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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 16 avr. 2025, n° 2024J00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/04/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 février 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J49
ENTRE
* Le GIE Avialpes M1 AVIALPES M1
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SARL KORUS AVOCATS D’AFFAIRES -
[Adresse 2] [Localité 2]
ET – DECO INVESTISSEMENTS SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
MERMET & Associés SAS -
[Adresse 4] [Localité 4]
Le GIE Avialpes M1 a pour objet la mise à disposition d’un ou plusieurs aéronefs, avec ou sans équipage, aux fins d’organiser et de réaliser au profit de ses membres des déplacements pour leur propre compte et en relation avec leurs activités respectives, et ce en vue de faciliter et d’améliorer la réalisation de l’activité économique de ses membres.
Le fonctionnement du GIE Avialpes M1 et les relations avec ses membres sont notamment régis par ses statuts et son règlement intérieur.
La SAS Deco Investissements est une société holding, présidée par monsieur [I] [Z]. Elle est membre du GIE Avialpes M1 depuis mai 2020.
A compter de son adhésion au GIE Avialpes M1, la SAS Déco Investissements s’est engagée à accepter et respecter les statuts et le règlement intérieur.
A ce titre, lors de son entrée au sein du GIE Avialpes M1 et conformément à l’article 6 du règlement intérieur, la SAS Deco Investissements a souscrit le 5 mai 2020 un engagement initial sur un quota d’heures de vol de 30 heures à compter du 1er mai 2020 et sur 12 mois civils entiers consécutifs.
En conséquence de son engagement initial, la SAS Deco Investissements a procédé au règlement de la somme de 30.000 € HT au bénéfice du GIE Avialpes M1.
Au cours de cette période, la SAS Deco Investissements n’ayant pu bénéficier des services du GIE Avialpes M1 comme elle le souhaitait, n’a donc pas renouvelé son engagement et n’a jamais utilisé les services du GIE Avialpes M1 jusqu’à ce jour.
A compter du 10 mai 2021, la SAS Deco Investissements n’a pas procédé aux règlements des factures qui lui ont été adressées par le GIE Avialpes M1.
Compte tenu de ces impayés et en raison de l’échec de ses tentatives de recouvrement amiable, le GIE Avialpes M1 a été contraint de saisir le Président du Tribunal de céans par une requête en injonction de payer du 20 décembre 2023.
Par une ordonnance du 29 décembre 2023, signifiée le 29 janvier 2024, madame la présidente du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a fait droit à cette requête et a notamment enjoint la SAS Deco Investissements à payer au GIE Avialpes M1 la somme de 46.750 € en principal, outre intérêts au taux légal, et les dépens.
Par un courrier en date du 27 février 2024, reçu le 29 février 2024, la SAS Deco Investissements, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer auprès du greffe du Tribunal de céans.
Après consignation des frais d’opposition l’affaire ainsi liée a été enrôlée sous le numéro 2024J00049 et appelée à l’audience du 24 avril 2024.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 avril 2025.
Lors de cette dernière audience du 19 février 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par le GIE Avialpes M1 dont la teneur est la suivante, au visa de l’ordonnance du 29 décembre 2023 de madame la présidente du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, de l’opposition formée par la SAS Deco Investissements le 27 février 2024, des Statuts et le Règlement Intérieur du GIE Avialpes M1, des articles L.251-1 et suivants du code de commerce, des articles 1405 et suivants et 700 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de commerce de Thonon les Bains de
Rejeter l’ensemble des prétentions de la société Deco Investissements ;
Constater que la société Deco Investissements est membre du GIE Avialpes M1 à la date des présentes et sans discontinuité depuis mai 2020 ;
En conséquence
Condamner la société Déco Investissements à payer au GIE Avialpes M1 la somme en principal de 87.083,34 € TTC, outre intérêts de retard au taux annuel de trois fois l’intérêt légal jusqu’à complet paiement,
En tout état de cause
Condamner la société Déco Investissements à 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Il convient également de rappeler les demandes de la SAS Déco Investissements, dont la teneur est la suivante :
Faisant droit à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 décembre 2023,
Débouter le GIE Avialpes M1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à payer à la SAS Déco Investissements la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur la qualité de membre du GIE Avialpes M1 de la SAS Deco Investissements :
L’article L. 251-9 du code de commerce dispose que : « Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations. »,
L’article 9 « Retraits » des Statuts de GIE Avialpes M1 stipule expressément les modalités de la perte de qualité de Membre du GIE Avialpes M1 : « Chaque membre peut se retirer du Groupement, à condition qu’il ait exécuté ses engagements à l’égard du Groupement… La demande de retrait pourra intervenir à tout moment par notification adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre récépissé au Président du Conseil d’Administration […] » ;
Les pièces produites aux débats démontrent que la SAS Déco Investissements a acquis la qualité de membre de GIE Avialpes M1 à compter du 5 mai 2020, date de sa souscription à l’engagement initial, sans discontinuité ;
En l’espèce il n’est pas contesté que la SAS Deco Investissements n’a pas notifié sa volonté de se retirer du GIE Avialpes M1 AVIALPES M1, ni fait l’objet d’une exclusion par le Conseil d’administration de ce même GIE Avialpes M1 selon l’article 10 des statuts ;
En conséquence, il convient de constater que la société Deco Investissements est membre du GIE Avialpes M1 à la date des présentes et sans discontinuité depuis mai 2020 ;
* Sur l’inexécution de l’obligation de contribution aux frais du GIE Avialpes M1
Le GIE Avialpes M1 expose que conformément à l’article 9 du règlement intérieur il faut faire la distinction entre contribution au frais fixes, exigible peu importe si un membre effectue des heures de vol ou non et contribution aux frais variables exigible qu’en raison d’une utilisation effective de l’avion.
Le GIE Avialpes M1 indique également qu’il faut faire une distinction entre engagement initial et engagement semestriels.
La société Déco Investissements indique que les factures dues n’ont aucun fondement juridique et que qu’elle a réglé la contribution correspondant à son engagement initial, qu’elle n’a jamais par la suite notifié conformément à l’article 6 du règlement intérieur son souhait de s’engager pour un nouveau semestre ;
L’article 6 du règlement intérieur stipule que lors de son entrée dans le groupement, le nouveau membre s’engage sur un quota d’heures de vol minimum de 25 heures sur 12 mois civils entiers consécutifs et qu’en suite de l’engagement initial, sauf décision de retrait, chaque membre s’engage successivement sur un quota d’heures de vol au titre des semestres suivants sans que ce quota ne puisse être inférieur à 12.5h par semestre ;
En l’espèce, la SAS Déco Investissement n’a pas adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de notification de demande de retrait, elle s’est donc engagée successivement sur un quota d’heures de vol au titre des semestres qui ne pouvait être inférieur à 12.5h par semestre ; Le seul fait de ne pas avoir notifié son engagement au président du conseil d’administration du groupement ne peut l’en décharger.
A ce titre, elle reste redevable des contributions aux frais du GIE Avialpes M
La non utilisation d’heures de vol de l’avion de GIE Avialpes M1 par la SAS Deco Investissements, quelles qu’en soient les raisons, ne fait pas obstacle au règlement par la SAS Deco Investissements des frais fixes semestriels à compter de la deuxième année d’adhésion, soit depuis le 1er mai 2021 sur une base annuelle de 25 heures de vol au taux de 1.000€ HT de l’heure.
Ainsi, l’obligation de contribution aux frais fixes de la SAS Deco Investissements s’élève à : – Pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 : 12.500 € HT x 2/6 = 4.166,67 € HT – Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024 : 12.500 € HT / semestre x 6 semestres = 75.000,00 € HT Soit un montant total arrêté au 30 juin 2024 de 79.166,67€ HT auquel il convient de rajouter la TVA de 10% soit un montant total de 87.083,34€TTC
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société la SAS Deco Investissements à payer à GIE Avialpes M1 la somme de 87.083,34 € TTC outre intérêt légal jusqu’à complet paiement;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS Deco Investissements à payer à GIE Avialpes M1 la somme réduite à 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la SAS Deco Investissements aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Constate que la société Deco Investissements est membre du GIE Avialpes M1 à la date des présentes et sans discontinuité depuis mai 2020 ;
Condamne la société Déco Investissements à payer au GIE Avialpes M1 la somme en principal de 87.083,34 € TTC, outre intérêts de retard au taux annuel de trois fois l’intérêt légal jusqu’à complet paiement ;
Déboute la Société Déco Investissements de toutes ses demandes ;
Condamne la société Déco Investissements à payer au GIE Avialpes M1 la somme de 2.500 € a titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Déco Investissements aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 78.49€ HT,15.70€ TVA, 94.19€ TTC, outre 33.47€ relatifs à la procédure d’injonction de payer,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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