Infirmation partielle 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 11 mars 2014, n° 2014000615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2014000615 |
Sur les parties
| Parties : | AVETEC (SAS) c/ GIF FORME (interv. vol.) (SARL), COLOMBIERS FORME (interv. vol.) (SARL), GFA INVEST (interv.vol.) (SARL), ORANGE FORME (interv.vol.) (SARL), AGEN FORME (interv. vol.) (SARL), AVIGNON FORME (SARL) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 000615
TRIBUNAL DE COMMERCE D’D
ORDONNANCE DE REFERE DU 11/03/2014
DEMANDEUR (S) :o AVETEC (SAS) avenue Louis Lépine ZAC Sainte-Anne Est Bât B 84700 Sorgues
REPRESENTANT (S) : Me COSTE/D
[…]
DEFENDEUR (S) : D E (SARL) 150, […]
[…]
[…]
GIF E (interv. vol.) (SARL) […] L’axiome
[…]
COLOMBIERS E (interv. vol.) (SARL) […] L’axiome
[…]
ORANGE E (interv.vol.) (SARL) […]
L’axiome
[…]
AGEN E (interv. vol.) (SARL) […] L’axiome
[…]
REPRESENTANT (S) : Me GABORIT/NIMES
[…]
PRESIDENT : Isabelle MOMMESSIN
GREFFIER : SCP BOQUIEN & JOUVENCEAU
Je % k J k dk d […]
REDEVANCES DE GREFFE : 146,48 DONT TVA : 24,40
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Les faits – La procédure – Les moyens.
La SARL D E exploite un centre de culture physique et de musculation sous l’enseigne commerciale MAGIC E à D et a confié à la SAS AVETEC un marché de travaux les 25/05/2012 et 28/06/2012 pour un montant total de 282 865,36 € TTC (236 509,50 € HT). En paiement du solde de ce marché, la SARL D E a établi le 24/07/2013 un chèque de 58 040,00 € a l’ordre de la SAS AVETEC, mais qui a été rejeté le 20/08/2013 par la banque Crédit Agricole, banque du bénéficiaire, au motif d’insuffisance de provision. Le 9/09/2013, la SAS AVETEC ayant consenti à restituer ce chèque à la SARL D E, présente un nouveau chèque du même montant émis le 9/09/2013 par la SARL D E et qui est à nouveau rejeté pour le même motif que le précédent.
C’est dans ces circonstances que la SAS AVETEC, après une mise en demeure en date du 6/03/2013 restée vaine et infructueuse, assigne en référé la SARL D E, par acte du 14/01/2014 délivré par X Y, huissier de justice à Nîmes, afin de la condamner à payer à titre de provision un montant de 58 040 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 6/03/2013. La SAS AVETEC demande en outre le paiement de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 21/01/2014 et, après un renvoi, est plaidée le 4/02/2014.
La SARL D E s’oppose à la demande et invoque les nombreuses malfaçons et désordres lors de l’exécution du marché de travaux durant l’année 2012 par la SAS AVETEC.
La SARL D E, à titre liminaire, plaide pour l’intervention volontaire de la holding financière GFA FRANCK ALEXANDRE et de 4 autres filiales du groupe GFA FRANCK ALEXANDRE et qui sont la SARL GIF E, la SARL COLOMBIERS E, la SARL ORANGE E et la SARL AGEN E et pour les motifs suivants : Ces sociétés ont le même actionnaire et gérant en la personne de M. FRANCK ALEXANDRE, le même siège social à Nîmes, et les cinq SARL filiales de la holding financière GFA FRANCK ALEXANDRE exercent la même activité. La SARL D E dénonce les nombreuses malfaçons et désordres au cours de l’exécution du marché de travaux confié à la SAS AVETEC dans les 5 centres du groupe GFA FRANCK ALEXANDRE.
Pour ces motifs, la SARL D E demande au juge des référés :
® à titre principal, de constater l’existence d’une contestation sérieuse et de débouter en conséquence la SAS AVETEC de l’ensemble de ses demandes ;
+ à titre reconventionnel, qu’il soit ordonné une expertise afin de constater la mauvaise exécution des travaux réalisés par la SAS AVETEC sur l’ensemble des chantiers qui lui ont été confiés et désigner un expert avec la mission habituelle qui lui est demandée;
® à titre subsidiaire, au titre de l’article 1244 du code civil, dire et juger que la SARL D E est débiteur malheureux et de bonne foi et accorder les plus larges délais autorisés par la loi.
La défenderesse demande de condamner la SAS AVETEC au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. k |
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A l’appui de leurs demandes les parties remettent diverses pièces visées dans leur assignation et notamment: Pour la SAS AVETEC
— - un devis de travaux présenté par la SAS AVETEC à la SARL D E en date du 25/05/2012 pour un montant de 270 159,06 € TTC (225 885,50 € HT) complété par un second devis en date du 28/06/2012 pour un montant de 12 706,30 € TTC (10 624,00 € HT), soit un montant total de 282 865,36 € TTC ;
— - un procès verbal de réception des travaux en date du 31/08/2012 ;
— - la mise en demeure en date du 6/03/22013 ;
— - la copie du premier chèque émis par la SARL D E le 24/07/2013 présenté le 19/08/2013 et rejeté le même jour par la banque Crédit Agricole ainsi que la copie du second chèque émis le 9/09/2013 présenté le 24/12/2013 et rejeté également le même jour par la même banque,.
Pour la SARL D E, les pièces versées au dossier sont, pour partie, identiques mais d’interprétation différente. La défenderesse produit également
— - les KBis des filiales du groupe GFA FRANCK ALEANDRE à l’exception du KBis de GIF E ;
— - les échanges de courriels entre la SAS AVETEC et chacune de ces 5 filiales du groupe GFA FRANCK ALEXANDRE relatifs aux malfaçons constatées dans ces divers centres de culture physique et musculation
— - la demande de dossier COCHEF auprès de la direction départementale des Finances Publiques du Gard pour bénéficier du dispositif exceptionnel de délai de paiement accordé par les services fiscaux.
Sur ce, nous, juge des référés
Attendu qu’il résulte de l’article 873 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable en la matière que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence mais que cette provision ne saurait être accordée que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu en l’espère que la demande de condamnation émanant de la SAS AVETEC AGENCEMENT tend bien à l’obtention d’une provision ;
L’intervention volontaire
Attendu que l’article 325 du code procédure civile dispose « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » ;
Attendu que les copies de KBis produites au dossier de la défenderesse attestent que la SARL GFA FRANCK ALEANDRE est une holding financière qui assure la direction, l’administration et le contrôle des SARL D E / AGEN E / COLOMBIÈERS E /ORANGE E comme l’atteste l’organigramme de cette holding présenté dans le dossier de la défenderesse ;
Attendu que ces SARL – - ont un objet social identique qui est l’exploitation d’un centre de culture physique et
musculation ; & )
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— ont confié à la SAS AVETEC, sur décision de la holding GFA FRANCK ALEXANDRE, les travaux d’aménagement et de remise en état de leurs centres ;
— . ont constaté chacune séparément des malfaçons diverses lors des travaux d’aménagement effectués au second semestre 2013 par la SAS AVETEC comme l’attestent les divers courriels produits par les parties ;
Attendu que GFA FRANCK ALEXANDRE a désigné en son sein des interlocuteurs communs à ces cinq SARL pour le suivi de ces malfaçons avec le responsable travaux de la SAS AVETEC ; que ces personnes sont M. Z A, chargé de développement au sein de la SARL GFA FRANCK ALEXANDRE et Mme B C, assistante de direction au sein de ladite holding, comme l’attestent les pièces produites au dossier de la défenderesse ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’un lien suffisant existe entre ces différentes SARL que sont les SARL D E, SARL GFA FRANCK. ALEXANDRE devenue GFA INVEST, la SARL GIF E, la SARL COLOMBIERS E, la SARL ORANGE E et la SARL AGEN E ;
Que, dans ces conditions, le juge des référés déclarera recevable et fondée l’intervention volontaire de ces sociétés à la présente instance ;
Sur l’existence d’une contestation sérieuse à la demande de paiement d’une provision :
Attendu que les travaux effectués par la SAS AVETEC ont fait l’objet de deux devis respectivement le 25/05/2012 et 28/06/2012 pour un montant total de 282 865,36€ TTC (236 509,50 € HT) ;
Attendu que ces devis ont été signés avec la mention « bon pour accord» par la SAS AVETEC et par GFA FRANCK ALEXANDRE pour le devis du 25/05/2012 et par la SARL D E le 28/06/2012, celle-ci étant habilitée à le faire;
Que dans ces conditions ces devis sont des bons de commande adressés à la SAS AVETEC pour la réalisation de ces travaux ;
Attendu que, lors de l’audience du 4/02/2014, la SARL D E a dénoncé les incohérences dans le calcul de la somme globale qui lui est réclamée et plus particulièrement lors de son courrier de mise en demeure en date du 6/03/2013 ;
Attendu que des malfaçons ont été constatées et que la levée des réserves n’a pas été signée par les deux parties, ce qui est confirmé :
— - par la pièce n°9-1 versée au dossier du demandeur : les signatures apparaissant sur le procès verbal de réception de travaux pour une levée de réserve au 31/08/2012 ne sont pas suffisamment probantes pour attester l’accord de la SARL D E ;
— - par la pièce n° 14 versée au dossier du demandeur : l’attestation de la levée de réserve pour l’ensemble des travaux réalisés à au centre de la SARL D E, en date du 3/02/2014, est signée par Mr F G responsable travaux chargé d’affaire au sein de la SAS AVETEC (adresse courriel : j.G@avetec.fr au dossier) mais n’est pas contresignée par la SARL D E
Mais attendu que
— ces malfaçons n’ont été dénoncées par aucune mise en demeure de la SARL D E à l’encontre de la SAS AVETEC lors du procès verbal de réception des travaux le 23/08/2012 (voir pièce du demandeur n° 9-1);
) < | !"
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— les pièces versées au dossier de la défenderesse pour ces malfaçons et désordres constatées se limitent à des échanges de courriels entre octobre 2013 et janvier 2014, soit plus d’un an après la réception des travaux et l’ouverture au public en septembre 2012 du centre de culture physique et musculation de la SARL D E; que les courriels en date de octobre 2013 à janvier 2014 sont des échanges entre techniciens sur les correctifs à apporter sur des points précis (plancher, plinthes, prises électriques et lumières) du centre de culture physique; qu’aucun constat d’huissier n’est intervenu sur ce centre pour constater ces malfaçons ;
— la mise en demeure adressée le 6/03/2013 par la SAS AVETEC au groupe GFA FRANCK ALEXANDRE pour le paiement de sa facture de travaux n’a fait l’objet d’aucune réponse écrite par la défenderesse ;
Attendu que la créance pour ces travaux d’aménagement est constatée les 27/08/2012 et 3/07/2012 dans les écritures comptables de la SARL D E au compte – « immobilisation » pour un montant de 236 509,50 € HT (282 865,36 € TTC) comme l’atteste la pièce comptable versée au dossier du demandeur où est mentionné le nom du cabinet comptable cabinet « ADIZIO » dans le Vaucluse ;
Attendu que la SARL D E a émis un chèque sur la banque CIC le 24/07/2013 pour un montant de 58 040 € ; qu’il s’ensuit que D E a reconnu sa créance envers la SAS AVETEC ;
Attendu que ce chèque a été rejeté au titre de « défaut de provision » et non pour contestation de la créance du fait de malfaçons ou litiges avec la défenderesse, comme l’attestent les avis de rejet et les motifs énoncés dans les courriers du Crédit agricole en date du 20/08/2013 et 7/01/2014 versés au dossier du demandeur ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le juge des référés reconnaît que la créance est certaine et exigible et que la demande de la SAS AVETEC est fondée et non contestable ; qu’il convient par conséquent de faire droit à la provision réclamée pour un montant de 58 040 € ;
Sur les délais.
Attendu que les SARL GFA FRANCK ALEXANDRE et D E – - ont signé deux bons de commande les 25/05/2012 et 28/06/2012 dans lesquels est fixé un délai de paiement à 90 jours ; – - n’ont sollicité durant l’année 2012 auprès de la SAS AVETEC aucun calendrier de paiement pour le paiement des deux bons de commande du 25/05/201 et 28/06/2012 ;
Attendu que la SAS AVETEC est dans l’attente du paiement de la somme de 58 040 € depuis plus de 16 mois ;
Que dans ces conditions, le juge des référés rejettera la demande de délai au titre de l’article 1244-1 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 1153 du code civil le demandeur a droit au paiement des intérêts au taux légal à compter du 6/03/2013 ;
La demande d’expertise
y M
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Attendu que les articles 145 et 146 du code de procédure civile ainsi que l’article 263 du même code disposent :
« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » ;
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence dans l’administration de la preuve ».
« L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge »
A. pour les centres de COLOMBIERS, AGEN, ORANGE, GIF SUR YVETTE ;
Attendu que les pièces versées au dossier ne sont que des échanges de courriels entre les parties sur divers désordres constatés dans ces centres de culture physique et de musculation pour ces quatre SARL et que ces dernières ne présentent :
— - aucun devis signé par les parties et bon de commande ;
— - aucune facture pour les travaux effectués ;
— - aucun procès verbal de constat par un huissier de justice pour constater les malfaçons ;
— - aucune mise en demeure adressée à la SAS AVETEC ;
B. pour le centre d’D
Attendu que pour la SARL D E les pièces n°11 à 16 produite par la défenderesse se limitent, comme il a été constaté pour les autres centres, à des échanges de courriels entre les parties sur divers désordres constatés ;
Attendu que le juge des référés a reconnu précédemment le bien fondé de la demande de la SAS AVETEC pour le paiement à titre de provision d’un montant de 58 040 €.
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède et au vu des dispositions des articles du code de procédure civile cités supra que :
— . pour les SARL GIF E, COLOMBIERS E, ORANGE E et AGEN E, il n’existe pas d’éléments suffisants pour prouver le bien fondé de la demande ;
— - pour la SARL D E, les éléments de la cause permettent au juge des référés de juger du litige en bonne justice ; que dans ces conditions, la nomination d’un expert afin de constater la mauvaise exécution des travaux réalisés par la SAS AVETEC au centre de culture physique de la SARL D E ne trouve pas justification ;
Dans ces conditions le juge des référés déboutera la SARL D E de sa demande en nomination d’expert ;
Attendu que l’équité commande en l’espèce de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens doivent être fixés selon l’article 696 du code de procédure civile.
2014000615-Avetec Agencement (sas) -D E sarl Page 6 sur 6 Par ces motifs :
Nous, Isabelle Mommessin, juge en charge des référés au tribunal de commerce d’D, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort assistée du greffier,
Déclarons recevables les interventions volontaires de la SARL GFA INVEST, la SARL GIF E, la SARL COLOMBIERS E, la SARL ORANGE E et la SARL AGEN E à la présente instance,
Condamnons la SARL D E à verser à la SAS AVETEC une provision de 58 040 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6/03/2013,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL D E au paiement des entiers dépens, Rejetons tous autres moyens fins ou conclusions contraires.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est ditert en-tête.
Le greffier, Le juge des référés,
SCP BOQU T JOUVENCEAU Isabelle Mommessin Ras /Î>ÇYÀ (&&/MO mer n Com 0° Armaud . »Imf = -{2,
Dossier + copie + copie exécutoire délivrés à : C3 ; h A_ Dossier + copie déÎivrés à : mel
Le: _ _2À[e3|AC (- \
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