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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2025F00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 2 avril 2026
N° RG : 2025F00391
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES F.P.L.S.
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [W] [Y]
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SAS GARAGE DISEZ KERGOAT PL
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sylvain PRIGENT Avocat postulant correspondant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 20/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Mme Christelle CALLAREC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Sylvain PRIGENT le 2 avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES (FPLS) développe une activité de commerce de gros d’équipements, de pièces et de fournitures à destination des garages automobiles et également d’entretien et de réparation de véhicules automobiles. Son siège social est situé [Adresse 3], à [Localité 1].
La société GARAGE DISEZ KERGOAT PL exerce quant à elle une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
Par acte sous-seing privé du 15 janvier 2016, la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL, la société FPLS et la société AUTODISTRIBUTION ont conclu un contrat d’agréation. Le contrat d’agréation a pour objet de permettre d’intégrer le réseau AD, de devenir réparateur agréé du réseau AD POIDS LOURDS, de pouvoir utiliser la marque AD et également de pouvoir bénéficier d’une assistance technique et commerciale.
En contrepartie, la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL s’est engagée à payer des cotisations réseau.
En effet, il résulte de l’article 7 du contrat d’agréation que la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL s’est engagée à verser à son distributeur une cotisation permettant le développement, le fonctionnement et la communication du réseau AD POIDS LOURDS, autrement appelée cotisation réseau.
La société FPLS était le distributeur de la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL, ainsi que cela figure en page 9 du contrat d’agréation.
En d’autres termes, la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL s’était expressément engagée à payer la cotisation réseau auprès de son distributeur, à savoir la société FPLS.
Depuis 2016, la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL a payé la cotisation réseau AD auprès de la société FPLS sans qu’elle n’objecte aucune difficulté ni contestation.
A la fin de l’année 2022, la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL a sollicité la résiliation de son contrat d’agréation.
Le contrat d’agréation étant conclu pour une durée de trois (3) ans, il avait donc été tacitement renouvelé le 16 janvier 2022 pour une nouvelle durée de trois (3) ans, soit jusqu’au 16 janvier 2025.
Néanmoins, la société AUTODISTRIBUTION avait accepté la résiliation amiable anticipée du contrat d’agréation à compter du 11 janvier 2023. Dans le même temps, la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL continuait à s’approvisionner auprès de la société FPLS en pièces et fournitures automobiles.
Au 11 janvier 2023, la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL restait déjà devoir à la société FPLS la somme de 15 168,73 € au titre des factures suivantes :
* Facture n° 11/05 du 29 novembre 2017 pour un montant de 3 888,00 €,
* Facture n° 190502454 du 31 mai 2019 pour un montant de 2 061,25 €,
* Facture n°01/09 du 16 septembre 2019 pour un montant de 864,00 €,
* Facture (avoir) n°191104208 du 30 novembre 2019 pour un montant de 68,52 €,
* Facture n°200604758 du 30 juin 2020 pour un montant de 1 944,00 €,
* Facture n°220026893 du 31 mai 2022 pour un montant de 1 620,00 €,
* Facture n°220058968 du 29 novembre 2022 pour un montant de 3 240,00 €,
* Facture n°220064937 du 29 décembre 2022 pour un montant de 1 620,00 €.
La créance de la société FPLS apparaît sur le relevé du compte client n°411003287 de la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL.
Une mise en demeure de payer en date du 11 novembre 2024 a été adressée, par la société FPLS, à la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
C’est pourquoi, par acte introductif d’instance en date du 17 mars 2025, signifié par Maître [O] [T], Commissaire de justice à QUIMPER, la société FPLS a assigné la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé pour se voir condamner à titre provisionnel :
* au paiement de la somme de 15 168,73 € outre intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeuré du 11 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* au paiement de la somme de 2 275,31 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle
;
* au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans le cadre de cette procédure, la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL s’est opposée aux demandes formulées par la société FPLS.
L’affaire a finalement fait l’objet d’une radiation administrative du rôle pour défaut de diligences des parties, confirmée par lettre en date du 25 septembre 2025.
La société FPLS a ensuite saisi le Tribunal de commerce de RENNES aux fins de voir trancher le présent litige sur le fond par acte introductif d’instance en date du 15 octobre 2025, signifié par la SELARL ACTIAJURIS, Commissaire de justice à Brest. La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES (FPLS) a assigné la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’audience publique du 04 novembre 2025, pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
* Condamner la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme de 8.424,00 € au titre des factures 200604758 du 30 juin 2020, n°220026893 du 31 mai 2022, n°220058968 du 29 novembre 2022 et n°220064937 du 29 décembre 2022, outre intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure 11 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme de 1.263,60 € au titre de l’indemnité forfaitaire
contractuelle de 15% calculée sur le montant impayé prévue par les conditions générales de vente ;
* Condamner la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL à payer, à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
* Condamner la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée devant le Tribunal de commerce de RENNES lors de l’audience du 20 janvier 2026 où les parties toutes représentées ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs argumentations et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES (FPLS), en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie, dans son assignation et dans ses conclusions n°2 en réplique datées et signées le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La société FPLS complète ses demandes initiales et sollicite en sus du Tribunal de :
…/… In limine litis
Déclarer le Tribunal de commerce de RENNES compétent pour connaitre du présent litige ; …/…
Sur le fond,
Débouter la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ;
…/…
Pour la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions récapitulatives signées en date du 20 janvier 2026.
Elle soutient et développe les points suivants :
* In limine litis, elle soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de RENNES,
* Au fond, elle sollicite le rejet des demandes formées par la société FPLS à son encontre.
Elle demande donc au Tribunal de :
Vu les articles 42, 46 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil,
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de BREST ou du Tribunal de commerce de CRETEIL ;
* DEBOUTER la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DISEZ KERGOAT PL ;
* CONDAMNER la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES à verser à la société DISEZ KERGOAT PL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES aux entiers dépens.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes représentées à l’audience, le jugement sera donc contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES
La société GARAGE DISEZ KERGOAT PL met en avant l’incompétence du Tribunal de commerce de RENNES au profit du Tribunal de commerce de CRETEIL, eu égard au contrat d’agrégation du 15 janvier 2016, en évoquant toutefois le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de BREST.
La société FPLS, quant à elle, entend que le Tribunal de commerce de RENNES se déclare compétent dans le présent litige.
L’article 1103 du Code civil dispose : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 48 du Code de procédure civile dispose : Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Force est de constater que le contrat d’agréation Autodistribution/Garage AD Poids lourds du 15 janvier 2016 prévoit dans son article 14 une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de CRETEIL.
Ce contrat est conclu entre la société AUTODISTRIBUTION et la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL.
Il est co-signé par les parties au contrat, à savoir :
* la société AUTODISTRIBUTION,
* le distributeur AUTODISTRIBUTION POINDS LOURDS : la société FPLS,
* le réparateur agréé AD POIDS LOURDS : la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL.
Le Tribunal constate que les parties ont signé ledit contrat et qu’il est spécifié de façon très claire dans son article 14 que « Tout différend s’élevant entre les parties concernant la conclusion, l’interprétation, l’exécution ou la cessation du présent contrat sera soumis au Tribunal de Commerce de Créteil ».
En conséquence, le Tribunal se déclare donc incompétent au profit du Tribunal de commerce de CRETEIL et renvoie l’affaire devant le Tribunal de commerce de CRETEIL et dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile,
Sur les autres demandes
Article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, le Tribunal dit et juge que les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer et que chaque supportera les frais qu’elle a engagé.
Les dépens
La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de CRETEIL,
Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile,
Juge que les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer et que chaque supportera les frais qu’elle a engagés,
Condamne la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES qui succombe aux dépens,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 85,09 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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