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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 4 févr. 2014, n° 2012F00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2012F00226 |
Texte intégral
2012F00226
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Février 2014
N° de RG : 2012F00226 N° MINUTE : 2014F00109 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
@ SC CAUCHY-CHAUMONT & ASSOCIES – SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES 18-20 Pl De La Madeleine […]
comparant par ASS TREHET & […]
et par […]
DEFENDEUR(S) :
Æ SAS […] CEDEX Représentant légal : M. JEAN GUEGUEN , Président, […] comparant par SCP […]) et par Me CECILE AMPHOUX […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. A, Juge Chargé d’instruire l’affaire DEBATS
Audience publique du 07 Novembre 2013 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, – Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2014 – et délibérée par : Président : Mme F G-H Juges : M. Laurent LEMOINE M. Z A
La Minute est signée par Mme F G-H, Président et par Mile Coumba DIALLO Commis Greffier
1/2012F00226
2012F00226
RÉSUMÉ DES FAITS
La société CAUCHY, CHAUMONT & ASSOCIES (dénommée ci-après CCA) est une société civile de Commissaires aux Comptes, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 394 613 418, dont le siège social est situé 18/20 place de la Madeleine à […].
CCA a été nommée en qualité de commissaire aux comptes de la société Daniel Péchon (dénommée ci-après Péchon ) ayant pour activité l’installation, la rénovation et la maintenance en génie climatique, inscrite au registre du commerce Bobigny sous le N°328 863 360, dont le siège social est […] à Tremblay en France, par délibération de l’assemblée générale ordinaire de cette société en date du 1° octobre 1999.
Par délibération du 30/11/99, l’assemblée générale ordinaire de Péchon a pris acte de la démission des administrateurs et de la désignation de nouveaux administrateurs, faisant suite au rachat des actions de Péchon par la SA Financière Arcole.
Un co-commissaire aux comptes, Madame B X, a alors été nommé par délibération de l’assemblée générale ordinaire en date du 19/ 06/ 2000.
Il a été établi une lettre de mission le 19/01/2001 fixant les modalités de mise en œuvre de cette mission et en particulier les honoraires fixés à 65.000,00 francs HT par année pour des temps de travaux estimés à 100 heures.
Ainsi, les factures correspondantes à la mission de co-commissaire aux comptes de CCA pour les exercices clos les 31 décembre 1999, 2000, 2001 et 2002 ont été acquittées par Péchon.
Les factures N° 240028 du 02/06/04 d’un montant de 5.980,00 € et N° 250004 du 08/06/05 d’un montant de 5.980,00 € correspondantes aux exercices 2003 et 2004 n’ont pas été réglées par Péchon.
Suite à la mise en demeure de CCA, pour obtenir le règlement de ses factures, Péchon a demandé à CCA, afin de pouvoir procéder aux règlements demandés, de lui fournir le justificatif de la communication des rapports de commissariat aux comptes ainsi que les rapports eux-mêmes.
CCA par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué de nouveau à Péchon les rapports des exercices 2003 et 2004 et renouvelé sa demande de règlements.
Par LRAR du 08/06/11 Péchon a demandé à CCA de lui produire sa lettre de mission. Péchon indique dans ce courrier que si ces factures n’ont pas été honorées en leur temps, la raison en a été l’absence quasi-totale de présence dans l’entreprise et l’absence de la production d’un dossier attestant du travail effectué.
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v
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CCA au vu de ces multiples demandes et reproches non justifiés, qu’elle estime relever de la mauvaise foi, a par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Tribunal de céans et fait injonction de payer auprès de Péchon de lui payer la somme de 11.960,00 €.
Ainsi est née la présente affaire. PROCÉDURE
Par ordonnance d’injonction de payer N°2011104241 en date du 12 septembre 2011, le Tribunal de commerce de céans a enjoint à la SAS DANIEL PECHON de payer à SC CAUCHY-CHAUMONT et ASSOCIES les sommes de :
— - 11.960,00 € en principal
— - ainsi que les dépens s’élevant à 38,87 € TTC.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS DANIEL PECHON le 30/09/2011 par acte d’huissier remis dans les conditions de l’article 658 du Code de procédure civile.
La SAS DANIEL PECHON a formé opposition le 30/09/2011 auprès du Tribunal de commerce de Bobigny.
C’est dans ces circonstances que le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec AR. L’affaire enregistrée sous le N°2012 F 00226 a été appelée pour mise en état à 17 audiences collégiales du 29/03/2012 au 17/10/2013.
A l’audience du 05/09/2013, CCA conclut récapitulativement en demandant au Tribunal de reconnaitre que sa créance est liquide certaine et exigible pour un montant total de 11.960,00 €/TTC et en conséquence, CCA demande au Tribunal de céans de :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1153 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
— DIRE ET JUGER la SCP Cauchy-Chaumont & Associés recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— CONSTATER que la SCP Cauchy-Chaumont & Associés justifie de la bonne exécution de ses missions de commissaire aux comptes de la société Daniel Péchon pour l’exercice clos le 31 décembre 2003 et pour l’exercice clos le 31 décembre 2004, facturées respectivement le 2 juin 2004 (facture n°240028) et le 8 juin 2005 (facture n°2500041),
En conséquence,
CONDAMNER la société Daniel Péchon au paiement des factures n°240028 et 2500041 pour un montant total de 11.960 TTC,
3/2012F00226 Q
2012F00226 – CONDAMNER la société Daniel Péchon au paiement des intérêts légaux à
compter du 26 mai 2011,
CONDAMNER la société Daniel Péchon à régler à la SCP Cauchy- Chaumont & Associés la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les frais d’huissier selon justificatifs,
— CONDAMNER la société Daniel Péchon aux dépens,
— DÉBOUTER la société Daniel Péchon de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SCP Cauchy-Chaumont & Associés,
ORDONNER l’exécution provisoire A l’audience du 04 :04 :2013, Péchon conclut récapitulativement : Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil, A titre principal Constater que la SCP Cauchy a failli à ses obligations, En conséquence,
Débouter purement et simplement la SCP Cauchy dans sa demande de toute condamnation à l’encontre de Péchon.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Péchon,
Dire que les honoraires de la SCP Cauchy devront être limités au travail effectivement accompli.
En tout état de cause : Débouter la SCP Cauchy de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SCP Cauchy à payer à Péchon 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCP Cauchy aux entiers dépens. A l’audience du 17/10/2013 les parties ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement a confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire
l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile, et fait convoquer les parties à l’audience de ce juge pour le 07/11/2013.
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Le 07/11/2013 le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, entendu leurs dernières observations et plaidoiries, clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21/01/2014 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile puis reporté au 04/02/2014.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
En demande
CCA est Commissaire aux comptes de Péchon depuis le 01/10/99 date du PV d’assemblée générale ordinaire de cette société et pour une durée de 6 ans conformément à l’article L823-3 du Code civil.
CCA produit le PV d’assemblée générale ordinaire du 19/06/00 dans lequel en cinquième résolution, Madame B X est nommée co-commissaire aux comptes titulaire.
CCA et Mme X ont établi une lettre de mission le 09/01/01 : « Nous estimons qu’ils s’éléveront à 65 000 francs HT pour des temps de travaux estimés à 100 heures (tous les niveaux d’intervenants confondus), hors débours (frais de déplacement), à répartir pour moitié entre chacun des cabinets. »
CCA précise que la base de référence servant au calcul du temps à passer correspond à des fourchettes mentionnées à l’article R823-12 du code de commerce.
CCA indique qu’à titre indicatif la base comprise pour un chiffre d’affaires entre 3.050.000 à 7.622.000 € est de 70 à 120 heures, ce qui justifie le montant indiqué dans la lettre de mission de CCA.
CCA rappelle que Péchon n’a jamais contesté ni le montant des honoraires ni les diligences effectuées conformément à la lettre de mission.
CCA rappelle que toutes les factures d’honoraires correspondantes aux travaux de Commissaire aux comptes de 1999 à 2002 ont été réglées sans problèmes ni remarques de Péchon et que seules celles des années 2004 et 2005 restent impayées.
CCA fait remarquer que Péchon n’hésite pas à avoir recours à des procédés dilatoires en lui demandant par exemple de lui fournir des documents tels que rapports et autres sachant que ceux-ci sont librement consultables au Greffe du Tribunal de Bobigny.
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CCA conteste le fait que Péchon indique dans ses conclusions récapitulatives que pour les années 2003 et 2004 l’intervention de CCA se soit dégradée dans son quantum et sa qualité.
CCA produit un fax du 18/03/05 dans lequel Péchon lui confirme sa demande d’intervention sur l’exercice 2004.
CCA dit que Péchon a tout mis en œuvre pour ne pas la régler des 2 factures dues en prétextant : – ne pas avoir reçu les bordereaux de présences des collaborateurs de CCA, émargés. – - ne pas avoir eu les intervenants prévus ou qualifiés pour cette mission – - ne pas avoir de justificatifs sur le temps de travail effectué par CCA dans les locaux de Péchon.
CCA précise par ailleurs qu’une partie non négligeable du travail de contrôle des comptes est réalisée dans leur cabinet.
CCA conteste l’ensemble de ces remarques précisant que pour les contrôles les commissaires aux comptes ont la possibilité, sous leur responsabilité, de se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu’ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci jouissent alors des mêmes droits d’investigation que les commissaires.
CCA rappelle que les rapports déposés au Greffe du tribunal de Bobigny en 2003 et 2004 comportent tous les mentions légales à savoir : – - La signature sociale – - la signature de celui ou de ceux de ses membres, commissaires aux comptes, qui ont eu la responsabilité de l’établissement de ce rapport.
CCA rappelle que la Recommandation de la Commission du 15 novembre 2000 relative aux exigences minimales en matière de contrôle de qualité et du contrôle légal des comptes de l’Union Européennes indique :
« 'Le champ d’application du contrôle de la qualité doit englober les points suivants lors de l’examen de chaque dossier d’audit:
— la qualité des éléments probants du dossier d’audit comme base de l’appréciation de la qualité du travail d’audit,
— le respect des normes d’audit,
— le respect des principes et des règles déontologiques, et notamment des règles d’indépendance,
— les rapports d’audit:
1) conformité de la forme et du type d’opinion;
2) conformité des états financiers au cadre de présentation de l’information financière tel qu’il apparaît dans le rapport d’audit;
3) défaut de signalement de la non-conformité des états financiers à d’autres obligations légales mentionnées dans le rapport d’audit."
Et qu’ainsi elle s’est conformée aux normes déontologiques et elle ajoute que les commissaires aux comptes sont soumis au contrôle professionnel de leurs pairs et non de leurs clients à partir du moment où leurs obligations légales ont été remplies.
d
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CCA conteste les demandes de Péchon (pièces justificatives des travaux réalisés sur le dossier) rappelant l’obligation de confidentialité et de secret professionnel conformément aux dispositions de l’article 23 de la directive 2006/43/CE et aussi rappelée par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes dans son avis du 1° aout 2012.
CCA précise que les commissaires aux comptes ne sont déliés de leur secret professionnel qu’à l’égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu’ils font application des dispositions du chapitre IV du titre Ill du livre Il ou du chapitre Il du titre ler du livre VI » conformément aux dispositions de l’article L 822-15 alinéa 1° du Code de commerce.
CCA rappelle l’arrêt du 15/09/09 N° 08-18.876 de la Cour de Cassation :« C’est ainsi que la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 15 septembre 2009 a jugé, à propos du refus par le Cour d’appel d’ordonner la production des documents de travail d’une société de Commissaire aux comptes, « que c’est dans l’exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d’ordonner ou non la production d’un élément de preuve détenu par une partie que la Cour d’appel, sans être tenue de s’expliquer sur une telle demande, a statué comme elle a fait »
Et l’article 9 du code de déontologie : « Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l’utilisation des informations qui concemment des personnes ou entités à l’égard desquelles il n’a pas de mission légale. Il ne communique les informations qu’il détient qu’aux personnes légalement qualifiées pour en connaître ».
CCA fait constater que Péchon, par courrier du 07/06/11, dit ne plus contester le fait d’être débitrice de CCA mais indique qu’elle ne le serait qu’à hauteur de 1.200,00 € correspondant à 12 heures de travaux exécutés par un collaborateur de CCA.
En Défense
Péchon rappelle que CCA, selon une lettre de mission datée du 19/01/01 était missionnée pour les travaux de commissariats aux comptes avec un co-commissaire, Mme X, avec un montant d’honoraires estimé à 65.000,00 Frs/HT pour des temps de travaux estimés à 100h (tous niveaux d’intervenants confondus).
Péchon indique, que les travaux pour les années 2000 à 2002 ont été parfaitement exécutés, les comptes certifiés et les factures d’honoraires dûment réglées.
Péchon indique que pour les années 2003 et 2004, les prestations de CCA se sont dégradées tant en quantum qu’en qualité, et c’est la raison pour laquelle elle n’a pas réglée les factures portant sur les exercices 2003 et 2004.
Péchon fait remarquer que pendant six années, CCA n’a effectué aucune relance auprès de Péchon pour obtenir le paiement de ces deux factures.
Péchon justifie être fondée à ne pas régler les factures de CCA selon les dispositions de l’article 1134 du Code Civil :
7/2012F00226 Ê/
2012F00226 – - « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elle doivent être exécutées de bonne foi ».
Selon les dispositions de l’article 1187 alinéa 1 du Code civil :
— - «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement… ».
Selon la jurisprudence :
— - le cocontractant est ainsi fondé à suspendre l’exécution de son obligation s’il établit l’inexécution, ne serait-ce que partielle, de son cocontractant (v. notamment 1** Civ. 18 déc. 1990, Bull. civ. I, n°296).
Péchon rappelle les objectifs de la lettre de mission de CCA à savoir :
— entretien avec la direction générale
— appréciation des procédures et du contrôle interne existant : nos travaux consistent à évaluer les procédures et le contrôle interne ayant permis l’obtention des informations comptabilisées et inscrites dans les comptes annuels … »
Et en ce qui concerne la répartition des champs d’audit et contrôle, il est précisé dans le tableau de cette annexe que CCA aura entre autre en charge les domaines suivants :
— - Examen analytique du compte de résultat (en duo avec Madame X) – - Foumisseurs
— - Stock
— - Trésorerie
— - Personnel
— - Provisions pour risques et charges (en duo avec Madame X)
Ainsi, compte tenu de l’activité de services (maintenance) et de l’activité projet et chantiers de Péchon, impliquant tant des achats de fournitures, que de la sous- traitance et de la main d’œuvre directe et indirecte, il semble inévitable, au vu de la quantité d’informations découlant de ces activités, que de nombreux sondages et entretiens soient indispensables afin de valider la qualité des procédures de contrôle interne et des informations comptabilisées.
Péchon rappelle que CCA est tenu à certaines obligations de la profession et ce, selon plusieurs articles et décrets (N° 2007-431du 25/03/07) et en particulier sur la rémunération – du commissaire aux comptes qui doit être -en rapport avec l’importance des diligences à mettre en œuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l’entité dont les comptes sont
certifiés.
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Péchon rappelle l’article 12 de ce décret, précisant que le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d’honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l’importance des diligences à accomplir affecte l’indépendance et l’objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en œuvre les mesures de sauvegarde.
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu’il a procédé à l’analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu’il a mis les moyens et pris les mesures appropriées.
Péchon considère que le rapport général établi par CCA ne témoigne en rien de la bonne exécution du travail réalisé pour aboutir à sa rédaction et, de plus, dans l’hypothèse ou un litige serait apparu avec un tiers, engageant la responsabilité des commissaires aux comptes, celle de Péchon serait inévitablement mise en jeu dans la mesure où il pourrait être démontré que ces signatures eussent été de complaisance sans la preuve d’un réel travail effectué conformément aux « règles de l’art ».
Péchon conteste la note de synthèse pour l’exercice 2003 établi par CCA aux motifs que celle-ci ne représente pas le travail exclusif de CCA mais bien la compilation de celui de Mme X et de CCA suivant la répartition définie dans de la lettre de mission.
Péchon précise que seuls MM CAUCHY et Y sont intervenus sur site. Péchon précise qu’aucune feuille de présence n’a été produite par CCA.
Péchon détaille la note de synthèse afin de préciser les interventions couvertes selon la lettre de mission à la fois par CCA et Mme X de la façon suivante :
— - Examen analytique du compte de résultat (en duo avec Mme X) : le chapitre 3.2.4.2 contrôle des comptes, sous chapitre du chapitre 3.4.2 Clients et comptes rattachés correspond clairement à celui de Mme X.
— - Fournisseurs : le chapitre 3.2.8 ne fait que reprendre les chiffres bruts de la balance générale et la balance fournisseurs, en affirmant que les contrôles (soldes analysés) ont bien été faits, mais les pièces justificatives détaillées sont absentes ;
— - Stock : le chapitre 3.2.3 précise que la « visite du magasin a été faite », « les fiches ont été ré-additionnées », « les travaux en cours ont été rapprochés des factures d’achats correspondantes », mais aucune pièce justificative n’est là encore produite ;
— - Trésorerie : le chapitre 3.2.5 reprend les chiffres de la balance générale et indique que « le contrôle des rapprochements bancaires n’a pas révélé d’anomalie… », mais aucune pièce justificative n’est jointe ;
— - Personnel : le chapitre 3.2.9 reprend les chiffres de la balance générale et
indique que «le rapprochement entre la DADS et la comptabilité est (
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vy
2012F00226 satisfaisant », que « le cadrage des différents solde de charges n’appelle pas de remarque particulière », « le calcul de l’intéressement est cohérent (sondage à l’écran sur plusieurs salariés) », mais aucune pièce justificative n’est produite ;
— - Provisions pour risques et charges (en binôme avec Mme X) : le chapitre 3.2.7 indique le solde du compte concerné, avec la mention « aucune anomalie constatée », mais aucune pièce justificative n’est produite.
Péchon indique ainsi qu’il apparaît donc clairement que les chiffres de la balance générale comptable sont repris, qu’il est fait mention de contrôles réalisés, mais qu’aucune pièce justificative de ces contrôles n’est produite.
Péchon met également en doute la note de synthèse de CCA pour l’exercice 2004, en indiquant que celle-ci ressemble fortement à celle de 2003, qu’aucune pièce justificative n’est produite, que Mme X n’est pas intervenue sur site, qu’aucune feuille de présence n’est produite, et qu’en conséquence, CCA ne justifie pas là encore de ses obligations.
Péchon conteste que CCA ne lui produit pas ses documents de travail aux motifs qu’ils seraient couverts par le secret professionnel et la confidentialité alors qu’aucun texte (et s’agissant de la directive, pour autant qu’elle ait été transposée en droit français) n’indique que les commissaires aux comptes ne pourraient pas fournir à la société dont ils certifient les comptes leurs documents de travail.
Péchon indique que, selon la jurisprudence, le commissaire aux comptes est admis à apporter la démonstration de la réalité de ses diligences, y compris par la production de son dossier et ses notes de travail, sans que l’on puisse lui faire reproche de méconnaître le secret professionnel (Cass. Com. 14 novembre 1995, n°93-10.937).
Péchon rappelle que dans ses différentes écritures, elle a précisé les durées d’interventions du personnel de CCA sur les bilans 2003 et 2004, à savoir pour 2003, une journée (Mr Y) et pour 2004, une demi- journée (Mr D E).
Péchon conteste le fait que CCA prétende que les travaux en cabinet par rapport à une présence in situ, soient une partie non négligeable du temps à passer sur les dossiers.
Péchon rappelle que les missions précédentes (2000 à 2002) ont nécessité la présence de 2 à 3 collaborateurs sur 2 jours et 4 à 5 jours pour Mme X.
Péchon dit s’étonner que CCA ne l’ait relancée que 6 années après pour obtenir le paiement de ses factures, cela traduisant pour Péchon un manque de suivi de ses dossiers.
Péchon rappelle au Tribunal de céans qu’aux termes d’une jurisprudence
constante, le Juge peut, en cas d’exécution non satisfaisante par l’une des parties, opérer une réduction du prix du contrat (Com. 19 juin 1958, Bull.
LP
10/2012F00226
( D
2012F00226
civ., III, n°260 ; Civ. 1°* 2 décembre 1964, Bull. civ., I, n°595, Paris 12 mars 1987, D. 1988219, note Mirbeau-Gauvain ; TGI Avignon 14 février 2006 « Chronopost / Alpha Architecture.
DISCUSSION
Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats, Sur la recevabilité de l’assignation
Attendu qu’il résulte à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable;
Le Tribunal la déclarera recevable, Sur la demande principale
Attendu qu’une lettre de mission a été établie en date du 09/01/01 entre Péchon et CCA et acceptée sans réserve,
Attendu que cette lettre de mission précisait l’ensemble des travaux à réaliser sur le dossier conjointement entre CCA et Mme X,
Attendu que cette lettre de mission précisait le montant annuel des honoraires fixés à 65.000,00 Frs, soit 5.980 € TTC ;
Attendu que le temps à passer estimé de 100 heures sur le dossier a été calculé à partir des bases de référence mentionnées à l’article R823-12 du Code civil,
Attendu qu’il n’est pas défini contractuellement une répartition du temps à passer sur le dossier entre le siège de l’entreprise Péchon et celui de CCA,
Attendu qu’il est d’usage qu’une partie des contrôles soit réalisée au siège de CCA,
Attendu que les Commissaires aux comptes ont la possibilité ; sous leur responsabilité, de se faire représenter par des collaborateurs et que ceux-ci jouissent des mêmes droits d’investigation que les Commissaires aux comptes,
Attendu que les intervenants au siège de Péchon étaient bien des collaborateurs de CCA en particulier M. Y,
Attendu que les notes de synthèses des exercices 2003 et 2004 ont été effectivement transmises à Péchon, ce qui n’est pas contesté et n’ont reçu aucune observation de sa part,
Attendu que les pièces versées aux débats par CCA suffisent à justifier des travaux réalisés sur les années 2003 et 2004, par CCA sur les comptes de la société Péchon, et que Péchon n’allègue d’aucun préjudice qui aurait résulté d’un éventuel manquement aux obligations légales du commissaire aux comptes,
0
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AN 11/2012F00226 @ :
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Attendu qu’en l’espèce les honoraires de CCA sont restés constants sans disproportion entre le montant et les travaux réalisés, et ont été réglés sans contestation par Péchon tant pour les années antérieures que postérieures aux deux années litigieuses,
Le Tribunal condamnera la société Péchon à payer la somme de 11.960,00 €/TTC correspondant aux factures N°240028 du 02/06/2004 et N°2500041 du 08/06/2005 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2011 et ainsi déboutera Péchon de sa demande de révision judiciaire des honoraires de CCA.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Péchon a obligé CCA à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de CCA à hauteur de 1.000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances de l’affaire en application de l’article 515 du code de procédure civile
Le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Attendu que Péchon est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
RECOIT CCA en sa demande principale, la dit fondée, y fait droit, CONDAMNE la SAS Daniel Péchon à payer la somme de 11.960 €/TTC à la SC
Cauchy-Chaumont & Associés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/05/2011.
/
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12/2012F00226
L-
2012F00226 CONDAMNE SAS Daniel Péchon à payer la somme de 1.000 € à la SC Cauchy- Chaumont & Associés au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE la SAS Daniel Péchon de sa demande de révision judiciaire des honoraires de la SC Cauchy-Chaumont & Associés.
ORDONNE l’exécution provisoire sans constitution de garantie, CONDAMNE la SA Daniel Péchon aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 112,04 € TTC.
Le Commis Greffier Le Président
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