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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 9 févr. 2023, n° 2022F00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro : | 2022F00334 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Février 2023
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du CPC,
signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de
Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Commis
Greffière, la cause ayant été retenue le 15/11/2022 en audience publique, devant le Tribunal composé de Mme
Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, M. X
Y Z, M. Jean PICHOT, Juges, assistés de Mme
Dany GAUTRONNEAU, Commis Greffière,
2022F00334
2
2022F00334
J23 2/2133D/NM
09/02/2023
-SAS-BOIS--MATERIAUX
60 Rue de Fenouillet
Centre Commercial Hexagone
31140 Saint-Alban
- Représentant :
Avocat plaidant:
Me Tuline CIP-LEVEQUE
Avocat postulant correspondant : Me Julien LEMAITRE
DEMANDEUR
SAS AZTEC GROUPE
3 Rue Jean Lemaistre
35000 Rennes
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
L’affaire a été débattue le 15/11/2022 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
-
- M. X Y Z, M. Jean PICHOT, Juges,
Commis Greffier lors des débats: Mme Dany GAUTRONNEAU
2022F00334Ле
2
FAITS ET PROCEDURE
La société BOIS ET MATERIAUX est une société spécialisée dans le commerce de gros de bois et matériaux ayant son siège social à […] (35740).
La société BOIS ET MATERIAUX est créancière d’une somme de 4 233,98 € demeurée impayée par la société AZTEC GROUPE qui a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de RENNES le 7 février 2022. La société AZTEC n’a pas formé opposition.
La société AZTEC GROUPE ne s’étant pas exécutée, la société BOIS ET MATERIAUX a fait procéder à 2 saisies attribution auprès de la Banque Populaire Grand Ouest et de la banque BTP les 1er et 22 août 2022 qui ont permis la saisie de 312,62 €.
La société BOIS ET MATERIAUX a été informée par une annonce publiée au BODACC le 23 septembre 2022 de la dissolution de la société AZTEC GROUPE par transmission universelle de patrimoine la société SV AZT, société de droit anglais dont le siège est à LONDRES. Le dirigeant de cette société est Monsieur AA.
Contestant la véracité des actes ayant permis la dissolution de la société AZTEC GROUPE, la société BOIS ET MATERIAUX entend former opposition à cette dissolution.
Par acte introductif d’instance en date du 20 octobre 2022, signifié par Maître ROUBY, Huissier de justice associé à RENNES, la société BOIS ET MATERIAUX a assigné la société AZTEC GROUPE à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre:
Vu les articles 1146, 1147 & 1844-5 du Code Civil,
Déclarer la société BOIS ET MATERIAUX recevable et bien fondée en son opposition,
En conséquence,
Constater l’opposition de la société BOIS ET MATERIAUX,
Par conséquent,
Suspendre les opérations de modifications du RCS et de dissolution de la société AZTEC
GROUPE, entreprises depuis le mois de mois d’août 2022 au vu des indices graves et concordant de fraude à la loi,
Condamner la société AZTEC GROUPE à payer à la société BOIS ET MATERIAUX la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des manoeuvres frauduleuses,
Condamner la société AZTEC GROUPE à payer à la société BOIS ET MATERIAUX une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
Condamner la société AZTEC GROUPE aux entiers dépens, dont les frais de greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 novembre 2022. La société AZTEC n’étant ni présente, ni représentée, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
2022F00334
3
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BOIS ET MATERIAUX a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens,
l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour-la-société-BOIS-ET-MATERIAUX, en demande-
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions à laquelle il convient de se reporter.
Pour la société AZTEC, en défense
La société AZTEC n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la société BOIS ET MATERIAUX à l’égard de la société
AZTEC
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites :
Que la société BOIS ET MATERIAUX justifie de la publication de la transmission universelle de patrimoine de la société AZTEC GROUPE,
Que la société AZTEC GROUPE a été régulièrement assignée,
Que la créance de la société BOIS ET MATERIAUX est certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le Tribunal dit que la demande de la société BOIS ET MATERIAUX est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’opposition à dissolution :
L’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil dispose que :
« La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situationall ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à
l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai
2022F00334
d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. »).
Pour que l’opposition soit recevable, celle-ci doit être réalisée dans les 30 jours suivant la publication dans un journal d’annonces légales (Cass.com, 20 septembre 2011, n°10-15068).
En l’espèce, la société BOIS ET MATERIAUX produit:
La publicité au BODACC du 23 septembre 2022.
Le dépôt du 21 septembre 2022 au greffe du Tribunal de commerce de RENNES de la décision de l’associé unique du 8 août 2022.
Ces pièces sont insuffisantes à justifier du respect des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.
L’opposition de la société BOIS ET MATERIAUX est irrecevable et le Tribunal déboute cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société BOIS ET MATERIAUX qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de procédure civile,
Déboute la société BOIS ET MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société BOIS ET MATERIAUX aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER teu جستہ V
2022F00334
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