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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 18 mai 2018, n° 2013004792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2013004792 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX HUIT À TREIZE HEURES QUARANTE CINQ
4ème SECTION N° ROLE : 2013004792
DEBATS : Audience Publique du 06 avril 2018 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : > Monsieur Vincent DAUGUET, Juge présidant l’audience > Monsieur Dominique GAMBIER, Juge > Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge > Madame Marie-Christine JONEAUX, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : > Monsieur Vincent DAUGUET, Juge présidant l’audience > Monsieur Dominique GAMBIER, Juge > Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier
+ Jugement prononcé à l’audience publique du 18 mai 2018 à 13 heures 45 par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN qui a signé le jugement avec Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier d’audience lors du prononcé.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
— La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURS HALLES COMMERCE, société coopérative de crédit dont le siège social est situé […]
Demanderesse suivant significations de la SCP SAGUIN-SAGUIN-NEUVIALLE, Huissiers de Justice à TOURS, en date des quatorze et vingt août deux mille treize,
Représentée par la SELARL WALTER & GARANCE, avocats au barreau de TOURS,
D’une part ; DEFENDEURS :
1 – Monsieur B X, domicilié […] à […] Comparant en personne,
2 – Monsieur D Y, domicilié […] à ROCHECORBON (37210), Représenté par la SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS,
D’autre part ; CT
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N° Rôle : 2013004792
Et encore (appel en intervention forcée) : DEMANDEUR :
— Monsieur B X, domicilié […] à […]
Demandeur suivant significations de la SCP SERREAU KUBAS SABARD, Huissiers de Justice à TOURS, en date du dix sept décembre deux mille treize,
Représenté comme est dit,
D’une part ; DEFENDERESSE :
— Société Civile […], dite « TVI », dont le siège est situé […], Non comparante du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
D’autre part ;
Et encore (appel en intervention forcée) : DEMANDEUR :
— Monsieur B X, domicilié […] à […]
Demandeur suivant significations de la SCP SERREAU KUBAS SABARD, Huissiers de Justice à TOURS, en date du dix sept février deux mille quinze,
Représenté comme est dit,
D’une part ; DEFENDERESSE :
— Maître C Z, Mandataire judiciaire domiciliée […], ès qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de la société […], dite « TVI », nommée en cette qualité par jugement du tribunal de grande instance de TOURS du 27 février 2014 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette société,
Non comparante,
D’autre part ;
LES FAITS ET LA PROCEDURE
En date du 06 octobre 2008, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURS HALLES COMMERCE (ci-après dénommée CREDIT MUTUEL) a consenti à la société […] un prêt professionnel de 150.000 € remboursables sur 7 ans, garanti notamment par la caution des deux co-gérants, Monsieur X et Monsieur Y, à hauteur de 40.000 € chacun.
Les cautions portaient également sur les créances de la société de type DAILLY que le CREDIT MUTUEL pouvait financer.
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Par courrier en date du 30 avril 2013, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Messieurs Y et X, en leur qualité de caution, d’avoir à régler les sommes restant dues sur le prêt professionnel.
Par actes en dates des 14 et 20 août 2013, le CREDIT MUTUEL a assigné Messieurs B X et D Y à comparaître par-devant le tribunal de commerce de TOURS aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,
MUTUEL TOURS HALLES COMMERCE, pour les causes sus énoncées, la somme de
48.000 € ;
48.000 € à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOURS HALLES COMMERCE requérante ;
créances professionnelles Dailly à la Caisse requérante la somme de 3.916,90 € avec intérêts au taux légal dans tous les cas à compter de la mise en demeure ;
solidairement, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile et aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par exploit en date du 17 février 2015, suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la […], dite « TVI », Monsieur X a appelé en intervention forcée Maître Z, es qualité de liquidateur de la société […] aux fins de voir :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 184 et suivants de Code de procédure civile,
Vu les articles 2309 et 2314 du Code civil,
Vu l’article L525-4 du Code de commerce,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1244-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[…],
CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes ;
Z, Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société
[…], selon jugement du Tribunal de Grande
Instance de TOURS du 27 février 2014 ;
SUBSIDIAIREMENT, si une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de
Monsieur X,
40.000,00 € en réparation du préjudice subi en raison des manquements contractuels
de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ;
Z, Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société
[…], selon jugement du Tribunal de Grande
Instance de TOURS du 27 février 2014 ;
7
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[…]
EN TOUTE HYPOTHESE,
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 septembre 2016.
A cette date, le Tribunal de Commerce de TOURS a :
immédiatement exigible à
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Le Tribunal de Grande Instance de TOURS a rendu son jugement en date du 07 novembre 2016 et relaxé Monsieur D Y des faits de banqueroute pour lesquels il était poursuivi.
La cause a été appelée à l’audience du 16 février 2018. A cette date :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURS HALLES dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
l’appel en garantie de Monsieur X à l’encontre de Monsieur Y sur le paiement
des condamnations prononcées contre lui ;
De son côté, Monsieur D Y dépose un dossier et un jeu de conclusions aux fins de voir :
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Tours en date du 16 septembre 2016,
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Tours en date du 7 novembre 2016,
Monsieur D Y sur le paiement des condamnations prononcées contre lui ;
Maître A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens.
D’autre part, Monsieur B X dépose également un dossier et un jeu de conclusions aux fins de voir :
Vu les articles 2309 et 2314 du Code civil
Vu l’article L 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L525-4 du Code de commerce,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[…],
CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes.
[…].
/
=
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SUBSIDIAIREMENT, si une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de Monsieur X,
ENTOUIEHYPOIHESE
Maître Z, ès-qualités, ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de
Commerce de Tours sont applicables pour la présente affaire,
Le Tribunal,
a nommé Monsieur Dominique GAMBIER, juge chargé de l’instruction, conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de Procédure Civile,
et a fixé la comparution des parties à l’audience du 06 avril 2018 à 15 h 10, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
= THESE ET MOYENS DES PARTIES
Le CREDIT MUTUEL entend s’en rapporter à la décision du Tribunal.
Monsieur D Y entend se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance de TOURS qui le relaxe des faits de banqueroute.
Il rappelle que l’affaire ne revient devant le tribunal de commerce que pour statuer sur l’appel en garantie de Monsieur B X contre lui ; Or, compte tenu de la décision du tribunal de grande instance, Monsieur B X n’est donc pas recevable à demander que Monsieur D Y le garantisse de toutes condamnations.
De plus, il affirme qu’il n’a pas été responsable de 3 liquidations judiciaires comme le prétend Monsieur X et, quant à la société POLLAIR ENVIRONNEMENT, il n’en est pas président mais actionnaire et il ne perçoit aucune rémunération de celle-ci.
Monsieur B X déplore que le fait pour Monsieur D Y de soustraire une caméra thermique et de la revendre ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni condamnation de la part du tribunal de grande instance, alors que ce matériel nanti a bien été détourné.
7
[…]
[=
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Il souligne également que Monsieur D Y à fait l’objet de 3 liquidations judiciaires en 4 ans et qu’il vient de racheter une société POLLAIR ENVIRONNEMENT en novembre 2014, ce qui pose un réel problème quant à sa situation financière réelle.
__ SURCE, LE TRIBUNAL.
Sur l’appel en garantie
Attendu que par un jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 16 septembre 2016, il a été prononcé un sursis à statuer sur l’appel en garantie de Monsieur B X à l’encontre de Monsieur D Y sur le paiement des condamnations prononcées contre lui, dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de TOURS sur les poursuites pour délit de banqueroute engagées par Maître Z, ès-qualités, contre Monsieur D Y ;
Attendu que les conditions d’obtention de ce sursis à statuer énoncées par le tribunal de commerce sont strictes et qu’elles ne donnent aucune latitude au tribunal de céans quant à examiner d’autres éléments apportés par Monsieur B X que l’examen du jugement du tribunal de grande instance ;
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance a été rendu le 07 novembre 2016 ;
Attendu qu’il indiquait dans ses attendus que : «… si D Y a reconnu avoir conservé les caméras thermiques qui faisaient partie de l’actif de la SARL […] et les avoir utilisées dans le cadre de la SAS MLG qui avait le même objet social que la SARL TVL force est de constater qu’aucune infraction de banqueroute pour détournement d’actif n’est caractérisé à son encontre ;
Attendu en conséquence, que ce jugement relaxe Monsieur D Y des fins de la poursuite contre lui ;
Attendu que le CREDIT MUTUEL entend s’en rapporter à justice ;
Le Tribunal déboutera Monsieur B X de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de Monsieur D Y sur le paiement des condamnations prononcées contre lui.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur B X succombe en la présente instance, il sera débouté de sa demande à ce titre ;
Attendu que Monsieur D Y demande à se voir accorder une indemnité de 1.500 € à ce titre ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur D Y les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits ;
Que le Tribunal décidera d’y faire droit, en limitant toutefois à 100 € le montant que Monsieur B X devra verser à Monsieur D Y au titre de l’article précité.
Sur les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Monsieur B X devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
/
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PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 16 septembre 2016,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de TOURS en date du 07 novembre 2016,
Vu les pièces versées au dossier,
Déboute Monsieur B X de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de Monsieur D Y sur le paiement des condamnations prononcées contre lui ;
Donne acte de ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURS HALLES COMMERCE s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’appel en garantie de Monsieur B X à l’encontre de Monsieur D Y sur le paiement des condamnations prononcées contre lui ;
Condamne Monsieur B X à payer à Monsieur D Y la somme de cents euros (100 €) au titre l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamne Monsieur B X au coût des assignations, soit la somme de deux cent deux euros et quarante centimes (202,40 €), ainsi qu’aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de deux cent vingt trois euros et soixante huit centimes (223,68 €).
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