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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 25 mars 2021, n° 18/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00890 |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT
25 MARS 2021
N° RG 18/00890 – N° Portalis DB22-W-B7C-NZKS
X Z C, E A C/ B Y
DEMANDEURS :
Monsieur X Z C né le […] à ALVAIAZERE, demeurant […]
PARIS représenté par Maître K L LA TOURAILLE de la SELARL CABINET
L LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant,
Me M GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame E A née le […] à […], demeurant […]
PARIS représentée par Maître K L LA TOURAILLE de la SELARL
CABINET L LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me M GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame B Y née le […] à ALBERTVILLE, demeurant […]
AVIGNON représentée par Me Vivien BLUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me
Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
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ACTE INITIAL du 31 Janvier 2018 reçu au greffe le 05 Février 2018.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2021, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame SCIORE, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en I au 25 Mars 2021.
G H I :
Madame LERBRET, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame SCIORE, Juge
EXPOSE DU LITIGE
M. X Z C et Mme E A ont signé, le 16 décembre
2016, par l’intermédiaire de l’agence LADRESSE IMMOBILIER, une promesse de vente avec Mme B Y afin d’acquérir les lots numéros cinq, correspondant à un appartement, huit, correspondant à une cave, et vingt-cinq, correspondant à un emplacement de parking, d’un immeuble situé […]
à […], moyennant le prix de 274 000 euros.
La vente a été réitérée par acte authentique le 6 juillet 2017.
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2018, M. X Z C et Mme
E A ont assigné Mme B Y devant ce tribunal aux fins
d’obtenir l’annulation de l’acte de vente conclu le 6 juillet 2017.
Le 27 septembre 2018, Mme B Y a fait signifier des conclusions
d’irrecevabilité pour défaut de publication de l’assignation, puis, le 8 février 2019, des conclusions au fond reprenant sa demande d’irrecevabilité et ajoutant ses demandes à titre subsidiaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2019, M. X
Z C et Mme E A ont sollicité du juge de la mise en état de débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros pour procédure abusive et dilatoire, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils ont justifié de la publication de leur assignation.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 27 février
2019, Mme B Y a demandé au juge de la mise en état de dire n’y avoir lieu à statuer sur un incident dont il n’a pas été saisi, de débouter les demandeurs
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de leurs prétentions et de les condamner à lui payer les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 4 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2019, le juge de la mise en état a rejeté l’ensemble des demandes des parties et réservé les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2020, M. X
Z C et Mme E A demandent au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1130 et suivants, 1178 et 1240 du code civil,
A titre principal :
- DEBOUTER Madame Y de l’intégralité de ses demandes ;
- CONSTATER l’existence de manœuvres dolosives déterminantes opérées par
Madame Y ;
- PRONONCER la nullité de l’acte de vente conclu le 6 juillet 2017 entre Monsieur
Z, Madame A et Madame Y ;
- CONDAMNER Madame Y à verser à Monsieur Z et Madame
A la somme de 358.925,95 euros au titre de la restitution du prix de vente et de leur préjudice matériel ;
A titre subsidiaire :
- CONSTATER l’existence de manœuvres dolosives incidentes opérées par Madame
Y ;
- CONDAMNER Madame Y à verser à Monsieur Z et Madame
A la somme de 179.462,98 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente et de leur préjudice matériel ;
A titre infiniment subsidiaire :
- CONSTATER l’existence d’une erreur substantielle H vicié le consentement de
Monsieur Z et Madame A ;
- PRONONCER la nullité de l’acte de vente conclu le 6 juillet 2017 entre Monsieur
Z, Madame A et Madame Y ;
- CONDAMNER Madame Y à verser à Monsieur Z, Madame
A la somme de 274.000 euros correspondant au prix de vente ;
En toute hypothèse :
- AUTORISER Monsieur Z et Madame A à inscrire une hypothèque judiciaire sur l’appartement sis […] à […],
[…], […] Courant, Surface 00 ha 09 a 66 ca, […] de copropriété), en garantie de l’exécution du jugement à intervenir par Madame Y ;
- CONDAMNER Madame Y à verser à Monsieur Z et Madame
A la somme de 50.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER Madame Y à verser à Monsieur Z et Madame
A la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl HM GALIMIDI,
Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2020, Mme
B Y demande au tribunal de :
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Sur la demande en annulation de vente
- Débouter Monsieur Z et Madame A de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre ;
Subsidiairement,
- Débouter Monsieur Z et Madame A de toutes leurs demandes indemnitaires non fondées,
- Condamner à titre reconventionnel Monsieur Z et Madame A à payer
à Madame Y une somme de 1.300 euros mensuels, à compter du 6 juillet
2017 jusqu’à restitution, à titre d’indemnité d’occupation,
- Ordonner la compensation entre les dettes et créances respectives à due concurrence.
Sur la demande en réduction de prix
- Débouter Monsieur Z et Madame A de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre.
Subsidiairement,
- Dire que Monsieur Z et Madame A ne peuvent prétendre qu’à une diminution de prix maximale équivalente au coût du reste à charge limité à 231 euros consécutif au remplacement de fenêtres 1, 3 et 4 des pièces principales et cuisine, donnant sur voie ferrée, signalées comme non conformes aux normes anti-bruit.
- Condamner Monsieur Z et Madame A:
- à payer à Madame Y, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros ;
- aux dépens dont distraction au profit de Me Claire RICARD.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 9 novembre 2020 et l’affaire, fixée pour être plaidée à
l’audience du 26 janvier 2021, a été mise en I par mise à disposition au greffe au
25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation fondée sur le dol
M. X Z C et Mme E A exposent avoir découvert après la réitération de la vente par acte authentique du 6 juillet 2017 :
- l’existence de travaux relatifs à la station POISSY du RER E située à quelques mètres de l’immeuble, dans le cadre du projet EOLE, et le refus par Mme B
Y des travaux d’insonorisation proposés et pris en charge par la SNCF ;
- qu’un sinistre relatif à une fuite dans la salle de bain, antérieur à l’acte de vente, a été déclaré à Mme B Y par le propriétaire de l’appartement du dessous sans que celle-ci ne les en informe ;
- que des travaux relatifs à un portail motorisé ont été votés lors de l’assemblée des
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copropriétaires de 2017, en contradiction avec les déclarations de Mme B
Y dans l’acte authentique ;
- qu’il se trouvait au sein de leur immeuble un local de distribution de denrées du
SECOURS POPULAIRE, alors qu’il devait s’agir d’un simple local administratif, ce qui constitue une source de bruit supplémentaire.
Se fondant sur les articles 1112-1, 1130 et 1137 du code civil, ils font valoir qu’ils ont informé Mme B Y dès l’origine de leur volonté de s’installer avec leurs deux jeunes enfants dans un appartement plus spacieux, la venderesse sachant ainsi qu’ils recherchaient un environnement sain. Expliquant avoir subi après la vente
d’importantes nuisances sonores, notamment nocturnes, ils reprochent à Mme
B Y de leur avoir sciemment dissimulé des informations importantes,
d’avoir menti sur l’absence de travaux et d’avoir refusé la réalisation au sein de son appartement des travaux d’insonorisation pris en charge par la SNCF. Ils estiment que les manœuvres dolosives de Mme B Y sont avérées, de même que le caractère déterminant de l’absence de travaux et de la nécessité de bénéficier d’un environnement non bruyant.
En réponse aux moyens développés par Mme B Y, ils font valoir qu’ils ne contestent pas qu’ils avaient connaissance de l’existence de transports en communs à proximité de leur appartement, mais que c’est l’existence de lourds travaux aux conséquences particulièrement nuisibles pour leur famille qui leur pose difficulté, et non la proximité de la gare.
Ils se prévalent de l’absence de caractère notoire des travaux d’agrandissement de la gare au moment de la vente, alors que seuls des travaux préparatoires permettant de créer un accès au futur chantier, non visibles depuis l’appartement, avaient été engagés à cette date. Ils affirment que le certificat d’urbanisme invoqué par la venderesse, précisant le classement acoustique des infrastructures et l’existence d’une déclaration d’utilité publique pour le prolongement du RER E, ne leur a jamais été communiqué, ainsi que le confirme l’étude notariale, de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure de se renseigner avant la signature de la vente. Ils ajoutent que ce document, au regard de ses mentions sommaires, n’aurait pas suffi à les alerter sur l’existence de travaux futurs. Ils soutiennent que la jurisprudence fait peser sur le vendeur une obligation d’information complète, le juge devant vérifier si l’information communiquée par le vendeur est suffisamment précise ; que l’acquéreur d’un appartement n’a pas pour obligation de se renseigner sur l’existence de travaux dans le quartier où il s’installe et que leur ignorance des travaux était donc légitime.
Sur le caractère déterminant du dol, ils font valoir que les exemples jurisprudentiels sanctionnant le vendeur pour avoir dissimulé l’existence de travaux ou d’autres nuisances sont nombreux et que Mme B Y, qui soutient à tort n’être tenue par aucune obligation d’information spécifique, a à tout le moins manqué à son devoir de loyauté, en employant, au-delà de la réticence, des manœuvres dolosives destinées à les maintenir dans l’ignorance, en ne les prévenant délibérément pas de la dernière assemblée générale avant la vente, en date du 17 février 2017, en refusant sans raison la prise en charge par la SNCF des travaux visant à installer des fenêtres en
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double-vitrage pour la protéger contre les nuisances sonores, et en ne les avisant pas de
l’existence d’une procédure de référé préventif alors que l’acte de vente lui en faisait
l’obligation. Ils soulignent l’importance des nuisances sonores engendrées par les travaux, la pose de fenêtres anti-bruit s’étant révélée insuffisante, ce qui les a contraints
à déménager, les travaux devant se poursuivre jusqu’en 2024.
Ils ajoutent que Mme B Y a dissimulé d’autres faits caractérisant le dol, liés notamment à la présence d’un local du SECOURS POPULAIRE servant à la distribution de denrées qui leur a été présenté comme une simple annexe administrative, ou encore à l’existence de fuites en provenance de son appartement H occasionné des désordres dans l’appartement situé à l’étage inférieur.
Mme B Y souligne que le bien vendu se situe à 325 mètres de la station POISSY et que certaines fenêtres de l’appartement donnent sur les voies ferrées, ce qui n’a pu échapper aux acquéreurs lors des visites réalisées avec l’agence immobilière. Elle fait valoir que les informations relatives aux travaux de construction du Grand Paris ont un caractère public et sont accessibles sur les sites dédiés de la
SNCF et dans les mairies concernées, que les premiers travaux préparatoires en gare de
Poissy ont débuté en juillet 2016, soit avant même la mise en vente du bien, de sorte que les acquéreurs pouvaient constater leur existence lors des visites, et que les travaux dont il s’agit sont par nature temporaires. Elle affirme que les travaux de nuit se sont terminés mi 2019, et ont été réalisés entre le 6 juin et le 12 août 2016, puis entre septembre et décembre 2017, de sorte qu’ils ne sauraient constituer une nuisance permanente.
Elle estime qu’aucun manquement à l’obligation d’information précontractuelle au titre de l’article 1112-1 du code civil n’est caractérisé. Selon elle, il appartient aux demandeurs, en application de ce texte, d’établir que l’information concernant les nuisances découlant de la situation du bien était déterminante de leur consentement, n’a pas été portée à leur connaissance, et, surtout, qu’ils s’en trouvaient dans l’ignorance légitime, aucune de ces conditions cumulatives n’étant remplie.
Elle soutient que les nuisances liées à la présence de la gare étaient connues des acquéreurs, l’installation du chantier remontant au mois de juillet 2016, à la suite d’une déclaration d’utilité publique relative au prolongement du RER E. Selon elle, leur connaissance est établie par la localisation matérielle du bien, par les informations publiques relatives à ces travaux et par les différents documents d’urbanisme recueillis par les notaires chargés de la rédaction de la vente, déclarés annexés à l’acte définitif du
6 juillet 2017. Elle précise que le certificat d’urbanisme faisant état, au titre des servitudes d’utilité publique, d’un classement acoustique des infrastructures voie ferrée
(de catégorie sonore classée 1), et RD30 (de catégorie 3), ainsi que de l’existence d’une déclaration d’utilité publique du 31 janvier 2013.
Elle affirme qu’au regard des informations publiques à leur disposition, les acquéreurs devaient se renseigner et sont mal fondés à se prévaloir d’un état d’ignorance légitime ; que le caractère normal et minimal de diligence attendue de la part de l’acheteur
s’apprécie également au regard de la nature immobilière de l’acquisition projetée mais aussi au regard de son prix ; que les acquéreurs étaient alors eux-mêmes propriétaires
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vendeurs d’un appartement situé à Colombes distant de 1 500 mètres de la gare de
Colombes dont les quais et le bâtiment allaient être en travaux, la nuit, avec nuisances sonores, de sorte qu’ils étaient en situation d’être particulièrement vigilants et attentifs
à la question des travaux en gare.
Elle réfute toute réticence dolosive compte tenu des informations particulières fournies aux acquéreurs lors de la signature de l’acte de vente et de la documentation publique immédiatement disponible, alors qu’elle avait fait le choix de confier la vente à une agence immobilière et qu’il lui aurait été en toute hypothèse impossible de dissimuler le chantier de rénovation de la gare voisine. Elle conteste le caractère déterminant des travaux du chantier voisin dans le consentement des acquéreurs.
Elle soutient que les demandeurs, qui fondent leur demande de nullité sur un défaut
d’information antérieur à la signature à la promesse du 16 décembre 2016, ne peuvent en même temps invoquer un défaut d’information concernant un évènement postérieur
à la signature de ladite promesse, telles l’assemblée générale du 17 février 2017 et la procédure de référé préventif mise en œuvre par la SNCF.
S’agissant de la non transmission de l’assemblée générale du 17 février 2017, elle fait valoir que le délai de réalisation de la condition suspensive n’était alors pas expiré de sorte que la vente était encore incertaine ; qu’il était loisible aux acquéreurs d’entrer en contact avec les membres du conseil syndical puisque leur avaient été transmis tous les procès-verbaux d’assemblée générale antérieurs à la promesse ; que l’enjeu d’une telle convocation des acquéreurs a seulement trait à la répartition de la charge des éventuels travaux votés entre acquéreurs et vendeurs ; qu’il n’existe aucune obligation légale de transmettre à l’acquéreur une telle convocation. Elle ajoute que le procès-verbal de cette assemblée ne traite pas des nuisances en provenance du local du SECOURS
POPULAIRE, ni des travaux de la SNCF ; que les procès-verbaux des assemblées antérieures font état des dommages causés par l’occupation des locaux par l’association, de sorte que les acquéreurs ne peuvent invoquer aucune dissimulation de sa part.
S’agissant de la procédure de référé préventif, elle souligne que l’accord des parties sur la chose et le prix est intervenu dans le cadre de la promesse du 16 décembre 2016 et que l’ordonnance du tribunal administratif a été notifiée le 30 juin 2017, de sorte qu’elle
a dû parvenir tardivement aux destinataires ce qui explique sans doute qu’elle n’ait pas été portée à la connaissance des parties lors de la signature de la vente du 6 juillet 2017, sans que cela puisse constituer une dissimulation intentionnelle. Elle soutient qu’il appartenait le cas échéant au syndicat des copropriétaires d’en faire état dans les cadre du questionnaire prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, et qu’une telle procédure ne constitue pas une procédure judiciaire mise en œuvre à l’encontre des propriétaires et du syndicat des copropriétaires.
Elle affirme qu’il résulte du diagnostic ACOUSTB que les fenêtres de l’appartement étaient déjà équipées d’un double vitrage, que pour cette raison, elle n’a pas jugé utile
d’engager de nouveaux frais dès lors qu’elle avait déjà procédé au remplacement de sept des huit fenêtres de l’appartement en 2006 et 2010 lors de son propre achat, affirmant que l’absence de communication de l’étude ACOUSTB, faisant état de trois fenêtres non
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conformes aux normes anti-bruit, ne caractérise pas une manœuvre dolosive, les acquéreurs H pu bénéficier d’une prise en charge quasi-intégrale des travaux qu’ils ont ensuite entrepris.
Elle fait valoir que les acquéreurs ont eu tout loisir de voir que le local du rez-de- chaussée était loué au Secours Populaire, la distribution des denrées se faisant une fois par semaine aux horaires mis en ligne sur son site internet, sans que cela ne constitue une nuisance, aucun litige n’existant avec le syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la fuite d’eau alléguée, elle affirme qu’elle a refait l’étanchéité de la baignoire à la première demande de son voisin, aucune déclaration de sinistre n’H alors été établie par les parties compte tenu du caractère immédiat de la réparation ; que la salle de bains était en parfait état et parfaitement utilisable ; que les travaux entrepris par les acquéreurs résultent de leur volonté de remplacer la baignoire par une douche, choix personnel et antérieur à la vente.
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Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code, d’ordre public, dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1128 que le consentement, libre et éclairé, des parties est une condition de validité du contrat.
Au stade pré-contractuel, l’article 1112-1 du code civil a consacré un devoir général
d’information, d’ordre public, en ces termes : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir
d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
La violation de cette obligation d’information est toutefois sanctionnée par le biais du droit commun. Constitutive d’une faute délictuelle, elle entraînera la nullité du contrat si elle génère un vice du consentement, tel le dol, ici invoqué à titre principal, ou
l’erreur, invoquée à titre subsidiaire par les demandeurs.
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Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol, cause de nullité relative, s’apprécie à la date de la conclusion du contrat. Il suppose la preuve d’un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et
d’un élément moral caractérisé par une intention de tromper. Son caractère déterminant
s’apprécie, selon l’article 1130 du code civil, eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
La réticence dolosive implique l’existence d’une obligation d’information à la charge du contractant envers son cocontractant, qui n’était pas en mesure de se renseigner lui- même. Cependant, elle ne coïncidera pas nécessairement avec le manquement à
l’obligation précontractuelle d’information consacrée à l’article 1112-1 du code civil, un tel manquement ne suffisant pas à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. À l’inverse, dès lors que le dol est caractérisé, le caractère légitime de l’erreur devient un élément indifférent : l’article 1139 du code civil dispose en effet que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
Il appartient donc à M. X Z C et Mme E A, qui invoquent le dol, d’apporter la preuve d’une dissimulation intentionnelle par Mme
B Y d’informations qu’elle était tenue de leur transmettre.
Ils invoquent d’abord la dissimulation de l’ampleur des travaux dans la gare de Poissy,
à proximité directe des biens acquis, dans le cadre du projet Eole relatif à l’extension du
RER E à l’ouest de Paris, et leurs conséquences sur les conditions de vie au sein de
l’appartement objet de la vente.
Ils versent aux débats une plaquette d’information relative à ce projet, intitulée « EOLE
A POISSY », distribuée lors d’une réunion de quartier du 28 novembre 2016, soit antérieurement à la conclusion de la promesse de vente, qui mentionne notamment, au titre des travaux, la rénovation de la gare (agrandissement du hall voyageurs et de
l’espace commercial, construction d’un passage souterrain) devant conduire à un doublement de la desserte, et qui détaille les étapes et le planning prévisionnel des travaux, ainsi que les mesures de traitement du bruit. Il apparaît donc que le détail du projet, et son impact sur les riverains résidant dans le quartier de la gare de Poissy, dont
Mme B Y faisait partie, a été porté à la connaissance de cette dernière.
Est encore produit un rapport de diagnostic acoustique en date du 21 novembre 2016 établi par la société ACOUSTB, mandatée par la SNCF à l’occasion de la mise en chantier des voies du RER E à Poissy, et réalisé au sein de l’appartement qui appartenait
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alors à Mme B Y. Le rapport conclut à la non-conformité de trois des quatre fenêtres (F1, F3+F4) situées dans la cuisine et une chambre, au regard de
l’objectif d’isolement à respecter après achèvement des travaux. Il préconise la dépose et le remplacement de ces menuiseries, ce qui implique des travaux complémentaires de ventilation au regard de la réglementation en vigueur.
Il est établi et non contesté que Mme B Y n’a pas engagé les travaux préconisés, la défenderesse expliquant ne pas avoir voulu supporter de nouveaux frais alors qu’elle avait déjà fait procéder à des travaux portant sur les fenêtres, et qu’elle n’a pas transmis ce rapport à M. X Z C et Mme E A avant la conclusion de la vente.
S’il ne peut être reproché à Mme B Y de ne pas avoir fait procéder de son chef à ces travaux, son devoir de loyauté envers les acquéreurs lui imposait toutefois de leur communiquer le rapport précité, et de faire état des travaux préconisés afin d’assurer une insonorisation conforme aux normes après l’achèvement des travaux de réalisation du projet EOLE, dont elle ne pouvait, en tant que riveraine, ignorer
l’importance.
Il est également établi que Mme B Y n’a pas informé les acquéreurs, lors de la conclusion de l’acte définitif de vente du 6 juillet 2017, d’une procédure de référé préventif initiée en juin 2017 par la SNCF Réseau, à laquelle elle était partie et qui a donné lieu à une décision du tribunal administratif de Versailles le 30 juin 2017, ordonnant une mesure d’expertise afin, notamment, de constater l’état de l’immeuble abritant les lots objets de la vente. Il ressort de l’historique de l’état du dossier, produit par la défenderesse elle-même, que la notification de la décision est intervenue en ce qui la concerne le 30 juin 2017, soit antérieurement à la conclusion de l’acte définitif.
Là encore, l’impératif de bonne foi commandait à Mme B Y de faire état de cette procédure aux acquéreurs afin d’éclairer leur consentement, alors même qu’elle a déclaré, dans l’acte de vente (page 10), « qu’il n’existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété ». Si cette procédure
n’était pas de nature à porter une atteinte directe au droit de propriété des biens objets de la vente, elle apparaît néanmoins en lien avec la réalisation des travaux et les nuisances susceptibles d’être subies par les riverains qui sont, elles, susceptibles de porter atteinte au droit de jouissance, attribut du droit de propriété, de ces derniers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme B Y avait nécessairement connaissance de l’ampleur des travaux de réalisation du projet de prolongement du RER E, en particulier de la rénovation de la gare de Poissy à proximité du bien vendu, et des nuisances que ces travaux allaient entraîner après la vente. Elle était donc tenue d’en informer les acquéreurs, et de leur transmettre les documents dont elle disposait, conformément au devoir de bonne foi et de loyauté.
Elle ne saurait dès lors se retrancher derrière le devoir des acquéreurs de se renseigner, alors que ceux-ci habitaient dans une autre ville et qu’elle-même disposait de nombreuses informations sur l’ampleur des travaux et des nuisances qu’ils allaient générer. Il ne peut pas davantage être considéré que les acquéreurs étaient complètement
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informés de ces éléments au regard des documents d’urbanisme mentionnés dans l’acte de vente du 6 juillet 2017.
L’acte mentionne certes que lui sont annexés le certificat d’urbanisme numéro CU
078.498.16.Y.0414, des notes de renseignements d’urbanisme, un certificat d’alignement du 26 janvier 2017, ainsi que le compte-rendu de l’Inspection Générale des Carrières délivré le 23 décembre 2016. Ces documents font état, au titre des servitudes d’utilité affectant l’utilisation du sol, du classement acoustique des infrastructures voie ferrée et
RD 30, ainsi que de l’existence d’une déclaration d’utilité publique pour le prolongement du RER E / Eole à l’ouest par arrêté inter-préfectoral DRE/BELP n° 2013-8 du 31 janvier 2013. Cependant, ils n’apparaissent pas de nature à éclairer le consentement des acquéreurs sur l’ampleur des conséquences des travaux à intervenir à proximité directe du bien vendu et sur la modification subséquente de ses conditions de jouissance.
La référence à ces documents d’urbanisme démontre en outre que les parties ont contracté en considération des qualités de l’environnement du bien, lequel est donc entré dans le champ contractuel, et a constitué un élément déterminant de la vente. Il appartenait donc de plus fort à Mme B Y de faire état des informations dont elle disposait.
Ces informations, qui concernent directement la jouissance du bien, étaient ainsi de nature à influencer le consentement d’acquéreurs potentiels, et revêtent un caractère déterminant.
La dissimulation de tels éléments et le manquement au devoir de loyauté au cours de la période pré-contractuelle par Mme B Y caractérisent ainsi, outre le manquement matériel à une obligation d’information, une intention dolosive.
Les éléments caractérisant le dol étant réunis, il convient, en application des articles
1131 et 1178 du code civil, d’ordonner l’annulation du contrat de vente conclu le 6 juillet 2017 par M. X Z C et Mme E A d’une part, et
Mme B Y, d’autre part.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente pour dol
M. X Z C et Mme E A sollicitent la restitution de
l’intégralité du prix de vente et la réparation de leurs préjudices, sans qu’il n’y ait lieu, selon eux, de tenir compte de l’évolution de la valeur du bien, aucune compensation ne pouvant être opérée entre une plus-value alléguée du bien, qu’ils contestent, et les préjudices qu’ils ont subis.
Ils invoquent divers préjudices matériels :
- un préjudice antérieur à la vente, résidant dans : la moins-value qu’ils ont été contraints de consentir lors de la vente en urgence de leur précédent appartement à hauteur de
7 000 euros ; les loyers de l’appartement qu’ils ont dû louer pendant cinq mois avant de pouvoir emménager, d’un montant de 4 900 euros, outre des frais d’agence de 770 euros ; les frais liés au crédit contracté en vue d’acquérir le bien correspondant aux intérêts, aux frais de dossier et de garantie crédit-logement, à hauteur de 7 777,90 euros, ainsi que des frais de déplacement à hauteur de 148,25 euros ;
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- un préjudice découlant de la vente, composé du coût de la constitution du séquestre,
à hauteur de 13 700 euros, des frais notariés et complémentaires à hauteur de 7 250 euros, des charges de copropriété et de la taxe foncière à hauteur de 2 088,17 euros, et des coûts de déplacement pour signer l’acte à hauteur de 42,40 euros ;
- un préjudice résultant du coût des travaux de réfection et d’aménagement, soit une enveloppe initiale de 25 999,50 euros et une enveloppe complémentaire, liée à
l’installation de fenêtres anti-bruit et à la recherche de fuite dans la salle de bain, à hauteur de 8 032,70 euros ;
- un préjudice caractérisé par des pertes de rémunération, au titre de journées de congé qui ont dû être posées pour assister à l’expertise diligentée par la SNCF (soit un montant total de 205 euros), de l’annulation de vacations de Mme E A en raison de
l’anxiété causée par la situation et l’impossibilité de trouver le sommeil pendant plusieurs nuits (soit une perte nette de 1 520 euros) ;
- divers préjudices comprenant le coût du déménagement, le versement de charges de copropriété, les frais de garde d’enfant, pour un total de 2 336 euros ;
- des frais périscolaires à hauteur de 931 euros ;
- un préjudice lié aux frais du nouveau déménagement et à la mise en location de
l’appartement objet de la vente, à hauteur de 4 358,28 euros.
Ils invoquent en outre un préjudice moral qu’ils évaluent à 50 000 euros, faisant valoir qu’ils avaient établi un véritable projet de vie qui a été réduit à néant par la mauvaise foi de Mme B Y ; qu’ils se trouvent dans une situation d’incertitude, de stress, et d’insécurité à l’égard de leurs enfants ; que les difficultés financières engendrées par l’acquisition les contraignent à reporter leur projet de mariage.
Ils sollicitent au surplus l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire sur
l’appartement en garantie de l’exécution du jugement à intervenir.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle formée par Mme B Y tendant au versement d’une indemnité d’occupation, faisant valoir que l’évaluation proposée ne tient pas compte des nuisances en cours et que le vendeur de mauvaise foi ne peut solliciter aucune indemnité d’occupation, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante.
Mme B Y se prévaut de l’absence de préjudice subi par les acquéreurs distinct du paiement du prix de vente et des frais de notaire, au regard notamment de la plus-value du bien depuis la vente. Elle estime que l’évaluation de leur préjudice matériel manque de sérieux et soutient que :
- les sommes nécessaires à leur hébergement jusqu’à l’acte du 6 juillet 2017 ne peuvent constituer un préjudice indemnisable dès lors que les conditions de l’achat étaient connues des parties dès la signature de la promesse le 16 décembre 2016, les seuls relevés bancaires produits étant insuffisants pour caractériser le préjudice en l’absence du bail et des quittances ; les frais de loyers à compter du mois de février 2018 ne doivent pas être pris en compte dès lors que les travaux de nuit ont cessé en décembre
2017, rendant inutile le déménagement à Paris au mois de février 2018, lequel relève
d’un choix de vie personnel ;
- les frais liés au séquestre ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors que la somme de 13 700 euros est comprise dans le prix de vente et que le séquestre a été
12
imputé sur le prix ; les frais de crédit logement ne sont pas justifiés dans leur montant, et sont en partie récupérables par l’emprunteur lorsque le contrat prend fin ;
- les charges de copropriété sont supportées en partie par l’occupant qu’il soit propriétaire ou locataire, de même que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères intégrée à la taxe foncière, de sorte que seules les charges non récupérables sur un locataire pourraient faire l’objet d’une éventuelle condamnation ;
- rien n’établit que des travaux auraient été réalisés à hauteur des sommes invoquées ;
- la perte de rémunération invoquée n’est pas justifiée, rien ne permettant de rattacher les journées non travaillées aux nuisances dont font état les acquéreurs ;
- rien n’est produit au titre des frais de déménagement, de garde et de déplacement ;
- la demande formulée au titre du préjudice moral est fantaisiste au regard de la plus- value du bien, et de l’absence de bonne foi des acquéreurs dans les demandes qu’ils formulent.
À titre reconventionnel, elle sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 300 euros par mois hors charges, à compter du 6 juillet 2017, date de prise de possession des lieux, jusqu’à leur libération, et le prononcé de la compensation entre les sommes dues.
***
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat nul est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’annulation pour dol emportant anéantissement rétroactif du contrat de vente, il convient d’ordonner les restitutions réciproques afin que les parties soient remises dans
l’état antérieur, dans les conditions des articles 1352 et suivants du code civil.
Le dol constituant également une faute délictuelle engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. X Z C et Mme E A sont fondés à obtenir la réparation des préjudices subis causés par ce dol, à charge pour eux d’en établir la réalité et l’étendue.
Il convient donc de distinguer les restitutions des préjudices pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts. Or, il sera constaté que les parties n’opèrent pas une telle distinction, les demandeurs sollicitant la réparation de préjudices qui relèvent en réalité du régime des restitutions.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de requalifier et restituer leur fondement exact aux demandes ainsi formées. Entrent ainsi dans le cadre du régime des restitutions les demandes relatives au prix de vente et frais de l’acte de vente, à la valeur de jouissance et à l’indemnité d’occupation due par M. X Z
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C et Mme E A, aux fruits (ce qui inclut les loyers perçus, desquels doivent être déduits les frais de mise en location du bien, qui participent au compte de restitutions), charges et taxes acquittées (charges de copropriété et taxe foncière notamment), aux dépenses de conservation, d’entretien et d’amélioration du bien (notamment les travaux réalisés dans le bien par M. X Z C et Mme E A) et à sa plus-value.
- Sur les restitutions
L’article 1352 du code civil dispose que : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »
Selon l’article 1352-3 du code civil : « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature,
a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation. »
Selon l’article 1352-5 : « Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. »
Selon l’article 1352-6, « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. »
L’article 1352-7 dispose que : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
En l’espèce, par le jeu des restitutions réciproques, Mme B Y est tenue de restituer aux acquéreurs le prix de vente perçu et les frais y afférents, et
M. X Z C et Mme E A de restituer à la venderesse les biens objets du contrat de vente.
Mais pour établir le compte des restitutions et en fixer le montant, il convient de prendre en considération, d’une part, au débit du compte de l’acquéreur les intérêts, les fruits perçus ou la valeur de jouissance du bien, et, d’autre part, à son crédit, les dépenses nécessaires à la conservation et d’amélioration ainsi que la plus-value du bien estimée au jour de la restitution de l’autre côté.
En application de l’article 1352-3 du code civil, M. X Z C et Mme
E A apparaissent tenus de restituer, outre les biens objets du contrat de vente, les fruits perçus ou la valeur de la jouissance que leur ont procuré ces biens, pour une période dont la durée doit être déterminée en application de l’article 1352-7, sans que la mauvaise foi de Mme B Y ne la prive de tout droit à ce titre.
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De même, il doit être tenu compte, en vertu de l’article 1352-5, des dépenses qui ont pu être réalisées par les acquéreurs dans la limite de la plus-value du bien estimée au jour de la restitution.
Or, il sera constaté que les parties ne produisent pas d’éléments suffisants pour pouvoir fixer la valeur de la jouissance du bien, notamment au regard de sa valeur locative. Les demandeurs indiquent au surplus avoir, depuis la vente, donné le bien à bail, sans toutefois produire ledit bail ni même indiquer le montant des loyers perçus.
En outre, si les demandeurs produisent des factures relatives à la réalisation des dépenses de travaux, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’estimer la plus- value du bien, au regard de sa valeur vénale actuelle.
En conséquence, le Tribunal n’est pas mis en mesure de fixer le montant des restitutions conformément aux dispositions légales. Les débats seront donc rouverts sur cette question, et les parties seront invitées à établir un compte de restitutions conforme aux dispositions des articles 1352 à 1352-9 du code civil, et à produire tous éléments et fournir toutes explications utiles à la fixation de la valeur de jouissance, en tenant notamment compte de la valeur locative et du bail conclu par M. X Z
C et Mme E A, ainsi qu’à la plus-value du bien, au regard notamment des travaux qui y ont été réalisés.
L’ordonnance de clôture sera par conséquent révoquée, en application de l’article 803 du code de procédure civile, et il sera, dans l’attente de ces éléments et dans l’intérêt
d’une bonne administration de la justice, sursis à statuer sur ces chefs de demande, conformément aux dispositions de l’article 378 du même code.
- Sur les préjudices
Le dol étant caractérisé, M. X Z C et Mme E A sont bien fondés à engager la responsabilité extra-contractuelle de Mme B
Y et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec le dol, à charge pour eux d’en justifier. Ils supportent en effet la charge de la preuve, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, les demandes devant être rejetées si les éléments produits s’avèrent insuffisants pour justifier de la réalité et de l’étendue du préjudice invoqué.
- Sur les préjudices matériels
- Sur les préjudices antérieurs à la vente :
Sur la moins-value de l’appartement vendu. Au soutien de leur demande, M. X
Z C et Mme E A produisent une proposition d’achat pour leur appartement d’un montant de 238 000 euros. Ce faisant, ils ne justifient pas de la moins-value qu’ils invoquent, ni du lien de causalité avec le dol. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
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Sur les frais de location d’un appartement dans l’attente de l’entrée en possession du bien vendu. M. X Z C et Mme E A se contentent de produire des relevés bancaires, annotés de leurs mains, faisant état de chèques et de virement SEPA, sans toutefois produire de contrat de location. Les pièces ainsi produites demeurent insuffisantes à caractériser le préjudice invoqué, et le lien entre la faute commise par Mme B Y et le préjudice allégué n’est pas démontré. Ce chef de demande sera également rejeté.
Sur les frais de crédit. M. X Z C et Mme E A produisent un extrait d’un tableau d’amortissement portant la mention « sans valeur juridique », et un relevé de leur compte bancaire. Ils affirment que le coût du crédit
s’élève au total à la somme de 7 777,90 euros, sans toutefois produire les documents contractuels y afférents, le préjudice invoqué n’étant dès lors pas démontré. En l’état des pièces produites, ce chef de demande ne pourra qu’être rejeté.
Sur les frais de transport. Les demandeurs affirment que les frais de déplacement
s’élèvent à 148,25 euros sans produire aucune pièce ou élément d’explication au soutien de ce chef de demande, qui sera donc rejeté.
- Sur le préjudice matériel découlant de la vente :
Les préjudices invoqués à ce titre relèvent des restitutions.
La constitution du séquestre invoquée par les demandeurs correspond en réalité à
l’indemnité d’immobilisation du bien, qui s’est imputée sur le prix de vente et ne lui est dès lors pas distincte. Les frais notariés, liés à la conclusion de l’acte de vente, doivent être restitués à M. X Z C et Mme E A par Mme
B Y, et intégrés au compte de restitutions.
Les charges de copropriété et l’acquittement de la taxe foncière relèvent également des restitutions, s’agissant de dépenses liées à la conservation de la chose, et seront intégrées au compte des restitutions.
Les frais de transport invoqués ne sont quant à eux pas justifiés, ce chef de demande devant être rejeté.
Sur le préjudice matériel lié au coût des travaux de réfection et
d’aménagement :
Ces dépenses doivent être prises en compte au titre des restitutions, et il n’existera un préjudice à ce titre que si les dépenses, justifiées, se révèlent supérieures à la plus-value du bien. Il sera donc sursis à statuer sur ce chef de préjudice.
Sur le préjudice matériel lié aux pertes de rémunération :
Les demandeurs produisent un historique d’absences au nom de X Z
C, comportant une ligne « Déménagement » à la date du 22 août 2017 et une ligne « R.T.T. » à la date du 19 juillet 2017 indiquée comme correspondant à une date
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« d’expertise ». Ils ne démontrent cependant pas la perte de salaires qui en découlerait.
Ils produisent par ailleurs un courriel par lequel la gestionnaire ressources humaines de
Mme A lui demande sa disponibilité pour diverses nuits, les demandeurs indiquant par une mention manuscrite que ces nuits ont été annulées. En l’état, une perte effective de rémunération n’est pas établie, ni même la réalité de ces annulations, ou leur lien avec le dol commis par la venderesse. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Sur les préjudices matériels « divers » :
M. X Z C et Mme E A invoquent à ce titre des charges de copropriété pour les exercices 2017 et 2018, demandes qui seront traitées au titre du compte de restitutions. Les frais de garde d’enfant et périscolaires ne sont quant
à eux pas justifiés, de sorte que ces chefs de demande seront rejetés, le lien avec le dol commis lors de la vente du 6 juillet 2017 n’étant au surplus pas caractérisé.
Sur le préjudice matériel lié au nouveau déménagement :
Les frais liés au déménagement et à la mise en location du bien objet de la vente constituent un préjudice indemnisable dès lors que le dol commis par Mme B
Y a une incidence sur les conditions de jouissance de l’appartement.
Les demandeurs évoquent un préjudice à hauteur de 4 358,28 euros sans préciser le détail de cette somme.
Ils produisent une facture portant sur la réalisation de diagnostics sur le bien situé […]
Jacob Courant à Poissy pour un montant de 386 euros, ces frais devant être pris en compte au titre du compte de restitutions.
Par ailleurs, les demandeurs indiquent avoir subi un préjudice lié à la conclusion d’un contrat de bail dans le cadre de leur déménagement. Cependant, ils se contentent de produire un courriel du 11 mai 2018 de l’agence GIM faisant mention de sommes à porter sur le prochain compte-rendu de gérance, élément insuffisant à démontrer la réalité de la perte subie.
Ils produisent également divers reçus ou tickets de caisse, dont certains sont illisibles, relatifs à l’achat de meubles. Ces éléments sont pareillement insuffisants pour caractériser une perte subie, alors que les demandeurs disposent de la propriété et de la jouissance des biens ainsi acquis. Le lien de causalité entre ces divers reçus et le dol commis par la défenderesse n’est au surplus pas caractérisé.
Ces chefs de demande doivent donc être rejetés.
- Sur le préjudice moral
Au regard des nuisances subies par les acquéreurs et les membres de leur famille, et des diverses contraintes consécutives aux démarches entreprises pour y remédier, tant au titre des travaux réalisés que des démarches judiciaires, la faute commise par Mme
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B Y a causé à M. X Z C et Mme E
A un préjudice moral qu’elle est tenue de réparer, et qui sera évalué à la somme de 4 000 euros.
Sur les autres demandes
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur la demande d’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire formée par
M. X Z C et Mme E A.
Les dépens seront réservés.
Au regard de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mixte, rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
PRONONCE la nullité pour dol, du contrat de vente conclu le 6 juillet 2017 entre
M. X Z C et Mme E A d’une part, et Mme B
Y d’autre part, portant sur les lots numéros 5, 8 et 25, de l’immeuble situé […] à […], cadastré Section AT, […], […]
Courant, Surface 00 ha 09 a 66 ca, […] de copropriété ;
DIT que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de
(VERSAILLES 3, sis […]école des postes […], service auprès duquel l’assignation a été publiée) à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de Mme B Y,
REJETTE les demandes formées au titre des préjudices matériels par M. X
Z C et Mme E A, hormis les demandes relatives aux prix de vente (comprenant l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains du notaire), frais de vente, charges et taxes (charges de copropriété, taxe foncière), frais de mise en location du bien objet du contrat de vente, qui relèvent du compte de restitutions à établir et sur lesquelles il sera sursis à statuer,
CONDAMNE Mme B Y à verser à M. X Z C et Mme E A la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
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Avant-dire droit sur les autres demandes,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties relatives à la restitution du prix de vente et aux frais liés à l’acte de vente, à la valeur de jouissance due par M. X
Z C et Mme E A, aux fruits, charges et taxes acquittées
(charges de copropriété et taxe foncière), aux dépenses de conservation, d’entretien et
d’amélioration du bien (notamment liées aux travaux réalisés dans le bien par M. X
Z C et Mme E A) et à sa plus-value, aux frais de mise en location du bien,
REVOQUE l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats sur ces chefs de demande,
INVITE les parties à établir un compte de restitutions conformément aux dispositions des articles 1352 à 1352-9 du code civil, et à fournir toutes explications et toutes pièces utiles,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 juin 2021,
SURSOIT à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sur la demande d’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire formée par M. X Z C et Mme E A,
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 M ars 2021 par M adame LERBRET, Vice-Président, assistée de M adame SOUM AHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M e Vivien BLUM
M J K L LA TOURAILLE de la SELARL CABINET L LA
TOURAILLE
M e M N O
M e Claire RICARD
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