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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 juin 2025, n° 2025000526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 juin 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
EIRL, [J], EMMANUELLE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/06/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/05/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
L’EIRL, [J], [D]
,
[Adresse 1], [Localité 2] SIREN : 801 390 956
Ont été désignés : Juge-commissaire :, [A], [E] Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [S], [Q]
Par jugement en date du 29/08/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 09/01/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 11/03/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 01/04, 15/04, 27/05 et 17/06/2025.
Lors de l’audience du 17/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame, [D], [J],
La SELARL AEGIS représentée par Me, [P], [V], mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Règlement du superprivilège dès l’arrêté du plan soit la somme de 6 915.03 euros.
* Règlement des créances inférieures à 500 euros dès l’arrêté du plan.
* Les créances échues admises, ainsi que les créances de prêts, seront réglées sur 10 ans en 40 échéances trimestrielles égales et successives entre les mains du commissaire au plan, décaissables par semestrialité en faveur des créanciers.
* Le paiement de la première échéance semestrielle en faveur des créanciers interviendra au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan.
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 33 créanciers, 25 ont été acceptants ou taisants représentant 75,75 % du nombre de créanciers et 81,72 % du montant du passif, 2 ont été refusants représentant 6,06 % du nombre de créanciers et 9,84 % du montant du passif, et 6 bénéficient de dispositions particulières (paiement immédiat ou selon dispositions particulières).
Le mandataire judiciaire a rappelé le montant du passif lequel s’élève à 237 044,96 € (dont 39 K€ contestés et 38 K€ à échoir), les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par l’EIRL, [J], EMMANUELLE, les éléments comptables de la période d’observation qui font apparaître un retour à la rentabilité, les projections sur 2 années envisageant des résultats de 61 K€ et 63 K€, et a indiqué solliciter l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Il a toutefois précisé avoir interrogé le bailleur pour savoir si le paiement des loyers est à jour et ne pas avoir reçu de réponse.
Madame, [J] a déclaré être à jour des loyers.
Le juge-commissaire suppléant a donné dans son rapport écrit un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que Madame, [J] a mis à profit la période d’observation pour redresser son entreprise, Que les éléments comptables établis sur la période d’observation sur une durée de 8 mois (jusqu’au 31/01/2025) font apparaître un chiffre d’affaires de 190 K€ et un résultat de 12 987 € impacté par les frais de restructuration (licenciements) et de procédure,
Que le prévisionnel envisage des chiffres d’affaires sur 12 mois légèrement supérieurs (294 K€ et 303 K€) pour des résultats respectifs de 61 K€ et 63 K€,
Que les résultats envisagés couvrent le montant des échéances annuelles du plan pour rembourser le passif échu qui sera compris entre 160 K€ et 199 K€ selon le sort des créances non définitives, Qu’une grande majorité des créanciers ont exprimé leur soutien implicitement ou explicitement en répondant favorablement aux propositions du plan présenté,
Que les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de l’EIRL, [J], EMMANUELLE.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Règlement du superprivilège dès l’arrêté du plan soit la somme de 6 915.03 euros.
* Règlement des créances inférieures à 500 euros dès l’arrêté du plan.
* Les créances échues admises, ainsi que les créances de prêts, seront réglées sur 10 ans en 40 échéances trimestrielles égales et successives entre les mains du commissaire au plan, décaissables par semestrialité en faveur des créanciers.
* Le paiement de la première échéance semestrielle en faveur des créanciers interviendra au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [S], [Q] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de l’EIRL, [J], [D].
Madame, [D], [J] sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : L’EIRL, [J], EMMANUELLE, [Adresse 2]
SIREN: 801 390 956
selon les dispositions suivantes :
* Règlement du superprivilège dès l’arrêté du plan soit la somme de 6 915.03 euros.
* Règlement des créances inférieures à 500 euros dès l’arrêté du plan.
* Les créances échues admises, ainsi que les créances de prêts, seront réglées sur 10 ans en 40 échéances trimestrielles égales et successives entre les mains du commissaire au plan, décaissables par semestrialité en faveur des créanciers.
* Le paiement de la première échéance semestrielle en faveur des créanciers interviendra au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan.
Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [S], [Q] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de l’EIRL, [J], [D] ;
Dit que Madame, [D], [J] sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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