Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 juin 2021, n° 2020059344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020059344 |
Texte intégral
1
Copie exécutoire Me Vincent RAVION Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 09/06/2021
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2020059344 11/02/2021
ENTRE:
SAS GREEN FAMILY, anciennement LOVE & GREEN, dont le siège social est […] – RCS B 529777583
Partie demanderesse: comparant par Me Vincent RAVION Avocat (E1208)
ET:
SAS NOO CORP, dont le siège social est 13 bis, rue de la Motte-Piquet 75007 PARIS RCS B 824500797
Partie défenderesse: comparant par Me Marion BOYER Avocat, substituant Me Gilles RINGEISEN Avocat (C2354)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 décembre 2020, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS GREEN FAMILY nous demande de :
Vu la présente assignation et les pièces venant à son soutien,
Vu les dispositions des articles 872, 873, 142 et 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.120-1, L.121-1, L.121-3 et 1121-4 du Code de la consommation,
Et tous autres à déduire, suppléer, même d’office, le cas échéant
Ordonner à la société NOO CORP, au visa de l’article 873 alinéa 1 du Code de commerce
(sic), sous un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la décision à intervenir : d’avoir à supprimer ses publications des 02, 03 et 12 juillet 2020, sur sa page
Facebook, ainsi que l’article intitulé EXCLUSIF: La DGCCRF passe au crible 32 marques de couches pour bébé accessible sur le site internet htips://anu AA fr/bloss/inone, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir;
d’avoir à supprimer, sur tous support, messages, publications, les allégations suivantes {i) couches garanties 0% produits nocifs, (ii) la seule marche française de couches sans aucun produit nocif, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ;
d’avoir à cesser toute communication de quelque nature que ce soit reprenant les allégations suivantes (i) garanties 0% produits nocifs et (ii) sans produits nocifs, sous
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peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ; d’avoir à s’abstenir à l’avenir toute diffusion de ses publications et article de son blog ci-dessus identifiés, ainsi que des allégations susmentionnées et toutes allégations similaires, sur tous réseaux sociaux, médias et supports, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ;
d’avoir à publier sur sa page Facebook, ainsi que sur son site internet, pendant une période qui ne pourra être inférieure à 90 jours, de l’encart judiciaire suivant, en caractère gras, rouge sur fond blanc, de façon à remplir un encadré sous un titre NOO CORP (JOONE) condamné à la demande de LOVE & GREEN, ce titre étant lui-même en caractère qui ne pourra être inférieur à 1cm, et cet encart judiciaire stipulant : « Suivant ordonnance du XX, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris a dit que la société NOO CORP a commis des actes de dénigrement fautif à l’encontre de LOVE & GREEN et des pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs », Et ce, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société NOO CORP à devoir payer à la société GREEN FAMILY la somme de 50.000 euros à titre provisionnel, en réparation des préjudices subis par cette dernière à raison des actes de concurrence déloyale, en application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner à la société NOO CORP d’avoir à communiquer à la société GREEN FAMILY le rapport d’analyse établi par la DGCCREF au cas des couches JOONE à l’occasion de l’étude objet du communiqué de presse du 2 juillet 2020 et ce, sous un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société NOO CORP à devoir payer à la société GREEN FAMILY la somme de
30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance;
Donner acte à la société GREEN FAMILY qu’elle réserve ses droits plus amples et complémentaires dont elle pourrait faire état dans le cadre d’une procédure au fond destinée à obtenir la complète indemnisation des préjudices ressortissant de la présente affaire.
A l’audience du 11 février 2021, le conseil de la SAS NOO CORP se présente et dépose des conclusions motivées. Nous avons remis la cause au 8 avril 2021 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 8 avril 2021, le conseil de la SAS GREEN FAMILY se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la présente assignation et les pièces venant à son soutien, Vu les dispositions des articles 872, 873, 142 et 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.121-1, L.121-2, L.121-3 et L.121-4 du Code de la consommation,
Et tous autres à déduire, suppléer, même d’office, le cas échéant
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N° RG: 2020059344 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 09/06/2021
Ordonner à la société NOO CORP, au visa de l’article 873 alinéa 1 du Code de commerce
(sic), sous un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la décision à intervenir : d’avoir à supprimer ses publications des 2, 3 et 12 juillet 2020, sur sa page Facebook, ainsi que l’article intitulé « EXCLUSIF: La DGCCRF passe au crible 32 marques de couches pour bébé >> accessible sur le site internet https://www.ioone.friblogs/ioone, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ; d’avoir à supprimer, sur tous support, messages, publications, les allégations suivantes < couches garanties 0% produits nocifs », (ii) « la seule marche française de couches sans aucun produit nocif», sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ;
d’avoir à cesser toute communication de quelque nature que ce soit reprenant les allégations suivantes (i) « garanties 0% produits nocifs » et (ii) «sans produits nocifs'>, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir; d’avoir à s’abstenir à l’avenir toute diffusion de ses publications et article de son blog ci-dessus identifiés, ainsi que des allégations susmentionnées et toutes allégations similaires, sur tous réseaux sociaux, médias et supports, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ; d’avoir à supprimer le test ATS Eurofins de son site internet ou alternativement, le maintenir avec cette réserve explicite que « les limites de quantification appliquées par le laboratoire ne sont pas assez sensibles pour attester de l’absence de tout produit nocif, ni même d’attester du respect des seuils sanitaires '> ;
d’avoir à publier sur sa page Facebook, ainsi que sur son site internet, pendant une
-
période qui ne pourra être inférieure à 90 jours, de l’encart judiciaire suivant, en caractère gras, rouge sur fond blanc, de façon à remplir un encadré sous un titre JOONE condamné à la demande de LOVE & GREEN», ce titre étant lui-même en caractère qui ne pourra être inférieur à 1cm, et cet encart judiciaire stipulant : Suivant ordonnance du [date], le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris a dit que la société NOO CORP a commis des actes de dénigrement fautif à l’encontre de LOVE & GREEN et des pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs » Et ce, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société NOO CORP à devoir payer à la société GREEN FAMILY la somme de 50.000 euros à titre provisionnel, en réparation des préjudices subis par cette dernière à raison des actes de concurrence déloyale, en application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir;
Ordonner à la société NOO CORP d’avoir à communiquer à la société GREEN FAMILY le rapport d’analyse détaillé et établi par la DGCCRF au cas des couches JOONE à l’occasion de l’étude objet du communiqué de presse du 02 juillet 2020 et ce, sous un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société NOO CORP à devoir payer à la société GREEN FAMILY la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
But IN
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Donner acte à la société GREEN FAMILY qu’elle réserve ses droits plus amples et complémentaires dont elle pourrait faire état dans le cadre d’une procédure au fond destinée à obtenir la complète indemnisation des préjudices ressortissant de la présente affaire.
Nous avons remis la cause au 12 mai 2021, puis au 26 mai 2021 en cabinet.
A l’audience du 26 mai 2021, le conseil de la SAS NOO CORP se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Dire que le litige excède manifestement les pouvoirs du juge des référés et se déclarer incompétente pour connaitre des demandes et prétentions formulées par la société GREEN FAMILY, compte tenu de l’impossibilité de statuer sur ces demandes et prétentions sans procéder à une analyse approfondie et sur le fond des arguments des parties, et sans apprécier leur bien-fondé, ce qui relève des pouvoirs du juge du fond (à savoir en l’espèce le Tribunal de commerce de Paris);
Déclarer irrecevables et / ou rejeter les demandes et prétentions formulées par la société GREEN FAMILY, compte tenu de l’impossibilité de statuer sur ces demandes et prétentions sans procéder à une analyse approfondie et sur le fond des arguments des parties, et sans en apprécier le bien-fondé, ce qui relève de la compétence du juge du fond;
Subsidiairement, Constater, dire et juger qu’il n’y a lieu à référé compte tenu de la trop grande complexité de cette affaire, laquelle nécessite un examen approfondi au fond;
Constater, dire et juger que le constat d’huissier du 6 juillet 2020 (pièce n° 9 de la société GREEN FAMILY) est nul ou à tout le moins inopposable à la société NOO CORP;
Constater, dire et juger que la société NOO CORP n’a commis aucun acte de dénigrement à l’encontre de la société GREEN FAMILY, et qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite;
Constater, dire et Juger que la société NOO CORP n’a commis aucun acte de pratiques commerciales trompeuses, et qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
Constater, dire et juger qu’aucun dommage imminent n’est démontré et caractérisé ;
En conséquence : Débouter et rejeter la société GREEN FAMILY de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions;
Débouter et rejeter la société GREEN FAMILY de sa demande de communication du prétendu rapport d’analyse de la DGCCRF ;. Débouter et rejeter la société GREEN FAMILY de sa demande de suppression du test ATS Eurofins du site Internet de la société NOO CORP ou d’insertion d’une mention accompagnatrice; Condamner la société GREEN FAMILY à verser à la société NOO CORP la somme de
25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société GREEN FAMILY aux entiers dépens de l’instance;
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où Madame ou Monsieur le Président accepterait de faire droit à certaines demandes de la société GREEN FAMILY:
Refuser de prononcer une quelconque mesure de publication, en particulier sur le site Internet ou le compte Facebook de la défenderesse ; obut M AF
S
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Ramener le quantum de la provision à un montant purement symbolique ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi
9 juin à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
La société GREEN FAMILY (anciennement LOVE & GREEN) est une PME française créée en 2011, par X et Y Z, jeunes mariés nouvellement parents et désireux de proposer aux parents et leurs bébés des couches à usage unique, plus respectueuses de l’environnement et de la santé de bébé ;
La société NOO CORP, vendant sous la marque JOONE – ci-après JOONE-, est créée en décembre 2016, peu de temps après qu’une crise eût affecté le marché des couches, à la suite du refus des principales marques du secteur de publier la composition de leurs produits, provoquant remous et pétitions. La Ministre de la Santé d’alors sollicite des autorités sanitaires françaises la réalisation d’une étude approfondie aux fins «< d’évaluer la sécurité des couches pour bébé en matière de risque d’infection, d’allergies, ou d’intolérances et ou liés à l’action chimique par contact cutané, ainsi que par contact avec les muqueuses '> ;
L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) diffuse un premier rapport le 17 janvier 2019, qui est complété le 02 juillet 2020 par une autre étude de la DGCCRF: celle-ci publie un communiqué de presse intitulé « Substances chimiques dans les couches pour bébé » rendant compte de diverses analyses;
Le même jour, JOONE publie sur sa page Facebook un message relayant le communiqué de presse de la DGCCRF en le commentant : « 28 des marques analysées contiennent des substances cancérigènes. JOONE Paris de nouveau bonne élève ». Ce message renvoie par un lien hypertexte à la page du site marchand de JOONE avec un commentaire : < Des marques dites « naturelles » ou « écologiques » affichent des taux de formaldehyde, dioxines etc. >> ;
Le 03 juillet 2020, JOONE affirme, toujours sur sa page Facebook, que JOONE serait « la seule marque française garantie sans aucun produit nocif, d’après la dernière étude de la DGCCRF » et place dans sa communication un lien hypertexte dénommé «< Acheter »> renvoyant sur son site marchand;
Enfin, le 12 juillet 2020, la dirigeante de JOONE commente le communiqué de presse de la DGCCRF dans une vidéo vue plus de 120 000 fois; elle affirme que JOONE serait < la première marque française à n’avoir aucun composant toxique à l’intérieur de ses couches
d’après cette étude » ;
Le 23 juillet 2020, GREEN FAMILY met en demeure JOONE de supprimer la publication Facebook litigieuse, et de lui communiquer l’étude DGCCRF la concernant, en vain ;
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence
Obat Av
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de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »> ;
Sur l’urgence
JOONE soutient que le texte querellé était déjà publié depuis plus de cinq mois à la date de l’assignation, et que l’urgence n’est pas démontrée ;
Mais chaque jour qui passe accroît le nombre de consommateurs ou prospects, futures mères notamment, qui prennent connaissance des posts Facebook ou de la vidéo, ou relaient les messages notamment par les réseaux sociaux très actifs sur ce type de sujet ; le trouble illicite invoqué par GREEN FAMILY menace de s’accroître ; nous considèrerons qu’il
y a donc urgence ;
Sur la complexité
JOONE, qui affirme s’être appuyée sur le communiqué de presse de la DGCCRF pour rédiger ses messages, allègue que l’analyse des études conduites tant par la DGCCRF que par des laboratoires indépendants est extrêmement complexe; qu’elle dépasse les capacités de notre tribunal;
-divulgationNous écartons ce moyen, la question posée étant : « Y a-t’il eu – ou non d’informations commerciales trompeuses susceptibles de causer un trouble illicite ? »> ;
Sur le mérite
L’article L120-1 du code de la consommation stipule que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites ». Le texte précise: « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. »> ;
En vertu de l’article L121-1 de ce code: « Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. >> ;
Enfin, il est constant que : « Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. »> ;
Nous relevons que les communications de JOONE des 02, 03 et 12 juillet 2020 jettent le discrédit sur la quasi-totalité des professionnels du secteur des couches culottes ; qu’elles ont pour seul finalité d’effrayer un public très sensible aux questions sanitaires et de persuader le consommateur que seul un petit nombre de marques de couches, dont JOONE, seraient exemptes de toute substance toxique ou indésirable;
Il en est de même de la vidéo de la présidente de JOONE, vue plus de 120.000 fois et susceptible d’impacter les parents des 750.000 enfants (environ) naissant chaque année.
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Nous relevons que la communication de JOONE ne reflète pas fidèlement le contenu de l’étude DGCCRF, celle-ci se bornant à dire que les substances toxiques – dont il semble impossible de démontrer l’absence totale dans les produits ne sont présentes qu’à moins de 10% des seuils sanitaires ;
Nous lisons sur les captures d’écran réalisées par huissier et dont JOONE conteste vainement la validité, GREEN FAMILY apportant dans ses dernières écritures les précisions
nécessaires que la page Facebook de JOONE reprend des commentaires négatifs d’internautes quant aux couches LOVE & GREEN de GREEN FAMILY; que loin de modérer ces contenus, le « trafic manager » de JOONE relaie activement ces messages négatifs ;
Le dénigrement est caractérisé, tant envers les 28 concurrents que JOONE stigmatise qu’envers les produits LOVE & GREEN de GREEN FAMILY, en particulier, pour lesquels nous constatons un acharnement particulier de la part de NOO CORP ;
Il en résulte un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, et, pour le faire cesser, nous condamnerons JOONE, sous un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, et ce pendant un délai d’un mois au-delà duquel il sera à nouveau statué, à :
• Supprimer ses publications des 02, 03 et 12 juillet 2020 sur sa page FACEBOOK, ainsi que l’article intitulé « EXCLUSIF: La DGCCRF passe au crible 32 marques de couches pour bébé » accessible sur le site internet https://www.AA.fr/blogs/AA ;
Supprimer, sur tous support, messages, publications, les allégations suivantes (i) « couches garanties 0% produits nocifs », (ii) «la seule marque française de couches sans aucun produit nocif >> ;
Cesser toute communication de quelque nature que ce soit reprenant les allégations suivantes(i) < garanties 0% produits nocifs » et (ii) « sans produits nocifs '> ; S’abstenir à l’avenir de toute diffusion de ses publications et article de son blog ci- dessus identifiés, ainsi que des allégations susmentionnées et toutes allégations similaires, sur tous réseaux sociaux, médias et supports ;
Nous notons que JOONE fait état, dans sa communication, du Rapport d’analyses de 2020 de la DGCCRF la concernant, sous-tendant le communiqué de presse de cette dernière du 02 juillet 2020; nous retenons que la communication de cette étude à GREEN FAMILY sera utile dans la suite du litige qui opposera les parties devant le juge du fond ;
Nous condamnerons donc JOONE à communiquer à GREEN FAMILY ce rapport d’analyse établi par la DGCCRF sur les couches JOONE à l’occasion de l’étude objet du communiqué de presse du 02 juillet 2020 et ce, sous un délai de sept (7) jours à compter de la signification de de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, déboutant pour le surplus, et ce pendant un délai d’un mois au-delà duquel il sera à nouveau statué ;
Nous relevons que la mention sur le site de JOONE et/ou sa page Facebook des tests réalisés par le laboratoire ATS Eurofins est susceptible d’induire en erreur un consommateur moyen qui ne serait pas au fait des méthodologies d’analyse et de leur interprétation; nous condamnerons JOONE à supprimer ce rapport, ou, à son choix, le maintenir mais en l’assortissant de la réserve explicite suivante : « Les limites de quantification appliquées par le laboratoire ne sont pas assez sensibles pour attester de l’absence de tout produit nocif, ni même d’attester du respect des seuils sanitaires », et assortirons également cette mesure d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce pendant un délai d’un mois au-delà duquel il sera à nouveau statué obut
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Nous débouterons GREEN FAMILY de sa demande de publication de notre décision sur la page Facebook et le site internet de JOONE, qui excède nos pouvoirs ;
Faute pour GREEN FAMILY de documenter le préjudice économique qui sous-tend sa demande d’une provision de 50.000 €, et laissant la détermination de ce préjudice au juge du fond, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande;
Sur la demande de donner acte
GREEN FAMILY nous demande de lui donner acte qu’elle réserve ses droits plus amples et complémentaires dont elle pourrait faire état dans le cadre d’une procédure au fond destinée à obtenir la complète indemnisation des préjudices.
Le donner acte, qui n’est qu’une constatation, n’est pas susceptible de conférer un droit et nous rejetterons cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
Nous condamnerons JOONE à payer à GREEN FAMILY la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 873, alinéa 1 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS NOO CORP, sous un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, et ce pendant un délai d’un mois au-delà duquel il sera à nouveau statué, à :
Supprimer ses publications des 02, 03 et 12 juillet 2020 sur sa page FACEBOOK, ainsi que l’article intitulé « EXCLUSIF: La DGCCRF passe au crible 32 marques de couches pour bébé » accessible sur le site internet https://www.AA.fr/blogs/AA ;
Supprimer, sur tous support, messages, publications, les allégations suivantes (i)
•
< couches garanties 0% produits nocifs », (ii) «la seule marque française de couches sans aucun produit nocif >> ;
Cesser toute communication de quelque nature que ce soit reprenant les allégations
•
suivantes(i) < garanties 0% produits nocifs » et (ii) « sans produits nocifs '> ;
S’abstenir à l’avenir de toute diffusion de ses publications et article de son blog ci- dessus identifiés, ainsi que des allégations susmentionnées et toutes allégations similaires, sur tous réseaux sociaux, médias et supports ;
Condamnons la SAS NOO CORP, sous un délai de sept (7) jours à compter de la signification de de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, déboutant pour le surplus, et ce pendant un délai d’un mois au-delà duquel il sera à nouveau statué, à :
• Communiquer à GREEN FAMILY le rapport d’analyse établi par la DGCCRF sur les couches JOONE à l’occasion de l’étude objet du communiqué de presse du 02 juillet 2020.
Supprimer la mention, sur le site de JOONE et sa page Facebook, des tests réalisés par le laboratoire ATS Eurofins, ou, à son choix, la maintenir mais en l’assortissant de la réserve explicite suivante: « Les limites de quantification appliquées par le
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laboratoire ne sont pas assez sensibles pour attester de l’absence de tout produit nocif, ni même d’attester du respect des seuils sanitaires '> ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SAS GREEN FAMILY en réparation des préjudices subis ;
Condamnons la SAS NOO CORP à payer à la SAS GREEN FAMILY la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamnons en outre la SAS NOO CORP aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AD AE, président, et M. AB
Verly, greffier.
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M. AB AC M. Olivier Brossollet
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