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Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, 6 sept. 2017, n° 2017003246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro(s) : | 2017003246 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n° 2017 003246
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
AUDIENCE DU 06/09/2017
JUGEMENT ORDONNANT LE MAINTIEN DE LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Entre : la SARL LE MAJORDOME
[…]
[…]
RCS BESANCON : […]
comparant en la personne de son représentant légal, Monsieur PIRON Didier assisté de Maître Patricia VERNIER DUFOUR, Avocat inscrit au Barreau de BESANCON,
Et : Maître Pascal GUIGON
[…]
[…], comparant en personne,
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC, représenté par Madame Margaret PARIETTI, vice procureur de Ia République,
Composition du Tribunal :
Lors des débats en Chambre du Conseil du 06/09/2017 et du Délibéré : PRESIDENT : Monsieur Yves BINETRUY
JUGES : Monsieur Guy CONTOZ et Monsieur David BAUDIQUEY Assisté, lors des débats, par Maître Alain PIERRAT, Greffier associé
Attendu que par jugement en date du 12/07/2017 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SARL LE MAJORDOME, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le n° […], dont le siège social est […] et a désigné les organes suivants :
Juge-commissaire : Monsieur Norbert SCHUWER Mandataire judiciaire : Maître Pascal GUIGON
Attendu que conformément aux dispositions des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d’observation à 6 mois et, sur le fondement de l’article L 631-15, a invité le chef d’entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue
de vérifier les conditions de la poursuite d’activité. fe
Rôle n° 2017003246 Page 1 sur 2
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l’activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l’entreprise en vue du renouvellement de la période d’observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 13/12/2017.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 631-15 du Code de Commerce, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Donne acte à la SARL LE MAJORDOME, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le n° […], ayant pour activité Nettoyage courant des bâtiments dont le siège social est […] que la poursuite d’activité paraît possible, l’entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation ;
En conséquence :
Maintient la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation jusqu’au 12/01/2018 et, en application de l’article R621-9 du Code de Commerce, invite la SARL LE MAJORDOME à comparaître en chambre du conseil du 13/12/2017 à 09:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de proroger la période d’observation.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Besançon à la date du 06/09/2017, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé le Président d’audience empêché par Monsieur Guy CONTOZ, Juge, ayant participé au délibéré et par Maître Alain PIERRAT, Greffier associé.
Le Greffier Le Juge Maître Alain PIERRAT Monsieur Guy CONTOZ
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