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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 5 mars 2026, n° 2026000276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2026000276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2026000276 DATE : 05/03/2026
*1DE/00/11/87/42*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 05 mars 2026
DEMANDEUR : SAS CPT CONSEILS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES
,
[Adresse 1] Villers-Cotterêts immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro : B 911967628 (2025B00458) Comparaissant par son représentant légal
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
* DE:, [Adresse 2] Représenté par Monsieur, [E], [D]
* COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 05/03/2026
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SAS CPT CONSEILS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 911 967 628 (2025B00458) depuis le 30/03/2022 et exploite une activité de : « Travaux de menuiserie en tous matériaux, fermeture et tous produits similaires ou complémentaires, et prestations associées pour l’amélioration de l’habitat. Le dépannage, l’entretien, et le conseil portant sur ces installations. ».
L’entreprise n’emploie aucun salarié, son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 31 107,00 euros.
À la date du 04/02/2026 l’entreprise a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article R. 640-1 du code de commerce.
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaitre en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal. Le Ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, l’entreprise a réitéré sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, expliquant qu’elle n’est plus en mesure d’honorer ses paiements, et se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Le représentant du ministère public, dans le cadre de ses réquisitions, s’est déclaré favorable à l’ouverture d’une telle procédure.
DISCUSSION :
ATTENDU que la SAS CPT CONSEILS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ;
QU’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la SAS CPT CONSEILS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce ;
QU’en effet, la SAS CPT CONSEILS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES déclare un passif exigible de l’ordre de 0,00 euros, alors que les actifs disponibles de l’entreprise ne représentent qu’une valeur de 56,00 euros ;
QU’au vu des informations recueillies, l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 01/02/2026 ;
ATTENDU par ailleurs que le redressement de la SAS CPT CONSEILS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES est manifestement impossible ;
QU’il n’existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est illusoire ;
ATTENDU que la SAS CPT CONSEILS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES, personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce ;
ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, l’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, le débiteur n’ayant pas employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros hors taxes ;
QUE les seuils fixés par aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n’étant pas atteints, le tribunal statuera sur clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision ;
QU’il convient en conséquence d’ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS CPT CONSEILS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES afin de mettre fin à l’activité de l’entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SAS CPT CONSEILS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES
,
[Adresse 3]
Activité :
Travaux de menuiserie en tous matériaux, fermeture et tous produits similaires ou complémentaires, et prestations associées pour l’amélioration de l’habitat. Le dépannage, l’entretien, et le conseil portant sur ces installations.
RCS, [Localité 1] 911 967 628 (2025B00458)
FIXE provisoirement au 01/02/2026 la date de cessation des paiements
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SCP, [Z], [C] -, [L], [K] -, SYLVIE, [X] en la personne de Maître, [M], [X]
,
[Adresse 4]
FIXE, en application de l’article L. 624-1 du code de commerce, au 05/08/2026 le terme du délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur
ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, la prisée de l’actif et, sur les indications de l’entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître, [V], [H], [Adresse 5]
ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie
ORDONNE qu’à l’initiative du chef d’entreprise et dans les dix jours du présent jugement, les salariés élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce
ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP, [I], [P], [Adresse 6]
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 05/09/2026 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 17 septembre 2026 à 09:00
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la SAS CPT CONSEILS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES et par le même acte la convocation à l’audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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