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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 18 févr. 2016, n° 2015F00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2015F00747 |
Texte intégral
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
___ NMMMMNI
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEI
Jugement du 18 février 2016 N° RG : 201 5F00747
Madame – Z B de Y née X
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 380 497 016
(Maître Xavier CACHARD, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société MHCS S.A.S.
[…]
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Reims n° 509 553 459 Venant aux droits de la société CHAMPAGNE RUINART (Registre du Commerce et des Sociétés n° 335 681 136)
Ayant pour Avocat mandataire : ALEXANDER & ASSOCIES, Maître Raymond ALEXANDER, Avocat au barreau de Marseille
Ayant pour Avocat plaidant : LPLG AVOCATS, Maître Mary- Claude MITCHELL, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Novembre 2015 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. CREVOULIN, M. BOUCHON, Juges, assistés de
Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 18 février 2016 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. ALIMIL, M.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F00747 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
BOUCHON, Mme DEJOUX, M. BREGER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société MHCS et Madame Z B de Y sont liées par un contrat de mandat en date du 1° octobre 1990.
Aux termes dudit mandat, Madame Z de Y est chargée de visiter la clientèle de la société MHCS, sur le secteur des Bouches-du-Rhône qui lui a été confié.
Le 15 décembre 2014, la société MHCS résilie le contrat de mandat, en alléguant diverses fautes graves de Madame Z de Y.
C’est dans ces conditions que Madame Z de Y, estimant que cette résiliation est brutale, abusive et infondée, saisit le Tribunal de Commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 19 février 2015, Madame Z B de Y née X a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société MHCS S.A.S. pour entendre :
*Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
*Vu les articles L 134-1 à L 134-17 du Code du Commerce,
*Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile,
e Constater que la résiliation du contrat d’agent commercial liant Madame Z B de Y à la société MHCS (Champagne Ruinart, Krug, vins fins de Champagne) pour faute grave est infondée et abusive.
e – Condamner la société MHCS (Champagne Ruinart, Krug, vins fins de Champagne) à
payer à Madame Z B de Y :
2 847 156 € au titre de l’indemnité de fin de mandat
632 701 € au titre de l’indemnité spécifique pour rupture abusive du contrat d’agent commercial
474 526 € au titre de l’indemnité de préavis
20 000,52 € T.T.C. au titre des commissions dues à Madame Z B de Y pour les ventes de décembre 2014
V 145204,31 € T.T.C. au titre des commissions dues à Madame Z
B de Y pour les commandes passées par Madame Z
B de Y et qui ont été refusées intégralement ou partiellement par
la Maison Ruinart
V 20 269,02 € T.T.C. au titre des commissions dues à Madame Z B de Y concernant les factures un temps impayées par les clients pour être in fine payées totalement ou partiellement
V 1 412,58 € au titre des commissions dues à Madame Z B de Y pour les commandes effectuées par Madame Z B de Y au titre des dégustations
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La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
v 17 676,68 € TTC (13 739,24 € TTC [Métro] + 3 937,45 € TTC [France Boissons]) au titre des commissions dues à Madame Z B de Y pour des ventes réalisées directement par la Maison Ruinart dans les Bouches-du-Rhône
V 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
+ – Assortir ces sommes de l’intérêt légal à compter du 15 décembre 2014.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute cause d’appel
+ – Condamner tout constestant aux entiers dépens
A la barre, la société MHCS S.A.S. indique qu’elle soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce de Marseille.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame Z B de Y née X demande au Tribunal,
*Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
*Vu les articles L 134-1 à L 134-17 du Code du Commerce,
* Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
» – Rejeter l’exception d’incompétence territoriale telle que formulée par la société MHCS (Champagne Ruinart, Krug, vins fins de Champagne).
+ Constater que la résiliation du contrat d’agent commercial liant Madame Z B de Y à la société MHCS (Champagne Ruinart, Krug, vins fins de Champagne) pour faute grave est infondée et abusive.
+ – Condamner la société MHCS (Champagne Ruinart, Krug, vins fins de Champagne) à payer à Madame Z B de Y :
A titre principal, sur le fondement du statut d’agent commercial :
V 2 847 156 € au titre de l’indemnité de fin de mandat (L 134-12 du Code du Commerce)
V 632 701 € au titre de l’indemnité spécifique pour rupture abusive du contrat d’agent commercial (article 1147 du Code Civil)
V 474 526 € au titre de l’indemnité de préavis (article L 134-11 du Code du Commerce).
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code Civil et L 442-6 5° du Code du Commerce :
V 2 847 156 € au titre du préjudice subi suite à la rupture du contrat
V 632 701 € au titre du préjudice spécial consécutif à la rupture
V 474 526 € au titre du préavis dont a été privée Madame Z B de Y.
En toutes hypothèses,
V" 145 204,31 € T.T.C. au titre des commissions dues à Madame Z B de Y pour les commandes passées par Madame Z B de Y et qui ont été refusées intégralement ou partiellement par la Maison Ruinart
V 20 269,02 € T.T.C. au titre des commissions dues à Madame Z B de Y concernant les factures un temps impayées par les clients pour être in fine payées totalement ou partiellement
V 1 412,58 € au titre des commissions dues à Madame Z B de Y pour les commandes effectuées par Madame Z B de Y au titre des dégustations
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F00747 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
V 3 937,45 € TTC [France Boissons] au titre de commission due à Madame Z B de Y pour des ventes réalisées directement par la Maison Ruinart dans les Bouches-du-Rhône
V 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
e – Assortir ces sommes de l’intérêt légal à compter du 15 décembre 2014.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute lu cause d’appel.
e – Condamner tout contestant aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société MHCS S.A.S. demande au Tribunal,
*Vu les articles 42 et 48 du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de Commerce,
* Vu la jurisprudence précitée,
In limine litis, de :
e Se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Reims.
très subsidiairement,
e Dire et juger que Madame de Y, n’ayant disposé ni du pouvoir de négocier les prix et conditions de vente, ni du pouvoir d’engager la Société MHCS, est infondée à se prévaloir de la qualité d’agent commercial ;
» – Rejeter, en conséquence, ses demandes liées à cette qualité d’indemnisation du préavis, d’indemnité de fin de contrat et d’indemnité spécifique pour rupture abusive.
Encore plus subsidiairement,
e – Dire et juger que Madame de Y a commis des fautes graves dans l’exercice de ses fonctions, rendant impossible la poursuite des relations ;
e Dire et juger, en conséquence, parfaitement légitime et justifiée la rupture du contrat par la Société MHCS ;
» – Rejeter en conséquence les demandes formées par Madame de Y reposant sur le défaut de préavis, l’indemnisation de fin de contrat et l’indemnisation spécifique pour rupture abusive du contrat ;
e – Rejeter sa demande subsidiaire d’indemnisation sur le fondement de l’article L.442-6- I-50 du Code de Commerce
En tout état de cause,
e – Donner acte à la Société MHCS de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur le bien-fondé de la demande de paiement d’un montant del6.890,85 € HT correspondant à des commissions dues sur factures régularisées, que le Tribunal raméènera en tout état de cause au montant de 16 413,45 € HT, soit 19 696,14 € TTC ;
e Constater que Madame de Y renonce à sa demande de paiement de commissions, à hauteur de 20 000,52 €, sur les ventes effectuées par son intermédiaire en décembre 2014 et sur les ventes directes à METRO, à hauteur de 13 739,24 € TTC ;
© Rejeter, pour le reste, l’ensemble des autres demandes de Madame de Y en paiement de commissions ;
e Condamner Madame de Y à verser à la Société MHCS la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
© – La condamner aux entiers dépens de l’instance.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
LES MOYENS DES PARTIES :
A – Pour la Madame Z de Y :
In limine litis :
1. Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille :
Madame Z de Y constate que l’article 10 du contrat existant entre les parties, donne compétence au Tribunal de Commerce de Reims, pour « tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent contrat (…) », sans pour autant désigner la fin du contrat et les indemnités pouvant en découler.
Elle soutient également que, ses demandes ayant un caractère indemnitaire, elles découlent de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société MHCS.
En conséquence, et au visa de l’article 46 du Code de Procédure Civile, Madame Z de Y s’estime bien fondée à avoir assigné la société MHCS devant le Tribunal de Commerce de Marseille, puisque c’est dans le ressort de ce Tribunal qu’elle est domiciliée et que le dommage a été subi.
Madame Z de Y soutient, en outre, que son contrat est un contrat d’agent commercial, donc de nature civile et qu’en application des dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile, une clause d’attributive de juridiction figurant dans un tel contrat est réputée non écrite.
2. Sur la nature du contrat : 2.1. Les arguments de Madame Z D :
Madame Z de Y affirme que son contrat est bien un contrat d’agent commercial, aux motifs suivants : © – Elle rappelle qu’elle est inscrite au Registre Spécial des Agents Commerciaux et que son contrat du 1°" octobre 1990 est, selon les termes de ce dernier : « un mandat d’intérêt commun régi par le décret du 23 décembre 1958, modifié, portant statut de la profession d’agent commercial.» e Elle précise que le courrier de résiliation du 15 décembre 2014 fait également référence à « notre contrat d’agent commercial ». Madame Z de Y soutient que durant 25 années, elle a exécuté ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions du Code de Commerce relatives aux Agents Commerciaux :
® De façon indépendante de son mandant, pendant 25 années.
® En émettant des factures de commissions soumises à la TVA, caractéristiques de l’Agent Commercial et qui lui ont toujours été réglées.
® En toute liberté et autonomie de négociation, avec ses propres clients.
® En adressant des « ordres » à la société MHCS, qui les exécutait dans la majorité des cas.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Madame Z de Y démontre également l’existence du contrat d’agent commercial par une forme de raisonnement « par l’absurde », qui consiste à écarter toutes autres formes de contrat ayant pu exister entre elle et la société MHCS dont, notamment : Le contrat de VRP, de courtage, de commissionnaire ou de concessionnaire.
Madame Z de Y signale enfin l’existence d’autres contrats d’agent commerciaux.
2.2. Les arguments de la société MHCS :
Madame Z de Y rejette les arguments de la société MHCS, tendant à démontrer que son contrat n’est pas un contrat d’agent commercial : © – La société MHCS soutient que le contrat de Madame Z de Y ne peut être un contrat d’agent commercial car cette dernière avait l’obligation de respecter les conditions tarifaires de la société MHCS et qu’elle ne disposait donc pas d’une capacité à négocier avec ses clients. © – Les commandes de Madame Z de Y étaient soumises à l’acceptation de la société MHCS, qui pouvant donc les refuser. Madame Z de Y était tenue de solliciter des instructions de la société MHCS dans le cas de commandes très importantes.
3. Sur la rupture du contrat :
Madame Z de Y rappelle que son contrat, datant de 25 ans, a été résilié par la société MHCS, sans aucune mise en demeure ou avertissement préalable et que les échanges de courriels qui ont précédé la rupture ne témoignent en rien d’un différend entre les parties. Elle rappelle, en outre, avoir toujours respecté ou dépassé les objectifs de vente qui lui étaient donnés.
Madame Z de Y rejette l’argument que tire la société MHCS, des échanges de courriels relatifs au client « SE DE L’UNIVERS », qui ne portent que sur une divergence d’appréciation sur la capacité dudit client et qui ne caractérisent pas, de sa part, un ton agressif ou dénigrant.
Elle considère également qu’elle était fondée à s’interroger sur la loyauté de son mandant, quand ce dernier livre directement ses clients MÉTRO et France BOISSONS et qu’elle n’a pas commis de faute en ne respectant pas des quotas dont elle n’avait pas connaissance, vis-à- vis de clients comme LA PREUVE PAR VIN et MONTANER.
Madame Z de Y précise également que les « manquements » dont la société MHCS fait état, ne sont pas démontrés, comme il n’est également pas précisé les noms du client ne souhaitant plus passer par son intermédiaire.
Madame Z de Y rappelle enfin que la société MHCS doit assumer les risques des commandes qu’elle accepte et que l’impayé de la société BF DISTRIBUTION fait justement partie de ces aléas.
Elle rejette également les allégations de la société MHCS, quant à la prétendue rétention du chèque de la société BF DISTRIBUTION et qui n’a jamais été soulevée avant l’assignation de Madame Z de Y.
Madame Z de Y s’interroge également sur la façon dont elle aurait pu réaliser ses objectifs commerciaux, ce que la société MHCS reconnaît, tout en refusant d’appliquer la
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
politique commerciale de cette dernière qui avait, en outre, la possibilité de refuser d’honorer ses commandes, ce dont elle a très peu usé en 2014.
Comment aurait-elle atteint ses objectifs en mécontentant ses propres clients ?
Madame Z de Y soutient qu’elle n’a pas refusé de participer à une réunion avec le Directeur du service juridique de la société MHCS. Elle a simplement souhaité que cette réunion ait lieu à Marseille, compte tenu de sa charge de travail.
Elle démontre enfin avoir travaillé en quasi-exclusivité pour le compte de la société MHCS, sur les années 2011-2014.
4. Sur les fautes graves de Madame Z de Y :
Madame Z de Y considère que si elle avait effectivement commis des fautes graves, la société MHCS aurait dû procéder à sa mise en demeure, avant de procéder à la résiliation de son contrat.
Elle considère également que les griefs qui sont soulevés par la société MHCS ne peuvent pas être qualifiés de graves, et justifier une résiliation sans indemnité.
En effet, lesdits griefs ne sont pas de nature à «rendre impossible le maintien du lien contractuel »
5. Sur le quantum de son préjudice :
Madame Z de Y invoque les dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de Commerce, ainsi que la jurisprudence en matière d’indemnité de fin de mandat et fixe à deux années de commissions, calculées sur la moyenne des quatre dernières années, le montant de ladite indemnité, soit 2 x 949 052 € HT = 1 898 104 €.
Elle invoque, en outre, des dispositions spécifiques, comme l’ancienneté du contrat, la spécificité du secteur professionnel, l’âge de l’agent, la dépendance économique, pour porter l’indemnité de fin de mandant de 2 à 3 années, soit 3 x 949 052 € HT = 2 847 156 €.
Madame Z de Y réclame enfin le paiement d’une indemnité spécifique, fondée sur le caractère brutal et abusif de la rupture des relations commerciales, dont elle fixe le quantum à 8 mois de chiffre d’affaires, soit (949 052 / 12) x 8 = 632 701 €, ainsi que le paiement de l’indemnité contractuelle de préavis, soit (949 052 / 12) x 6 = 474 526 €.
6. A titre subsidiaire :
Si le Tribunal de céans ne considère pas que le contrat la liant à la société MHCS est un contrat d’agent commercial, la Madame Z de Y entend être indemnisée de la rupture brutale de son contrat, sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5°" du Code de Commerce.
Elle fixe ainsi le montant de son préjudice à trois années de commissions, soit 3 x 949 052 € HT = 2 847 156 €, outre le paiement des indemnités spécifique (632 701 €) et de préavis (474 526 €) évoquées supra.
7. Sur les commissions lui restant dues :
7.1. Sur les ventes de décembre 2014 :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Madame Z de Y abandonne ses demandes à ce titre. 7.2. Sur les commandes refusées par la société MHCS :
Madame Z de Y considère que la société MHCS était infondée à ne livrer que partiellement les commandes qu’elle lui a transmises.
Selon un tableau versé aux débats, elle évalue à 21 363 « équivalent-bouteilles » le volume des commandes non livrées et, sur la base d’une valeur de cet « équivalent-bouteilles » à 32,36 € HT, à 691 449,10 € HT, le chiffre d’affaires dont elle a été privée.
Madame Z de Y relève que la société MHCS ne conteste pas ces chiffres, ni dans leur quantum, ni dans leur principe. Elle entend donc être payée de ses commissions sur ce manque à gagner, soit 145 204,31 € H.T.
7.3. Sur les impayés recouvrés :
Madame Z de Y considère qu’il est anormal que la société MHCS ne lui restitue pas en totalité les commissions qu’elle lui a reprises, dans le cas d’impayés tardivement recouvrés.
Selon un bordereau versé aux débats, elle réclame à ce titre la somme de 16 890,85 € HT.
7.4. Sur les propres commandes de la Madame Z de Y :
Madame Z de Y rappelle qu’elle achetait du champagne, dans le but de cadeaux ou de dégustations et qu’elle était commissionnée sur ses propres achats.
La société MHCS a toutefois cessé de lui payer des commissions sur ces achats.
Elle réclame donc le paiement des commissions qui lui sont dues sur ses propres achats, au même titre que les commandes de ses clients, selon un état versé aux débats, pour la somme de 1 412,58 € H.T.
7.5. Sur les commandes de MÉTRO et FRANCE BOISSONS :
Madame Z E abandonne ses demandes au titre des livraisons faites directement à la société METRO.
Elle maintient toutefois sa demande au titre du client FRANCE BOISSONS, qui relève de son secteur.
B – Pour la société MHCS :
In limine litis.
1. Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille :
La société MHCS soutient que Madame Z de Y n’est pas fondée à réclamer l’incompétence du Tribunal de Commerce, puisqu’étant demanderesse à l’instance, elle peut assigner aussi bien devant la juridiction civile que commerciale.
Elle considère, en outre, au visa de la jurisprudence, que la clause attribuant compétence territoriale à un Tribunal de Commerce et figurant dans un acte mixte, est licite.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
La société MHCS rejette le caractère délictuel du litige l’opposant à Madame Z de Y et soutient que la clause attributive de compétence produit ses effets pour l’ensemble des litiges relatifs à l’exécution du contrat dans lequel elle est insérée.
Sur le fond : 1. Sur la nature du contrat :
La société MHCS défend que la nature de son contrat avec Madame Z de Y découle de la nature de l’activité exercée par cette dernière.
Au sens de l’article L. 134-1 du Code de Commerce, Madame Z de Y n’avait pas la capacité de négocier des contrats de vente et n’avait qu’un simple rôle d’intermédiaire entre la société MHCS et la clientèle.
La société MHCS considère en effet que :
® Madame Z de Y devait se conformer à ses tarifs et conditions de vente.
© Madame Z de Y ne pouvait l’engager, sans son accord.
® C’est bien elle et non Madame Z de Y, qui a facturé les clients et encaissé leur paiement.
® C’est également elle qui était chargé de la publicité.
® Les commandes de Madame Z de Y étaient soumises à son acceptation préalable.
® Madame Z de Y avait obligation de ne transmettre que des ordres sur des clients solvables.
® Madame Z de Y devait prendre ses instructions auprès d’elle, dans le cas de commandes de très grande importance. Elle en déduit que le contrat est donc un contrat de mandat et non un contrat d’agent commercial.
2. Sur les demandes liées au statut d’agent commercial :
Son contrat n’étant pas un contrat d’agent commercial, Madame Z de Y doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions des articles du Code de Commerce traitant du statut de l’agent commercial.
3. Sur les autres demandes :
3.1. Sur les ventes de décembre 2014 :
La société MHCS note que Madame Z de Y abandonne ses demandes.
3.2. Sur les commandes refusées par la société MHCS :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
La société MHCS invoque les stipulations de l’article « 5.c» du contrat, qui lui laissent le droit d’accepter ou de refuser les commandes de Madame Z de Y, selon les quantités de produits disponibles et sa stratégie de développement.
La demande de Madame Z de Y doit donc être rejetée.
3.3. Sur les impayés recouvrés :
La société MHCS s’en remet au Tribunal de céans sur le bien-fondé de la demande de Madame Z de Y, au regard notamment de ce qu’elle considère comme un usage et qui consistait à retenir 50 % des commissions, sur des paiements tardifs.
En tout état de cause, elle considère que sa demande doit être réduite à 16 413,45 € H.T.
3.4. Sur les propres commandes de la Madame Z de Y :
La société MHCS refuse de commissionner de telles ventes, qui ne sont d’ailleurs pas fondées puisque Madame Z de Y bénéficiait chaque année d’un quota de bouteilles gratuites, appelées « aides à la vente ».
3.5. Sur les commandes de MÉTRO et FRANCE BOISSONS :
La société MHCS note que Madame Z de Y abandonne ses demandes, au titre du client METRO.
La société MHCS note que la facture de FRANCE BOISSONS sur laquelle Madame Z de Y réclame sa commission, date du 8 juin 2011 et que c’est précisément à compter de cette date que la société MHCS a accepté de commissionner Madame Z de Y sur ce client.
Toutes les commissions dues postérieurement à cette même date lui ont été régulièrement payées.
4. Sur les causes de la rupture :
Si le Tribunal devait considérer que le contrat de Madame Z de Y était un contrat d’agent commercial, la société MHCS invoque alors plusieurs fautes graves de Madame Z de Y, pour s’opposer au paiement de toute indemnité.
En outre, Madame Z de Y a refusé de participer à une réunion avec le directeur du service juridique de la société MHCS, dont l’objet était « d’évoquer de façon plus générale [leur] relation ».
C’est dans ces conditions que la société MHCS a résilié le contrat de Madame Z de Y, pour les fautes graves suivantes :
4.1. Sur le refus d’appliquer la politique commerciale de la MHCS :
La société MHCS soutient que Madame Z de Y était parfaitement informée en janvier 2014, de ses objectifs de vente, selon les catégories de champagne, en application de la stratégie de vente de la société.
Cependant, Madame Z de Y a refusé de coopérer et a développé son « propre chiffre d’affaires », en ne tenant pas compte des quotas qui lui étaient imposés et en obligeant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]1
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ainsi la MHCS à des livraisons partielles pour les clients ROSSI, MILLESIMES, MONTANER et LA PREUVE PAR VIN.
Cette attitude a suscité le mécontentement des clients et entraîné des échanges de courriels (Pièces 23 à 33), que la société MHCS analyse en une forme de défiance et de mépris.
4.2. Sur le client BF DISTRIBUTION :
La MHCS soutient que Madame Z de Y a retenu jusqu’au 24 septembre 2014, un chèque de 180 107,28 € qui lui avait été remis par son client BF DISTRIBUTION, le 9 septembre précédent, dans l’attente de la livraison de ses commandes.
Le chèque a été remis en banque le 26 septembre et s’est avéré impayé.
La société MHCS fait donc grief à Madame Z de Y de ne pas avoir vérifié la solvabilité de son client et d’avoir eu un comportement déloyal à son égard en l’exposant volontairement à un risque d’impayé.
4.3. Sur les autres mandats de Madame Z de Y : La société MHCS rappelle que Madame Z de Y a refusé de communiquer les noms des autres sociétés pour lesquelles elle travaillait, l’empêchant ainsi de s’assurer de la
loyauté de cette dernière
5. Sur les demandes d’indemnité :
5.1. Sur l’indemnité de préavis :
La société MHCS rappelle que l’indemnité de préavis n’est pas due, quand le contrat est résilié sur une faute grave de l’agent.
5.2. Sur l’indemnité de fin de contrat :
La société MHCS considère également que Madame Z de Y n’a pas droit à cette indemnité du fait des fautes graves qu’elle a commises.
Au surplus, l’assiette des trois années est injustifiée et sa dépendance économique alléguée ne repose que sur ses propres décisions.
5.3. Sur l’indemnité spécifique :
La société MHCS considère cette demande comme infondée car Madame Z de Y, en l’état de ses relations avec elle, ne pouvait que s’attendre à la résiliation de son
contrat.
5.4. Sur la demande d’indemnité, à titre subsidiaire :
La société MHCS rappelle également que les dommages et intérêts prévus par les dispositions de l’article L. 442-6-5°""° du Code de Commerce, ne sont pas dus en présence d’une rupture de la relation commerciale pour faute grave.
La faute de Madame Z de Y a été démontrée supra.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
En conséquence de ce qui précède, les sommes réclamées par Madame Z de Y au titre de l’indemnité de préavis et de fin de contrat, ainsi que de l’indemnité spécifique pour rupture brutale et abusive du contrat et subsidiairement, au titre des dispositions de l’article L. 442-6-5°"° doivent être rejetées.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI : IN LIMINE LITIS
Attendu que la société MHCS invoque l’incompétence du Tribunal de Commerce de Marseille et désigne le Tribunal de Commerce de Reims, comme compétent pour connaître de son litige avec Madame Z de Y ;
Attendu que Madame Z de Y soutient la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille, au regard de la nature de son contrat avec la société MHCS, qu’elle qualifie de contrat d’agent commercial ;
Attendu qu’il résulte des moyens exposés supra, que le Tribunal ne peut pas se prononcer sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée « in limine litis » par la société MHCS, sans se prononcer d’abord sur la qualification du contrat existant entre cette dernière et Madame Z de Y ; qu’il y a donc lieu d’analyser en priorité, la nature du contrat du 1° octobre 1990 ;
1. Sur la qualification du contrat :
Attendu que le Tribunal n’est pas tenu par la qualification que les parties donnent au contrat ; Mais qu’il convient néanmoins de relever qu’en première page du contrat, Madame Z de Y est désignée ès qualités d’agent commercial, inscrit au Registre Spécial des Agents Commerciaux de Marseille sous le numéro 91 AC 6; que l’article premier dudit contrat précise que ce dernier est régi par le décret du 23 décembre 1958, portant statut de la profession d’agent commercial ; qu’il stipule, en outre, qu’il s’agit d’un « mandat d’intérêt commun », qui est la nature du contrat d’agent commercial ; qu’en son article « 5.b », le contrat désigne à nouveau Madame Z de Y en qualité d’agent commercial mandataire ;
Attendu qu’il résulte enfin de l’analyse des courriers et courriels de Madame Z de Y, que cette dernière y faisait clairement apparaître son statut d’agent commercial ;
Attendu que la société MHCS soutient que le contrat du 1" octobre 1990 ne peut pas être un contrat d’agent commercial, aux motifs que :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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© Madame Z de Y devait se conformer à ses tarifs et conditions de vente.
© Madame Z de Y ne pouvait l’engager, sans son accord.
® C’est bien elle et non Madame Z de Y, qui facturait les clients et encaissait leur paiement.
® C’est également elle qui était chargée de la publicité.
© Les commandes de Madame Z de Y étaient soumises à son acceptation préalable.
® Madame Z de Y avait obligation de ne transmettre que des ordres sur des clients solvables.
© Madame Z de Y devait prendre ses instructions auprès d’elle, dans le cas de commandes de très grande importance.
Attendu que l’article L. 134-1 du Code de Commerce définit un agent commercial comme celui qui est chargé de conclure ou de négocier des contrats au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels ou de commerçants ; que l’agent commercial exerce cette activité, en toute indépendance de son mandant ; que cette indépendance n’interdit pas à l’agent commercial d’évoluer librement mais dans le cadre de la politique ou de la stratégie commerciale qui a été élaborée par le producteur ; que le verbe « négocier » doit s’entendre principalement dans une relation « Agent commercial – Client », plutôt que dans une relation « Agent commercial – Mandant » ;
Attendu que l’agent commercial dispose de la plus grande liberté de négociation avec ses clients mais dans un cadre économique et commercial prédéterminé par le mandant : Tarifs, conditions de paiement et de livraison, acceptation des commandes… ; que le respect par l’agent commercial, du cadre économique et commercial défini par le mandant, est parfaitement compatible avec la nature de son contrat ;
Attendu que le respect des conditions générales de vente du mandant ne retire en rien à l’agent commercial, de sa capacité de négocier avec ses propres clients ; qu’en l’espèce, les marques de champagne étant très nombreuses et le revendeur professionnel (CBHR…) disposant de ce fait du plus vaste choix de fournisseurs, les capacités de négociation et de conviction de l’agent commercial, apparaissent essentielles, pour une bonne pénétration des produits du mandant, sur le territoire dont il a la responsabilité ;
Attendu que la société MHCS invoque également l’absence de contrat d’agent commercial, du fait qu’elle était chargée de la facturation des clients et des dépenses de publicité ; Mais qu’il convient à nouveau de rappeler que l’article L. 134-1 du Code de Commerce dispose que l’agent commercial conclut des contrats « au nom et pour le compte » de son mandant, ce qui confère naturellement à ce dernier la charge de la facturation des biens livrés ; que par symétrie de raisonnement, la prise en charge par le mandant des dépenses publicitaires
nécessaires à la promotion de ses propres produits, n’est pas plus de nature à faire disparaître les fondements du contrat d’agent commercial ;
Attendu que la société MHCS rappelle que Madame Z de Y n’avait aucune
capacité à l’engager, ce qui lui retire selon elle toute possibilité d’avoir été son agent commercial ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Mais qu’il convient de rappeler de plus fort, que l’agent commercial ne peut engager son mandant que dans le cadre des contrats qu’il conclut à son nom et pour son propre compte ; que tel a manifestement été le cas durant de très nombreuses années, pendant lesquelles la société MHCS a honoré les commandes qui lui étaient transmises par Madame Z de Y ; qu’il n’est pas anormal, ni contraire à son statut, que l’agent commercial ne puisse modifier les conditions générales de vente de son mandant ou agir en son nom dans le cadre d’un dépôt de plainte, sans disposer d’une autorisation à cet effet ; qu’en application des stipulations de l’article « 5.c» du contrat, il n’apparaît pas non plus contraire au statut de l’agent commercial, comme déjà évoqué supra, que ce dernier soit soumis au principe contractuel d’acceptation préalable de ses commandes, par son mandant ;
Attendu que la société MHCS rappelle enfin que Madame Z de Y avait l’obligation de ne transmettre que des ordres sur des clients solvables ; qu’elle considère qu’une telle obligation est de nature à la faire échapper au statut d’agent commercial ;
Mais qu’une telle obligation est de pure évidence en matière de contrat d’agent commercial, ce dernier n’étant en général payé que sur les ventes conclues pour le compte de son mandant et réellement encaissées par ce dernier ; qu’il échet de noter enfin qu’une partie du litige qui est soumis au Tribunal de céans, porte d’ailleurs sur les retenues opérées par la société MHCS, sur les commissions dues à la Madame Z de Y du fait de factures impayées ; qu’un tel moyen ne peut donc pas valablement prospérer ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le contrat de mandat du 1°" octobre 1990 est bien un contrat d’agent commercial ;
2. Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Vu les articles 46 et 48 du Code de Procédure Civile. Vu l’article 1134 du Code Civil.
Attendu que la société MHCS entend qu’il soit fait application des stipulations de l’article « 10 » du contrat du 1°" octobre 1990, qui désigne le Tribunal de Commerce de Reims comme compétent pour connaître de tout litige relatif audit contrat ;
Attendu qu’il a été jugé que le contrat de mandat du 1° octobre 1990, est un contrat d’agent commercial ; qu’il est de jurisprudence constante qu’un contrat d’agent commercial est de nature civile (Cass. Com. 29 octobre 1979. 78-14226) ;
Attendu que la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 6 juillet 1960, précise que : « Un litige entre parties, dont l’une n’est pas commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commercial que pour certaines d’entre elles, peut être porté, au choix du demandeur non commerçant, devant la juridiction civile ou la juridiction commerciale (…). » ;
Attendu que Madame Z de Y ès qualités d’agent commercial avait, dès lors, la
possibilité d’assigner la société MHCS, soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu que conformément aux dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile, une clause attributive de compétence territoriale est réputée non écrite si elle n’a pas été convenue entre des personnes n’ayant pas toutes contracté en qualité de commerçant ; qu’il est constant que Madame Z de Y n’a pas contracté le mandat d’agent commercial en qualité de commerçante ; qu’en conséquence, il échet de dire et juger que la clause attributive de compétence prévue à ce contrat ne lui est pas opposable ;
Attendu qu’au visa des dispositions de l’article 46 du Code de Procédure Civile, Madame Z de Y pouvait assigner la société MHCS devant la juridiction du lieu d’exécution du contrat ; qu’il ressort des débats et des pièces qui y sont versées, que Madame Z de Y est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux de Marseille et que le lieu d’exécution de son contrat d’agent commercial du 1° octobre 1990 est précisé à l’article « 4 » dudit contrat, comme étant le département des Bouches-du-Rhône ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il échet de se déclarer territorialement compétent ;
SUR LE FOND :
1. Sur les fautes graves :
Attendu qu’à la barre du Tribunal de céans, la société MHCS a indiqué que les motifs soutenant sa décision de résilier le contrat de Madame Z de Y, ne sont apparus qu’à compter de 2014 ; qu’il y a donc lieu de constater que le mandat d’intérêt commun a valablement produit ses effets durant plus de 23 ans, au bénéfice de Madame Z de Y et de la société MHCS, sans que ces dernières n’aient soulevé le moindre grief ;
Attendu que par courrier recommandé du 15 décembre 2014, la société MHCS a procédé à la résiliation du contrat d’agent commercial de Madame Z de Y, aux torts de cette dernière ; qu’elle soulève, au nombre des motifs ayant engendré la résiliation du contrat du 1°" octobre 2010, les griefs jugés graves, suivants :
® Le ton agressif, dénigrant et teinté de défiance, vis-à-vis des collaborateurs de la société MHCS,
® La contestation de sa politique de quotas,
® Des plaintes de clients,
® Un litige portant sur le client BF Distribution ;
Attendu qu’il convient d’examiner les conditions dans lesquelles la résiliation du contrat a été notifiée, ainsi que les motifs soutenant le bien-fondé de ladite résiliation ;
1.1. Sur la mise en demeure : Attendu que l’article « 7 – Résiliation » du contrat d’agent commercial du 1°" octobre 1990 prévoyait que ce dernier puisse être résilié à tout moment, sous réserve du respect d’un
préavis de 6 mois ; que la mise en demeure de la partie défaillante n’était clairement, ni prévue, ni écartée par les stipulations de la clause résolutoire ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu que le contrat d’agent commercial est un contrat synallagmatique ; qu’en application des dispositions de l’article 1184 du Code Civil, la clause résolutoire ne pouvait être acquise à la société MHCS, sans la mise en demeure préalable de Madame Z de Y ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces qui y sont versées, que la société MHCS n’a procédé à aucune mise en demeure, avant de procéder à la résiliation du contrat de Madame Z de Y ; qu’en l’espèce, le courriel de la société MHCS du 31 octobre 2014, invitant Madame Z de Y à une réunion en présence de son Directeur Juridique, dans le but « d’évoquer de façon plus générale notre relation », ne peut en aucune façon s’analyser en une mise en demeure ;
1.2. Sur le ton utilisé par Madame Z de Y, dans sa relation avec les collaborateurs de la société MHCS :
Attendu que la société MHCS fait grief à Madame Z de Y d’avoir utilisé un ton vexatoire, désagréable et marqué de défiance dans ses échanges avec son personnel ; que ce changement de ton est donc brutalement intervenu, comme évoqué supra, après 23 années de collaboration sans problèmes ;
Attendu que l’analyse des pièces « 31, 32 et 33 », que la société MHCS verse aux débats au soutien de ses allégations, permet effectivement de constater un désaccord entre Madame Z de Y et certains collaborateurs de la société MHCS, quant au traitement de certains de ses clients ; que le ton utilisé par Madame Z de Y y est vif mais sans qu’il soit toutefois caractéristique d’un manque de loyauté et constitutif d’une faute grave, à l’égard de son mandant ; qu’en vertu de l’absence de liens de subordination entre l’agent et son mandant, une liberté de ton peut être admise ; qu’en outre, la société MHCS ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé le ton utilisé par son agent, dans ses relations avec son personnel ; que ce moyen soulevé par la société MHCS ne peut donc pas prospérer ;
1.3. Sur le respect de la politique de quotas :
Attendu que la société MHCS soutient que la Madame Z de Y n’aurait pas respecté les objectifs qui lui avaient été assignés pour 2014 ; qu’elle lui fait notamment grief du non-respect des quotas de ventes, selon ses différents produits ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces qui y sont versées, que Madame Z de Y a effectivement transmis à la société MHCS, des ordres reçus de ses clients et qui pouvaient échapper aux objectifs qui lui étaient fixés, en termes de quotas ; Mais qu’au visa de l’article « 5c – Conditions d’exercice du mandat » du contrat d’agent commercial du 1" octobre 1990, la société MHCS se réservait alors le droit d’accepter ou de refuser les ordres transmis par Madame Z de Y ; qu’il en a bien été ainsi, ce qui a d’ailleurs pu provoquer les échanges évoqués supra, entre Madame Z de Y et des collaborateurs de la société MHCS ;
Mais attendu que la société MHCS, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne verse aux
débats que deux réclamations de clients de Madame Z de Y ; qu’il peut être compris de ces réclamations, que lesdits clients auraient passé des commandes pouvant
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échapper aux quotas fixés par la société MHCS ; que la faute de Madame Z de Y, soulevée par la société MHCS, serait dès lors constituée par un défaut d’information de ses clients ;
Mais attendu qu’il y a lieu de noter que la faute alléguée était avant tout préjudiciable aux intérêts de Madame Z de Y, ainsi qu’à ceux de ses clients ; Mais que la société MHCS ne démontre pas que Madame Z de Y n’ait effectivement pas informé ses clients et que ladite faute puisse être à la source du défaut de respect des objectifs qui étaient assignés à cette dernière; qu’il est également de jurisprudence constante que la non- réalisation des objectifs ou des quotas imposés à un agent commercial, ne peut constituer une faute grave, de nature à priver ce dernier de son indemnité compensatrice de clientèle (Cass. Com. 13 novembre 1990. 89-16448) ;
Attendu que la société MHCS écarte l’absence de résultats financiers, comme cause de la résiliation du contrat d’agent commercial de Madame Z de Y ; qu’il peut donc en être déduit que le mandat d’intérêt commun liant les parties ne souffrait pas du comportement de Madame Z de Y ; que le moyen tiré par la société MHCS, du non-respect des quotas, ne peut donc pas être accueilli ;
1.4. Les plaintes de clients :
Attendu que dans son courrier de résiliation du 15 décembre 2014, la société MHCS invoque l’existence d’un courrier de client qui «n’a pas hésité à nous écrire qu’il ne voulait plus passer par votre intermédiaire. » ; Mais que ledit courrier n’est pas versé aux débats ;
Attendu que dans son courrier de résiliation du 15 décembre 2014, la société MHCS invoque également des courriers de plusieurs clients « nous informant ne pas être au courant des allocations mises en place par notre Maison, au titre de l’année 2014 » ; que le courrier de la société INTER CAVES du 23 septembre 2014 constate avec surprise le refus de livraison de la société MHCS, dans le cadre d’une politique de quotas dont elle n’était pas informée, tout en remerciant Madame Z de Y de son action ; que le courriel de Monsieur A du 11 juin 2014 démontre également l’étonnement du client, face au contingentement de ses commandes ; Mais que ces deux courriers ne suffisent pas à démontrer la faute grave de Madame Z de Y dans l’exécution de ses obligations, au regard du volume annuel des ordres transmis par cette dernière et de la durée de la relation commerciale existant entre les parties ;
Attendu qu’il convient également de constater que la société MHCS ne démontre pas avoir reçu des courriers de clients de Madame Z de Y, se plaignant du comportement de cette dernière ;
1.5. Litige portant sur le client BF DISTRIBUTION :
Attendu que la société MHCS reproche à Madame Z de Y un « chantage
inacceptable », en retenant jusqu’au 24 septembre 2014, un chèque de 180 107,28 € reçu du client BF DISTRIBUTION le 15 septembre précédent et revenu impayé ;
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Mais attendu que le 15 septembre 2014, Madame Z de Y a transmis à la société MHCS une nouvelle commande de la société BF DISTRIBUTION, portant l’observation suivante : « Le client nous a remis un chèque pour solder la ou les factures échues avec instruction de vous l’adresser seulement lorsqu’il aura reçu l’assurance de recevoir sous huitaine sa commande en marge ainsi que la pub demandée… Réponse par retour SVP » ; qu’il ressort de l’analyse de ce document, que Madame Z de Y demande à la société MHCS de lui répondre rapidement sur les conditions posées par la société BF DISTRIBUTION, dans le cadre de cette nouvelle commande ; que la société MHCS a procédé à l’encaissement dudit chèque, sans que pour autant la commande de la société BF Distribution ait été livrée ; que l’attitude de Madame Z de Y ne peut donc pas être interprétée comme une forme de chantage vis-à-vis de la société MHCS ;
Attendu que dans son courrier du 15 décembre 2014 la société MHCS fait également grief à Madame Z de Y de son «impossibilité à recouvrer cette somme » et de l’existence de faits troublants dans le sens où « (…) le chèque de ce client revenu impayé apparaît avoir été rédigé, du moins en partie, par vos soins » ;
Mais que l’obligation contractée par Madame Z de Y dans le cadre de l’article « D – Conditions d’exercice du mandat », doit s’analyser en une obligation de moyens ; que la société MHCS ne démontre pas que Madame Z de Y ait failli à cette obligation ; qu’elle ne démontre pas plus que le chèque litigieux de la société BF DISTRIBUTION ait été partiellement rédigé par Madame Z de Y ; que la société MHCS ne précise pas non plus que ledit chèque soit toujours impayé ; que le moyen tiré par la société MHCS du litige avec la société BF DISTRIBUTION, ne peut pas être accueilli ;
Attendu que la société MHCS ne démontre pas que Madame Z de Y ait commis des fautes graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles, autres que celles relevées supra et qui résultent d’une information insuffisante de certains de ces clients, sur la politique de quotas de la société MHCS ; qu’en application des dispositions de l’article L. 134-12 du Code de Commerce et de l’article « 7 – Résiliation » du contrat d’agent commercial, la société MHCS n’était donc pas fondée à résilier le contrat d’agent commercial de Madame Z de Y, sans le paiement d’indemnités compensatrices de clientèle et de préavis ;
2. Sur l’indemnité compensatrice :
Attendu que l’article L 134-12 du Code de Commerce dispose que l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, en réparation du préjudice subi du fait de la cessation de ses relations avec son mandant ; que cette indemnité a pour objet de compenser la perte du revenu que l’agent commercial tirait de la clientèle apportée à son mandant; qu’il est de jurisprudence constante que le quantum de cette indemnité soit égal à deux années de commissions, calculé sur la moyenne des commissions perçues durant les trois dernières années ;
Mais attendu que le contrat d’agent commercial a été exploité durant près de 25 années ; que la société MHCS n’a jamais soulevé de difficultés dans ses relations avec Madame Z de Y, avant le début de l’année 2014 ; que la MHC précise également que les résultats financiers de Madame Z de Y lui ont toujours donné satisfaction ; qu’il ressort
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des statistiques que cette dernière verse aux débats et que la société MHCS ne conteste pas, que les ventes faites par cette dernière sur le secteur confié à Madame Z de Y, ont quadruplé sur la durée du contrat ; qu’en l’état de ce qui précède, il échet de porter le quantum de l’indemnité compensatrice de clientèle due à Madame Z de Y, à 30 mois de commissions ;
Attendu que Madame Z de Y déclare avoir perçu des commissions de la société MHCS, à la hauteur de 865 516,53 € H.T., au titre de l’année 2012 ; que la société MHCS ne conteste pas ce chiffre, qui sera donc retenu ;
Attendu que Madame Z de Y déclare avoir perçu des commissions de la société MHCS, à la hauteur de 1 019 854,54 € H.T., au titre de l’année 2013 ; que la société MHCS déclare pour sa part un montant de commissions de 1 073 328,41 € H.T. ; qu’il échet de retenir le montant déclaré par Madame de Y à hauteur de 1 019 854,54 € H.T. ;
Attendu que Madame Z de Y déclare avoir perçu des commissions de la société MHCS, à la hauteur de 961 784,89 € H.T., au titre de l’année 2014 ; que la société MHCS déclare pour sa part un montant de commissions de 961 773,88 € H.T. ; qu’il échet de retenir la valeur moyenne de 961 779,39 € H.T. ;
Attendu que la moyenne des commissions perçues par Madame Z de Y au titre des années 2012, 2013 et 2014, ressort donc à 949 050,15 € H.T. ; que le quantum de l’indemnité compensatrice de clientèle due à Madame Z F, en raison de la résiliation de son contrat d’agent commercial du 1°" octobre 1990, est donc fixé à la somme de 2 372 625,37 € (soit 949 050,15 € / 12 x 30) ;
Attendu que Madame Z de Y entend également être indemnisée à la hauteur de 632 701 €, au titre de la rupture abusive de son contrat d’agent commercial ; que Madame Z de Y estime abusive la rupture de son contrat, au motif qu’elle serait intervenue « 10 jours avant Noël»; que la brutalité de cette rupture aurait également gravement portée atteinte à son professionnalisme et à sa réputation ;
Attendu que Madame Z de Y ne démontre pas en quoi l’action de la société MHCS, pourrait être considérée comme abusive ; qu’elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain et actuel, distinct de ceux compensés supra par l’octroi des indemnités compensatrices de clientèle et de préavis ou autre que le coût de la présente instance, qui sera compensé par l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que sa demande à ce titre ne peut donc pas prospérer ;
3. Sur l’indemnité de préavis :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article « 7 – Résiliation » du contrat d’agent commercial, ledit contrat était soumis au respect d’un préavis de 6 mois, en cas de résiliation ; qu’il y a donc lieu de faire application des dispositions conventionnelles susvisées et de fixer à 474 525,07 € (soit 949 050,15 € / 12 x 6), le montant de l’indemnité de préavis due à Madame Z de Y ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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4. Sur les commissions dues au titre des commandes refusées :
Attendu que Madame Z de Y entend voir la société MHCS condamnée à lui payer des commissions à la hauteur de 145 204,31 € T.T.C., sur les commandes refusées intégralement ou partiellement, par la société MHCS ;
Mais qu’il a été relevé supra que l’article « 5c – Conditions d’exercice du mandat » laissait à la société MHCS, la possibilité de refuser tout ou partie des ordres transmis par Madame Z de Y ; que c’est en application de ces dispositions contractuelles et au regard des objectifs commerciaux attribués à Madame Z de Y au titre de l’année 2014, que la société MHCS a été conduite à refuser ou réduire certaines commandes de son agent ;
Attendu qu’il a également déjà dit que Madame Z de Y n’avait aucune qualité pour s’immiscer dans l’élaboration des conditions générales de son mandant ou dans la fixation de sa stratégie commerciale ; qu’elle n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un objectif de vente de 180 435 bouteilles, alors que l’objectif qui lui était attribué par la société MHCS n’était que de 155 563 bouteilles ; qu’il y a donc lieu de dire que la société MHCS était parfaitement fondée à refuser ou réduire certaines des commandes de Madame Z de Y ; que la demande cette dernière de ce chef ne peut donc pas être accueillie ;
5. Sur les commissions dues au titre des factures payées avec retard :
Attendu que Madame Z de Y demande au Tribunal de céans de condamner la société MHCS à lui payer des commissions à la hauteur de 20 269,02 € T.T.C., sur des factures impayées, puis régularisées ;
Attendu l’article « 6 – Rémunération » du contrat d’agent commercial précise, que : « En cas d’impayé (…), la commission sera reprise sur cette affaire et rendue au prorata des sommes nettes récupérées » ; que la société MHCS ne reversait toutefois à la Madame Z de Y, que 50 % de la commission sur les affaires dont le paiement avait été tardif ; qu’en l’espèce, la société MHCS invoque un «usage consacré entre les parties, depuis de nombreuses années », sans que Madame Z de Y ne s’y soit jamais opposée ;
Attendu que Madame Z de Y n’a jamais invoqué l’inexécution contractuelle de la société MHCS, avant d’assigner cette dernière ; que la société MHCS pour sa part, se réfère à un usage qui n’a jamais été contractualisé ou fait l’objet d’un accord sans équivoque ; qu’en l’état, il échet de faire une stricte application des stipulations de l’article -« 6 – Rémunération », du contrat d’agent commercial ;
Attendu que Madame Z de Y verse aux débats un état des clients pour lesquels des commissions lui auraient reprises pour cause d’impayé, puis restituées sur la base de 50 % du montant prélevé ; que cet état fixe à 16 890,35 € H.T. le montant des commissions restant dues à Madame Z de Y, au titre des 50 % non restitués ; que la société MHCS, qui conteste ce montant, le ramène à 16 413, 35 € H.T. et s’en remet au Tribunal sur le bien- fondé de la demande de Madame Z de Y ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu qu’en l’état de ce qui précède, la demande de Madame Z de Y doit être accueillie à la hauteur de 16 413,35 € H.T. et rejetée pour le surplus ;
6. Sur les commissions dues au titre des commandes de Madame Z de Y :
Attendu que Madame Z de Y entend être payée par la société MHCS, de 1 177,15 € H.T. de commissions, au titre de ses propres commandes ; que cette dernière s’oppose au règlement des commissions dues à Madame Z de Y, au motif que « (…) rien ne démontre à quoi ils ont été affectés » ;
Attendu que l’agent commercial jouit de la plus grande indépendance d’organisation à l’égard de son mandant, ainsi que le rappelle l’article « 5h – Conditions d’exercice du mandat » ; que Madame Z de Y pouvait ainsi organiser librement son activité, sans en référer à la société MHCS ; que cette dernière n’est donc pas fondée à s’opposer au paiement des commissions sur les commandes de Madame Z de Y, au motif qu’elle ne serait pas informée de l’usage auquel ces commandes étaient destinées ; que de surcroît, aucune stipulation contractuelle n’interdisait à Madame Z de Y de passer des commandes en son nom et pour son propre compte ;
Attendu que les commissions réclamées par Madame Z de Y concernent ses propres commandes des mois de novembre et décembre 2013 ; que la société MHCS, qui conteste ces commissions dans leur principe, n’en conteste pas le montant ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame Z de Y formée à ce titre ;
7. Sur les commissions dues au titre du client FRANCE BOISSONS :
Attendu que Madame Z de Y réclame à la société MHCS, le paiement de commissions à la hauteur de 3 937,45 € sur les ventes directes au client FRANCE BOISSONS, sur le secteur des Bouches-du-Rhône ;
Attendu que la société MHCS soutient ne pas devoir ces commissions à la Madame Z de Y, au motif que la société FRANCE BOISSONS n’a été affectée à cette dernière, qu’à compter de la facture de ce client du 8 juin 2011, d’un montant de 15 624 € H.T. ; que Madame Z de Y aurait été, par la suite, régulièrement commissionnée sur les ventes faites à ce client ;
Mais que la société MHCS n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations ; qu’il y a effectivement lieu de relever, que le code « Vendeur » figurant sur les factures de ce client a été modifié sur toutes les factures postérieures à celle du 8 juin 2011 ; qu’il n’est pas contesté que Madame Z de Y ait été, par la suite, régulièrement commissionnée sur les ventes faites à ce client ;
Mais attendu que le contrat du 1° octobre 1990 prévoit la rémunération de l’agent commercial pour toutes les ventes faites, directement ou indirectement, à la clientèle de son secteur ; qu’en l’espèce, la société FRANCE BOISSONS est installée dans les Bouches-du-Rhône ; que le contrat ne prévoyait pas que les ventes à ce client soient soumises à un accord préalable de la
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société MHCS ; que Madame Z de Y devait donc être commissionnée sur la facture du 8 juin 2011 de la société FRANCE BOISSONS ;
Attendu que la société MHCS conteste également le paiement de ces commissions, dans leur principe mais pas dans leur montant ; qu’il a donc lieu d’accueillir la demande de Madame Z de Y à la hauteur de 3 937,45 € T.T.C. ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il échet de condamner la société MHCS S.A.S. à payer à Madame Z B de Y née X les sommes de :
& 2 372 625,37 € (deux millions trois cent soixante-douze mille six cent vingt-cinq euros et trente-sept centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de clientèle,
e 474 525,07 € (quatre cent soixante-quatorze mille cinq cent vingt-cinq euros et sept centimes) au titre de l’indemnité de pré avis,
e – 19 696,02 € (dix-neuf mille six cent quatre-vingt-seize euros et deux centimes) au titre des commissions reprises par la société MHCS S.A.S. sur les factures momentanément impayées,
e 1 318,49 € (mille trois cent dix-huit euros et quarante-neuf centimes) au titre des commissions dues pour les commandes effectuées par Madame Z B de Y née X au titre des dégustations,
e 3 937,45 € T.T.C. (trois mille neuf cent trente-sept euros et quarante-cinq centimes T.T.C.) au titre des commissions dues sur la facture du 8 juin 2011 du client France BOISSONS ;
8. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que la société MHCS succombe pour l’essentiel ;
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Madame Z de Y a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il échet donc de condamner la société MHCS S.A.S. à payer à Madame Z B de Y née X la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Madame Z de Y, la charge des entiers dépens de l’instance ; qu’il échet donc de condamner la société MHCS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
9. Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, qu’elle s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Mais qu’il y a toutefois lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, à l’exception de la condamnation prononcée à l’encontre de la société MHCS et portant sur l’indemnité compensatrice de clientèle allouée à Madame Z de Y (2 372 625,37 €) ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Dit et juge que le contrat conclu le 1" octobre 1990 entre la société MHCS et Madame Z B de Y née X est un contrat d’agent commercial au visa des dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-17 du Code de Commerce 3
Se déclare territorialement compétent ;
Condamne la Société MHCS S.A.S. à payer à Madame Z B de Y née X les sommes de :
® – 2 372 625,37 € (deux millions trois cent soixante-douze mille six cent vingt-cinq euros et trente-sept centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de clientèle,
» 474 525,07 € (quatre cent soixante-quatorze mille cinq cent vingt-cinq euros et sept centimes) au titre de l’indemnité de pré avis,
e – 19 696,02 € (dix-neuf mille six cent quatre-vingt-seize euros et deux centimes) au titre des commissions reprises par la société MHCS S.A.S. sur les factures momentanément impayées,
e 1 318,49 € (mille trois cent dix-huit euros et quarante-neuf centimes) au titre des commissions dues pour les commandes effectuées par Madame Z B de Y née X au titre des dégustations,
© 3 937,45 € T.T.C. (trois mille neuf cent trente-sept euros et quarante-cinq centimes T.T.C.) au titre des commissions dues sur la facture du 8 juin 2011 du client France BOISSONS,
e 5000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société MHCS S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,08 euros (quatre-vingt-deux euros et huit centimes T.T.C.) ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, à l’exception de la condamnation prononcée à l’encontre de la société MHCS et portant sur l’indemnité compensatrice de clientèle allouée à Madame Z de Y à hauteur de ? 372 625,37 € (deux millions trois cent soixante-douze mille six cent vingt-cinq euros et trente-sept centimes) ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 18 février 2016 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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