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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 21 janv. 2026, n° J2025000323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000323 (2024000532 – 2025014729)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 15 octobre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 21 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [R] [G] demeurant [Adresse 6] – SARL AVEN ayant son siège social [Adresse 5] représentée par : [M] [F] [D] de la SCR ELINT [D] CINESTA Avec
Me Marie SAINT-GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, Avocat au Barreau de Toulouse
* SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [S] [C], es qualité de liquidateur de la SARL AVEN
ayant son siège social [Adresse 3] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 21/01/2026 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA
LES FAITS
La SARL AVEN, dont monsieur [R] [G] est le gérant, ouvre un compte courant professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE le 23 juin 2015.
Par acte du 2 octobre 2017, monsieur [R] [G] se porte caution solidaire tous engagements de la SARL AVEN envers la SOCIETE GENERALE à hauteur de 13 000 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et pour 10 ans.
Le 1 er août 2018, la société AVEN souscrit un prêt de 32 000 euros auprès de la même banque prévoyant un remboursement en 60 mensualités et un taux de 1,90% l’an. Le même jour, monsieur [G] se porte caution de la société AVEN concernant ce prêt pour un montant maximum de 41 600 euros.
Le 3 juin 2020, la société AVEN, dans le cadre de la pandémie COVID 19, souscrit un premier prêt garanti par l’Etat, (PGE), d’un montant de 70 000 euros.
Le 16 septembre 2020, elle souscrit un second PGE pour un montant de 25 000 euros. Les deux PGE étaient initialement remboursables en une échéance unique, le 12 ème mois.
Par avenants du 22 mars 2021 et 28 mai 2021, la société AVEN lève l’option d’amortissement des prêts PGE pour les porter à 48 mois et un taux de 0,58%.
Par acte du 7 février 2023, monsieur [R] [G] se porte caution tous engagements de la société AVEN au profit de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 19 500 euros et pour 10 ans.
A compter du mois d’avril 2023, la société AVEN est défaillante dans le remboursement des échéances des prêts.
Par courrier recommandé du 10 mai 2023, la SOCIETE GENERALE met en demeure la société AVEN de régulariser le solde négatif du compte courant et l’informe qu’à défaut, elle procèderait à la clôture du compte.
Par courriers du 11 août 2023, la SOCIETE GENERALE met en demeure la société AVEN de procéder au paiement des échéances impayées, et précise, qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée concernant l’ensemble des prêts.
Par courrier du 4 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE informe monsieur [G] à son titre de caution des défaillances de la société AVEN.
Par courriers recommandés du 28 mai 2024, la SOCIETE GENERALE réitère sa mise en demeure auprès de la SARL AVEN.
Par courriers recommandés du 15 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE met à nouveau en demeure la société AVEN et monsieur [G] de régler le solde débiteur du compte courant.
A défaut de règlement, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 21 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SARL AVEN. N’ayant pu délivrer à personne
une copie de l’acte, et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCP LOPEZ et MALAVIALLE, commissaires de justice, dresse un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte extra judiciaire du 21 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [R] [G]. N’ayant pu délivrer à personne une copie de l’acte, et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCP LOPEZ et MALAVIALLE, commissaires de justice, dresse un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire est enrôlée sous le N°2024000532 par le greffe du tribunal de commerce de céans.
Par jugement du 26 juin 2025, la société SARL AVEN est déclarée en état de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de TOULOUSE.
Par acte extra judiciaire du 22 août 2025, la SOCIETE GENERALE régularise la procédure et assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SELARL BDR ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AVEN. Copie de l’acte est remise en mains propres et à personne habilitée à cet effet, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile par la SCP LOPEZ et MALAVIALLE, commissaires de justice.
La SOCIETE GENERALE et monsieur [R] [G] se sont rapprochés et ont signé un protocole d’accord.
Concernant monsieur [R] [G] en sa qualité de caution de la SARL AVEN, la SOCIETE GENERALE :
* Déclare se désister de l’instance et de l’action initiée uniquement à l’encontre de monsieur [R] [G].
Concernant la SARL AVEN, au titre de son assignation de la SELARL BDR ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la SARL AVEN et suite à l’accord conclu avec monsieur [G], la SOCIETE GENERALE demande au tribunal :
* D’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 202400532 ;
* De fixer la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la société AVEN aux sommes suivantes :
* La somme de 8 977,60 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts à compter du 27 juin 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 574,38 euros au titre du prêt professionnel outre les intérêts calculés au taux contractuel 4% l’an, à compter du 27 juin 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 63 841,43 euros au titre du prêt de 70 000 euros du 03 juin 2020, outre les intérêts calculés au taux contractuel majoré de 4% l’an, à compter du 27 juin 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 25 026,95 euros, au titre du prêt de 25 000 euros du 16 septembre 2020, outre les intérêts calculés au taux contractuel majoré de 4% l’an, à compter du 27 juin 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement.
* De Condamner la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [C], es qualité liquidateur judiciaire de la société AVEN à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De Condamner la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [C], es qualité liquidateur judiciaire de la société AVEN au paiement des dépens non inclus dans la créance fixée au passif.
Faisant référence à son assignation de la SARL AVEN et de monsieur [G], la SOCIETE GENERALE fait état d’un accord trouvé avec monsieur [G] et se désiste d’instance et d’action le concernant. Concernant la société AVEN, la SOCIETE GENERALE fait état de la liquidation judiciaire de sa cliente et régularise la procédure en assignant son liquidateur judiciaire, es qualité. Ayant déclaré ses créances dans la procédure de liquidation, elle se voit contrainte de demander au tribunal de les fixer au passif de la SARL AVEN, ses créances étant liquides, certaines et exigibles.
Afin de justifier ses demandes, elle produit à l’instance, les prêts effectués par la SARL AVEN, les cautionnements accordés par monsieur [G], les différents courriers de mise en demeure et sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AVEN.
Monsieur [R] [G], au titre de ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Donner acte à monsieur [R] [G] de son acceptation de ce désistement d’instance et d’action à son encontre ;En ce qui concerne le litige opposant la SOCIETE GENERALE à monsieur [R] [G], chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Monsieur [G] fait valoir au tribunal qu’il a signé un protocole d’accord avec la SOCIETE GENERALE en tant que caution de la SARL AVEN et que ce protocole a été exécuté. En conséquence, il demande au tribunal d’acter le désistement d’instance et d’action demandé par la SOCIETE GENERALE.
La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [C], es qualité liquidateur judiciaire de la SARL AVEN, ne comparait pas, ni ne constitue avocat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informée par le greffe de la date d’audience, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [C], es qualité liquidateur judiciaire de la SARL AVEN, ne comparait pas, ni ne constitue avocat, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Avant tout débat au fond, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, qui veut que le « Juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble… », constatant que les instances 202400532 et 2025014729 se rapportent à la même affaire, conformément aux dispositions ci-dessus, le tribunal prononcera la jonction des deux instances et statuera en un seul et même jugement.
La SOCIETE GENERALE et monsieur [R] [G] évoquant, chacun, la signature d’un protocole d’accord et la SOCIETE GENERALE faisant valoir sa volonté de se désister d’instance et d’action à son égard, ce que monsieur [G] accepte, le tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de la SOCIETE GENERALE envers monsieur [R] [G] et le déclarera parfait.
Le tribunal laissera à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés.
Sur le compte courant professionnel :
La SARL AVEN a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, le 23 juin 2015 un compte courant professionnel portant le N° [XXXXXXXXXX01].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juillet 2023, la SOCIETE GENERALE procédait à la clôture du compte, alors débiteur d’un montant de 22 937,91 euros.
Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE produit à l’instance, un décompte concernant ce compte faisant apparaître un solde débiteur de 8 977,60 euros à la date du 26 juin 2025, établissant la réalité de sa créance.
Sur le crédit N°218221007604 :
Concernant le crédit du 1 er août 2018 N° 218221007604, d’un montant de 32 000 euros, la SOCIETE GENERALE produit à l’instance le courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 janvier 2024, envoyé à la société AVEN l’informant de la déchéance du terme du prêt rendant l’intégralité des sommes exigibles concernant ce prêt.
En outre, la SOCIETE GENERALE produit à l’instance un décompte des sommes dues au titre de ce crédit et en date du 26 juin 2025, faisant état d’un solde débiteur d’un montant de 574,38 euros, établissant la réalité de sa créance.
Enfin, il ressort du contrat de prêt produit à l’instance qu’il prévoyait un taux d’intérêt applicable de 1,90%, ainsi qu’un taux d’intérêt majoré en cas d’exigibilité anticipée, constitué du taux initial majoré de 4%, soit 5,9%.
Sur le crédit PGE N° [Numéro identifiant 2] :
Concernant le crédit PGE N° [Numéro identifiant 2], d’un montant de 70 000 euros du 3 juin 2020, la SOCIETE GENERALE produit à l’instance le courrier recommandé avec avis de réception adressé à la SARL AVEN le 4 janvier 2024, l’informant de la déchéance du terme du prêt, rendant exigible à cette date, l’ensemble des sommes dues.
En outre, la SOCIETE GENERALE produit à l’instance un décompte des sommes dues au titre de ce prêt, au 26 juin 2025, pour un total de 63 841,43 euros incluant le capital restant dû, les intérêts, l’indemnité forfaitaire d’exigibilité anticipée, ainsi que le solde des frais de garantie PGE.
Enfin, il ressort de l’avenant portant amortissement sur 5 ans du remboursement du prêt initial, produit à l’instance, qu’il prévoyait un taux d’intérêt applicable de 0,58% et que les autres clauses du contrat initial restaient applicables. Ainsi, le contrat initial prévoyait un taux d’intérêt majoré en cas d’exigibilité anticipée, constitué du taux initial (0,25%) majoré de 4%, soit 4,25%.
Sur le crédit PGE N° 220265100333 :
Concernant le crédit PGE N° 220265100333 du 16 septembre 2020, la SOCIETE GENERALE produit à l’instance le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 4 janvier 2024 à la SARL AVEN, l’informant de la déchéance du terme du prêt et rendant exigible l’ensemble des sommes dues.
En outre, la SOCIETE GENERALE justifie sa créance à ce titre, en produisant un décompte établi au 26 juin 2025, faisant état d’un solde total de 25 026,95 euros incluant le principal, les intérêts, l’indemnité forfaitaire d’éligibilité anticipée ainsi que le solde des frais de garantie PGE.
Enfin, il ressort de l’avenant portant amortissement sur 5 ans du remboursement du prêt initial, produit à l’instance, qu’il prévoyait un taux d’intérêt applicable de 0,58% et que les autres clauses du contrat initial restaient applicables. Ainsi, le contrat initial prévoyait un
taux d’intérêt majoré en cas d’exigibilité anticipée, constitué du taux initial (0,25%) majoré de 4%, soit 4,25%.
En conséquence, la société SARL AVEN étant placée en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, l’ensemble de ses dettes est réuni au passif de la société. Le paiement et la répartition de celui-ci ne relevant pas de la compétence du juge du fond, celui-ci ne peut que constater et fixer une dette au passif de la société.
La SOCIETE GENERALE demandant l’application d’un taux d’intérêt de 4% venant assortir les sommes dues en principal concernant le prêt N° 218221007604, et ce taux étant inférieur au taux contractuel prévu au contrat, il sera accordé.
Ainsi, le tribunal fixera les créances de la SOCIETE GENERALE au passif de la SARL AVEN, telles que réparties comme suit :
* 8 977,60 au titre du compte courant assortis d’intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 574,38 au titre du prêt N° 218221007604 assortis d’intérêts au taux de 4% l’an à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 63 841,43 au titre du prêt N° 220170107099 assortis d’intérêts au taux contractuel majoré de 4,25% l’an à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 25 026,95 au titre du prêt № 220265100333 assortis d’intérêts au taux contractuel majoré de 4,25% l’an à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement.
La SOCIETE GENERALE ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AVEN au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SOCIETE GENERALE.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL AVEN.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Prononce la jonction des instances N°202400532 et N°2025014729 et statue en un seul et même jugement.
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SOCIETE GENERALE envers monsieur [R] [G] et le déclare parfait.
Laisse à la charge de chacune des deux parties les frais et dépens qu’elles ont engagés.
Fixe au passif de la SARL AVEN la créance de la SOCIETE GENERALE pour les montants suivants :
* 8 977,60 au titre du compte courant assortis d’intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* 574,38 au titre du prêt N° 218221007604 assortis d’intérêts au taux de 4% l’an à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* 63 841,43 au titre du prêt N° 220170107099 assortis d’intérêts au taux contractuel de 4,25% l’an à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* 25 026,95 au titre du prêt N° 220265100333 assortis d’intérêts au taux contractuel de 4,25% l’an à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AVEN, au paiement à la SOCIETE GENERALE de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL AVEN.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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