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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, 3e ch., 9 sept. 2025, n° 2023000009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro : | 2023000009 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du tribunal de Commerce de
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 9 septembre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2023000009
DEMANDEUR: SAS IM PAR BRISE, dont le siège est […], agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocat au
Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR: SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, dont le siège est 9-10, rue de l’Abbé
Stahl à 59700 Marcq en Baroeul, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition, comparant et plaidant par Maître DESNOIX, Avocat au Barreau de Tours,
Composition du Tribunal lors des débats du 17 juin 2025 et du délibéré : Président de la 3ème Chambre: M. V. MICHEL
Juges: MM. DELIEGE, AMIOT, SACHET & DELAMARRE,
Greffier:
Lors des débats; Mme N. X
Lors du prononcé de la décision: Mme N. X
Débats à l’audience du 17 juin 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 10 septembre 2025 ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 1er décembre 2022, reçue et déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille, le 7 décembre 2022, la partie défenderesse a formé opposition à l’encontre d’une ordonnance du 13 octobre 2022 lui enjoignant de payer la somme principale de 957, 60 €; que cette ordonnance prévoyait, en application de l’article 1408 du Code de procédure civile, qu’en cas d’opposition le dossier soit renvoyé devant le Tribunal de céans ; Attendu, en conséquence, que les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître le 7 février
2023;
FAITS:
Le Demandeur est une société de réparation et remplacement de pare-brise. Suite à un sinistre, un client assuré chez le Défendeur fait réparer son pare-brise chez le Demandeur, et lui signe une cession de créance pour que le Défendeur règle la facture de la réparation directement au Demandeur. A ce jour, cette facture n’est toujours pas réglée,
EXPOSE DE LA PROCEDURE:
Le 6 février 2022, le client du Demandeur souscrit un contrat d’assurance auprès du Défendeur afin d’assurer son véhicule personnel. Le 21 mai 2022, ce véhicule subit un bris de glace, le véhicule est mis en réparation chez le Demandeur. Le client du Défendeur cède la créance au Demandeur, afin que la compagnie d’assurance (le Défendeur) règle le réparateur (le Demandeur). Le 25 mai 2022, le Demandeur adresse la facture du Défendeur pour réglement, en lui rappelant la cession de créance signée par le client, par courrier, en recommandé avec accusé de réception.
Le 8 juin 2022, le Demandeur relance le Défendeur par une mise en demeure de bien vouloir régler la facture de 957.60 euros.
Le 31 août 2022, le Demandeur formule auprès du Tribunal de Commerce de Lille une demande d’injonction de payer. Le Tribunal de Commerce de Lille fait droit à la demande du Demandeur et rend une injonction de payer pour un montant de 1 034.20 euros au Défendeur le 10 novembre 2022. Le Défendeur forme opposition à cette injonction de payer le 7 décembre 2022.
MOYENS DES PARTIES :
Le Demandeur produit la facture de la réparation détaillée, ainsi que la déclaration de cession de créance en sa faveur.
Le Demandeur fournit des jurisprudences justifiant l’absence de nullité du contrat d’assurance que son client a souscrit auprès du Défendeur. Le Demandeur précise donc que le Défendeur ne peut s’opposer au règlement de la facture pour un montant de 792,60 euros, soit 957.60 euros dont sont déduits les 165 euros de franchise déjà réglés par le client du Défendeur.
Le Demandeur demande de juger que l’opposition du Défendeur soit recevable, que le contrat d’assurance soit déclaré non nul, et demande de condamner le Défendeur à payer la facture de 792,60 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 8 juin 2022, payer 40 euros au Demandeur au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, payer 1 500 euros au Demandeur au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier, payer 3.000 euros au Demandeur au titre de l’article 700; le Demandeur demande de débouter le Défendeur de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Le Défendeur produit le contrat de son client, signé de façon électronique, précisant toutes les clauses, ainsi que les réponses de son client aux différents items. Sur ce document, le client précise n’avoir jamais avoir eu de contrat d’assurance résilié dans les 36 derniers mois. Ce mensonge volontaire de la part du client du Défendeur est de nature à modifier l’opinion du Défendeur concernant le risque ou même l’objet du risque, comme le prévoit l’article L 113-8 du Code des assurances.
Selon la fiche AGIRA, ce client a été résilié par son assurance précédent (EUROFIL) le 17 septembre 2020, soit moins de 36 mois avant la souscription de ce nouveau contrat auprès du Défendeur. Dans ces circonstances, l’article L 113-8 du Code des assurances prévoit la nullité du contrat.
La déclaration de créance signée par le client du Défendeur ne saurait engager ce dernier puisque le client s’engage à céder une créance dont il n’est pas titulaire.
Le Défendeur demande de juger la nullité du contrat souscrit par son client bien fondée, et opposable au Demandeur, de juger la demande indemnitaire du Demandeur comme inexistante du fait de la nullité du contrat d’assurance, de débouter le Demandeur de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre le Défendeur, de condamner le Demandeur à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande en principal:
Le contrat d’assurance liant le Défendeur à son client est produit, signé et fait preuve de la mauvaise foi de ce client qui a menti sciemment lors de la souscription de ce contrat.
La fiche AGIRA produite par le Défendeur démontre que ce client a eu un contrat d’assurance résilié par sa précédente assurance moins de 36 mois avant la souscription de ce nouveau contrat auprès du Défendeur.
Ces deux faits sont de nature à modifier l’opinion du Défendeur concernant le risque ou même l’objet du risque, comme le prévoit l’article L 113-8 du Code des assurances, et par conséquent à rendre le contrat nul.
Ce contrat d’assurance étant nul, la cession de créance ne peut avoir de valeur car le client du
Défendeur n’est plus couvert, et ne peut donc céder une créance dont il n’est pas titulaire, même au Demandeur qui a effectué les réparations.
Le Tribunal déclarera nul le contrat d’assurance souscrit par son client auprès du Défendeur, déclarera la demande indemnitaire du Demandeur comme inexistante du fait de la nullité du contrat d’assurance et déboutera le Demandeur de toutes ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la partie défenderesse la charge des frais par elle exposée pour faire reconnaître ses droits ; qu’il convient dès lors d’ordonner à la Société IM PARE BRISE de lui verser une indemnité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que le Tribunal estime de voir fixer à 1 500 euros;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de celui qui succombe;
Par ces motifs, Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Déclare nul le contrat d’assurance souscrit par Monsieur Y Z auprès de la Cie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, déclare la demande indemnitaire de la Société IM
PARE BRISE comme inexistante du fait de la nullité du contrat d’assurance et déboute la Société IM
PARE BRISE de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la Cie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA.
Condamne la Société IM PARE BRISE à payer à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 78,38 € (dont TVA de 13,06 €).
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président Le Greffier quence, la république Française mande
Pulssiers de Justice, sur ce requis de present ement à exécution : crureurs Gi roux et aux Procureurs de
Publique près les Tribunaux de Grande Instance
unir la main :
», tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte quand ils en seront
COMMERCE légalement requis.
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M. AA MICHEL
Signé électroniquement par
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