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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. - plaidoiries, 17 mars 2016, n° 2016F00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2016F00041 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 MARS 2016
N° Minute : So GCFooc3€ N° RG: 2016F00041
Date des débats : 25 Février 2016 Délibéré annoncé au 17 Mars 2016 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Delphine DUTHIEUW-BRIFFOD, Président,
M. Jean-Claude LEMALLE, Mme Jacqueline ARVISET, Assesseurs,
assistés de Mlle Eliane ASTOUX Commis- Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Delphine DUTHIEUW-BRIFFOD Président du délibéré et Mlle Eliane ASTOUX, Commis-Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE 29 […]
[…]
Me Ariane LEMAITRE
[…]
[…]
DEFENDEUR(S)
M. X Y […]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 29 Janvier 2016, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner M. X Y, d’avoir à comparaître le 25 Février 2016 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 25 Février 2016.
Bien qu’ayant été régulièrement avisées d’avoir à plaider, les parties font défaut à l’audience.
DISCUSSION :
Attendu que
Bien qu’ayant été avisées le 29 Janvier 2016 de ce que l’affaire serait appelée à plaider à l’audience du 25 Février 2016, les parties ne se présentaient pas à cette audience ;
En vertu des dispositions des articles 381 et 470 du Code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours ;
La présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants, en application de l’article 381 précité ;
La présente décision constituant une mesure d’administration judiciaire, elle n’est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.
Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l’instance n’est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider.
Il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans ;
DIT que c’est par lettre simple qu’il convient de notifier le présent jugement aux parties ainsi qu’à leurs représentants ;
RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être réenrôlée que par les parties et sur justification de ce qu’elles sont en état de plaider sans nouveau renvoi ;
RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir.
Dépens : 70,20 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
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