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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 22 janv. 2025, n° 2024J00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 22/01/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 novembre 2024 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet , président
Monsieur Rémi Folléa Monsieur Nicolas Berthet , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par :
Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2024J128
* caisse de crédit mutuel du Haut Chablais
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
[Adresse 3]
ET
* Armstrong [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
Par acte sous seing privé, signé le 26 août 2021, la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais a consenti à la société Armstrong un prêt Garanti par l’Etat numéro 00020415502 d’un montant de 10.000€ d’une durée de 12 mois, remboursable en une seule échéance ;
Suivant avenant n° 00020415503 du 23 août 2022, les parties ont convenu d’une mise en amortissement de ce prêt avec application d’un taux d’intérêt fixe de 0,75 %, sur une période de 36 mois, dans les conditions suivantes à savoir une période de rééchelonnement sur 36 mois, à compter du 30 septembre 2022, avec des mensualités fixes de 286 €.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2024, la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais a mis en demeure la Armstrong de procéder au règlement des échéances impayées du prêt consenti, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024, la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti et mis en demeure la société Armstrong de procéder au règlement des sommes dues tant au titre du prêt numéro PGE n°00020415503 ;
Suite aux incidents de paiement, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2024, la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais a également procédé à la dénonciation de convention de compte et mise en demeure la société Armstrong de régler les sommes dues ;
Face à des correspondances restées vaines, par acte d’huissier en date du 27 août 2024 la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais a fait assigner la société Armstrong pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 16 octobre 2024 et aux fins de :
Condamner la Armstrong à payer à la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais :
La somme de 553,33.€ outre intérêts au taux d’usure 365 JR à compter du 27 juin 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant numéro 00020415501
La somme de 8.815,69 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an et cotisations d’assurance à compter du 27 juin 2024, date du dernier décompte, au titre du Prêt Garanti par l’Etat n°00020415503
La somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 novembre 2024, lors de laquelle la partie demanderesse s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie et aux termes de son acte introductif d’instance faisant office de conclusions écrites datant du 20 novembre 2024 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur les demandes principales
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Conformément l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais a été amenée à dénoncer les concours et la convention de compte courant ; que la Armstrong ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais a été contrainte de procéder également à la déchéance du terme de celui-ci ;
La caisse de crédit mutuel du Haut Chablais produit aux débats la convention de compte courant, le contrat de prêt, les décomptes actualisé au 26 juin 2024 du solde débiteur du compte courant , et du prêt ainsi que les relevés d’échéances en retard et le tableau d’amortissement ;
Il est observé au vu des documents produits, que les créances de la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles ne sont pas contestées ;
Attendu qu’il est justifié que la Armstrong a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues du à la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais par lettres recommandées en date des 14 février 2024, et 22 mars 2024 ;
Qu’en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais et condamnera la société Armstrong à lui payer :
La somme de 553,33€ outre intérêts au taux d’usure 365 JR à compter du 27 juin 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant numéro n°00020415501
La somme de 8.815,69 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an et cotisations d’assurance à compter du 27 juin 2024, date du dernier décompte, au titre du Prêt Garanti par l’Etat n°00020415503
Sur les accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La situation économique de la partie défenderesse ne le justifiant pas la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner la société Armstrong aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais ;
Condamne la Armstrong à payer à la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais:
La somme de 553,33€ outre intérêts au taux d’usure 365 JR à compter du 27 juin 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant numéro n°00020415501
La somme de 8.815,69 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an et cotisations d’assurance à compter du 27 juin 2024, date du dernier décompte, au titre du Prêt Garanti par l’Etat n°00020415503
Déboute la caisse de crédit mutuel du Haut Chablais de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la Armstrong aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
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