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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2023055128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023055128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY et Me Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 LRAR B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023055128
ENTRE :
SAS LEIF J. OSTBERG, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 421964164
Partie demanderesse : assistée de la SELARL HOCHE AVOCATS – Me Bastien MATHIEU – Avocat (K61) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B0242)
ET :
1) SA INTERSPORT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 964 201 123
2) IIC – INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORATION GMBH, dont le siège social est [Adresse 4], SUISSE
Parties défenderesses : assistée de la SELARL YDES – Me Valérie NICOD, Avocat et comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST, Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
Leif J Ostberg (ci-après désignée « LJO ») est une entreprise spécialisée dans la conception, le développement et l’approvisionnement de divers articles de sport (sacs, chaussures, équipements pour les sports collectifs…).
INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORATION, société de droit suisse (ci-après désignée « IIC ») est le regroupement de dix sociétés d’achat d’articles de sport établies dans différents pays européens ; elle est à la tête d’un groupe des différentes entreprises de distribution INTERSPORT, réparties à travers le monde et notamment en FRANCE où est établie INTERSPORT FRANCE (ci-après désignée « IF »). Cette dernière a pour activité principale l’achat, la vente et la location d’articles de sport de plein air et d’articles de loisir en FRANCE.
LJO produit divers équipements de sport pour IF et notamment des chaussures sous marque distributeur commercialisées par IF.
LJO et IIC ont notamment conclu un Contrat-Cadre (« EBP Supplier Contract » signé le 2 avril 2004 La dernière version de ce contrat a été signée le 8 mai 2021 et a pour vocation de régir l’ensemble des commandes passées par les entités du groupe Intersport, dont IF. Dans le cadre de ce contrat, IIC passe des commandes auprès de LJO au nom et pour le compte de IF pour toute une série de produits :
* chaussures de randonnée KONA / TORONTO commercialisées sous la marque distributeur McKINLEY
* claquettes de piscine SLIDE SHUI commercialisées sous la marque distributeur TECNO PRO ou ENERGETICS
PAGE 2
* chaussures de football SPEEDLITE
* chaussures d’athlétisme RECORD
* divers modèles de sacs de sport.
INTERSPORT a interrompu ses commandes de sacs de sport en 2019 puis en 2022, ses commandes portant sur les différents modèles de chaussures de sport.
LJO considère que cette interruption a été brutale.
IIC conteste en indiguant avoir informé tous ses fournisseurs en novembre 2020 qu’elle comptait internaliser le processus de fabrication des produits qu’elle achète en travaillant directement avec les usines de fabrication ; pour elle, LJO était informée de la fin à venir de la relation commerciale.
Certaines commandes qui correspondent à un flux d’affaires historique, ne sont pas régies par le Contrat Cadre et sont passées directement auprès de LJO par IF. C’est le cas de buts et de filets de foot MAESTRO.
IF a informé LJO par lettre du 29 janvier 2024 de la possibilité d’interrompre la relation commerciale pour la saison Automne/Hiver 2025 en raison d’une mise en concurrence avec d’autres fournisseurs et lui a signifié un préavis fixé au 30 juin 2025, pour le cas où elle en serait pas retenue ; les commandes ont cessé depuis lors.
Considérant que la rupture de sa relation commerciale établie avec le groupe Intersport a été brutale, LJO a assigné IIC devant le tribunal de commerce de Lyon.
IIC a soulevé l’incompétence de cette juridiction en application du Contrat Cadre soumettant les différends entre les parties à la juridiction des tribunaux de Berne, en Suisse.
LJO s’est désistée de son action engagée devant le Tribunal de commerce de LYON et a assigné IF aux côtés de IIC devant le Tribunal de commerce de PARIS.
Par décision du 10 octobre 2023. le Tribunal de commerce de LYON s’est dessaisi de l’affaire suite au désistement d’instance de LJO.
LJO a assigné le 18 juillet 2023 IF et IIC devant le Tribunal de commerce de PARIS.
Les défendeurs soutiennent que le Contrat Cadre, attribue expressément compétence aux tribunaux suisses de BERNE pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle et notamment des contrats pris en son application avec les centrales de distribution, dont IF. Ils soulèvent en conséquence l’incompétence du Tribunal des activités économiques de PARIS.
C’est dans ces conditions que s’engage la présente instance sur l’incident relatif à la compétence de ce tribunal.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 18 juillet 2023, LJO assigne IF. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
Par acte de même date, LJO assigne IIC. Cet acte est transmis conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
* LJO, par cet acte, et à l’audience du 2 avril 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles L.442-1, II ; L.442-4, III ; D.442-3 ; l’annexe 4-2-1 du Code de commerce, Vu les articles 3 ; 6 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS,
REJETER l’exception d’incompétence invoquée par les sociétés Intersport International Corporation GmbH et Intersport France,
JUGER la société LEIF J. OSTBERG recevable en ses demandes,
JUGER inapplicable l’article 25 du Contrat-Cadre conclu en mars 2021 entre la société LEIF J. OSTBERG et la société Intersport International Corporation GmhB qui déroge aux dispositions impératives du Titre IV du Code de commerce et à la compétence d’ordre public des juridictions françaises en matière de rupture brutale de la relation commerciale établie, SE DECLARER compétent pour connaitre de l’action en indemnisation de la société LEIF J. OSTBERG au titre de rupture brutale des relations commerciales établies par la société Intersport France,
AU FOND,
STATUER en droit français sur les demandes liées à la rupture brutale des relations commerciales établies par la société Intersport France,
JUGER que la société Intersport France a brutalement mis fin aux relations commerciales établies avec la société LEIF J. OSTBERG,
CONDAMNER in solidum les sociétés Intersport International Corporation GmbH et Intersport France à payer à la société LEIF J. OSTBERG la somme de 823.320 euros au titre du nonrespect du préavis donné pour les pour les chaussures de sport et sacs de sport, CONDAMNER la société Intersport France à payer à la société LEIF J. OSTBERG la somme de 170.907 euros au titre du non-respect du préavis donné pour les buts de football,
CONDAMNER in solidum la société Intersport International Corporation GmbH et Intersport France à payer la somme 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à la société LEIF J. OSTBERG,
En conséquence,
CONDAMNER la société Intersport International Corporation GmbH à payer à la société LEIF J. OSTBERG la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Intersport France à payer à la société LEIF J. OSTBERG la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés Intersport International Corporation GmbH et Intersport France aux entiers dépens.
* IIC et IF à l’audience du 25 juin 2025, demandent au tribunal, compte tenu des dernières modifications, de :
Vu le contrat cadre conclu entre IIC et LJO
Vu la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007,
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil,
IN LIMINE LITIS,
CONSTATER l’existence d’une clause attributive de juridiction prévue par l’article 25 du contrat « EBP Supplier Contract Regulations » conclu entre les parties qui désigne la compétence des tribunaux de BERNE, en SUISSE, pour toute action en justice ou procédure découlant du contrat, ou de tout contrat ou accord individuel qu’il régit globalement,
JUGER que cette clause attributive de compétence est applicable aux demandes formulées par la société LEIF J. OSTBERG dans le présent litige ;
Par conséquent,
JUGER que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés IIC – INTERSPORT
INTERNATIONAL CORPORATION GMBH et INTERSPORT FRANCE est recevable et bienfondée ;
SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige au profit des tribunaux suisses de BERNE ;
RENVOYER la société LEIF J. OSTBERG à mieux se pourvoir devant les tribunaux suisses de BERNE.
CONDAMNER la société LEIF J. OSTBERG à payer à la société IIC – INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORATION GMBH la somme de 20.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LEIF J. OSTBERG à payer à la société INTERSPORT
FRANCE la somme de 10.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société LEIF J. OSTBERG aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 15 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 novembre 2025 sur l’incident à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* IIC et IF, en demande sur l’incident, soutiennent que :
* La clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat cadre liant LJO à IIC, fondement des demandes de LJO, doit être appliquée
Cette clause est valable au sens de l’article 23 de la Convention de LUGANO et exclusivement applicable.
Cette clause est claire quant à son champ d’application : elle englobe toute action en justice ou procédure découlant du contrat-cadre, ou de tout contrat ou accord individuel qu’il régit globalement.
* IF, à l’instar d’IIC, est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause attributive de juridiction. Elle peut invoquer les clauses d’un contrat lorsque le non-respect d’une de ses clauses lui cause un préjudice.
* La nature de l’action est parfaitement indifférente dès lors que la clause stipule qu’elle régit le sort de la fin des relations contractuelles
* La relation commerciale dont la rupture est dénoncée est une relation
Internationale. Le rôle d’IIC est en effet essentiel et déterminant puisque sans la conclusion de ce contrat-cadre et donc l’intervention d’IIC aucune commande n’aurait été passée à LJO notamment par IF.
IIC n’est pas transparente puisqu’elle est la cocontractante de LJO, l’émettrice des commandes et la décisionnaire de la rupture qui est aujourd’hui alléguée comme fautive par LJO.
* En matière de droit international privé, il convient d’abord de déterminer la juridiction compétente avant de se poser la question de la loi applicable au litige.
L’existence des lois de police ne saurait faire échec à l’application de la clause attributive de juridiction
* LJO, en défense sur l’incident, réplique que :
A titre principal
Une clause attributive de juridiction doit avoir été connue et acceptée des parties.
IF n’est pas signataire de la clause attributive de juridiction contenue dans le Contrat-Cadre de 2021 (qui ne concerne en outre pas les commandes de buts de football et sets de filets multisports), elle n’est pas fondée à l’invoquer à l’encontre de LJO.
A titre subsidiaire
Le litige entre la société LJO et IF concerne effectivement et exclusivement la mise en cause de la responsabilité délictuelle d’IF sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies à l’égard de la société LJO, les juridictions suisses ne sont pas compétentes pour statuer sur ce litige et la clause attributive de juridiction prévue au contrat ne peut faire échec à la compétence des juridictions françaises.
La clause attributive de compétence ne fait référence qu’aux litiges relatifs aux « contractuel regulations » soit les « purchase orders », c’est-à-dire aux litiges purement contractuels, elle n’est pas suffisamment large pour englober tout type de litige, et notamment délictuel.
A titre très subsidiaire
Aucune relation économique n’existe en réalité entre LJO et IIC. La relation économique et juridique entre LJO et IF est strictement franco-française et constitue une situation purement interne. Il n’existe donc aucune extranéité à cette relation contractuelle ; la loi applicable est donc française et le tribunal compétent, le tribunal des activités économiques de Paris.
* En tout état de cause,
Les dispositions auxquelles se réfère les articles du code de commerce visés constituent des lois de police auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence du tribunal
Sur la recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est motivée et désigne la juridiction qui selon ICC et IF serait compétente ; elle est donc recevable.
Sur le mérite
Selon l’article 48 du code de procédure civile :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Le litige porte sur le champ d’application de la clause de compétence telle qu’elle figure dans lz contrat cadre de 2021 « EBP Supplier Contract Regulations » signé par IIC et LJO et plus précisément à son article 25 selon lequel :
« The parties agree that the exclusive jurisdiction in any legal action or proceeding arising out of these Contract Regulations, or of any individual,contract or agreement which they globally regulate, shall be the Courts of Bern, Switzerland, and the final judgment shall be conclusive and biding upon the parties and enforceable in any appropriate jurisdiction worldwide. However, in addition, in particular cases, e.g. in case of emergency, IIC shall always have the option to litigate at the place of jurisdiction of Supplier in which case the Agreement shall be governed by the Laws of the place of jurisdiction of Supplier."
IIC et IF considèrent être bien fondées à se prévaloir de cette clause prévue au contrat et conforme à la Convention de LUGANO du 30 octobre 2007 relative à la désignation de la juridiction compétente pour connaître des différends nés entre des parties dont une au moins à son domicile sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention Elles rappellent que les conditions de son application sont remplies ( parties établies respectivement en Suisse et France et clause désignant la juridiction suisse).
Pour elles, la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 25 du contrat cadre est valable et exclusivement applicable.
Le litige concerné par la présente instance concerne une relation commerciale dans laquelle LJO est fournisseur de divers produits dans le cadre de relations contractuelles qui sont distinctes, à savoir d’une part les ventes de LJO à IF de sacs et chaussures de sport et d’autre part de buts et filets de foots MAESTRO.
Certaines des opérations concernées se réfèrent à un contrat cadre de mars 2021 contenant la clause attributive de juridiction sus visée, d’autres concernent des opérations conclues directement entre LJO et IF sans référence à ce contrat cadre.
Il convient dès lors d’analyser ces opérations distinctement.
I. Les ventes réalisées dans le cadre du contrat cadre (sacs et chaussures de sport)
1 Sur l’opposabilité de la clause attributive de juridiction à IF
Pour IIC et IF, l’article 25 sus visé englobe toute action en justice ou procédure découlant du contrat-cadre, ou de tout contrat ou accord individuel qu’il régit globalement ; cet article couvre en conséquence toutes les actions découlant de la relation contractuelle des parties, qu’elles soient relatives à l’exécution ou à la résiliation du contrat-cadre ou des contrats d’application en découlant.
Elles rappellent également l’article 1 du contrat-cadre intitulé « Scope of The Contract Regulations and Enclosures » selon lequel :
« As explained in the Recitals above, the aim and goal of these Contract Regulations is to make sure that any and all individual sales contracts, namely, all Purchase Orders passed by IIC, are indeed exclusively governed by these Contract Regulations without the need of
any expressed or implied reference thereto and without the need of any confirmation or reconfirmation of whatever kind. By means of the signing of these Contract Regulations, Supplier declares and agrees to be bound by them to the full extent of their scope."
Pour elles, en signant le présent contrat-cadre LJO a donc déclaré et accepté d’être liée par celui-ci dans toute son étendue.
LJO rappelle que les parties signataires du contrat cadre sont IIC et LJO, que la clause 25 sus visée mentionne exclusivement ces dernières (« The parties agree », « … the final judgement shall be conclusive and biding upon the parties… », que cette clause ne concerne donc que
« les parties ». Elle ajoute que les bons de commande émis par IIC comportent la mention : « IIC- INTERSPORT International Corporation Gmbh orders on behalf ot the following National Organisation (N/O) » (en l’espèce N/O est IF), qu’ainsi les commandes sont passées par IIC au nom et pour le compte de IF. Elle ajoute que tous les flux financiers ou physiques ne concernent que LJO et IF (et non IIC) et sont situés en France.
Pour elle, IC non signataire de la clause attributive de juridiction contenue dans le Contratcadre et véritable contrepartie de LJO dans le cadre des opérations, est mal fondée à l’invoquer à l’encontre de LJO.
En l’espèce la clause 25 du contrat signée par IIC concerne « any legal action or proceeding arising out of these Contract Regulations, or of any individual contract or agreement which they globally regulate, ».
Les achats concernés sont passés par IIC pour le compte d’IF (pièces 55 et 56 de LJO). Ces opérations sont clairement visées à l’article 1 du Scope of The Contract Regulations and Enclosures et sont exécutées dans le cadre du contrat cadre.
La clause inclut par conséquent ces achats et la clause attributive de juridiction est applicable à ces opérations.
LJO soutient par ailleurs que IF, n’étant pas partie au contrat cadre, ne peut se prévaloir de la clause attributive ainsi prévue à l’article 25.
IF a été attraite à la procédure, elle est en droit d’opposer à LJO cette clause qui figure au contrat cadre et qui concerne les commandes adressées à LJO en son nom et exécutées dans son cadre.
2 Sur l’applicabilité de la clause attributive de juridiction à un litige délictuel
Pour LJO la clause attributive de juridiction est inapplicable car le litige concerne la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de la société IF sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies, qui ne peut être mis en échec par une clause attributive de juridiction qui ne couvre pas les litiges délictuels.
L’article 25 du contrat cadre soumet aux tribunaux de Berne « any legal action or proceeding arising out of these Contract Regulations, or of any individual contract or agreement which thez globally regulate »
L’article 1 du même contrat indique : « any and all individual sales contracts, namely, al Purchase Orders passed by IIC, are indeed exclusiveley governed by these Contract Regulations »
La rupture de la relation commerciale issue du contrat cadre ou des contrats pris en son application est donc bien concernée par la clause attributive de juridiction.
3. Sur l’extranéité de la relation contractuelle
LJO soutient que la relation d’achat/vente qui lie LJO et IF depuis de nombreuses années est exclusivement française, qu’IIC, mandataire d’IF, est économiquement et juridiquement transparente. Pour elle, la relation commerciale d’achat/vente entre LJO et IF constitue une situation juridique purement interne ; il n’existe aucun élément d’extranéité dans cette relation contractuelle interne.
En l’espèce, la relation contractuelle est fondée sur le contrat cadre signé entre LJO et IIC. C’est par cette dernière que la relation commerciale existe.
Le contrat cadre prévoit en son article 12 que toutes ces commandes doivent passer par IIC. Les correspondances entre les parties versées au débat émanent pour la partie INTERSPORT exclusivement de IIC, notamment celles relatives à la fin de la relation.
En conséquence, le rôle d’IIC n’est pas transparent mais central dans la relation. Le siège social de IIC étant situé en Suisse, le contrat cadre a un caractère international.
Cette clause attributive de juridiction est donc motivée par cet élément d’extranéité.
4. La compatibilité de la clause attributive de juridiction avec l’article L 444-1 A du code de commerce
LJO se réfère par ailleurs à l’article L444-1 A du Code de commerce qui prévoit « les Chapitre Ier, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage ».
Cet article prévoit expressément qu’il ne peut s’appliquer que sous réserve du respect des traités internationaux. La Convention de LUGANO ci-dessus évoquée en fait partie. En outre il n’est entré en vigueur que le 01/04/2023 soit postérieurement à la période alléguée de la rupture de la relation commerciale établie (2022). Il ne saurait donc remettre en cause la validité de la clause attributive prévue au contrat -cadre.
5. Les dispositions d’ordre public et la clause attributive de juridiction
LJO rappelle que les dispositions protectrices du Livre IV du Code de commerce et notamment celles concernant la rupture brutale de la relation commerciale établie constituent des lois de police auxquelles les parties sont soumises impérativement sans possibilité d’y déroger contractuellement.
En l’espèce, l’existence d’une loi de police, même si elle est applicable au fond du litige, débat relevant de l’instance au fond, ne saurait définir la juridiction appelée à connaitre du litige, elle ne peut faire échec à une clause attributive de compétence définie dans le contrat cadre.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes de LJO relatives aux conditions de la rupture de la relation commerciale avec IF et IIC en ce qui concerne les ventes de sacs et chaussures de sport sont soumises à la clause attributive de compétence prévue par l’article 25 du contrat cadre, et cette dernière désigne les tribunaux suisses de Berne.
Le tribunal se dira donc incompétent pour la relation concernant lesdites ventes et au visa de l’article 81 du CPC invitera les parties à mieux se pourvoir.
II. Les ventes de buts et filets de foots MAESTRO
Les parties s’accordent pour dire qu’à côté des flux d’affaires ci-dessus évoqués, il existe des commandes passées par IF directement auprès de LJO correspondant à un flux d’affaires historique. Ceux-ci concernent des buts et filets de foot MAESTRO.
Selon l’article 12 du contrat cadre :
« Supplier understands and agrees that the entire business regarding the Intersport Group’s is and must be governed and conducted exclusively by these Contract Regulations through the channel of IIC exclusively. Accordingly, Supplier shall take no steps whatsoever that would be in conflict with this fundamental rule. If Supplier has already done business with an N/O before entering these Contract Regulations, such business can be continued. »
Cet article prévoit ainsi que toutes les commandes doivent obligatoirement passer par IIC mais que, par exception, celles qui résultent d’un flux en direct préexistant, peuvent se poursuivre parallèlement sans référence au contrat cadre.
Les parties ne fournissent à l’instance aucune disposition contractuelle spécifique définissant pour ces opérations une compétence attributive de juridiction spécifique en cas de litige. Le droit commun s’applique donc.
LJO est domiciliée à [Localité 3] et les produits sont livrés en France
Les litiges soulevés par les parties dans le cadre de cette instance sont donc, en application du III de l’article I. 442-4 du code de commerce, de la compétence du tribunal de céans. L’exception d’incompétence soulevée sur ces ventes in limine litis sera donc rejetée et les demandes de LJO en la matière recevables, et l’affaire sera renvoyée à l’audience publique pour conclusions des parties.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera aux dépens pour moitié LJO et, pour l’autre moitié, in solidum IIC et IF.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* juge l’exception d’incompétence soulevée par IIC et IF sur les ventes de sacs et chaussures de sport de recevable et bien fondée et se déclare incompétent
* renvoie LJO à mieux se pourvoir sur les ventes de sacs et chaussures de sport
* rejette l’exception d’incompétence soulevée par IIC et IF sur les ventes de buts et filets de foots MAESTRO
* enjoint aux parties de conclure sur le fond sur les ventes de buts et filets de foots MAESTRO
* renvoie les parties à l’audience publique du 16 février 2026 à 14h00
* condamne pour moitié LJO et, pour l’autre moitié, in solidum IIC et IF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 € dont 14,94 € de TVA
* déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties
* dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant M. Henri De Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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