Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 1re chambre, 24 août 2020, n° 2020 001786
TCOM Tarascon 24 août 2020

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause d'exclusion

    Le tribunal a jugé que la clause d'exclusion était non écrite car elle ne respectait pas les exigences de clarté et de limitation, privant ainsi l'obligation essentielle de l'assureur de sa substance.

  • Accepté
    Justification des pertes d'exploitation

    Le tribunal a constaté que la société était en mesure de justifier du quantum de sa demande d'indemnisation, en se basant sur les éléments fournis.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'assureur

    Le tribunal a estimé que la société ALPILLES EVENTS ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles engagés par la société ALPILLES EVENTS.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Tarascon, 1re ch., 24 août 2020, n° 2020 001786
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Tarascon
Numéro : 2020 001786

Sur les parties

Texte intégral

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