Infirmation partielle 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 mai 2022, n° 21/05934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°189/2022
N° RG 21/05934 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBHY
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
C/
M. [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2022
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société RTE, reseau de transport d’electricite, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric SCANVIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 07 novembre 2021 à sa personne, n’a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction du parc d’éoliennes dans la baie de [Localité 6], engagée depuis 2012 par la société Ailes Marines, filiale d’Iberdrola, société espagnole, attributaire du marché, la société anonyme Réseau de transport d’électricité (ci-après « RTE ») a été chargée du raccordement dudit parc au réseau d’électricité.
Ces travaux de raccordement comportent la pose de câbles de 225000 volts d’une part en mer sur 33 km et d’autre part sur terre sur 16 km, selon un tracé qui passe dans un chemin rural long de 700 m, dénommé le « chemin de la Moinerie », situé sur la commune de Erquy, qui longe l’exploitation agricole de M. [D] [Z], et au bord duquel sont implantés ses bâtiments agricoles, le tout pour rejoindre le poste électrique dit de la Doberie situé sur la commune d’Hénansal (22).
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait droit à la demande d’expertise judiciaire préventive sollicitée par RTE au contradictoire des propriétés voisines, dont celle de M. [Z], et a désigné trois experts M. [U], M. [T] et M. [L], pour établir un état descriptif des immeubles construits sur les fonds voisins, des sous-sol, des réseaux d’eaux pluviales, de la voirie, des digues, etc.., envisager les travaux confortatifs éventuellement nécessaires, donner un avis sur les éventuels troubles de voisinage, vue directe, pertes de vue et pertes d’ensoleillement actuels et prévisibles causés par les travaux, en déterminer l’importance et en chiffrer le coût.
Sur assignation de M. [Z] en date du 14 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, par ordonnance en date du 26 août 2021, et après avoir écarté la compétence du juge administratif, étendu la mission des experts au descriptif des points complémentaires suivants :
— état sanitaire du troupeau du requérant, comportement des animaux par rapport à la traite, productivité, qualité du lait,
— gestion de l’exploitation par rapport aux règles de l’art s’agissant de l’hygiène, alimentation et suivi sanitaire,
— masses d’eau et des cours d’eau présents sur l’exploitation et aux abords, souterrains et de surface,
— diagnostic électrique de l’exploitation, avec éventuelles non-conformités au regard des normes applicables et vérifications des résistances des prises de terre, de la continuité électrique des installations et mesures des différentes tensions dans les bâtiments agricoles.
La mission a également confié aux experts de dire si les travaux projetés et la mise en service de la ligne électrique étaient susceptibles de causer des troubles pour l’exploitation agricole ou d’aggraver les éventuelles non-conformités constatées et de fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et d’évaluer tous les préjudices subis dont le préjudice éventuel de perte de valeur de l’exploitation de M. [Z] et le préjudice d’exploitation.
L’ordonnance prévoyait que les travaux ne commenceraient qu’après la remise du rapport unique.
Par déclaration au greffe en date du 20 septembre 2021, RTE a interjeté appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance du 26 août 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
RTE expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 al. 1 du code de procédure civile.
La société demande à la cour d’appel :
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 26 août 2021,
— à titre principal, de déclarer le juge judiciaire incompétent au profit du juge administratif de Rennes,
— à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’extension comme relevant d’une mission distincte de celle ordonnée par l’ordonnance du 19 novembre 2020,
— à titre encore plus subsidiaire, de requalifier la demande comme une demande d’expertise distincte et l’ordonner et désigner trois experts compétents respectivement en matière électrique, vétérinaire et géologique, avec la mission proposée et l’établissement de trois rapports distincts rendus avant le 20 novembre 2022, avec communication deux mois avant cette date des projets de rapport en enjoignant les parties de formuler leurs observations et dires récapitulatifs dans le délai d’un mois suivant cette communication,
— en tout état de cause, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1) Sur la compétence du juge judiciaire
L’action en responsabilité extra contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d’un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il en va de même dans l’hypothèse où « le fond du litige est de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient. »
En l’espèce, RTE a sollicité préventivement du juge judiciaire que soit constaté l’état des parcelles voisines et des constructions qui s’y trouvent, avant le commencement des travaux de câblage prévus dans le chemin de la Moinerie sur la commune d’Erquy (22).
D’autre part, M. [Z] a sollicité un état descriptif de son cheptel, des sols et des installations électriques de son exploitation agricole avant tous travaux de câblage et toute mise en service du raccordement de la ligne à haute tension.
L’expertise judiciaire de nature préventive a précisément pour objectif d’établir avant tous travaux un état descriptif complet des lieux de sorte à pouvoir trancher ultérieurement et par comparaison les éventuels litiges nés des ouvrages réalisés mais aussi de leur exploitation, la réalisation desdits travaux ne se concevant en effet pas sans leur mise en service et leur exploitation.
Il s’ensuit que dès lors que les investigations sollicitées par M. [Z] sont susceptibles de fonder une action en responsabilité extra contractuelle en réparation des dommages causés à son exploitation agricole du fait de l’implantation d’une ligne à haute tension par RTE, le juge judiciaire est bien compétent pour connaître de l’expertise initiale, ce qui n’a du reste jamais été contesté, et l’est encore tout autant pour la demande de complément d’expertise dans les registres sanitaires, géologiques et électriques, étant en tout état de cause ajouté que la compétence d’attribution ne saurait dépendre de la nature des investigations ordonnées dans un premier temps (expertise à vocation exclusivement immobilière) et sollicitées dans un second temps (expertise à vocation sanitaire, géologique, électrique), ces dernières, certes différentes dans leur teneur par rapport aux premières, étant par elles-mêmes inopérantes à discriminer le juge compétent.
L’exception d’incompétence d’attribution sera rejetée et l’ordonnance de référé confirmée sur ce point.
2) Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Le juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, et ce à la demande de tout intéressé.
Et en application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle des expertises, peut accroître ou restreindre la mission confiée à ce dernier.
L’expert accomplit personnellement sa mission et, par exception, peut s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne dans les cas où il ne peut faire seul une recherche.
Au cas particulier, RTE a initialement saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire conduite au contradictoire des fonds voisins du chemin de la Moinerie, dont celui de M. [Z], et préventive des éventuels désordres liés au passage des câbles souterrains destinés au raccordement du parc éolien de la baie de [Localité 6] au réseau électrique.
L’ordonnance de référé du 19 novembre 2020 a confié aux experts la mission d’établir un état descriptif des immeubles construits sur les fonds voisins, en ce compris les sous-sols, les réseaux d’eaux pluviales, la voirie, les voies et trottoirs, les ouvrages publics, les digues, tous autres éléments de construction, etc', d’autre part de dire si les travaux sont de nature à compromettre la solidité desdits immeubles et leurs accessoires ou s’ils sont de nature à créer des troubles du voisinage et, enfin, de fournir tout élément permettant de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
A ce volet immobilier de l’expertise judiciaire initiale, M. [Z] entend ajouter un état descriptif sanitaire de son cheptel, un état descriptif géologique de ses parcelles concernées par les travaux et un état descriptif électrique de ses installations agricoles, de sorte à disposer de données comparatives avant la mise en service de la ligne électrique à haute tension.
Si la société RTE n’est pas opposée au principe de l’expertise proposée par M. [Z], elle estime qu’il s’agit d’une expertise distincte de celle initialement ordonnée, tant dans son objet qu’eu égard aux compétences techniques requises.
De fait, une expertise préventive portant sur l’état sanitaire du cheptel, l’état géologique des sols et l’état électrique des installations agricoles diffère en tous points d’une expertise préventive portant sur l’état descriptif et qualitatif des immeubles et constructions édifiées sur les parcelles voisines de celles recevant les travaux de raccordement au réseau électrique.
Ces investigations n’entrent pas dans le champ de compétence des experts initialement désignés, qui sont des experts en matière immobilière, en économie de la construction, en urbanisme et en aménagement. Et la désignation de trois sapiteurs en matière sanitaire, géologique et électrique ne saurait pallier cette carence des experts initialement désignés.
Sous le bénéfice de ces observations, l’ordonnance de référé sera infirmée.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale formée par RTE d’infirmation de l’ordonnance de référé, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de celle-ci.
M. [Z], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas soutenu de demande de requalification en expertise distincte et la cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [Z] supportera les dépens d’appel.
L’ordonnance de référé sera infirmée en ce qu’elle a condamné RTE aux dépens de première instance, lesquels seront mis à la charge de M. [Z].
Enfin, il n’est pas inéquitable de condamner M. [Z] à payer à RTE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de référé sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 26 août 2021 en ce qu’elle a rejeté l’exception tirée de l’incompétence du juge judiciaire,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 26 août 2021 en ce qu’elle a :
— ordonné l’extension de la mission d’expertise,
— condamné RTE aux dépens,
— rejeté la demande de RTE au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [D] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne M. [D] [Z] à payer à RTE la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute RTE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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