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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 déc. 2025, n° 2024J00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00734
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 03 novembre 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Luc JANICOT, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er décembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 15 décembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CA CONSUMER FINANCE
Immatriculée sous le numéro 542 097 522, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
*, [N], [J]
Immatriculée sous le numéro 404 480 394, ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par :
Maître Pauline LABRO, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 15/12/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
Monsieur, [N], [J], entrepreneur individuel exerçant l’activité de taxi, a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, le 13 octobre 2021, un contrat de crédit d’un montant de 66 000 €, destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule professionnel de marque Mercedes Classe E 400. Ce crédit devait être remboursé en 49 mensualités d’environ 1 500 €.
À compter de l’échéance du 20 novembre 2023, Monsieur, [J] a rencontré des difficultés dans le règlement des échéances du prêt, entraînant des incidents de paiement.
Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées par la société prêteuse, notamment en date du 17 août 2023, du 23 décembre 2023 et du 24 janvier 2024, restées sans effet, ce qui a conduit la société CA CONSUMER FINANCE à prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme.
La société CA CONSUMER FINANCE a alors engagé une procédure d’appréhension du véhicule financé, donnant lieu à une ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse, signifiée à Monsieur, [J] le 3 juillet 2024, contre laquelle ce dernier a formé opposition.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte signifié le 12 août 2024, déposé en étude et enrôlé sous le n° 2024J00734, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur, [J] devant le tribunal de Toulouse aux fins de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Condamner Monsieur, [N], [J], à payer sans délai à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 287,88 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 21 août 2025 au titre du prêt n° 83050501941.
En application de l’article 152 du décret du 31 juillet 1992,
* Condamner Monsieur, [N], [J] à restituer le véhicule litigieux de marque MERCEDES immatriculé, [Immatriculation 1] à la société requérante sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard. -Condamner Monsieur, [N], [J] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
* Condamner Monsieur, [N], [J] aux entiers dépens.
La société CA CONSUMER FINANCE fonde ses demandes les articles 1103, 1104 et 1345-3 et suivants du Code Civil et les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
En fait :
Sur la demande en paiement
À compter de l’échéance du 20 novembre 2023, Monsieur, [J] a cessé d’honorer les échéances du prêt, malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses (notamment en dates du 17 août 2023, 23 décembre 2023 et 24 janvier 2024).
En raison de ces impayés, la société a prononcé la résiliation du contrat et la déchéance du terme, rendant exigible l’intégralité du solde restant dû.
Au 21 août 2025, après prise en compte des paiements partiels effectués par Monsieur, [J], le solde restant dû s’élève à 13287,88€.
Sur la restitution du véhicule
Conformément à l’article R. 222-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, une procédure d’appréhension du véhicule a été engagée, donnant lieu à une ordonnance du 29 mars 2024, signifiée le 3 juillet 2024, à laquelle Monsieur, [J] a formé opposition.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur, [J] demande au tribunal de :
* Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule,
* Ordonner l’échelonnement de la créance de Monsieur, [J] en 7 mensualités de 1 500 € jusqu’en avril 2026,
* Débouter la CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule,
* Débouter la CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [J] fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104 et 1345-3 et suivants du Code Civil.
En fait :
Jusqu’en novembre 2023, Monsieur, [J] rappelle avoir honoré les échéances du prêt sans incident. Monsieur, [J] soutient que des difficultés de paiement sont survenues à la suite d’un changement de domiciliation bancaire et d’un arrêt de travail pour raisons médicales (opération et arrêt jusqu’au 6 octobre 2025), entraînant des retards à partir de novembre 2023.
Monsieur, [J] fait valoir qu’il a effectué plusieurs versements importants entre mars 2024 et septembre 2025 :
Depuis le début de l’année 2024, Monsieur, [J] a procédé à plusieurs paiements partiels importants :
* 27 mars 2024 : virement de 6 000€,
* 7 mai 2024 : virement de 1 555€,
* 29 mai 2024 : virement de 2000€,
* Entre mars et novembre 2024 : versements totalisant 17555€,
* Février 2025 : versement de 3 500€,
* 10 mars 2025 : versement de 1600€,
* Plusieurs autres paiements entre mars et septembre 2025.
À la date du 30 septembre 2025, le capital restant dû s’élève, selon lui, à la somme de 10248€. Le véhicule financé constitue l’outil de travail indispensable à son activité professionnelle. Monsieur, [J] propose de solder la dette par le versement de 7 mensualités de 1500 €, tout en poursuivant ses paiements réguliers.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À compter de l’échéance du 20 novembre 2023, Monsieur, [J] a rencontré des difficultés dans le règlement des échéances du prêt, malgré plusieurs mises en demeure adressées par la société SA CA CONSUMER FINANCE, restées sans effet. Cette situation a conduit la société à prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil, la société SA CA CONSUMER FINANCE est fondée à solliciter le paiement du solde restant dû, sous déduction des règlements déjà effectués.
Le tribunal condamnera en conséquence, Monsieur, [N], [J] au paiement de la somme de 13 287,88€, en deniers ou quittance valable pour tenir compte des versements déjà effectués.
S’agissant de la restitution du véhicule, il ressort des éléments du dossier que le véhicule financé constitue l’outil de travail de Monsieur, [J], lequel s’est engagé à solder sa dette dans un délai rapproché.
Depuis le début de l’année 2024, Monsieur, [J] a versé d’importants paiements partiels, réduisant ainsi le solde restant dû.
Le tribunal constate que le débiteur justifie de sa bonne foi et de démarches effectives de régularisation.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, il convient d’autoriser Monsieur, [J] à s’acquitter de sa dette en six mensualités égales et successives, la première devant intervenir dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
Pendant la durée de ce délai, aucun intérêt de retard ne sera appliqué et aucune mesure d’exécution forcée, notamment d’appréhension du véhicule financé, ne pourra être engagée ni poursuivie à l’encontre de Monsieur, [J], sous réserve du respect du plan de paiement.
A défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible, avec application des intérêts de retard, jusqu’au complet paiement.
Le tribunal rejettera la demande de restitution du véhicule présentée par la société SA CA CONSUMER FINANCE.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal constate qu’aucune circonstance particulière ne justifie l’allocation de frais irrépétibles. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Monsieur, [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur, [N], [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANC la somme de 13287,88€, en deniers ou quittance valable pour tenir compte des versements déjà effectués ;
Autorise Monsieur, [N], [J] à s’acquitter de sa dette en six mensualités égales et successives, la première devant intervenir dans les 8 jours de la signification de la présente décision ;
Dit que pendant la durée de ce délai, aucun intérêt de retard ne sera appliqué et aucune mesure d’exécution forcée, notamment d’appréhension du véhicule financé, ne pourra être engagée ou poursuivie à l’encontre de Monsieur, [J], sous réserve du respect du plan de paiement ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible, avec application des intérêts de retard, jusqu’au complet paiement ;
Rejette la demande de restitution du véhicule présentée par la société SA CA CONSUMER FINANCE ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de la société SA CONSUMER FINANCE ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit ;
Met les dépens à la charge de Monsieur, [J].
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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