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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 7 août 2025, n° 2025J00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 07/08/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 04 juin 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07/08/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Présidente, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J48
ENTRE
* SAINT-ALAUDY & QUELVENNEC SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – en la personne de son représentant légal
ET – SAS PLATRERIE BATIMENT PEINTURE
[Adresse 2]
[Adresse 2] DÉFENDEUR – ni présent ni représenté
La SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture a pour activité tous travaux de cloisonnement plâtrerie, achat de biens immobiliers en vue de la revente. Elle est immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains depuis le 28/06/2017.
Cette dernière a pris attache avec le cabinet Saint Alaudy Et Quelvennec, sis au [Adresse 3] à [Localité 1], pour effectuer des missions comptables, sociales et juridiques.
Le 11 janvier 2022, une lettre de mission a été signé incluant une mission comptable fiscale, une intervention en matière juridique pour les AGOA.
Le 2 février 2022, une lettre de mission a été signé incluant une mission d’assistance sociale.
Les missions réalisées par le cabinet comptable sont facturées à la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinturesuivant les notes d’honoraires.
La SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture ne s’est pas acquittée de ces notes d’honoraires depuis 2023.
Le 27 mars 2025, la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture est débitrice d’un montant de 7 225,50 € au titre des factures pour les missions comptables, fiscale, sociales et juridiques.
Le 5 mars 2025, l’annonce de la dissolution sans liquidation de la société paraissait au BODACC, y indiquant que les créanciers pouvaient faire opposition dans les 30 jours du présent avis.
Le 26/03/2025, faute de règlement, le Cabinet Saint- Alaudy & Quelvennec a adressé à la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture une lettre de résiliation de ses missions.
Selon l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’associé unique de la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture est la société de droit étranger White Rock Holding LLC dont le siège social est à Ridgeland aux Etats- Unis.
Cette dernière vient d’être enregistrée sous le numéro 1455000 auprès du registre de commerce du Mississippi Secretary Of State.
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 3 avril 2025, la SARL Saint-Alaudy & Quelvennec a fait assigner la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 07 mai 2025 et aux fins de :
Dire et juger les demandes de la SARL Saint-Alaudy & Quelvennec recevables et bien fondées, et en conséquence ;
Déclarer l’opposition à la dissolution de la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture formée par la SARL Saint-Alaudy & Quelvennec en vertu de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil recevable et bien fondée.
Dire et juger que la dissolution anticipée de la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture et la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique White Rock Holding LLC ne sera effective qu’à la suite du remboursement complet des créances, notamment celles au bénéfice de la SARL Saint-Alaudy & Quelvennec.
Ordonner à la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture de procéder au remboursement de la somme de 7 225,50 € au bénéfice de la SARL Saint-Alaudy & Quelvennec.
Condamner la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture à payer la somme de 1.500 € à la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil
Condamner la SAS SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture aux entiers dépens.
Après un renvoi de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 7 août 2025.
Lors de cette dernière audience du 04 juin 2025, la partie demanderesse s’en est rapportée à son acte introductif d’instance et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du Code de procédure Civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur la nullité de la dissolution de la société Plâtrerie Bâtiment Peinture
L’article 1844-5 alinéa 3 du code civil dispose que :
« (…) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. (…)»
Le Tribunal de commerce peut prononcer la nullité de la dissolution d’une société par transmission universelle de patrimoine (TUP) à un associé unique dans les circonstances suivantes :
* Fraude : Si la TUP est réalisée dans le but de frauder les créanciers, le tribunal de commerce peut en prononcer la nullité. La Cour de cassation a précisé que la fraude s’entend de tout stratagème ayant empêché le créancier d’exercer son droit d’opposition, et non de la simple volonté du débiteur de réaliser une TUP malgré ses dettes.
* Non-respect de la procédure : Si les formalités légales de la TUP n’ont pas été respectées (par exemple, défaut de publication dans les délais ou mentions obligatoires manquantes), cela pourrait potentiellement entraîner la nullité.
* Abus de droit : Bien que moins fréquent dans le cadre d’une TUP à un associé unique, un abus de droit dans la décision de dissolution pourrait théoriquement être un motif de nullité, bien que la jurisprudence se concentre davantage sur l’abus en matière de dissolution amiable par plusieurs associés
En l’espèce, sur l’extrait K-bis de la société Plâtrerie Bâtiment Peinture, l’associé unique est la société de droit étranger White Rock Holding LLC dont le siège social est basé à Ridgeland aux Etats- Unis ; cette société vient juste d’être enregistrée sous le numéro 1455000 auprès du registre de commerce du Mississippi Secretary Of State ;
La dissolution de la société Plâtrerie Bâtiment Peinture, aurait ainsi pour effet d’initier la transmission universelle du patrimoine de la société vers son associé unique, la société de droit étranger White Rock Holding LLC, en fraude des droits de la SARL Saint-Alaudy& Quelvennec
Des lors il ne peut qu’être constaté que la dissolution de la société Plâtrerie Bâtiment Peinture et par conséquent la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique a été manifestement décidée afin d’échapper aux poursuites des créanciers ;
En conséquence, il convient de dire et juger les demandes de la SARL Saint-Alaudy& Quelvennec recevables et bien fondées, et en conséquence dire et juger que l’opposition à la dissolution de la Plâtrerie Bâtiment Peinture formée par la SARL Saint-Alaudy& Quelvennec en vertu de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil est recevable et bien-fondée ; et de prononcer la nullité de la dissolution de la société Plâtrerie Bâtiment Peinture par transmission universelle de patrimoine a son associé unique la société White Rock Holding LLC, société de droit étranger ;
Sur la créance due à la SARL Plâtrerie Bâtiment Peinture
La SARL Saint-Alaudy& Quelvennec sollicite que lui soit réglée à la somme de 7.225,50 € en règlement de ses notes d’honoraires ;
En l’espèce, la SARL Saint-Alaudy& Quelvennec produit aux débats les factures correspondantes,
Qu’il n’est pas contesté que l’activité commerciale et sociale est au moins interrompue depuis janvier 2025,
C’est pourquoi, le tribunal dira qu’il convient de condamner la société Plâtrerie Bâtiment Peinture de procéder au remboursement de la créance de 7.225,50 € au titre des factures impayées ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les circonstances de la cause le justifiant;
En conséquence, il convient de condamner la société Plâtrerie Bâtiment Peinture à payer à la SARL Saint-Alaudy& Quelvennec la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner la société Plâtrerie Bâtiment Peinture aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Dit et juge les demandes de la SARL Saint-Alaudy & Quelvennec recevables et bien fondées, et en conséquence ;
Déclare l’opposition à la dissolution de la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture formée par la SARL Saint-Alaudy & Quelvennec en vertu de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil recevable et bien fondée.
Prononce la nullité de la dissolution anticipée de la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture et de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique White Rock Holding LLC ;
Condamne la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture à procéder au remboursement de la somme de 7.225,50 € au bénéfice de la SARL Saint-Alaudy & Quelvennec ;.
Condamne la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture à payer la somme de 1.500 € à la SARL Saint-Alaudy & Quelvennec au titre de l’article 700 du code de procédure civile et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamne la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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