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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 28 avr. 2025, n° 2025001731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 avril 2025
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS BS SERVICES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/04/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Magali DUHARCOURT, substitut du Procureur de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 29/01/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS BS SERVICES
[Adresse 1] Siren : 812 053 296
Ont été désignés : Juge-commissaire: Monsieur Laurent LESDOSMandataire judiciaire: SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [C] [H]Administrateur judiciaire: SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personnede Me [F] [O]: SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne
Par jugement en date du 18/04/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 01/08/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 04/03/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15/04/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 15/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [G] [N], présidente de la SAS BS SERVICES, assistée de Me Karim CHEBBANI de la SELARL CHEBBANI, avocat au barreau de Toulouse, et de Madame [D] [L], expertcomptable,
La SELAS EGIDE représentée par Me [C] [H], mandataire judiciaire, La SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés représentée par Me [F] [O], administrateur judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Passif super privilégié : apurement dès l’arrêté du plan.
* Créances inférieures à 500 € : apurement à 100% dans le mois suivant l’arrêté du plan.
* Passif privilégié et chirographaire : Apurement à 100 % sur 9 ans par annuités progressives, la première intervenant un an après la date d’arrêté du plan.
* 1 ère année : 1 annuité de 7,5 %
* 2 ème année : 1 annuité de 7,5 %
* 3 ème année : 1 annuité de 10 %
* 4 ème année : 1 annuité de 10 %
* 5 ème année : 1 annuité de 10 %
* 6 ème année : 1 annuité de 10 % 7 ème année : 1 annuité de 15 %
* Zème : 1 annuite de 15 %
* 8 ème année : 1 annuité de 15 % 9 ème année : 1 annuité de 15 %
* Passif à échoir : l’emprunt PGE contracté auprès de BNP PARIBAS a été recalculé sur la durée du plan aux conditions contractuelles et étalé jusqu’au mois d’avril 2034.
* Garantie : Versement chaque mois entre les mains des commissaires à l’exécution du plan d'1/3 du dividende trimestriel qui sera à répartir aux créanciers. Incessibilité des éléments incorporels du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal.
L’administrateur après avoir rappelé les modalités du plan de redressement proposé aux créanciers, a, au regard des résultats de la période d’observation et des budgets prévisionnels établis, indiqué qu’il semble que la SAS BS SERVICES soit en mesure d’exécuter le plan de continuation proposé.
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 27 créanciers, 23 ont été acceptants ou taisants et 4 bénéficient de dispositions particulières (paiement immédiat).
Le mandataire judiciaire a rappelé le montant du passif à apurer : 218 K€ maximum en fonction des créances non encore fixées définitivement.
Les résultats de la période d’observation et le prévisionnel établi permettent d’envisager une capacité d’autofinancement comprise entre 17 800 € et 29 887 € sur 5 ans, suffisante pour supporter le montant des annuités présentées.
Il a toutefois relevé que le prévisionnel repose sur la résiliation du contrat de franchise « BONJOUR SERVICES » toujours en suspens.
Il a donné un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement par voie de continuation.
La SAS BS SERVICES a déclaré avoir dans un premier temps envisagé de solliciter du jugecommissaire la résiliation du contrat de franchise mais a finalement engagé des discussions avec le franchiseur pour aboutir amiablement à la résiliation du contrat de franchise.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement.
Le ministère public a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que les résultats de la période d’observation du 29/01/2024 au 31/01/2025, retraités des frais de la procédure collective, font ressortir une capacité d’autofinancement de 32 463 €,
Que le prévisionnel établi, or frais liés au contrat de franchise, envisage des CAF de 17 K€ à 30 K€, Que le passif définitif devrait se situer autour de 216 K€,
Que la SAS BS SERVICES a déclaré faire son affaire du contrat de franchise,
Que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les créanciers et les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS BS SERVICES.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Passif super privilégié : apurement dès l’arrêté du plan.
* Créances inférieures à 500 € : apurement à 100% dans le mois suivant l’arrêté du plan.
* Passif privilégié et chirographaire : Apurement à 100 % sur 9 ans par annuités progressives, la première intervenant un an après la date d’arrêté du plan.
1ère année: 1 annuité de 7,5 %2ème année: 1 annuité de 7,5 %3ème année: 1 annuité de 10 %4ème année: 1 annuité de 10 %5ème année: 1 annuité de 10 %6ème année: 1 annuité de 10 %7ème année: 1 annuité de 10 %8ème année: 1 annuité de 15 %9ème année: 1 annuité de 15 %
* Passif à échoir : l’emprunt PGE contracté auprès de BNP PARIBAS a été recalculé sur la durée du plan aux conditions contractuelles et étalé jusqu’au mois d’avril 2034.
* Garantie : Versement chaque mois entre les mains des commissaires à l’exécution du plan d'1/3 du dividende trimestriel qui sera à répartir aux créanciers. Incessibilité des éléments incorporels du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [C] [H], et la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [F] [O], en qualité de commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l’exécution du plen qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS BS SERVICES.
Madame [G] [N], représentante de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de :
La SAS BS SERVICES
[Adresse 1] Siren : 812 053 296
selon les dispositions suivantes :
* Passif super privilégié : apurement dès l’arrêté du plan.
Créances inférieures à 500 € : apurement à 100% dans le mois suivant l’arrêté du plan.
Passif privilégié et chirographaire : Apurement à 100 % sur 9 ans par annuités progressives, la
première intervenant un an après la date d’arrêté du plan.
* Passif à échoir : l’emprunt PGE contracté auprès de BNP PARIBAS a été recalculé sur la durée du plan aux conditions contractuelles et étalé jusqu’au mois d’avril 2034.
* Garantie : Versement chaque mois entre les mains des commissaires à l’exécution du plan d'1/3 du dividende trimestriel qui sera à répartir aux créanciers. Incessibilité des éléments incorporels du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal.
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [C] [H], et la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [F] [O], en qualité de commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra aux commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS BS SERVICES ;
Dit que Madame [G] [N], représentante de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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