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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 27 nov. 2014, n° 2012F00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2012F00530 |
Texte intégral
2012F00530 – 1226900038/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 25/09/2012
prononcé par : Monsieur Léonello MERLIN, président assisté de Monsieur Denis GIUSEPPIN, greffier
après débats en chambre du conseil le 25/09/2012 devant Monsieur Léonello MERLIN, président Monsieur Patrick VERNIER,Madame Eliane EVRARD, juges assistés de Monsieur Denis GIUSEPPIN, greffier
après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
M. Y X Z A […] partie demanderesse ni présente, ni représentée
ET
Me VINCENEUX, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. Y X […] […]
partie défenderesse
comparante en personne
2012F00530 – 1226900038/2
L’affaire a été enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2012F530 pour l’audience du 07.02.2012 .
Initialement fixée à l’audience du 07.02.2012, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois successifs avant d’être fixée à l’audience du 25.09.2012 ; étant précisé que le demandeur a été systématiquement absent à toutes les audiences !
Lors de l’audience du 25.09.2012, Me VINCENEUX, ès qualité, a porté à la connaissance du tribunal une correspondance en date du 18.06.2012 de Mme X, agissant pour le compte de son mari, Y X, duquel il ressort que ce dernier n’entend plus transformer son entreprise individuelle en EURL comme il l’avait pourtant envisagé dans sa requête du 23.01.2012, objet de la présente instance.
Attendu qu’il s’ensuit que le tribunal de céans, après déjà plusieurs renvois de l’affaire, ne peut que prendre acte de ce que M. Y X se désiste de sa demande ;
Attendu que le défendeur ne s’y est pas opposé et qu’il y aura lieu par conséquent, en application de l’article 395 du code de procédure civile, de constater que le désistement est parfait ;
Attendu qu’au regard des circonstances de cette affaire, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. Y X ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré.
Constate le désistement d’instance de M. Y X.
Le déclare parfait et prononce l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens de l’instance à la charge de M. Y X.
Suivent les signatures : – Léonello MERLIN, Président – Denis GIUSEPPIN, Greffier
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