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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 28 juil. 2025, n° 2025003148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025003148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 003148 4156558
NAC : Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement(4AG)
Audience publique du Lundi 28/07/2025 (Affaire mise en délibéré lors de l’audience du 28/07/2025)
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Art. L626-27, L631-19 et L631-20-1 du code de commerce (applicables aux procédures en cours)
Résolution du plan de REDRESSEMENT précédemment arrêté au profit de : LA SARL SOCIETE PYRENEENNE D’AMENAGEMENT DE MAGASINS, SOCIETE NOUVELLE Société à responsabilité limitée 1) Agencement de tous locaux et notamment de magasins, vente de tous articles et marchandises se rapportant à l’exploitation. 2) Agencement de magasins [Adresse 2] 395 273 329 RCS TARBES
Comparants lors de l’audience : Me Paul Chevallier, avocat, agissant pour le compte de M. [M] [D], [U], présent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E): M. Jean-Michel JULIAN JUGES: Mme Nathalie HUBERT M. Jean-Claude BARCOS GREFFIER D’AUDIENCE : M. Grégoire PRIEUR (Présent lors des débats) Ministère public représenté par : M. Jean François DOBELI
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT:
M. Jean-Michel JULIAN, président(e), ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
LA SAISINE DU TRIBUNAL
Par requête du 25/06/2025 la SELARL EKIP’ agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SOCIETE PYRENEENNE D’AMENAGEMENT DE MAGASINS, SOCIETE NOUVELLE, a présenté une requête au tribunal exposant que le débiteur n’était plus en mesure d’honorer les engagements qu’elle avait souscrit lors de l’arrêté du plan en date du 06/01/2025.
Cette affaire a fait l’objet d’un examen à l’audience du 28/07/2025.
Le tribunal se trouve dés lors régulièrement saisi d’une demande de résolution du plan, conformément aux dispositions des articles L.626-27 et R626-48 du code de commerce applicable aux procédures en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
LA PROCEDURE
Aux fins d’être entendue en ses observations sur le bien fondé de la demande en résolution du plan, la partie défenderesse fut convoquée, et entendue en chambre du conseil le 28/07/2025.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
L’article L. 626-27 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
A ce jour, seules les créances inférieures à 500 euros ont été réglées pour un montant de 5 100 euros.
Il s’avère cependant que le plan ne peut plus être exécuté pour les motifs suivants :
1. Par courrier RAR du 27/05/2025 adressée à la société SPAM, les AGS ont indiqué que l’échéancier de remboursement consenti sur 24 mois à compter de 01/2025 n’a pas été respecté.
2. Les AGS ont mis en demeure la société SPAM de régler sous quinzaine la somme de 66 219.04 euros.
3. Par courrier du 17/06/2025,9 salariés de la société SPAM ont indiqué que le salaire de mai 2025 ne leur a pas été réglé. Les salaires de juin n’ont été également pas pu être réglés.
4. La DDETSPP des Hautes Pyrénées a également adressé le 25/06/2025 un courrier à la société SPAM afin de lui demander de prendre les mesures nécessaires au règlement des salaires dus.
5. De plus, des dettes postérieures au plan d’un montant de 31 654 euros ont été créées après l’adoption du plan.
6. Le bâtiment appartenant à la société et dans lequel le mobilier est fabriqué a été grêlé le 25/06/2025 et l’intérieur inondé empêchant l’utilisation des machines outils de fabrication. Le sinistre a été déclaré à l’assurance de la société. La réparation du toit est compliquée en raison de la présence d’amiante et l’électricien ne pourra qu’ensuite intervenir. L’appareil de production de production de la société SPAM est donc totalement paralysé à ce jour.
7. Le dirigeant de la société SPAM a indiqué que la BANQUE POUYANNE aurait dénoncé le découvert autorisé en mai 2025 l’empêchant de disposer d’une trésorerie suffisante pour régler les charges, les salaires et s’approvisionner normalement.
Il ne peut être espéré un règlement rapide des salaires de mai et juin 2025. Enfin, la société espérait une offre de reprise. Le potentiel repreneur a indiqué par mail du 11/07/2025 qu’il ne fera pas d’offre.
La situation de la société SPAM est en tout état de cause irrémédiablement compromise et un nouvel état de cessation de paiements ne peut qu’être constaté.
Il convient dés lors de prononcer la résolution du plan de redressement par voie de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du commissaire à l’exécution du plan,
Prononce la résolution du plan et met fin aux opérations et à la procédure en cours,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce, à l’encontre de:
LA SARL SOCIETE PYRENEENNE D’AMENAGEMENT DE MAGASINS, SOCIETE NOUVELLE Société à responsabilité limitée
Désigne M. Jean-Michel NABIAS en qualité de juge-commissaire
Désigne LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [V] [E], en qualité de liquidateur.
Désigne SCP [C] [R] – [P] [I] pour effectuer immédiatement l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
Dit que l’inventaire devra être déposé dans les quinze jours à compter de la date du présent jugement
Dit qu’il appartiendra au chargé d’inventaire désigné de se faire remplacer par tout commissaire de justice territorialement compétent le cas échéant,
Dit que les dirigeants sociaux demeurent en fonction et que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/07/2025.
Dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce, et sera transmise à monsieur le juge-commissaire et déposée au Greffe, dans le délai de 8 mois à compter du présent jugement.
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du Code de Commerce, qui dispose que « dans le jugement d’ouverture, le tribunal… invite le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur »
Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions de l’article L. 621-4 du code de commerce sera immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit qu’en application de l’article L. 641-2 du code de commerce M. Le président.
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