Confirmation 20 octobre 2022
Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 31 janv. 2022, n° 21/50521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/50521 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/50521 – N° Portalis
352J-W-B7E-CTHH
U
N° : 1
Assignation du : 02 Décembre 2020
2 Copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu SELON LA PROCEDURE
ACCELEREE AU FOND le 31 janvier 2022
par C D, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de A B, Greffier.
DEMANDERESSE
LA VILLE DE PARIS, représentée par Madame la Maire de PARIS, Madame Y Z
Direction des affaires juridiques 4, […]
[…]
Représentée par
DEFENDERESSE
Madame
Représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 03 Janvier 2022, tenue publiquement, présidée par C D, Juge, assistée de A B, Greffier,
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu ies parties représentées par leur conseil,
Madame
Le 14 novembre 2017, Madame . enregistré sur le site dédié de la Ville de Paris une declaration préalable prévue par l’article L.324-1-1 du code du tourisme afin d’offrir son bien à la location meublée de tourisme, en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.
Le 3 janvier 2020, la plate-forme Airbnb a communiqué à la Ville de Paris le nombre de nuitées réservées pour le bien de Madame
Par exploit en date du 2 décembre 2020. la Ville de Paris a fait assigner Madame au visa de l’article 29
L.324-1-1 du code du tourisme, aevant le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
Lors de l’audience du 3 janvier 2022, la Ville de Paris comparaît représentée par son conseil et soutient oralement les demandes formalisées dans ses écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle entend voir :
Dire la Ville de Paris, prise en la personne de Madame la Maire de Paris, recevable et bien fondée en son action;
Dire et juger que Madame a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé
Condamner Madame. , à une amende civile de 10.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de Paris conformément aux dispositions de l’article L.324-2-1 du code du tourisme ;
Condamner Madame au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de Paris ainsi qu’aux entiers dépens.
La Ville de Paris expose que, si l’article L.324-1-1 du code du tourisme permet la location d’un meublé de tourisme constituant la résidence principale du loueur pendant plus de 120 jours par an en cas de raison de santé, cette exception suppose que soit rapportée la preuve d’une raison de santé relative à la personne du loueur et non de ses proches.
Page 2
Soutenant oralement ses prétentions et moyens formulés dans ses écritures, Madame demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
juger que le dépassement des 120 jours autorisés au titre de
●
la résidence principale par Madame est justifié pour des raisons impérieuses cuntaies en application de l’article L.324-1-1 du code de tourisme ;
En conséquence :
rejeter toutes les demandes de condamnation de la Ville de
Paris dirigées contre Madame 3 dans son assignation en date du 2 décembre 2020 ;
A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation :
juger que compte tenu de la bonne foi, des diligences et de sa coopération, Madame . est fondée à
n’être condamnée qu’à un simple rappel à la loi ;
A titre infiniment subsidiaire :
juger que le montant de 10.000 euros de l’amende est
●
manifestement disproportionné et injustifié ;
En conséquence :
au paiement de la condamner Madame somme de 2.000 euros
En tout état de cause :
juger que l’équité ne commande pas que Madame soit condamnée au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ordonner que les parties conservent la charge de leurs frais de procédure et leurs dépens;
écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
●
Madame reconnaît avoir mis en location courte durée son logement, mais prétend que le dépassement du plafond de 120 jours était justifié par l’état de santé de son ex-compagnon, l’obligeant à occuper moins de huit mois par an sa résidence principale.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Page 3
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la demande visant à voir condamner le défendeur à une amende civile de 10 000 euros :
L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa version temporellement applicable, dispose que: "I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en ouvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
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La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en ouvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 euros.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de
[judiciaire], statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de [judiciaire] compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ".
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de Paris a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Aussi la personne qui propose à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile un local meublé situé à Paris dont elle a déclaré qu’il s’agissait de sa résidence principale encourt-elle une amende d’un montant maximal de 10 000 euros si elle loue ledit local plus de 120 jours par an.
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En l’espèce, le constat du 16 avril 2020 réalisé par un contrôleur assermenté de la direction du logement et de l’habitat de la Ville de Paris, habilité par les dispositions de l’article L.324-2-1 IV du code du tourisme à rechercher et à constater les manquements aux dispositions notamment du IV de l’article L.324-1-1 du même code, reprend les informations transmises par la plate-forme Airbnb – en exécution de ses obligations résultant de l’article
L.324-2-1 II du code du tourisme selon lesquelles le bien litigieux a été loué 216 nuitées durant l’année 2019 par l’intermédiaire de cette plate-forme.
Madame confirme avoir proposé ce bien sur la plate-forme Airbnb et reconnaît l’avoir effectivement loué plus de 120 jours au cours de l’année 2019.
Cependant, Madame allègue que le dépassement du plafond des 120 jours pour la location de courte durée de sa résidence principale était justifié par l’état de santé de son ex-compagnon, Monsieur l’obligeant à occuper moins de huit mois par an sa résidence principale.
La Ville de Paris affirme inopérant ce moyen, exposant que l’exception tenant aux raisons de santé ne peut s’entendre que de circonstances personnelles à la personne du loueur.
Toutefois, ni l’article L.324-1-1 instaurant une exception au plafond de cent vingt jours en cas de « raison de santé », ni l’article 2 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989 -définissant la résidence principale comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de
l’habitation- ne circonscrivent la caractérisation de raisons de santé
à la situation personnelle du loueur. Aussi l’exception tenant aux raisons de santé, au sens de l’article L.324-1-1 précité, peut-elle s’appliquer à des raisons de santé concernant une personne entretenant des liens affectifs étroits avec le loueur, dès lors que celui-ci démontre que l’état de santé de cette personne l’a conduit à s’éloigner de sa résidence principale durant au moins autant de jours que de nuitées louées au-delà du plafond de cent-vingt jours. invoque que l’état de En l’espèce, Madame santé de son ex-compagnon, Monsieur qui est 3 également le père de sa fille mais sans que celui-ci l’ait reconnue, atteint de la maladie d’Alzheimer au moment des locations reprochées, nécessitait qu’elle soit présente avec lui de manière quasi-permanente.
lébat queIl ressort des pièces versées au sa déclaration de revenus 2019, Madame. a mentionné avoir déclaré à sa charge Monsieur X la mesure où elle
s’occupait de lui depuis 2 ans du fait de sa maladie qui l’empêche d’effectuer les actes essentiels de la vie courante, et l’avoir accueilli chez elle de décembre 2019 à juin 2020 le temps de réfection de son appartement. Cet accompagnement de Monsieur par Madame. est confirmé par le compte-rendu de consultation du service de neurologie de la Fondation de Rotschild du 20 février 2020, dans lequel est indiqué, bien qu’il manque la deuxième page, que Monsieur avait déjà consulté ce service en 2018 à la suite de la découverte de ses troubles par sa fille qui en a averti Madame’ qu’un diagnostic avait alors été établi sans que Monsieur n’y
Page 6
donne suite et n’en informe Madame et que lors de était accompagnécette seconde consultation, Monsieur de son ex-conjointe. La dégradation de l’état de santé de Monsieur et l’importance de l’accompagnement de la défenderesse sont également confirmés par le certificat médical du Docteur du 12 novembre 2020, établi dans le cadre de la procédure de mise sous tutelle de Monsieur initiée par
Madame. et dans lequel est mentionné que est très présente », que son« Madame
< aide est totale » ei qu cile « vient le voir tous les jours ». Ce même certificat indique que depuis 1 an, la maladie s’est est dans considérablement aggravée et que Monsieur l’incapacité de pourvoir seul à ses intérêts.
Aussi Madame i démontre-t-elle que l’état de santé de son ex-compagnon, auquel elle a prodigué une assistance depuis l’année 2018 jusqu’à a minima novembre 2020 dans des conditions l’éloignant de son domicile, justifie le dépassement du plafond de 120 jours prévus par l’article L.324-1-1 du code de tourisme.
Il s’ensuit que la période durant laquelle il est justifié de raisons de santé justifiant le dépassement du plafond des 120 jours couvre les années 2019 et 2020.
Le nombre de nuitées louées en 2019, soit 216, n’ayant pas excédé les absences justifiées par des raisons de santé de plus de 120 jours, Madame n’a pas enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Ville de Paris étant déboutée de ses demandes, elle supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Succombant en ses prétentions, la Ville de Paris sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Page 7
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
DÉBOUTE la Ville de Paris de sa demande tendant à la
condamnation de Madame. au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L.324-1-1 du code de tourisme ;
DÉBOUTE la Ville de Paris de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Ville de Paris aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 31 janvier 2022
Le Greffier, Le Président,
A B C D
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