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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 juil. 2025, n° 2025003055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003055
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 26 mars 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 02 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS ENTRE XIII ET 15
Immatriculée sous le numéro 850 310 467, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante
* Monsieur, [C], [O]
demeurant, [Adresse 3] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 02/07/2025 à Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
LES FAITS
La SAS ENTRE XIII ET 15 exerce une activité de restauration à, [Localité 1]. Le gérant est Monsieur, [C], [O].
Le 26 avril 2019, la SAS ENTRE XIII ET 15 souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un compte courant professionnel ainsi qu’un contrat de prêt de 70 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 2.30% avec application d’intérêts de retard de 6.30%
Le même jour, Monsieur, [C], [O] se porte caution solidaire de la SAS ENTRE XIII ET 15 au titre dudit prêt dans la limite de 45 500 € et de 50% de toute somme due au titre de l’obligation garantie.
Le 15 mai 2020, la SAS ENTRE XIII ET 15 souscrit un prêt PGE auprès de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 20 000 € remboursable en 12 mois au taux de 0.58%, majoré à 4% en cas de retard de paiement.
Le 16 avril 2024, après un préavis de 60 jours, la SOCIETE GENERALE clôture le compte courant professionnel et met en demeure la SAS ENTRE XIII ET 15 de régler le solde débiteur de 1 976,59 €.
Le 24 avril 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE met en demeure la SAS ENTRE XIII ET 15 de régler les échéances impayées des mois de décembre 2023 à mars 2024 au titre du prêt garanti par l’État, soit la somme de 1 746,28 €.
Sans retour de la part de la SAS ENTRE XIII ET 15, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se prévaut, par courrier du 9 août 2024, de l’exigibilité anticipée à hauteur de 12 986,76 € outre les intérêts de retards.
Le 26 avril 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE met en demeure la SAS ENTRE XIII ET 15 et Monsieur, [C], [O], sa caution, de régler les échéances impayées au titre du prêt initial de 70 000 €, soit la somme de 3 904,11 €.
Aucun paiement n’intervenant, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se prévaut, par courrier du 16 août 2024, de l’exigibilité anticipée du prêt à hauteur de 34 333,64 €, outre les intérêts de retards, puis met en demeure, par courrier du 29 novembre suivant, Monsieur, [C], [O] d’en régler la moitié, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire.
La SAS ENTRE XIII ET 15 et Monsieur, [C], [O] restent taisants.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte en date du 14 février 2025 enrôlé sous le N°2025003055, dont une copie n’a pu être signifiée aux personnes attrait et qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuse suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE attrait devant notre juridiction la SAS ENTRE XIII ET 15 et Monsieur, [C], [O].
Au titre de l’assignation, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
* Condamner la SAS ENTRE XIII ET 15 au règlement des sommes suivantes :
2 026,24 € au titre du compte courant débiteur à parfaire des intérêts légaux à compter du 16 octobre 2024 ;
34 693,33 € au titre du prêt initial de 70 000 € à parfaire des intérêts conventionnels de 6,30% à compter du 16 octobre 2024 ;
13 094,91 € au titre du PGE à parfaire des intérêts conventionnels de 4,58% à compter du 16 octobre 2024.
* Condamner Monsieur, [C], [O] au paiement de la somme de 17 346,66 € à parfaire des intérêts conventionnels de 6,30% à compter du 16 octobre 2024,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à complet paiement de la dette,
* Condamner in solidum la SAS ENTRE XIII ET 15 et Monsieur, [C], [O] à payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats.
A l’appui de ses demandes, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit l’ouverture du compte courant, les contrats de prêts souscrits, les tableaux d’amortissement, l’acte de caution, les différents courriers et mises en demeure adressés ainsi que le relevé de compte du 1 er février au 30 avril 2024 et les décomptes des sommes des prêts restant dues arrêtés au 16 octobre 2024.
En défense, ni la SAS ENTRE XIII ET 15 ni Monsieur, [C], [O] n’ont constitué d’avocat et de ce fait ne comparaissent, ni ne soutiennent de demande.
SUR CE LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le compte courant
Selon les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, le contrat est un accord entre plusieurs parties qui consentent des obligations réciproques, il doit être négocié et exécuté de bonne foi et tient de lieu de loi à ceux qui l’ont fait.
En l’espèce la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la SAS ENTRE XIII ET 15 ont signé, le 26 avril 2019, une convention de compte professionnel.
Le compte professionnel est un compte courant qui permet à la banque de gérer les flux financiers de son client, en crédit et en débit.
Le solde de ce compte résulte de la balance entre le crédit et le débit.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié, après respect d’un préavis de 60 jours, la clôture du compte par courrier du 16 avril 2024 à la SAS ENTRE XIII ET 15.
Celui-ci étant en position débitrice de 1 976,59 €, la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est certaine et exigible.
Sa demande à hauteur de 2 026,24 €, intégrant les intérêts de retard calculés jusqu’au 16 octobre 2024, est donc fondée et recevable.
Le tribunal condamnera donc la SAS ENTRE XIII et 15 au paiement de 2 026,24 €, outre les intérêts légaux à compter du 16 octobre 2024.
Sur le prêt initial et le PGE
Le contrat de crédit du 26 avril 2019, établit entre la SOCIETE GENERALE et la SAS ENTRE XIII ET 15 prévoit le déblocage au profit de cette dernière d’une somme de 70 000 €, en contrepartie de l’engagement de la société à rembourser cette somme en 84 mensualités au taux de 2.40%.
Le prêt PGE du 15 mai 2020 entre la SOCIETE GENERALE et la SAS ENTRE XIII ET 15 prévoit quant à lui le déblocage au profit de cette dernière d’une somme de 20 000 €, en contrepartie de l’engagement de la société à rembourser cette somme en 12 mois au taux de 0,58%.
En cas de défaut d’une de ces mensualités, il est contractuellement prévu que la banque procédera à la résiliation du contrat, comme le prévoit l’article 1217 du code civil, rendant les sommes dues et à devoir immédiatement exigibles.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE apportant la preuve de la défaillance de la société SAS ENTRE XIII ET 15, et de son absence de paiement, sa demande de condamnation est bien fondée et recevable.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la SAS ENTRE XIII ET 15 au paiement de la somme de 34 693,33 € en ceux compris les intérêts de retard au taux contractuel de 6,30% concernant le prêt initial.
Sur le contrat de prêt PGE il y aura également lieu de condamner la SAS ENTRE XIII ET 15 au paiement de la somme de 13 094,91 € en ceux compris les intérêts de retard au taux contractuel de 4,58%.
Sur la caution personnelle
Conformément à l’article 2288 du Code civil antérieur à 2022 :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.»
En l’espèce, Monsieur, [C], [O] s’est porté caution solidaire du prêt initial de 70 000 € contracté par la SAS ENTRE XIII ET 15 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans la double limite de 50% des échéances restant dues et de 45 500 €.
La SAS ENTRE XIII ET 15 étant défaillante dans le paiement des échéances du prêt, Monsieur, [C], [O] doit être condamné à payer 50% des échéances restant dues, soit la somme de 17 346,66 € à parfaire des intérêts conventionnels à compter du 16 octobre 2024.
Conformément à l’article 1343-2 du Code Civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Les intérêts ayant bien initialement étaient prévus au contrat de prêt. Il y aura lieu de procéder à la capitulation annuelle des intérêts.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner solidairement la SAS ENTRE XIII ET 15 et Monsieur, [C], [O] à lui
payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de son avocat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS ENTRE XIII ET 15 à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 2 026,24 € au titre du compte courant débiteur à parfaire des intérêts légaux à compter du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* 34 693,33 € au titre du prêt initial de 70 000 € à parfaire des intérêts conventionnels de 6,30% à compter du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* 13 094,91 € au titre du PGE à parfaire des intérêts conventionnels de 4,58% à compter du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur, [C], [O] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 17 346,66 € à parfaire des intérêts conventionnels de 6,30% à compter du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à complet paiement de la dette.
Condamne in solidum la SAS ENTRE XIII ET 15 et Monsieur, [C], [O] à payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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