette activité, elle a souscrit une police d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD SA.
Le 12 juillet 2022, un important incendie s’est déclaré sur ladite commune.
L’accès au local commercial a été impacté. Dans un premier temps, l’accès a été totalement interdit, le site se trouvant fermé sur décision administrative. Dans un second temps, seules les personnes circulant en navette ou à vélo ont été autorisées à se rendre sur le site, puis en dernier lieu, la zone de stationnement a été réduite du fait de la détérioration du parking par les sapeurs-pompiers.
Dans ce cadre, la société TEKOA CAFE SAS a fait appel à son assureur afin de percevoir une indemnisation au titre de la perte d’exploitation ainsi que de la perte de marchandise.
Madame [U] [Y] était nommée par la société AXA FRANCE IARD SA, et Monsieur [I] [D] était nommé par la société TEKOA CAFE SAS en tant qu’expert d’assuré.
Monsieur [I] [D] estimait que le montant de l’indemnisation s’élevait à la somme de 110.310,84 €, comprenant 12.731,84 € au titre de la perte de marchandise.
Dans son rapport définitif, Madame [U] [Y] retenait la somme de 77.289,07 € au titre de l’indemnisation.
En date du 2 décembre 2022, la société AXA FRANCE IARD SA versait à la société TEKOA CAFE SAS une provision d’un montant de 10.000,00 €, puis versait au mois janvier 2023 la somme de 29.356,57 € et indiquait limiter l’indemnisation au montant versé.
Les parties ne trouvant de solution amiable, la société TEKOA CAFE SAS a fait assigner la société AXA FRANCE IARD SA près la présente juridiction.
Par jugement daté du 11 septembre 2024, la présente juridiction ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TEKOA CAFE SAS. La société SELARL FIRMA était nommée en qualité de mandataire judiciaire.
C’est ainsi que par assignation du 11 juillet 2024 et conclusions d’intervention volontaire, la société TEKOA CAFE SAS et Maître [W] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TEKOA CAFE SAS demandent au tribunal de :
DECLARER Maître [W] [Q], ès qualité, [Adresse 5], mandataire judiciaire, et celui de la société TEKOA CAFE nommé à cette fonction par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 11.09.2024 publié au BODACC le 22.09.2024, et par ordonnance du
Président du tribunal de commerce de Bordeaux du 13.12.24 recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile ;
Et statuant sur le fond de la demande :
* DECLARER réputée non écrite la mention « dans la limite d’un (1) mois maximum et sans pouvoir excéder 10% du montant de la marge brute annuelle déclarée par l’assuré» de l’article 3.1.5. des conditions générales,
* CONDAMNER AXA IARD à payer à la SAS TEKOA CAFE la somme de 25.336,21 € au titre de la garantie due en vertu du contrat d’assurance pour la perte de marchandise et d’exploitation,
* CONDAMNER AXA IARD à payer à la SAS TEKOA CAFE la somme de 10.000,00 € au titre de la réparation du préjudice pour résistance abusive,
* DEBOUTER AXA IARD de ses demandes, fins et prétentions,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* CONDAMNER AXA IARD à payer à la SAS TEKOA CAFE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER AXA IARD SA aux entiers dépens.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les présentes conclusions et les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER la société TEKOA CAFÉ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER le montant des éventuelles condamnations à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, après application des plafonds et franchises, aux sommes suivantes :
* 1.514,24 € au titre du préjudice de perte d’exploitation
* 6.109,25 € au titre du préjudice de perte de marchandises en installation frigorifique,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER la société TEKOA CAFÉ de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive de la société AXA FRANCE IARD
DÉBOUTER la société TEKOA CAFÉ de l’ensemble de ses demandes plus amples et complémentaires
CONDAMNER la société TEKOA CAFÉ à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur la demande en paiement la perte de marchandise et d’exploitation
La société TEKOA CAFE SAS estime qu’une indemnisation d’un montant 8.233,26 € au titre de la perte de marchandises, ainsi qu’une indemnisation d’un montant de 17.102,95 € lui sont dues au titre du contrat d’assurance.
La société AXA FRANCE IARD SA ne fait pas la même lecture des stipulations contractuelles. Elle affirme que les conditions de garantie ne sont pas réunies.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Sur la perte de marchandises
Constate que la société TEKOA CAFE SAS produit une liste des achats effectués avant l’incendie, à compter du 5 juillet 2022. Qu’elle n’a pas entrepris de moyens pouvant justifier de la quantité de marchandise perdue.
Rappelle que le local, et par conséquent les marchandises, n’ont pas été détruits par l’incendie, rendant cette constatation possible.
Retient que la société TEKOA CAFE SAS ne lui permet pas d’apprécier le volume de marchandises présent sur site, non consommé et perdu.
Il sera rappelé également que l’évaluation de la perte par l’expert ne vaut pas acceptation par la compagnie d’assurance, ce que ce premier a rappelé dans son rapport.
Par conséquent, c’est à bon droit que la société AXA FRANCE IARD SA vise les dispositions de l’article 1353 du code civil. Ainsi, avant de se prononcer sur l’application de la garantie, la créance alléguée par la société TEKOA CAFE SAS se trouve incertaine, de sorte qu’il ne peut être fait droit à ce chef de demande.
Sur la perte d’exploitation
a) Sur la période n° 01 comprise entre le 13 et 26 juillet 2022
Relève que la fermeture totale de l’accès au site n’est pas contestée et dit qu’il est justifié par la production de l’attestation du Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat datée du 2 septembre 2022.
Relève que l’objet de la garantie prévu à l’article 3.1.1 du contrat est la prise en charge de la perte d’exploitation, notamment de la baisse de chiffre d’affaires, ce qui correspond aux demandes formulées à ce titre.
Que le sinistre découle d’un incendie, ce qui entre dans le champ d’application de l’article 3.1.2 du contrat.
De ces éléments, il ressort que la société TEKOA CAFE SAS demeure fondée à réclamer une indemnité au titre de cette période.
b) Sur la période n° 02 comprise entre le 27 juillet et le 4 août 2022
Au surplus des élément cités supra, note que selon l’article 3.1.5 du contrat : « Nous garantissons les pertes d’exploitation perte de revenus causées par l’interruption et la réduction de l’activité de l’entreprise assurée résultant : – de l’impossibilité matérielle d’accéder aux établissements de l’entreprise assuré;
* ou d’une mesure d’interdiction d’y accéder émanant des autorités publiques; lorsque cette impossibilité ou cette mesure interdiction d’accès trouve son origine directe dans des dommages matériels d’incendie, d’explosion, de foudre, de tempête d’effondrement, de chute d’appareil, de navigation aérienne, d’inondation, de tremblement de terre, d’éruption volcaniques ou de raz-de-marée survenant aux abords immédiats des établissements de l’entreprise assurée »
Constate qu’il est justifié que l’accès ait été autorisé uniquement aux personnes se rendant sur le site à pied, vélo ou via des navettes. De fait, l’accès a été frappé d’une interdiction, celle d’accéder par d’autres moyens que ceux décrits.
Dit que la situation de la période correspond à une réduction de l’activité. Que cette réduction résulte d’une interdiction. Il importe peu que cette interdiction soit totale ou partielle, elle existe. Ainsi, il sera rappelé que la conjonction de coordination « ou » place la période 02 dans la situation d’une mesure d’interdiction d’accéder, et que l’incendie se trouvait de fait dans le périmètre géographique contractuellement prévu.
Il est également rappelé que le dommage matériel est un incendie, ce qui est prévu au contrat.
En conséquence du tout, la société TEKOA CAFE SAS est fondée à réclamer une indemnisation au titre de cette période.
c) Sur la période n° 03 comprise entre le 5 et le 31 août 2022
S’agissant de cette période, il est constant que, du fait de la réduction du parking à la suite des détériorations faites par les sapeurs-pompiers, la société TEKOA CAFE SAS a subi une réduction de son activité. Il convient ainsi de statuer sur le caractère applicable de l’article 3.1.5 du contrat.
Relève que la réduction de l’aire de stationnement ne correspond ni à une impossibilité matérielle d’accéder aux établissements, ni à une mesure d’interdiction d’y accéder, de sorte que la garantie ne saurait s’appliquer pour cette période.
Sur le montant de l’indemnité
[…]
Elle ajoute être fondée à appliquer une franchise d’un montant de 4.839,19 €, portant le montant restant au titre de l’indemnité à la somme de 1.514,24 €.
En réponse, la société TEKOA CAFE SAS soutient que cette limitation équivaut à une absence de prise de risque de l’assureur. Elle indique que les conditions générales contiennent 97 pages, et les conditions particulières 13 pages. Que les définitions utilisées dans les clauses sont indiquées dans les pages n° 78 à 91. Que la marge brute annuelle renvoie à des notions écrites dans un caractère inférieur à la taille 8. Que la limite de garantie fait un peu plus d’une ligne sur les 97 pages, et qu’elle ne figure pas aux conditions particulières.
Elle estime donc avoir subi une perte de chance d’être mieux assurée.
Elle vise également les dispositions de l’article 1171 du code civil afin de demander que la clause limitative soit réputée non écrite.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1171 du code civil, Vu les pièces versées au débat;
Relève que le grief fait au titre de l’apparence de la clause n’est pas étayé de moyen de droit, comme l’exigent les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, de sorte que ce moyen est inopérant en la cause.
S’agissant de la demande fondée sur les dispositions de l’article 1171 du code civil, relève que la limitation est conditionnée à des éléments comptables propres à l’entreprise (marge brute). Dans le cas d’espèce, le chiffre d’affaires de 700.000,00 € conduit à une indemnisation limitée à 45.710,00 €. S’y ajoutant une seconde limitation temporelle d’un mois.
Dit que la limitation temporelle, couplée à une limitation écartant 90 % de la marge brute de l’assurée, constitue en soi une limitation excessive, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens des dispositions de l’article 1171 du code civil.
Rappelle que le contrat est un contrat d’adhésion dont les conditions générales ont été établies unilatéralement et à l’avance par l’une des parties, l’assureur dans le cas d’espèce, d’où il ressort que les dispositions de l’article précité sont applicables en la cause. Par conséquent, la clause limitative litigieuse stipulée à l’article 3.1.5 des conditions générales « ATOUTS PRO n° 975639G » et intitulée « Durée et limite de garantie » est réputée non écrite.
Au vu des éléments chiffrés par les experts, retiendra le montant de l’indemnité comme suit :
* 39.356,57 € au titre de la période n° 1
* 11.099,28 € au titre de la période n° 2
La société AXA FRANCE IARD SA étant fondée à réclamer l’application de la franchise, le montant de 4.839,19 € viendra en déduction.
Prend acte des versements déjà effectués pour un montant total de 39.356,57 € (29.356,57 € + 10.000,00 €), de sorte qu’il viendra en déduction du montant restant à devoir.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société AXA FRANCE IARD SA à payer la somme de 6.260,09 € à la société TEKOA CAFE SAS au titre de l’indemnisation liée au contrat d’assurance.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société TEKOA CAFE SAS souligne l’absence de diligence de sa cocontractante dans les relations préalables à l’assignation qui lui a été faite, rappelle l’ancienneté des faits litigieux et affirme que cette situation l’a placée en péril.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile,
Constate que la demande n’est pas étayée de moyen de droit, comme l’exigent les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société TEKOA CAFE SAS de sa demande en paiement de la somme de 10.000,00 € au titre de la résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Estimant inéquitable de laisser à la société TEKOA CAFE SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société AXA FRANCE IARD SA sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société AXA FRANCE IARD SA sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître [W] [Q], ès qualité de mandataire judiciaire de la société TEKOA CAFE SAS,
Condamne la société AXA FRANCE IARD SA à payer la somme de 6.260,09 € (SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS NEUF
CENTIMES) à la société TEKOA CAFE SAS au titre de l’indemnisation liée au contrat d’assurance,
Déboute la société TEKOA CAFE SAS de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société AXA FRANCE IARD SA à payer à la société TEKOA CAFE SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA FRANCE IARD SA aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Alsace ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vis ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Camionnette ·
- Remorquage ·
- Restitution ·
- Moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Service ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Impression ·
- Quincaillerie ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Annonce ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Hôtellerie ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Participation
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Chef d'entreprise ·
- Qualités ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Caution ·
- Tracteur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Transport ·
- Intérêt ·
- Crédit-bail
- Réhabilitation ·
- Devis ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Bon de commande ·
- Construction ·
- Dommages et intérêts ·
- Date ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.