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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, jeudi, 2 mars 2017, n° 2017000508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2017000508 |
Texte intégral
Pe,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 2 mars 2017
N° d’inscription au répertoire général : 2017000508
DEMANDEUR : SASU NPL, dont le siège est à […], représentée par la SAS DEFTA, elle-même représentée par Monsieur Jean-Pierre KER RAUÜLT, Président, comparant et plaidant par Maître LOSTE, membre de la SELARL ALTANA, Avocat au Barreau de Paris,
EN PRESENCE DE :
1 – SAS INTEXIA GROUP, dont le siège est […] à […], représentée par Monsieur Claude René PIMPIE, Mandataire ayant pouvoir de Monsieur ZENO RIGATO, Président de la société, comparant et plaidant par Maître LOSTE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître BERTEAUX, Avocat au même Barreau,
2 – SAS GROUPE LOUIS ARMAND, dont le siège est […] à […], représentée par Monsieur Claude René PIMPIE, son Président, comparant et plaidant par Maître LOSTE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître BERTEAUX, Avocat au même Barreau,
3- SAS MIRABEAU INDUSTRY, dont le siège est […] à […], représentée par Monsieur Claude René PIMPIE, son Président, comparant et plaidant par Maître LOSTE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître BERTEAUX, Avocat au même Barreau,
4 – Me Y Z, Administrateur judiciaire demeurant […] à […], en sa qualité de conciliateur, comparant et plaidant par Maître LOSTE, membre de la SELARL ALTANA, Avocat au Barreau de Paris,
5 – SAS DEFTA, dont le siège est […] à […], représentée par Monsieur Jean-Pierre KER RAULT, Président, comparant et plaidant par Maître LOSTE, membre de la SELARL ALTANA, Avocat au Barreau de Paris,
6 – SAS DEFTA SERVICE, dont le siège est […] à […], représentée par la SAS DEFTA, elle-même représentée par Monsieur Jean-Pierre KER RAULT, Président, comparant et plaidant par Maître LOSTE, membre de la SELARL ALTANA, Avocat au Barreau de Paris,
.
2017000508 SASU NPL – jugement du 2 mars 2017 (rectification jugement du 9 février 2017) – Page l sur 4
REPRESENTANTS DU PERSONNEL :
[…], demeurant […] à […], en sa qualité d’élu de la DUP, comparant en personne,
[…] à […], en sa qualité d’élu de la DUP, comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats du 2 mars 2017 en Chambre du Conseil et du prononcé du jugement :
Vice-Présidente : Mme M. A. C
Juges : MM. PERROT & NEVEUX
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Mme X, Commis Greffier assermentée
La présente procédure ayant été communiquée au Ministère Public
Attendu que la SASU NPL a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle ; qu’elle indique que la procédure de conciliation a été sollicitée par elle seule ; que le protocole de conciliation a été conclu entre elle et les sociétés SAS DEFTA, SAS DEFTA SERVICE, SAS GROUPE LOUIS ARMAND, SAS INTEXIA GROUP et SAS MIRABEAU INDUSTRY, en présence de Me Y Z ; que c’est donc à tort que les SAS DEFTA et SAS DEFTA SERVICE figurent en qualité de demanderesses dans le jugement du 9 février 2017 ;
Attendu que toutes les parties au jugement du 9 février ont été convoquées à l’audience du 2 mars 2017 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu, aux termes de cet article, que les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ;
Attendu que c’est bien à la suite d’un lapsus calami que les sociétés SAS DEFTA et SAS DEFTA SERVICE figurent en qualité de demanderesses dans le jugement du 9 février 2017, l’ordonnance ayant désigné un conciliateur ne concernant que la SASU NPL qui, en conséquence a seule la qualité de demanderesse au jugement sollicitant l’homologation du protocole de conciliation ; qu’il convient dès lors de rectifier cette erreur ;
Attendu qu’il convient d’ordonner le remboursement par le Trésor Public à
la SASU NPL des frais du présent jugement et du coût des publicités gr réalisées sur la base du jugement du 9 février 2017 ; N
2017000508 SASU NPL – jugement du 2 mars 2017 (rectification jugement du 9 février 2017) – Page 2 sur 4
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 9 février 2017 portant le n°2017000136 au répertoire général.
Dit qu’il convient de substituer à la première page dudit jugement le texte suivant :
« TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 9 février 2017
N° d’inscription au répertoire général : 2017000136
DEMANDEUR : SASU NPL, dont le siège est à […], représentée par la SAS DEFTA, elle-même représentée par Monsieur Jean-Pierre KER RAULT, Président, assisté par Maître WOGUE, membre de la SELARL ALTANA, Avocat au Barreau de Paris,
AUTRES PARTIES AU PROTOCOLE :
1 – SAS INTEXIA GROUP, dont le siège est […] à […], représentée par Monsieur Claude René PIMPIE, Mandataire ayant pouvoir de Monsieur ZENO RIGATO, Président de la société,
2 – SAS GROUPE LOUIS ARMAND, dont le siège est […] à […], représentée par Monsieur Claude René PIMPIE, son Président,
3- SAS MIRABEAU INDUSTRY, dont le siège est […] à […], représentée par Monsieur Claude René PIMPIE, son Président,
4 – Me Y Z, Administrateur judiciaire demeurant […] à […], en sa qualité de conciliateur,
5 – SAS DEFTA, dont le siège est […] à […], représentée par Monsieur Jean-Pierre KER RAULT, Président, assisté par Maître WOGUE, membre de la SELARL ALTANA, Avocat au Barreau de Paris,
6 – SAS DEFTA SERVICE, dont le siège est […] à […], représentée par la SAS DEFTA, elle-même représentée par Monsieur Jean- Pierre KER RAULT, Président, assisté par Maître WOGUE, membre de la SELARL ALTANA,
Avocat au Barreau de Paris,
REPRESENTANTS DU PERSONNEL :
[…], demeurant 1, Place de l 'Église à […], en sa qualité d’élu de la DUP, comparant en personne, et assisté de son Conseil de
% î/\ 2017000508 SASU NPL – jugement du 2 mars 2017 (rectification jugement du 9 février 2017) – Page 3 sur 4
la société SECAFI ALPHA en la personne de Madame A B et de Monsieur D E-F G,
[…], en sa qualité d’élu de la DUP, comparant en personne, et assisté de son Conseil de la société SECAFI ALPHA en la personne de Madame A B et de Monsieur D E-F G, »
Ordonne la mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Dit que le présent jugement de rectification fera l’objet de toutes les mesures de publicité prévue en la matière.
Ordonne le remboursement par le Trésor Public à la SASU NPL des frais du présent jugement et du coût des publicités réalisées sur la base du jugement du 9 février 2017.
Ainsi juge et prononce, les jour, mois et an sus indiqués. P/ L’Un des Greffiers La Vice-Présidente
2
Tuer
M. X. M. A C
2017000508 SASU NPL – jugement du 2 mars 2017 (rectification jugement du 9 février 2017) – Page4 sur 4
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