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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 18 juin 2025, n° 2025J00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 18/06/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
ENTRE
* ASS Val’hor
2025J15 [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL Eydoux Modelski Bastille Avocat -
[Adresse 2]
ET – LE JARDIN DE MARIE SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
L’association Val’hor a pour objet la valorisation des produits et des secteurs professionnels de l’horticulture et du paysage.
En vertu de 2 accords interprofessionnels triennaux (2018-2021 et 2021-2024) étendus conformément aux articles L632-I et suivants du Code rural et de la pêche maritime par arrêtés interministériels cités, la SARL Le jardin de Marie est redevable d’une contribution annuelle envers l’association Val’hor, organisation interprofessionnelle dont elle relève.
Malgré plusieurs courriers adressés par l’association Val’hor, la SARL Le jardin de Marie, n’ayant pas retourné les bordereaux qui permettent de calculer le montant de la contribution dont elle est redevable pour les années 2021 à 2023, n’a pas respecté les obligations déclaratives imposées en vertu des articles 3 de l’accord interprofessionnel étendu précité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du même accord interprofessionnel « conformément aux dispositions de l’article L632-6 du Code rural et de la pêche maritime, et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L632-7, faute pour un redevable de remplir ses obligations déclaratives dans le délai fixé, il sera procédé, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un mois, à l’évaluation d’office de la contribution due sur la base de toutes informations disponibles ».
Conformément à cette disposition, la SARL Le jardin de Marie a été mise en demeure par LRAR le 10 décembre 2024 de transmettre les bordereaux dûment remplis accompagnés du règlement.
Sans aucune réponse de la SARL Le jardin de Marie, l’association Val’hor sur le fondement de l’article 4 de l’accord interprofessionnel étendu est conduite à procéder à une évaluation d’office de la contribution due sur la base des informations dont elle dispose, qui s’élève à pour les années rappelées ci-dessus à la somme de 757,20 €.
En outre, l’article 4 de l’accord interprofessionnel précise que « les coûts induits pour l’association Val’hor par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai, tel qu’il figure au barème annexé au présent accord, sont à la charge du redevable concerné », soit la somme de 960 € TTC outre 12 % des sommes dues soit la somme de 90,86 €.
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 22 janvier 2025, l’association Val’hor a fait assigner la SARL Le jardin de Marie pour comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 19/03/2025 et aux fins de :
Condamner la SARL Le jardin de Marie à payer à l’association Val’hor les sommes suivantes :
* 1 808,06 € en principal correspondant au montant de la contribution pour les années 2021-2023 outre les coûts et frais de contentieux,
* 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 16 avril 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 juin 2025.
Lors de cette dernière audience, la demanderesse s’en est rapporté à son dossier déposé son dossier contenant ses dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement convoquée, l’association Val’hor ne s’est pas présentée à l’audience ni fait représenter,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Attendu que les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
Qu’en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
1°) Sur la demande principale :
L’article 1134 du code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
La demanderesse revendique le règlement de sa créance par la SARL Le jardin de Marie ;
Il est observé par le tribunal, au vu des documents produits, que la créance de l’association Val’hor est certaine, liquide et exigible, et qu’elle n’est pas contestée ;
Le Tribunal déclarera recevables et bien fondées les demandes de l’association Val’hor.
Il est justifié que la SARL Le jardin de Marie a été mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception le 10 décembre 2024, qu’elle n’a pas répondu à cette mise en demeure, n’apportant aucune contestation aux sommes réclamées par l’association Val’hor.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de l’association Val’hor et condamnera la SARL Le jardin de Marie à payer à l’association Val’hor la somme de 1.808,06 € TTC en principal correspondant au montant de la contribution pour les années 2021-2023, outre les coûts et frais de contentieux.
2°) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La demanderesse ne démontre pas l’évaluation quant aux dommages et intérêts subis, ni de lien de causalité, ainsi elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui de la nécessité de se défendre en justice,
En conséquence, le Tribunal déboutera l’association Val’hor de sa demande de dommages et intérêts.
3°) Sur les autres demandes :
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Val’hor les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens
En conséquence, il convient de condamner la SARL Le jardin de Marie au paiement à l’association Val’hor de la somme réduite à 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la SARL Le jardin de Marie aux entiers dépens
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
JUGE la demande de l’association Val’hor recevable;
CONDAMNE la société Le Jardin de Marie à payer à l’Association Val’hor la somme de 1.808,06€ TTC en principal correspondant au montant de la contribution pour les années 2021-2023, outre les coûts et frais de contentieux ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
CONDAMNE la société Le Jardin de Marie à payer à l’Association Val’hor la somme réduite à 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Le Jardin de Marie aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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