Confirmation 19 décembre 2018
Infirmation 28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. général, 26 juin 2018, n° 2018003172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2018003172 |
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX AUDIENCE du 26 JUIN 2018
Dr : 2018003172
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, Président, Messieurs DJIAN, CHRIQUI, PIDOUX et DE LACHEZE-MUREL, Juges, assistés de Maître LAISNE, Greffier-Associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 15 mai 2018 à 14 heures, devant Monsieur PIDOUX, en qualité de juge chargé d''instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du CPC, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, Président, par remise au Greffe le 26 juin 2018, qui a signé avec Maître LAISNE, Greffier-Associé.
[…]
Entre :
La société INTER CONSEIL ALSACE, dont le siège social est situé 88 voie de la liberté […] immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 509 642 187, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Julie GALLAIS, de la SELARL GROUPE RABELAIS, Avocate au Barreau du VAL DE MARNE, demeurant […]
Et :
La société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est […], immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 512 820 317, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Alain TILLE, du CABINET LEXGO AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 51, […]
XX _k
Après avoir entendu Maître GALLAIS ainsi que Maître TILLE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP Frédy Z -- Y Z, Huissiers de Justice Associés à MELUN en date du 24/03/2018, la société INTER CONSEIL ALSACE a donné assignation à la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, à comparaître le 25/04/2017 devant ce Tribunal à l’effet de :
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Déclarer la demande de la société INTER CONSEIL ALSACE recevable et bien fondée, et en conséquence : d É
1
QU
Condamner la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 23.569,80 euros avec pénalités de retard au taux prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-6 du Code de Commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil.
Condamner la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS à payer à la société INTER
CONSEIL ALSACE la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC. Condamner la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La présente affaire enrôlée une première fois sous le numéro 2017003831 a fait l’objet d’une radiation administrative à l’audience du 09/01/2018. Par courrier en date du 19/02/2018, le conseil de la société INTER CONSEIL ALSACE a sollicité la remise au rôle de l’affaire. L’affaire a été enrôlée à nouveau sous le numéro 2018003172 à l’audience du 15/05/2018, date à laquelle elle a été plaidée.
Les FAITS :
La demanderesse, entreprise de travail temporaire, indique être créancière de la société défenderesse à hauteur de 23.569,80 euros pour ses salariés sur le chantier QUICK GARIBALDI à LYON.
La société défenderesse indique qu’il n’existe aucune preuve de relation contractuelle, que les factures ne sont pas probantes, que l’attestation URSSAF de la demanderesse n’est pas probante et que la garantie financière de la société demanderesse n’est pas conforme aux conditions fixées par la loi.
Que, donc, dans ces conditions, les demandes de la société INTER CONSEIL ALSACE ne sont pas fondées et justifient de l’en débouter.
DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
KR K
Par conclusions du 15/05/2018, quant à ses demandes, la société INTER CONSEIL ALSACE S’en tient à son exploit introductif d’instance en modifiant la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 2.500 euros.
Par_ conclusions du 15/05/2018, la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Dire et juger que :
— les demandes de la société INTER CONSEIL ALSACE ne sont pas fondées et justifient de l’en débouter,
— il n’existe aucun contrat de mise à disposition permettant de déterminer un accord sur la chose et le prix entre les parties, sauf à dénaturer les pièces versées aux débats,
— les factures n’ont pas la force probante requise puisqu’elles ne sont corroborées d’aucun justificatif des heures travaillées,
— la société INTER CONSEIL ALSACE ne justifie pas être régulièrement à jour de ses cotisations sociales et patronales auprès des organismes tel que l’URSSAF,
— la société INTER CONSEIL ALSACE ne justifie pas de disposer d’une garantie financière conformément aux exigences posées par la Loi à cet égard.
Reconventionnellement,
Recevoir la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS.
Condamner la société INTER CONSEIL ALSACE à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que les dépens seront laissés à la charge de la société INTER CONSEIL ALSACE.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu que (Pièce N° 5) la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS dans un mail adressé par Yeliz BORGAN à siege@inter-conseil.fr le mardi 11 août 2015 à 15 :41 indique très clairement : « Bonjour Valérie : Serait-il possible d’avoir votre dossier administratif à jour afin qu’on puisse déclencher les règlements »;
Que sur le même mail, la défenderesse réclame à la demanderesse, un extrait K-Bis, une attestation URSSAF, une attestation garantie financière et une attestation d’assurance ;
Que si la défenderesse indique vouloir déclencher les règlements, c’est que par essence et sans aucun doute elle reconnaît devoir la dette ;
Attendu que (Pièce N°6) il convient de constater que la demanderesse verse parfaitement aux débats, un extrait K-Bis daté du 04 juin 2015, une attestation URSSAF établie par l’URSSAF de METZ datée du 05 avril 2015, une attestation garantie financière datée du 26 juin 2015 établie par la société AXA, et une attestation d’assurance datée du 08 février 2015 établie par la société AXA sur quatre pages ;
Attendu que (Pièce N°7) il convient de constater que la demanderesse verse parfaitement aux débats, un extrait K-Bis daté du 19 octobre 2016, une attestation URSSAF établie par l’URSSAF de METZ datée du 28 janvier 2016 et une attestation garantie financière datée du 1° juillet 2014 établie par la société AXA ;
Attendu que la société demanderesse verse parfaitement aux débats :
1°) (Pièce N°1) la liste des deux factures impayées pour la somme globale de 23.569,80 euros,
2°) (Pièce N°2) une facture N° 2111505009 datée du 31 mai 2015 adressée à la défenderesse pour un montant de 22.263,46 euros accompagnée de six relevés d’heures pour la période du 18 mai 2015 au 30 mai 2015, que tous les relevés sont accompagnés de la même signature (signature du client), que tous les noms des intérimaires figurant sur ladite facture correspondent aux noms figurant sur les relevés d’heures (Pièces N°10),
3°) (Pièce N°3) une facture N° 2111506009 datée du 30 juin 2015 adressée à la défenderesse pour un montant de 1.306,34 euros accompagnée de deux relevés d’heures pour la période du 18 mai 2015 au 21 mai 2015 et du 25 mai 2015 au 29 mai 2015, que tous les relevés d’heures sont accompagnés de la même signature (signature du client), que sur la facture et sur les relevés, il est indiqué le nom de Monsieur A B,
4°) (Pièce N°4) un courrier recommandé avec accusé de réception N° 2C 099 416 5378 8 avec mise en demeure, adressé par la société EULER HERMES Recouvrement à la défenderesse le 1° décembre 2015, lui réclamant la somme de 23.569,80 euros et parfaitement réceptionné par la société défenderesse ;
Attendu que la défenderesse indique qu’elle aurait sous-traité le lot « CLOISONS- DOUBLAGE et « GROS ŒUVRE » de sorte qu’elle n’aurait aucun intérêt à solliciter des intérimaires relevant de cette spécialité et que l’intervention de Monsieur X aurait été facturée à la fois par la société PRO-LOG et la société INTER CONSEIL ALSACE ;
Qu’il convient de constater qu’elle n’en rapporte pas la moindre preuve, ni le moindre
justificatif ; Attendu que la société demanderesse a parfaitement justifié de ses obligations administratives à l’égard de la société défenderesse ; €
M
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies par les deux parties que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société INTER CONSEIL ALSACE en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et de condamner la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS à payer à la société INTER CONSEIL ALSACE la somme de 23.569,80 euros avec pénalités de retard au taux prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-6 du Code de Commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil :
Sur la demande reconventionnelle de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
Attendu que la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS succombe à l’instance, qu’il n’y aura pas lieu en conséquence de faire droit à sa demande reconventionnelle, qu’elle en sera déboutée ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que les factures sont datées de l’année 2015, que la société INTER CONSEIL ALSACE a fait preuve de patience ;
Attendu qu’il convient de constater la mauvaise foi caractérisée et intentionnelle de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, que son attitude qui sait son paiement inéluctable a pour seul objectif de gagner du temps ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société INTER CONSEIL ALSACE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.500 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime cette mesure nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, il y aura lieu de l’ordonner, nonobstant appel et sans caution ;
Sur les dépens
Attendu que la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société INTER CONSEIL ALSACE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, l’y recevant,
Reçoit les demandes de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
Condamne la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS à payer à la société INTER CONSEIL la somme de :
+ 23.569,80 euros (VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE-NEUF EUROS et QUATRE-VINGTS CENTIMES) en principal, augmentée des pénalités de retard au taux prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-6 du Code de Commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamne la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS à payer à la société INTER CONSEIL la somme de :
+ 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
Condamne la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 94,84 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 77,08 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Le Président
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