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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 21 oct. 2025, n° 2024004426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004426
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 9 septembre 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Pierre Jean MOUSSET, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS HIVENCY
Immatriculée sous le numéro 820 709 749, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Maître Catherine ALIS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS LFC
Immatriculée sous le numéro 894 617 232, ayant son siège social, [Adresse 2]
* Madame, [M], [V] es qualité de liquidateur amiable de la SAS LFC
demeurant, [Adresse 2] Intervenant volontairement représentées par : Me Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Maitre Catherine ALIS
LES FAITS
La société HIVENCY exerce son activité dans le domaine des solutions de développement commercial par le biais d’une plateforme numérique.
La société LFC ,([Adresse 3]) est spécialisée dans la fabrication de produits de bien-être et cosmétiques à base de CBD, commercialisés sous la marque YOGAH.
Le 5 juillet 2021, la société LFC signe un bon de commande à la société HIVENCY portant sur une campagne d’influence de 12 mois, pour une somme globale de 17 280 € TTC répartie en 12 mensualités de 1 350 € TTC, après un acompte de 1 080 € TTC et avec un début d’exécution fixé au 1er septembre 2021.
Le 14 janvier 2022 la société LFC signifie par courriel à la société HIVENCY la résiliation immédiate du contrat. Le même jour la société HIVENCY répond à la société LFC par courriel également que le contrat court jusqu’au 31 août 2022.
Le 4 août 2022 la société HIVENCY, par l’intermédiaire du cabinet de recouvrement RUBYPAYEUR, adresse à la société LFC, par courrier portant la mention « recommandé », un avis de recouvrement lui demandant de s’acquitter dans un délai de 15 jours de la somme de 9 730 € au titre des factures du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2022.
Le 20 mars 2025, les associés réunis en assemblée générale extraordinaire décident de la dissolution de société LFC et nomment, en tant que liquidateur amiable, Madame, [M], [V] qui accepte.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la société HIVENCY, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Toulouse, a, par ordonnance du 7 septembre 2022, enjoint la société LFC à payer à la société HIVENCY les sommes de 9 450 € en principal et 280 € à titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le 15 septembre 2022 l’ordonnance a été signifiée à la société LFC, à personne habilitée. Le 26 septembre 2022 la société LFC y a formé opposition.
Les parties convoquées, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2022J00758.
Par ordonnance du 12 mars 2024 le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties.
Par requête en date du 18 novembre 2024, la société HIVENCY a sollicité la réinscription de cette affaire qui porte désormais le numéro de rôle 2024004426.
Le 20 mai 2025, Madame, [M], [V] est intervenue volontairement à la procédure ès qualité de liquidateur amiable de la SAS LFC.
Le Tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance du 20 mai 2025, ordonné la réouverture des débats souhaitant une régularisation des demandes.
La société HIVENCY aux termes de ses conclusions n°4 du 4 septembre 2025 demande au tribunal de: Vu le contrat signé entre les parties,
Vu l’article 1582 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1417 du code de procédure civile.
* Constater que le contrat signé entre les parties n’a pas été valablement résilié.
En conséquence :
* Débouter la société LFC de ses prétentions.
* Condamner la société LFC au paiement de la somme de 10 800 € au titre des factures non réglées de janvier 2022 à aout 2022.
* Condamner la société LFC au paiement de la somme de 320 € (8 x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
* Condamner la société LFC au paiement de la somme de 1 500 € pour résistance abusive.
* Condamner la société LFC au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
La société HIVENCY fonde ses demandes sur :
La responsabilité extracontractuelle en général, la nature et la forme de la vente, la charge des dépens et l’injonction de payer.
Elle fait valoir que le contrat signé le 5 juillet 2021 prévoit expressément une durée ferme jusqu’au 31 août 2022, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant l’échéance.
Elle soutient que les conditions générales de vente et d’utilisation ont été acceptées par la société LFC lors de la validation du devis, la signature n’étant pas possible sans cette acceptation et que la résiliation du contrat signifié par la société LFC par courriel du 14 janvier 2022 n’est pas conforme aux conditions générales de vente et d’utilisation, qui exigent une mise en demeure préalable détaillant les manquements invoqués et un courrier recommandé.
Elle fait valoir que la société LFC a eu accès à la plateforme, a sélectionné des profils et a pu lancer plusieurs campagnes, et que les résultats commerciaux décevants qu’elle évoque ne sauraient constituer un manquement contractuel de la part de la société HIVENCY.
Elle soutient que sa seule obligation contractuelle consistait à fournir à la société LFC un accès à sa plateforme et aux campagnes d’influence, ce que la société HIVENCY a intégralement exécuté.
Elle demande le paiement par la société LFC des 8 factures qu’elle lui a adressées entre janvier et août 2022 pour un montant total de 10 800 € TTC ainsi que le paiement d’une indemnité de 1 500 € à titre de résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 du 20 mai 202 Madame, [M], [V], es qualité de liquidateur amiable de la SAS LFC demande au tribunal de : Vu notamment les articles 1226 et 1366 du code civil,
* Donner acte à Madame, [M], [V] de son intervention volontaire, es qualité de liquidateur amiable de la SAS LFC.
* Débouter la SAS HIVENCY de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, limiter toute condamnation au gain manqué jusqu’au 31 août 2022, qu’il appartiendra cependant à la SAS HIVENCY de justifier.
En l’état, débouter la SAS HIVENCY de l’ensemble de ses demandes.
* Condamner la SAS HIVENCY à verser à Madame, [M], [V], es qualité de liquidateur amiable de la SAS LFC une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner la SAS HIVENCY aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARCANTHE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fonde ses demandes sur :
L’inexécution du contrat et sa résolution, la preuve par l’écrit, ses dispositions générales.
Elle fait valoir que par décision du 20 mars 2025, l’assemblée générale extraordinaire a décidé de la dissolution de la société LFC dont le liquidateur amiable, Madame, [M], [V], intervient volontairement à la procédure es qualité et qui, de manière liminaire, demande au Tribunal de lui donner acte de son intervention volontaire es qualité de liquidateur amiable de la SAS LFC.
Elle soutient que dès les premiers mois, la société HIVENCY s’est révélée totalement défaillante dans l’exécution de ses obligations : absence de profils pertinents, résultats inexistants, inefficacité de la plateforme.
Elle fait valoir qu’après plusieurs tentatives de correction infructueuses en décembre 2021, elle a notifié à la société HIVENCY, par courriel du 14 janvier 2022, la résiliation immédiate du contrat pour inexécution grave, que cette dernière a accusé réception de ce mail et n’a pas contesté la réalité des griefs, se contentant de rappeler la date de fin du contrat.
Elle soutient que la résiliation unilatérale est valable en cas de manquement grave, sans mise en demeure préalable lorsqu’elle est vaine ou inutile.
Elle fait valoir également que la société HIVENCY n’a plus émis de factures après février 2022, ce qui confirme qu’elle a pris acte de la rupture.
Elle soutient que la société HIVENCY n’apporte pas la preuve que la société LFC a effectivement accepté les conditions générales de vente et d’utilisation et, qu’en tout état de cause, les conditions générales de vente de la société HIVENCY ne peuvent priver la société LFC de la faculté légale de résiliation pour inexécution grave.
Elle soutient que la société HIVENCY ne démontre pas avoir fourni une prestation conforme aux engagements initiaux, que le bilan de décembre 2021 est catastrophique et met en évidence l’inadaptation de la plateforme aux besoins de la société LFC et que les obligations de la société HIVENCY allaient au-delà du simple accès technique : elle devait proposer des profils pertinents et un accompagnement stratégique.
Elle demande le rejet de l’ensemble des demandes de la société HIVENCY, la résiliation étant valable, et soutient subsidiairement, à supposer la rupture irrégulière, que la société HIVENCY ne peut prétendre qu’à une indemnisation calculée sur la marge brute perdue jusqu’au 31 août 2022, et non au paiement de factures non exécutées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale d’une société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu’à la publication de sa radiation au registre du commerce et des sociétés.
La SAS LFC a été placée en liquidation amiable par décision de son assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2025 et Madame, [M], [V] a été désignée en qualité de liquidateur amiable. Cette dernière est intervenue volontairement à l’instance pour représenter la société. Il convient de lui en donner acte.
En conséquence, la SAS LFC demeure susceptible d’être attraite en justice et condamnée à l’exécution de ses obligations, représentée par son liquidateur amiable, lequel a qualité pour la défendre et l’engager dans les procédures judiciaires.
Le 5 juillet 2021 la SAS LFC et la SAS HIVENCY concluent un contrat d’une durée de douze mois, moyennant la somme de 17 280 € TTC, portant sur l’accès à une plateforme numérique de campagnes d’influence et divers services associés. Les services proposés consistent en la mise en relation avec des personnes (influenceurs), appelées « Utilisateurs », générant des contenus qui présentent et/ou mentionnent les produits de la société LFC sur des réseaux sociaux ou des sites internet dans le cadre de campagnes « influence marketing » ou « avis ».
L’article 1366 du code civil énonce que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
La société HIVENCY justifie que ce contrat, assorti de sa preuve de signature, a été signé électroniquement par Monsieur, [O], [B], société LFC (La Financière du Chanvre), sa validation étant conditionnée par l’acceptation préalable des conditions générales de vente et d’utilisation, accessibles par un lien hypertexte au moment de la signature.
Monsieur, [O], [B], société LFC, a apposé sa signature sous l’article « Conditions Générales de Ventes et d’Utilisation » du contrat qui précise : « En signant ce devis, je reconnais avoir lu et compris les CGVU (Conditions Générales de Ventes et d’Utilisation) ci-présentes : https://hubs.ly/hàJOflp0 et accepte d’être lié par elles pour les services détaillés dans le présent devis ». Ces conditions générales sont donc opposables à la société LFC qui, par ailleurs, s’y réfère dans son courriel du 18 février 2022 adressé à la société HIVENCY.
L’article 4 – Accès à la plateforme – des CGVU du contrat précise : « HIVENCY est tenue par une obligation de moyens. En conséquence, HIVENCY ne peut garantir la disponibilité et réponse d’un nombre minimum d’Utilisateurs par Collaboration, le succès d’une, [Localité 1], la réalisation effective de Contenus ou leur pérennité ».
L’article 8.2 – Résiliation – des CGVU du contrat prévoit expressément que toute résiliation anticipée par l’une des parties, en cas de manquement par l’autre partie, doit être précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée, d’y remédier dans les 30 jours, adressée au cocontractant, que les obligations du client sont de payer et d’utiliser les contenus conformément au contrat et que les obligations de la société HIVENCY sont de fournir un accès à la plateforme.
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le 14 janvier 2022, la SAS LFC a indiqué par courriel à la SAS HIVENCY sa décision de résilier le contrat avec effet immédiat, en invoquant l’absence de résultats, l’inadaptation des profils proposés et, plus largement, la défaillance de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations. La société HIVENCY a répondu le même jour en refusant la résiliation anticipée du contrat opérée par la société LFC et lui rappelant le terme contractuel prévu au 31 août 2022.
La société LFC appuie sa décision de résiliation du contrat sur les mails et les documents de présentation de la société HIVENCY qui lui ont été transmis préalablement à la signature du contrat. Elle ne produit pas de résultat sur l’état des ventes de ses campagnes marketing à compter de l’exécution du contrat ni de comparatif entre les profils d’utilisateurs recherchés et ceux proposés sur la plateforme. Elle n’apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l’absence de résultats, l’inadaptation des profils proposés et la défaillance de la société HIVENCY dans l’exécution de ses obligations.
Aux termes du contrat signé le 5 juillet 2021, la société HIVENCY n’a qu’une obligation de moyens de fournir l’accès à sa plateforme de mise en relation de la société LFC avec des « Utilisateurs » retenus par cette dernière. La société HIVENCY n’a aucune obligation de résultat en ce qui concerne les campagnes marketing réalisées par la société LFC dont le succès ne résulte pas seulement de l’action des influenceurs mais aussi d’autres critères tels que les prix ou la gamme des produits proposés, dont la société LFC a seule la maîtrise.
En conclusion la société LFC prise en la personne de son liquidateur amiable Madame, [M], [V] n’apporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave de la société HIVENCY à ses obligations pour justifier le bienfondé de sa résiliation unilatérale du contrat le 14 janvier 2022, seulement 4 mois et demi après sa mise à exécution le 1er septembre 2021.
En conséquence, le Tribunal constatera que le contrat signé entre les parties n’a pas été valablement résilié.
L’article 1226 du code civil énonce que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Pour contester cette résiliation, la société HIVENCY se prévaut des stipulations de ses conditions générales de vente, qui imposent une mise en demeure préalable ainsi que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
La société LFC ne démontre pas avoir respecté ce formalisme : aucun courrier recommandé ni aucune mise en demeure préalable n’a été adressée à la société HIVENCY. Le courriel du 14 janvier 2022, qui se borne à exprimer un mécontentement et une volonté unilatérale de mettre fin au contrat, ne saurait en conséquence être considéré comme une résiliation régulière au regard des stipulations contractuelles et des dispositions de l’article 1226 du code civil.
La société LFC n’apporte pas d’élément de preuve permettant de démontrer que la société HIVENCY a cessé sa prestation à compter du mois de janvier 2022. La société LFC reste donc engagée jusqu’au terme contractuel du 31 août 2022 et demeure tenue de régler les factures que lui a adressées la société HIVENCY entre janvier et août 2022, à savoir :
* FAC-20220101-04189 du 1er janvier 2022 pour un montant de 1 350 €TTC payable au 31 janvier 2022,
* FAC-20220201-04326 du 1er février 2022 pour un montant de 1 350 €TTC payable au 3 mars 2022,
* FAC-20220301-04459 du 1er mars 2022 pour un montant de 1 350 €TTC payable au 31 mars 2022,
* FAC-20220401-04592 du 1er avril 2022 pour un montant de 1 350 €TTC payable au 1er mai 2022,
* FAC-20220501-04189 du 1er mai 2022 pour un montant de 1 350 €TTC payable au 31 mai 2022,
* FAC-20220601-04189 du 1er juin 2022 pour un montant de 1 350 €TTC payable au 1er juillet 2022,
* FAC-20220701-04189 du 1er juillet 2022 pour un montant de 1 350 €TTC payable au 31 juillet 2022,
* FAC-20220801-04189 du 1er août 2022 pour un montant de 1 350 €TTC payable au 31 juillet 2022,
Il résulte de ces éléments que la société HIVENCY peut se prévaloir d’une créance certaine à l’encontre de la société LFC pour un montant de 10 800 € TTC.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LFC prise en la personne de son liquidateur amiable Madame, [M], [V] à payer à la société HIVENCY, la somme de 10 800 €, au titre des factures impayées n° FAC-20220101-04189, FAC-20220201-04326, FAC-20220301-04459, FAC-20220401-04592, FAC-20220501-04189, FAC-20220601-04189, FAC-20220701-04189 et FAC-20220801-04189.
Sur la résistance abusive.
La société HIVENCY demande réparation à hauteur de 1 500 € au titre de la résistance abusive mais elle ne justifie pas de l’assiette de calcul de la somme demandée et n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain à ce titre. En conséquence le tribunal déboutera la société HIVENCY de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de 8 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la société LFC prise en la personne de son liquidateur amiable Madame, [M], [V] à payer à la société HIVENCY la somme de 8 fois 40 € soit 320 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Sur les frais irrépétibles.
Pour faire valoir leurs droits, la société HIVENCY a dû engager des frais non compris dans ses dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société LFC prise en la personne de son liquidateur amiable Madame, [M], [V] lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens.
La société LFC prise en la personne de son liquidateur amiable Madame, [M], [V] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Donne acte à Madame, [M], [V] de son intervention volontaire, es qualité de liquidateur amiable de la SAS LFC.
DIT que le contrat du 5 juillet 2021 signé entre la SAS LFC et la SAS HIVENCY n’a pas été valablement résilié.
Condamne la SAS LFC prise en la personne de son liquidateur amiable Madame, [M], [V] à payer à la SAS HIVENCY, la somme de 10 800 €, au titre des factures impayées n° FAC-20220101-04189, FAC-20220201-04326, FAC-20220301-04459, FAC-20220401-04592, FAC-20220501-04189, FAC-20220601-04189, FAC-20220701-04189 et FAC-20220801-04189.
Condamne la SAS LFC prise en la personne de son liquidateur amiable Madame, [M], [V] à payer à la SAS HIVENCY la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la SAS HIVENCY de sa demande de paiement de la somme de 1 500 € par la SAS LFC prise en la personne de son liquidateur amiable Madame, [M], [V] au titre de la résistance abusive.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS LFC prise en la personne de son liquidateur amiable Madame, [M], [V] à payer à la SAS HIVENCY la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LFC prise en la personne de son liquidateur amiable Madame, [M], [V] aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 113,45 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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