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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 6 juin 2025, n° 2024F00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024F00973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 06/06/2025
Numéro de PC : 2025RJ144 Numéro de rôle : 2024F973
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur assignation
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 02/06/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jacques Berger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Madame Delphine Ancel, commis-greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,
ENTRE :
Demandeur : Urssaf Rhône-Alpes [Adresse 1] Représentée par monsieur [S] [J], avec pouvoir,
ET
Défendeur : PURE CERAM SARL [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 882 907 660 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de la société a pour objet, en France et à l’étranger, le négoce de matériaux de construction et accessoirement la pose de revêtements de sols durs et souples, Comparant en la personne de son dirigeant, En présence de madame [F] [N], sa compagne,
En présence de maître [V] [D], ès qualités de technicien désigné dans l’affaire et comparant en la personne de maître [R] [T],
La partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse à comparaître à l’audience du 09/12/2024 par acte extrajudiciaire signifié en date du 20/11/2024, aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire soumise aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire contre :
PURE CERAM SARL [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 882 907 660 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de la société a pour objet, en France et à l’étranger, le négoce de matériaux de construction et accessoirement la pose de revêtements de sols durs et souples,
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience visée dans l’acte introductif, et après un renvoi, elle a été entendue à l’audience du 13/01/2025, sur convocations au débiteur et au C.S.E. et avis au ministère public,
Par jugement en date du 17/01/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ordonné la désignation d’un juge chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société PURE CERAM SARL, et fixer le rappel de l’affaire à l’audience du 24/03/2025,
Par ordonnance en date du 17/01/2025, maître [V] [D] a été désigné en qualité de technicien chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société PURE CERAM SARL,
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience du 24/03/2025, et après un renvoi, elle a été entendue à l’audience de ce jour sur convocations au débiteur et au C.S.E. et avis au ministère public,
Lors de cette audience,
* Le demandeur, représenté par monsieur [S] [J] avec pouvoir a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire
* Le débiteur, comparant en personne ne s’est pas opposé à l’ouverture d’une procédure,
* Maître [V] [D] a repris les termes de son rapport d’enquête et fait état du passif de la société,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L631-5 du code de commerce dispose que : « lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur (…) sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation. »,
Et attendu que l’article R631-2 du même code dispose que : « l’assignation d’un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. (…)La demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.»,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire par l’Urssaf Rhône-Alpes,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu qu’en l’absence d’éléments probants permettant de fixer la date de cessation des paiements, le tribunal la fixera au jour de la présente décision,
Attendu que des perspectives de redressement sont envisageables, que la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
Attendu qu’aux vues des éléments du dossier et par application des articles L621-4, R631-9 et R621-11 du code de commerce, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire dans la procédure,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la société Pure Ceram SARL,
En conséquence,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour : PURE CERAM SARL [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 882907660 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de la société a pour objet, en France et à l’étranger, le négoce de matériaux de construction et accessoirement la pose de revêtements de sols durs et souples,
Procédure ouverte sous le numéro : 2025RJ144,
DESIGNE les organes suivants :
Madame Brigitte Fusi, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Monsieur Stéphane Martinet, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, Maître [V] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure,
COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 3], à l’effet de réaliser sans délai l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE en application de l’article L631-9 et par renvoi à l’article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
RAPPELLE qu’en l’absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 06/06/2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce,
OUVRE une période d’observation d’une durée de six mois soit jusqu’au 06/12/2025,
ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil se tenant par devant nous en notre prétoire habituel, le 28/07/2025 à 09 heures 30, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelons qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire de justice, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT que la présente décision emporte convocation au débiteur et au représentant des salariés aux dates et heures indiquées,
FIXE à DOUZE mois à compter de la publication de la présente décision au B.O.D.A.C.C., le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer au greffe de ce tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, signifiée au défendeur et communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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