Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 févr. 2014, n° 2013J00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2013J00123 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FRAIKIN ASSETS c/ SARL TDS -TRANSPORTS DE SAVIGNEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
[…] FEV. 2014 2°" CHAMBRE À: fete) SRE AUDIENCE DU 19.02.2014 Le Greffier N° 2013F123
La SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS, SAS, dont le siège social est […], […]
Demanderesse Me BAUD-VERRIER Avocat à LYON SELARL CLERGUE ABRIAL Avocats à SAINT ETIENNE
C/ La SOCIÉTÉ TDS, Transports De Savigneux, S.A.R.L., dont le siège social est […] de Mars, […]
Défenderesse SELARL MONTMEAT ROCHER Avocats à SAINT ETIENNE
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
En avril 2006, la SOCIÉTÉ TDS, client, signait avec la SOCIETE FRAIKIN ASSETS, fournisseur, plusieurs contrats de location
longue durée de véhicules industriels accompagnés d’un contrat d’entretien dit MULTISERVICES.
En avril 2008, un avenant au contrat originel incluait des équipements hydrauliques sur certains véhicules.
En juillet 2008, dans le cadre de ces contrats, un véhicule neuf immatriculé 107 AFR 42 était mis à la disposition de la SOCIETE TDS et la feuille de route départ dûment signée conforme par la SOCIETE TDS.
Les véhicules dans le cadre des contrats étaient régulièrement contrôlés, entretenus et passés au service des mines sans remarques particulières.
En avril 2011, le véhicule 107 AFR 42 était victime d’un accident dans lequel la responsabilité du conducteur de la SOCIÉTÉ TDS a été retenue. La SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS a alors fourni un véhicule dans le cadre du respect de son contrat.
Elle rappelle qu’en novembre 2011, elle a dû assigner en référé
K
RG N° 2013F123
la SOCIÉTÉ TDS qui s’est vue condamnée au paiement d’une indemnité au titre de la perte du véhicule accidenté ainsi qu’au règlement des arriérés de factures.
Les relations ont continué à se dégrader à tel point que la SOCIÉTÉ TDS, confirmant qu’elle ne pouvait en l’état utiliser le véhicule de remplacement non conforme à ses besoins, a, sans accord préalable, restituer ledit véhicule et arrêté les règlements.
Après de multiples discussions, interventions, rapport d’expert et référés, la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS a émis un certain nombre de factures demeurées impayées. Elle a en conséquence assigné, par acte de la SELARL MIREFLEUR et CARLIER, Huissiers de Justice, du 30.01.2013, la SOCIÉTÉ TDS d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE et demande, dans ses dernières conclusions, de :
— condamner la SOCIÉTÉ TDS à payer à la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS conformément aux conditions contractuelles :
. une somme de 7.513,62 € au titre des équipements spéciaux outre les intérêts au taux légal à compter de l’accident du 15.04.2011 . une somme de 5.448,59 € au titre de l’encours non réglé outre les
intérêts au taux légal à compter du 5.07.2011
. une somme de 29.188,60 € au titre de la facture N° 2011 08 0032011 003 relative à l’indemnité de résiliation anticipée du contrat outre intérêts au taux légal à compter du 5.07.2011
— condamner la SOCIÉTÉ TDS à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et 2.500 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Par conclusions en réponse, la SOCIÉTÉ TDS rappelle que :
— elle a loué un certain nombre de véhicules à la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS, sans en préciser le nombre et met en exergue les nombreux problèmes de qualité de service, d’immobilisations et de perte de production qui ont entraîné une dégradation des relations, outre les pertes de chiffre d’affaires. Elle a adressé tout au long de l’année 2010, un certain nombre de courriers, dont les effets n’ont pas été à la hauteur des attentes,
— un des tracteurs qui a subi de multiples pannes et origines des dissensions a été déclaré par les experts, en épave à la suite d’un accident,
— le véhicule de remplacement n’avait pas exactement les mêmes caractéristiques que le précédent et ne pouvait être utilisé en l’état,
— malgré ses demandes de rencontres, notamment en avril 2011, avec la direction de la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS pour essayer de régler le
différend, celles-ci sont restées sans effet, à?
RG N° 2013F123
— lassée des non réponses et lenteurs de la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS, le véhicule de remplacement étant inadapté à la conduite et aux besoins techniques de la SOCIÉTÉ TDS, cette dernière a rendu le véhicule et mis fin au contrat qui la liait à son fournisseur,
— curieusement, et un an après les décisions de référé, la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS a assigné la SOCIÉTÉ TDS devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE et reformule les mêmes demandes, alors qu’elle s’était engagée à exécuter les décisions prises en référé,
— la SOCIÉTÉ TDS conteste le calcul qui lui paraît erroné, effectué par la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS, sur l’indemnisation de l’accident qu’elle avait par ailleurs accepté, le règlement de la climatisation qui est partie intégrante non optionnelle du véhicule, les indemnités de rupture, et que, d’une manière générale, la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS est loin d’avoir rempli ses obligations contractuelles.
C’est dans ces conditions que la SOCIÉTÉ TDS demande au Tribunal de :
A titre principal, – débouter la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, – dire que le coût des équipements spéciaux ne pourra dépasser la somme de 2.450,79 €, – modérer considérablement l’indemnité de résiliation eu égard aux explications fournies.
Dans tous les cas,
— condamner la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS à payer à la SOCIÉTÉ TDS la somme de 3.000 € en application de l’art. 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS du 18.12.2013,
Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ TDS du 12.06.2013,
Sur l’indemnisation du véhicule accidenté et les équipements spéciaux
Attendu qu’il est surprenant de constater que dans aucune des pièces ne figure le rapport définitif de l’expert, ce qui aurait pu éclairer utilement le Tribunal ;
Attendu que la climatisation, comme le déflecteur, font partie
< JP
RG N° 2013F123
intégrante de l’ensemble d’un tracteur moderne ; que le descriptif précis du véhicule lors de la signature du contrat est absent ;
Attendu que la location mensuelle concerne un ensemble et que seul un avenant a été établi pour les équipements spéciaux ;
Attendu qu’il y aura lieu de ne retenir que la partie complémentaire concernant les équipements hydrauliques spéciaux soit la somme de 1.092,50 € ;
Attendu que la SOCIÉTÉ TDS a réglé la somme de 1.360 € correspondant à la franchise ;
Attendu que la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS a tardé à envoyer les documents réclamés par la compagnie d’assurances retardant ainsi l’issue du dossier ;
Attendu en définitif, qu’elle a accepté le montant global de 33.000 € d’équipements compris pour solde du dossier ; qu’elle ne saurait prospérer dans ses demandes complémentaires ;
Sur la rupture anticipée et l’indemnité de résiliation
Attendu que la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS a respecté ses engagements, fournissant, conformément et dans les termes de l’art. 2.05 de son contrat, un véhicule de remplacement ;
Attendu que bien qu’insatisfaite, la SOCIÉTÉ TDS a utilisé un certain temps ledit véhicule outil de production générateur de chiffre d’affaires ;
Attendu qu’à de multiples reprises, la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS, consciente de l’état réel du matériel mis à disposition, est intervenue techniquement dans des délais acceptables ;
Attendu que c’est à la suite d’un accident de la circulation dans lequel la responsabilité du conducteur de la SOCIÉTÉ TDS a été engagée, qu’il a fallu rapidement pourvoir à son remplacement et que la SOCIÉTÉ TDS est, de ce fait, à l’origine des problèmes rencontrés avec le véhicule de remplacement ;
Attendu que l’entretien et la fréquence du passage en atelier et du suivi technique d’un véhicule sont aussi liés à la manière dont il est utilisé
Attendu toutefois, que compte tenu de la spécificité de l’activité dédiée à cette activité, un véhicule mieux adapté permettrait d’éviter des dysfonctionnements ou baisse de production et que même si la SOCIETE
«/p>
RG N° 2013F123
FRAIKIN ASSETS n’est pas tenue de fournir un véhicule strictement identique, elle se doit de mettre à disposition des matériels en parfait état de marche, ce qui n’est pas le cas ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le véhicule de remplacement avait environ 500000 km avec tous les risques d’incidents mécaniques et risques de perte d’exploitation qui sont liés à un entretien répété avec immobilisations ;
Attendu que la preuve a été apportée par la SOCIÉTÉ TDS de réels dysfonctionnements en atelier, pannes répétées, immobilisations prolongées, usure anormale des pneumatiques, passage aux mines retardés, taxes à l’essieu, défaut de freinage etc ;
Attendu que les relations entre les sociétés s’étaient dégradées dans le temps et que le nombre d’insatisfactions confirmées par les très nombreuses lettres de réclamation, plus de 20 en un an et demi, se rapportant à la qualité de l’entretien et le suivi du matériel, ne pouvaient perdurer en l’état ;
Attendu que le véhicule de remplacement n’a pas fait l’objet d’un contrat ou d’un avenant séparé ;
Attendu que la SOCIÉTÉ TDS avait informé la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS de son intention de ne plus poursuivre le contrat dans ces conditions et que ses courriers étaient restés non seulement sans réponse, mais ses demandes de rendez-vous sans effet ;
Attendu qu’en l’espèce, quelles que soient les circonstances, la rupture non contradictoire, c’est-à-dire sans accord des deux parties, a été initiée à la seule initiative de la SOCIETE TDS ;
Attendu que la rupture, même si elle ne peut être qualifiée d’abusive, résulte du seul fait de la SOCIETE TDS ;
Attendu qu’en son art. «7.04 indemnités» du contrat, il est prévu un calcul d’indemnités «.. égales à la moitié du montant de la moyenne des trois derniers mois multipliée par le nombre de mois restant à courir.» sont clairement définies et acceptées par la SOCIÉTÉ TDS ;
Attendu que ladite indemnité sollicitée par la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS constitue une clause pénale ;
Attendu toutefois, qu’il est démontré que les difficultés rencontrées par la SOCIÉTÉ TDS sont sérieuses et qu’elle pouvait difficilement continuer d’utiliser rentablement ce véhicule ; qu’il y a lieu, en application de l’art. 1152 du Code Civil, de modérer de manière significative l’indemnité de résiliation, la ramenant à hauteur de 12.000 € ; que la
RG N° 2013F123
SOCIÉTÉ TDS sera condamnée à payer à la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS 12.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5.07.2011 ;
Sur l’encours non réglé
Attendu que les pièces N° 23 et 25 sous forme de relevé de compte informatique et faisant état d’un solde en faveur de la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS de 5.448,59 € supposés TTC, ne donnent aucun détail de leur origine, numéros de véhicules concernés, location, entretien ;
Attendu que ces relevés ne sont accompagnés d’aucune facture détaillée permettant d’éclairer le Tribunal ;
Attendu que si ces relevés concernent le véhicule de remplacement, la restitution date du mois de juin et les relevés des mois de juillet et août 2011 ;
Attendu que l’indemnité de résiliation a fait l’objet d’une décision intégrant l’ensemble des éléments objectifs de la rupture ;
Attendu que la demande de la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS sur l’encours complémentaire ne saurait prospérer ;
Attendu que vu les circonstances de l’espèce, la demande de dommages et intérêts de la SOCIÈTE FRAIKIN ASSETS n’est pas justifiée et sera rejetée ;
Attendu que la SOCIÉTÉ TDS sera condamnée à payer à la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS la somme de 1.000 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la SOCIÈETE TDS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que la demande d’exécution provisoire du jugement n’est pas justifiée ; qu’elle sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déboute la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS de sa demande de règlement d’une somme de 7.513,62 € au titre des équipements spéciaux ;
Déboute la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS de sa demande de règlement d’une somme de 5.448,59 € au titre des encours non réglés ; De
d? 6
RG N° 2013F123 Condamne la SOCIÉTÉ TDS à payer à la SOCIÉTÉ FRAIKIN
ASSETS, au titre de l’indemnisation anticipée, la somme de 12.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 5.07.2011 ;
Déboute la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SOCIÉTÉ TDS à payer à la SOCIÉTÉ FRAIKIN ASSETS la somme de 1.000 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure
Civile ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 71,07 €, sont à la charge de la SOCIÈTE TDS ;
Rejette la demande d’exécution provisoire du jugement. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : M. GAUTIER Juges : M. DAVID – M. TINEL Assistés lors des débats de : Mme BONNAND, Commis-Greffier, Ainsi prononcé au nom du peuple français, en audience publique du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 19.02.2014 par l’un des
juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Rréside Le Greffier
So =D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Périmètre ·
- Sauvegarde financière accélérée ·
- Plan ·
- Activité ·
- Plaine ·
- Sociétés ·
- Moyen de production ·
- Actif ·
- Banque ·
- Dette
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Agro-alimentaire ·
- Gestion ·
- Four ·
- Débiteur ·
- Publication ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Associé ·
- Actif ·
- Arts du spectacle ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Anniversaire ·
- Exécution
- Cotisations ·
- Pénalité de retard ·
- Injonction de payer ·
- Règlement ·
- Adhésion ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Salaire ·
- Commerce ·
- Opposition
- Candidat ·
- Parfum ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Prix ·
- Administrateur ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Facture ·
- Urssaf ·
- Conseil ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt
- Crédit ·
- Halles ·
- Appel en garantie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banqueroute ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Instance ·
- Date
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Père ·
- Suppléant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats de transport ·
- Facture ·
- Rupture anticipee ·
- Saisie conservatoire ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Intérêt ·
- Fonds de commerce
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Pont ·
- Juge-commissaire ·
- Restaurant ·
- Copie ·
- Public
- Jugement ·
- Appareil de radio ·
- Ministère public ·
- Avis favorable ·
- Minute ·
- Erreur matérielle ·
- Directeur général ·
- Public ·
- Chose jugée ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.