Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 sept. 2025, n° 2024J00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00603 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00603
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 20 mai 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS HYCLEAN
Immatriculée sous le numéro 829 833 284, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS FINANCIERE [G]
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Maître Françoise CALAZEL, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 02/09/2025 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 17 juillet 2020, la SAS FINANCIERE [G] signe avec la SAS HYCLEAN un contrat de prestations de services de nettoyage hebdomadaires pour ses locaux, ainsi qu’une désinfection annuelle. Le 23 mai 2022, les 2 sociétés signent un avenant pour rajouter l’entretien d’une salle de réunion.
Le 19 mai 2023, par courrier recommandé la SAS FINANCIERE [G] résilie le contrat à la date du 15 juillet 2023.
Le 5 mars 2024, par courrier recommandé la SAS HYCLEAN met en demeure la SAS FINANCIERE [G] de procéder au règlement des factures des mois de janvier à juillet 2023.
LA PROCÉDURE & LES MOYENS
Le 21 juin 2024 par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée et enrôlé sous le n° 2024J00603, la SAS HYCLEAN assigne la SAS FINANCIERE [G] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2025 :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, et 1231-6 du Code Civil,
Vu les articles L 441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer la SAS HYCLEAN recevable et bien fondée en ses demandes.
* Dire et juger la résiliation unilatérale par la SAS FINANCIERE [G] du contrat daté du 17 juillet 2020 intervenue le 19 mai 2023 avec date de prise d’effet fixée au 15 juillet 2023 abusive car non fondée sur un motif d’inexécution suffisamment grave.
* Débouter la SAS FINANCIERE [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
* Condamner la SAS FINANCIERE [G] à un montant de 23866,08 € de dommages-intérêts correspondant à 24 mois de prestations non réalisées et par conséquent non facturées du fait de la résiliation abusive de la SAS FINANCIERE [G].
* Condamner la SAS FINANCIERE [G] à payer à la SAS HYCLEAN la somme de 4 599,66 € TTC correspondant aux factures impayées à titre principal, au titre de la BCE majoré de 10 points à compter du 5 mars 2024, date du courrier valant mise en demeure.
* Condamner la SAS FINANCIERE [G] à payer à la SAS HYCLEAN la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. -Dire et juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil.
En tout état de cause,
* Condamner la SAS FINANCIERE [G] à payer à la SAS HYCLEAN la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS HYCLEAN s’appuie sur l’article 1103 du code civil sur la force des contrats.
Elle demande le paiement des factures en retard et le paiement de l’intégralité de la valeur du contrat jusqu’à son terme. Elle avance que l’ensemble des prestations, dont la désinfection des locaux a été réalisée contrairement aux allégations de la SAS FINANCIERE [G]. Elle s’oppose à la demande de remboursement et à la remise de 50 % sur les prestations fournies. Elle soutient que la SAS FINANCIERE [G] n’apporte pas la preuve d’inexécutions suffisamment graves pour justifier de la résiliation unilatérale du contrat et prétendre à une réduction du montant des factures.
En défense de ses intérêts, la SAS FINANCIERE [I] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1219 du Code Civil,
Vu les pièces énumérées sur le bordereau annexé,
* Débouter la Société HYCLEAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Accueillir comme recevables et bien fondées les demandes de la Société FINANCIERE [I],
* Déclarer que la Société HYCLEAN n’a pas exécuté la prestation de désinfection prévue au contrat du 15 juillet 2020 de mai 2022 à mai 2023,
* Condamner la Société HYCLEAN à payer à la Société FINANCIERE [I] la somme de 5 826,24 € TTC au titre de la prestation de désinfection réglée et non exécutée pour les mois de mai 2022 à décembre 2022 et de février 2023 et mars 2023,
* Ordonner qu’il soit déduit de la somme de 4 599,66 € TTC correspondant aux factures de janvier, avril, mai, juin et juillet 2023 la somme de 1 747,87 € TTC au titre de la prestation de désinfection non exécutée pour les mois de janvier 2023, avril 2023 et mai 2023,
* Déclarer que la Société HYCLEAN a imparfaitement exécuté la prestation de nettoyage des locaux et de la salle de réunion prévue au contrat du 15 juillet 2020 et à l’avenant du 23 mai 2022, et ordonner que cette exécution imparfaite justifie une prise en charge à hauteur de 50% par la Société HYCLEAN de cette prestation facturée en janvier, avril, mai, juin et juillet 2023,
* Ordonner qu’il soit déduit de la somme de 4 599,66 € TTC correspondant aux factures de janvier, avril, mai, juin et juillet 2023 la somme de 1 335,90 € TTC au titre de la prestation de nettoyage des locaux et de la salle de réunion imparfaitement exécutée pour les mois de janvier, avril, mai, juin et juillet 2023, -Déclarer que la Société FINANCIERE [I] est redevable à la Société HYCLEAN de la somme de
1 515,89 € au titre des factures de janvier, avril, mai, juin et juillet 2023,
* Ordonner la compensation entre la somme de 5 826,24 € TTC dont est redevable la Société HYCLEAN à la Société FINANCIERE [I] et la somme de 1 515,89 € dont est redevable la Société FINANCIERE [I] à la Société HYCLEAN.
* Condamner la Société HYCLEAN à payer à la Société FINANCIERE [I] la somme de 4 310,35 € TTC,
* Déclarer que la Société FINANCIERE [I] est bien fondée à ne pas avoir procédé au règlement des factures de janvier, avril, mai, juin et juillet 2023,
* Déclarer que la résiliation effectuée le 19 mai 2023 par la Société FINANCIERE [I] du contrat du 15 juillet 2020 à effet du 15 juillet 2023 a été acceptée par la Société HYCLEAN et qu’elle n’est pas abusive,
En tout état de cause, prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 15 juillet 2020 à effet du 15 juillet 2023 aux torts de la Société HYCLEAN,
* Rejeter la demande de dommages et intérêts de la Société HYCLEAN,
* Condamner la Société HYCLEAN à payer à la Société FINANCIERE [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société HYCLEAN aux entiers dépens.
La SAS FINANCIERE [G] s’appuie sur les articles 1217 et 1219 du code civil relatifs à l’inexécution du contrat. Elle soutient que la SAS HYCLEAN ne remplissait pas sa part du contrat et qu’elle est donc fondée à demander une réduction sur le montant des factures dont la Société HYCLEAN demande le paiement.
La SAS FINANCIERE [G] soutient qu’elle n’a jamais demandé le maintien de la désinfection des locaux au-delà de la période de crise sanitaire et que la prestation n’a plus été réalisée à partir de mai 2022.
Elle demande le remboursement des sommes versées pour cette période. Par ailleurs la SAS FINANCIERE [G] fait valoir que les prestations n’ont été que partiellement réalisées ou de manière imparfaite, elle considère que la Société HYCLEAN est redevable de la somme de 4 310,35 € en compensation des prestations payées mais non réalisées et des factures impayées émises par la Société HYCLEAN pour les mois de janvier, avril, mai, juin et juillet 2023.
La SAS FINANCIERE [G] fait valoir que la Société HYCLEAN a cessé d’accomplir ses prestations à compter du 15 juillet 2023, date de fin du préavis signifié lors de la résiliation avec un préavis de 2 mois notifiée par LRAR le 19 mai 2023. La SAS FINANCIERE [G] relève que cette rupture n’a pas été contestée par la SAS HYCLEAN et que le contrat a donc été résilié à compter du 15 juillet 2023.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la résiliation du contrat :
Le 19 mai 2023, par courrier recommandé la SAS FINANCIERE [G] résilie le contrat avec un préavis de 2 mois.
Selon l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Le motif de résiliation, invoqué par la SAS FINANCIERE [G] est celui d’une inexécution grave du contrat de la part de la SAS HYCLEAN consistant en ce qu’elle n’exécutait plus une partie du contrat et en ce que les prestations effectuées n’étaient plus conformes à ses attentes et aux dispositions du contrat.
Les échanges de mail, entre les parties, permettent d’établir que la SAS FINANCIERE [G] n’était pas satisfaite des prestations réalisées par la SAS HYCLEAN et qu’il existait un désaccord entre les parties.
La SAS HYCLEAN affirme que la résiliation de la SAS FINANCIERE [G] est abusive car elle ne justifie pas d’une inexécution suffisamment grave du contrat. Elle demande donc en conséquence un montant de 23866,08 € de dommages-intérêts correspondant à 24 mois de prestations non réalisées.
La SAS FINANCIERE [G] a résilié le contrat unilatéralement, avec un préavis de 2 mois. Ce préavis laissait le temps aux parties d’échanger en cas de désaccord.
La SAS HYCLEAN n’a ni répondu, ni réagi à cette rupture du contrat ni pendant le préavis, ni en suivant. La SAS HYCLEAN a cessé ses prestations et rendu les clés. Elle a cessé de facturer la SAS FINANCIERE [G].
Enfin dans son courrier recommandé du 5 mars 2024, La SAS HYCLEAN écrivait : « Vous avez résilié ce contrat le 15 juillet 2023… Toutefois, vous restez nous devoir…. » prenant ainsi acte de cette résiliation.
C’est dans ses conclusions de janvier 2025 que la SAS HYCLEAN contestait pour la 1 ère fois cette rupture.
L’article 1193 du Code Civil précise que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
En écrivant « Vous avez résilié ce contrat le 15 juillet 2023… Toutefois, vous restez nous devoir… » et en arrêtant à cette date sa facturation, la SAS HYCLEAN a donné son consentement à cette résiliation du contrat à l’issue de la période de préavis.
En conclusion, la résiliation du contrat du 19 mai 2023 par la SAS FINANCIERE [I] a bien été validée par un consentement apparent de la SAS HYCLEAN et ne peut pas être qualifiée d’abusive.
En conséquence le tribunal déboutera la SAS HYCLEAN de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur le paiement des factures :
Sur les prestations de Désinfection :
La SAS FINANCIERE [I] affirme avoir payé la somme de 5 826,24 € TTC pour des prestations de désinfection non exécutées pour les mois de mai 2022 à décembre 2022 et de février 2023 et mars 2023,
Et, elle demande l’annulation de la facturation de 1 747,87 € TTC de prestation de désinfection non exécutées pour les mois de janvier, avril et mai 2023.
La SAS HYCLEAN affirme pour sa part avoir poursuivi cette prestation quotidienne conformément au contrat, et donc l’avoir normalement facturée.
Pour justifier de l’arrêt de la prestation de désinfection, la SAS FINANCIERE [I] produit un mail envoyé par elle-même le 17 mai 2023 qui affirme que : La prestation n’est plus rendue depuis « plus d’un an » et demande des avoirs sur seulement, les 5 derniers mois.
En réponse à ce mail, la SAS HYCLEAN écrit pour sa part dans son mail du 22 mai 2023 que « Cette prestation de désinfection est bien faite tous les jours ».
La SAS FINANCIERE [I] ne justifie pas que le contrat pour les prestations de désinfection a été résilié à une date précise, et elle ne justifie pas non plus que le contrat ne continue pas à être exécuté chaque jour.
En conséquence, la SAS FINANCIERE [I] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 5 826,24 € TTC et de sa demande d’avoir de 1 747 € TTC pour les prestations de désinfection.
La SAS FINANCIERE [I], n’ayant pas de crédit sur la SAS HYCLEAN, sera déboutée de toutes ses demandes de compensations financières.
Sur les prestations d’entretien :
La SAS HYCLEAN demande à la SAS FINANCIERE [G] le paiement des factures de janvier, avril, mai, juin et juillet 2023, soit la somme de 4 599,66 € TTC
En défense, la SAS FINANCIERE [G] demande que soit retenu 50% de cette somme sur le fait que la prestation ne sera pas ou mal rendue.
La SAS FINANCIERE [G] veut démontrer la mauvaise qualité de la prestation d’entretien en produisant des mails de sa part adressés à la SAS HYCLEAN. Ces mails indiquent des changements d’heure du personnel en charge du ménage, ou encore des tâches générales qui ne seraient pas toujours faites ou assez bien faites.
Pour sa défense, la SAS HYCLEAN répond sur les changements d’heure.
La SAS FINANCIERE [G] ne relève pas de point précis pouvant justifier d’une faute suffisamment grave pour justifier d’un abandon de tout ou partie de la facturation. Elle ne justifie pas non plus d’avoir mis en demeure la SAS HYCLEAN de modifier ou de corriger sa prestation avant de retenir unilatéralement sa part du contrat, c’est-à-dire le paiement des factures.
Il n’est donc pas établi que la SAS HYCLEAN n’a pas rempli sa part du contrat. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS FINANCIERE [G] à payer à la SAS HYCLEAN les factures de janvier, avril, mai, juin et juillet 2023, soit la somme de 4 599,66 € TTC. Cette somme sera majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 5 mars 2024, date de la mise en demeure.
La SAS HYCLEAN sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 euros.
Le décompte des factures impayées faisant état de 5 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS FINANCIERE [G] à payer la somme de 200 € conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce.
Pour faire valoir ses droits, La SAS HYCLEAN a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS FINANCIERE [G] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS HYCLEAN sera déboutée du surplus de sa demande.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
La SAS FINANCIERE [G] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Dit que le contrat entre les parties a bien été résilié le 19 mai 2023 par la SAS FINANCIERE [G], et que cette résiliation n’est pas abusive.
Déboute la SAS HYCLEAN de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la SAS FINANCIERE [G] de sa demande de remboursement de la somme de 5 826,24 € TTC, de sa demande d’avoir de 1 747 €, et donc de toutes ses demandes de compensations financières.
Condamne la SAS FINANCIERE [G] à payer à la SAS HYCLEAN la somme de 4 599,66 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Condamne la SAS FINANCIERE [G] à payer à la SAS HYCLEAN la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la SAS FINANCIERE [G] à payer à la SAS HYCLEAN la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SAS FINANCIERE [G] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Adresses ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Assurance incendie ·
- Avocat ·
- Santé ·
- Lien ·
- Prénom ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Réquisition ·
- Procédure
- Adresses ·
- Cerf ·
- Activité économique ·
- Europe ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Allemagne ·
- Suisse
- Candidat ·
- Imprimerie ·
- Offre ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Algérie ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Jugement ·
- Facture ·
- Émoluments ·
- Demande ·
- Titre
- Leasing ·
- Société holding ·
- Contrat de location ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Clause ·
- Fond ·
- Audience
- Électricité ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Matériel électrique ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Vente au détail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Travailleur indépendant ·
- Décret
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Granit ·
- Marbre ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Enquête
- Bâtiment ·
- Commettre ·
- Juge ·
- Expertise ·
- Poitou-charentes ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.