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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, 8 juil. 2009, n° 2009003008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2009003008 |
Texte intégral
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ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2009 RÔLE N° 2009/35
A l’audience de Référé du Tribunal de Commerce de Montauban, en date du huit juillet deux mille neuf, tenue au Tribunal de Commerce de ladite Ville,
Par Monsieur Alain FARELLA, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés,
Assisté de Maître Didier OUDENOT, Greffier Associé,
Dans la cause d’entre :
DEMANDEURS : La SA CEDRE dont le siège est route de […], demanderesse,
d’une première part,
ET : L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS CAUSSADAIS dont le siège est […], demanderesse,
d’une deuxième part, toutes deux comparant et plaidant par Maître Y, Avocat à Toulouse,
DEFENDEURS : La SARL LES JAFFROUS dont le siège est […]
d’autre première part,
ET : La SAS CAUDIS dont le siège est […], défenderesse,
d’autre deuxième part, toutes deux comparant et plaidant par Maître Z, Avocat à Toulouse,
a été rendue l’Ordonnance de Référé dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant exploits séparés de Maître X, Huissier de Justice à Caussade en date du 16 juin 2009, la SA CEDRE et l’ASSOCIATION GALU ont fait donner assignation à la SARL LES JAFFROUS et à la SAS CAUDIS, d’avoir à comparaître devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Montauban pour :
$ 1
— voir enjoindre à la SARL LES JAFFROUS et la SAS CAUDIS l’ordre de fermer les surfaces de vente exploitées en dépassement des surfaces autorisées par la CNEC pour la création du magasin SUPER U à Caussade, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour courant à compter du prononcé de la décision à intervenir, laquelle sera exécutoire sur minute
— voir encore dire que le Juge des Référés se réservera la liquidation de l’astreinte
— condamner la SARL LES JAFFROUS et la SAS CAUDIS à payer à la SA CEDRE et à l’ASSOCIATION GALU la somme de 5 000 € en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— condamner la SARL LES JAFFROUS et la SAS CAUDIS aux entiers dépens qui comprendront les coûts exposés
A l’audience du 1° juillet 2009, Maître Y pour la SA CEDRE et l’ASSOCIATION GALUÙ a conclu comme aux fins de son acte introductif d’instance et expose :
Que par une décision en date du 17 janvier 2006, la Commission Nationale d’Equipement Commercial a autorisé la SARL LES JAFFROUS à créer un supermarché à l’enseigne SUPER U, sur le territoire de la Commune de Caussade. La surface de vente autorisée est de 1890 m*. Le magasin a ouvert le 20 juillet 2008. Il paraît être exploité par les SOCIETES JAFFROUS et CAUDIS.
Par la suite, en début d’année 2009, sans qu’aucune autorisation d’exploitation commerciale ou d’aménagement commercial ne soit intervenue, des travaux ont été réalisés et la surface de vente a été étendue de près de 1000 m° supplémentaires.
A la suite de ces travaux, le magasin SUPER U a fait de la publicité relative à la « réouverture du magasin après agrandissement ». Cette publicité indique que l’ouverture se fera le 22 mai 2009 et que le magasin comporte de nouveaux rayons (textile, bazar, nouvel univers bio..). Un plan du magasin agrandi assorti d’un slogan «plus de choix, plus de confort, plus de prix bas ».
La SA CEDRE exploite un supermarché INTERMARCHE sur la Commune voisine de Monteils. Le premier samedi de réouverture du magasin SUPER U, soit le 23 mai 2009, la SA CEDRE a subi une chute de son chiffre d’affaires de près de 30 %.
L’ASSOCIATION DE COMMERCANTS CAUSSADAIS, dénommée GALU, a pour objet de regrouper les artisans, commerçants et industriels de Caussade, et de défendre leurs intérêts.
La SA CEDRE et l’association GALUÙU ont donc intérêt à ce que cesse immédiatement l’exploitation irrégulière de surfaces de vente, en dépassement et violation de l’autorisation octroyée par la CNEC.
A la date de réalisation des travaux d’extension du magasin, soit au début de l’année 2009, la Loi de Modernisation de l’Economie (LME), modifiant le régime d’autorisation des magasins de commerce de détail et réformant le Code de Commerce était
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entrée en vigueur. La Loi de modernisation de l’économie a été votée le 04 août 2008 et est entre en vigueur le 25 novembre 2008.
Selon l’article L 752-1 du Code de Commerce, dans sa version actuelle, sont notamment soumis à autorisation préalable de la CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) les projets de création ou d’extension supérieure à 1000 m°.
Il est constant que le magasin SUPER U de Caussade dispose d’une autorisation d’exploitation à hauteur de 1890 m° de surface de vente.
Toute extension de ce magasin se trouve donc assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation, que l’on se place avant comme après l’entrée en vigueur de la LME.
Cette autorisation n’a été ni obtenue, ni même sollicitée. L’exploitation des surfaces venant en dépassement de la surface de vente autorisée en son temps par la CNEC est irrégulière et constituera une concurrence déloyale.
Qu’aujourd’hui la position de l’administration est claire: le dispositif transitoire n’autorisait pas les magasins préexistants de procéder à des extensions, fussent- elles inférieures à 1000 m°, sans autorisation préalable.
Les surfaces qui auraient été ouvertes durant cette période sans autorisation sont donc considérées comme irrégulières.
Qu’au demeurant, si la circulaire du 28 août 2008 a paru ouvrir des possibilités d’extension sans autorisation, elle ne permettait pas de faire n’importe quoi, n’importe quand et qu’ici la défenderesse n’a pas respecté ces conditions, et ne saurait donc prétendre qu’elle aurait « validé » des m° en vertu du régime de la période transitoire qui a pris fin le 25 octobre 2008.
En effet, la défenderesse n’a informé aucune autorité administrative. Elle a procédé à l’extension litigieuse après l’entrée en vigueur de la LME, soit après le 25 novembre 2008, à un moment où le régime transitoire avait donc en tout état de cause pris fin. Elle n’a d’ailleurs obtenu une autorisation d’aménagement au titre de la sécurité des ERP que le 11 décembre 2008, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la LME.
Ainsi quel que soit le régime examiné (régime ancien, régime transitoire de la LME, régime définitif de la LME), il apparaît que l’autorisation préalable de la CDEC/CDAC était requise, et que l’exploitation des surfaces supplémentaires ouvertes en 2009 est irrégulière,
C’est pourquoi la société requérante sollicite de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, statuant en Référé, que soit prononcé l’ordre de fermeture, sous astreinte, des surfaces de vente supplémentaires du magasin SUPER U de CAUSSADE, compte tenu de la concurrence déloyale qui s’exerce sur les autres commerces, et notamment sur celui exploité par la requérante, mais également sur l’ensemble du commerce de détail de la zone de chalandise.
L’exploitation constitue en effet à la fois une concurrence déloyale, et un trouble manifestement illicite, dès lors que l’activité commerciale ne bénéficie pas de l’autorisation d’exploitation commerciale nécessaire.
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Maître Y demande à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce pris en sa qualité de Juge des Référés de condamner les défenderesses comme aux fins de son acte introductif d’instance.
Maître Z pour la SARL LES JAFFROUS et la SAS CAUDIS, a conclu à l’irrecevabilité de l’action et expose :
Que la SARL LES JAFFROUS a déposé le 23 septembre 2008 une autorisation de travaux visant à étendre sa surface commerciale de 950 m° au sein de locaux existants.
Que l’autorisation lui a été accordée par Arrêté du 11 décembre 2008 et l’ouverture de cette extension au public a été faite le 22 mai 2009.
Que la portée de l’autorisation sollicitée par la SARL LES JAFFROUS le 23 septembre 2008 ainsi que l’incidence que les dispositions transitoires ont pu avoir sur l’arrêté du 11 décembre 2008 sont des questions qui ne peuvent être appréciées que par le Juge Administratif.
Que les requérantes devront en conséquence être déclarées irrecevable en leur action à l’encontre de la SARL LES JAFFROUS et de la SAS CAUDIS devant le Juge des Référés.
Or en l’espèce, les requérantes ne justifient d’aucun élément précis permettant de démontrer une atteinte grave à leur situation économique du simple fait de l’extension de 950 m°* du supermarché exploité par les concluantes et pas d’avantage l’existence d’un dommage.
Que contrairement à ce qui est indiqué par les requérantes qui prétendent que la SARL LES JAFFROUS et la SAS CAUDIS n’auraient informé aucune autorité administrative de l’extension de leur surface de vente, toutes les autorités compétentes y compris les services de l’Etat ont été avertis.
En effet le dossier d’autorisation comprend :
— un avis favorable à la déclaration de travaux émanant de la sous-commission départementale de sécurité des établissements recevant du public (Préfecture de Tam et Garonne), le procès-verbal rendu par cette commission bien que le «dossier présenté concerne l’extension de la surface de vente de 950 m* ».
— un rapport de la direction départementale de l’Equipement de Tarn et Garonne émettant un avis favorable au projet. Ce rapport précise également que « le projet consiste en l’extension de la surface de vente de l’ordre de 880 m° ».
Les concluantes n’ont à aucun moment cherché à dissimuler aux autorités compétentes l’extension réalisée et n’ont fait que se conformer au dispositif réglementaire en vigueur au moment de la demande d’autorisation du projet.
Si un doute peut subsister quant à l’interprétation du régime transitoire de la Loi du 04 août 2008, sur la modernisation de l’économie s’agissant de la régularité de
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l’extension réalisée par la SARL LES JAFFROUS, cette difficulté dépasse largement les pouvoirs d’appréciation du Juge des Référés.
Que compte tenu des difficultés évoquées et de l’insécurité juridique en résultant, les concluantes se sont rapprochées de la DRCCRF bien avant l’introduction de la présente instance et se sont engagées en accord avec le Directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à déposer un dossier de régularisation en CDAC afin de valider la surface de vente de 950 m° créée au bénéfice du dispositif transitoire.
Que cette démarche démontre une fois encore que les concluantes n’ont jamais entendu se placer dans l’illégalité et ont toujours sollicité les autorisations nécessaires.
Que pour l’ensemble de ces raisons, le Juge des Référés ne pourra que débouter les requérantes de leur réclamation et les renvoyer à mieux se pourvoir ainsi qu’elles
aviseront.
Maître Z demande à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce pris en sa qualité de Juge des Référés :
A titre principal,
— déclarer les requérantes irrecevables en leur action à l’encontre de la SARL LES JAFFROUS et de la SAS CAUDIS devant le Juge des Référés
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de justification d’une quelconque urgence et au vue des contestations sérieuses soulevées quant à l’interprétation des dispositions de la Loi du 04 août 2008, débouter la SA CEDRE et l’ASSOCIATION GALU de leurs réclamations devant le Juge des Référés
— condamner la SA CEDRE et l’ASSOCIATION GALU à verser à la SARL LES JAFFROUS et à la SAS CAUDIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C:.P.C.
ainsi que les entiers dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 08 JUILLET 2009, pour une Ordonnance y être rendue.
SUR QUOI : Vu les dires des parties, les faits y exposés et les pièces du dossier ; Vu les notes respectives des parties transmises durant le délibéré ; Vu les articles 872 et 873 du C.P.C. ;
Attendu qu’il n’est pas demandé au Juge des Référés d’interpréter la portée d’une autorisation légale ;
Qu’il y aura lieu de déclarer l’action recevable ;
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Attendu que le Juge des Référés en présence de contestations sérieuses peut prescrire des mesures conservatoires ;
Que cependant il n’est pas démontré en l’espèce le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ;
Qu’il y aura lieu de débouter en conséquence les requérantes de leur demande de fermeture de l’extension de la surface de vente sous astreinte et de débouter les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Qu’il y a lieu de condamner la SA CEDRE et l’ASSOCIATION GALU à payer à la SARL LES JAFFROUS et à la SAS CAUDIS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS :
Nous, Alain FARELLA, Président du Tribunal de Commerce de Montauban, pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par Ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons l’action recevable ;
Déboutons les requérantes de leur demande de fermeture de l’extension de la surface de vente sous astreinte ;
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamnons la SA CEDRE et l’ASSOCIATION GALU à payer à la SARL LES JAFFROUS et à la SAS CAUDIS la somme de MILLE CINQ CENTS EURO (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
Condamnons la SA CEDRE et l’ ASSOCIATION GALU aux entiers dépens ;
Frais de Greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme TTC
de 86.76 €.- LE GREFFIER, LE PRESIDENT. D. OUDEN A. FARELLA.
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