Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 23 janv. 2025, n° 2024058774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058774
ENTRE :
M. [E] [V] exerçant sous la dénomination commerciale DECA 2, domicilié 5, rue Joseph Jacquard 33510 ANDERNOS-LES-BAINS – N° de SIRET 902 994 029 Partie demanderesse : assistée de la SELARL DELSOL AVOCATS, représentée par Me Alexis CHABERT, Avocat au Barreau de Lyon, 11, quai André Lassagne CS50168 – 69281 Lyon Cedex 01 et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, représentée par Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).
ET :
SA INTERPARKING FRANCE, dont le siège social est 15, Boulevard des Italiens – 30, rue de Gramont 75002 PARIS – RCS de Paris n° B 692 051 113
Partie défenderesse : assistée du Cabinet SELNEL GIRAUD Associés AARPI, représenté par Me Guillaume SELNET, Avocat (D1691) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Monsieur [E] [V] (ci-après « DECA 2 ») exerce sous la dénomination DECA 2 une activité d’installation électrique.
La société INTERPARKING France (ci-après désigné « INTERPARKING ») a pour activité principale l’étude, la construction, l’acquisition, la prise en concession ou en gérance, l’exploitation et la gestion de tous parcs de stationnement pour véhicules automobiles, garages public ou privés en sous-sol ou en surface.
DECA 2 a installé en avril 2023 pour INTERPARKING un ensemble de bornes de recharge dans un parking à Bordeaux (Armagnac). La prestation a été réglée.
DECA 2 a adressé le 24 octobre 2023 une offre à INTERPARKING pour l’installation de bornes électriques dans le cadre du projet de rénovation d’un parking souterrain situé 14, rue Erard à Paris 12 ème pour un montant de 370.085,70 € TTC.
Le 25 octobre 2023 INTERPARKING a indiqué par lettre à DECA 2 que son offre était retenue, qu’elle recevrait deux commandes pour :
* Travaux de préparation d’un montant de 47.958,25 € HT
* Travaux généraux d’un montant de 260.446,50 € HT
Le 9 novembre 2023, DECA 2 a émis une première facture d’un montant de 57.549,90 € TTC correspondant à la première phase commandée par INTERPARKING. Celle-ci a été réglée par INTERPARKING.
Les travaux terminés ont fait l’objet d’un avis favorable d’un bureau de contrôle le 22 décembre 2023, d’une réception sans réserve le 10 janvier 2024 avec INTERPARKING et le maître d’œuvre, et d’une attestation de conformité le 21 février 2024.
Le 20 février 2024, DECA 2 a émis une deuxième facture correspondant à la deuxième partie de la commande pour 260.446,50 € HT.
INTERPARKING, refusait de payer et indiquait dans une lettre du 4 mars 2024 ne pas avoir connaissance de cette commande, avoir constaté de graves irrégularités dans ses commandes auprès de certains fournisseurs et proposait à DECA 2 de prendre contact avec eux-mêmes.
Suite à une mise en demeure de DECA 2, le 12 avril 2024, de régler le montant de la facture, INTERPARKING répondait qu’elle n’entendait pas la régler car elle avait été émise dans un contexte de relations commerciales frauduleuses lui causant d’importants préjudices et que, notamment, elle avait déposé auprès du procureur de la République une plainte pour des faits constitutifs de délits d’abus de confiance, faux, usage de faux, escroquerie, corruption privée, vol, complicité et recel de ces délits, visant notamment DECA 2.
Suite à une assignation en référé par DECA 2 devant le tribunal de commerce de Paris le 3 juin 2024, ce dernier, constatant que le relation contractuelle entre les parties constituait un ensemble complexe relevant de la compétence du juge du fond, renvoyait l’affaire au fond.
C’est dans ces conditions que DECA 2 engage la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 3 juin 2024 DECA 2 assigne en référé INTERPARKING. . Cet acte est notifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
* DECA 2, par cet acte et à l’audience du 17 décembre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
REJETER la demande de la société INTERPARKING FRANCE de sursis à statuer dans l’attente qu’une décision soit rendue sur l’action publique ;
REJETER la demande de la société INTERPARKING FRANCE d’ordonner une expertise sur la détermination du prix de la prestation réalisée par DECA 2 ;
DEBOUTER la société INTERPARKING FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société INTERPARKING FRANCE à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 312.535,80 euros TTC au titre des obligations liant les parties, outre intérêts aux taux légal augmenté de 5 points ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société INTERPARKING à régler une somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [E] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
* INTERPARKING, à l’audience du 17 décembre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [E] [V] (nom commercial « Deca 2 ») en toutes ses demandes ; CONDAMNER celui-ci à payer à la concluante une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision à intervenir en suite de la plainte pénale déposée le 26 juillet 2024 et suivie sous le numéro de parquet (section F2 du parquet de Paris) 24211000354 ;
RESERVER toutes autres demandes ;
A titre très subsidiaire :
* avant dire droit, DESIGNER tout expert de son choix avec notamment pour mission :
* donner son avis sur le point de savoir si Deca 2 a pratiqué des surfacturations à l’occasion de ses factures n° 91123001 du 9 novembre 2023 et n° 200224001 du 20 février 2024 :
— à cet effet, recevoir et prendre connaissance de tous documents, dires et observations des parties relativement à ce qui précède ;
* en tant que de besoin, entendre les parties relativement à ce qui précède ;
* du tout, dresser rapport à l’attention du Tribunal ;
* dire que les frais d’expertise seront provisoirement partagés entre les parties ;
* RESERVER toutes autres demandes.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 5 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 novembre 2024 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations et reconvoqué les parties à une audience le 17 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* DECA 2, en demande, soutient que :
* Une commande a bien été passée par INTERPARKING : le courrier du 25 octobre 2023 est clair sur ce point.
* Les travaux ont été réceptionnés sans aucune réserve.
* Aucune preuve n’est apportée justifiant les allégations frauduleuses d’INTERPARKING
M [P] disposait à tout le moins d’un mandat apparent pour engager INTERPARKING
* En matière commerciale les prix sont libres
* Le dépôt d’une plainte simple près de 2 mois après avoir été assignée n’est pas un motif de contestation sérieuse
* Le rapport d’audit présenté et les autres pièces présentées pour contester la facture n’ont pas de caractère probant
* INTERPARKING, en défense, réplique que : DECA 2 est visée par un plainte pénale relative à la possible participation de Deca 2 à un système de fraude touchant des marchés litigieux
* La responsabilité de DECA 2 est donc engagée
* La plainte a été suivie d’effet, une enquête a été ouverte par le Parquet.
* Il est de bonne administration de la justice de prononcer un sursis dans l’attente de l’issue de la plainte
A défaut une mesure d’expertise devrait être ordonnée.
Sur ce, le tribunal
DECA 2 demande le paiement de sa facture du 20 février 2024 portant sur un montant de 312.535,80 € TTC.
Elle rappelle les points suivants :
* Le 24 octobre 2024, DECA 2 a adressé son offre à INTERPARKING. Le devis a été adressé par DECA 2 à M [P], de la société INTERPARKING et à M [L], maitre d’œuvre de la société INTERPARKING.
* Par courriel en date du 25 octobre 2023, le maitre d’œuvre de la société INTERPARKING a confirmé à DECA 2 que l’offre de DECA 2 correspondait aux prestations demandées.
* Le même jour, M [K] [P] directeur général délégué de INTERPARKING a confirmé à DECA 2 son accord et indiqué à DECA 2 qu’elle recevrait deux commandes pour :
* Travaux de préparation d’un montant de 47.958,25 € HT
* Travaux généraux d’un montant de 260.446,50 € HT
* Le 9 novembre 2023, DECA 2 a émis une première facture d’un montant de 57.549,90 € TTC correspondant à la première phase. Celle-ci a été réglée par INTERPARKING.
A la fin des travaux réalisés par DECA 2, un bureau de contrôle a émis un avis favorable à l’installation électrique réalisée par DECA2, le 22 décembre 2023.
* Le 10 janvier 2024, INTERPARKING ainsi que le maître d’œuvre, M [L], ont réceptionné les travaux réalisés par DECA 2 sans aucune réserve.
Les installations électriques ont été visées par le Consuel le 21 février 2024.
Le tribunal note que les faits ainsi résumés s’appuient sur des pièces produites par DECA 2 et ne sont pas contestés par INTERPARKING lors de l’audience.
INTERPARKING conteste toutefois la facture présentée par DECA 2 ; elle soutient en effet que DECA 2 s’est vue octroyer le contrat d’une façon litigieuse, qu’elle a déposé une plainte auprès du procureur de la République et qu’elle est victime d’une surfacturation. Elle conteste devoir la somme demandée et demande à titre subsidiaire à ce tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir ou à titre très subsidiaire de désigner un expert pour donner son avis sur une possible surfacturation. En les circonstances de la cause, il échet à ce tribunal de statuer au préalable sur ces demandes, même si elles ne sont formulées par INTERPARKING qu’à titre subsidiaire et très subsidiaire.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »;
Une plainte visant notamment DECA 2 a été adressée le 26 juillet 2024 par INTERPARKING à Mme la Procureure de la République pour des faits constitutifs de délits d’abus de confiance, faux, usage de faux, escroquerie, corruption privée, vol, complicité et recel de ces délits. Cette plainte a été enregistrée au Parquet du tribunal judiciaire de Paris le 29 juillet 2024.
Le sursis à statuer en présence d’une plainte enregistrée au Parquet n’a pas de caractère systématique, le juge du fond doit apprécier discrétionnairement son opportunité et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il convient donc de déterminer si les informations judiciaires en cours sont de nature à avoir une incidence sur la solution de la présente procédure au fond.
La plainte dans sa version produite à l’audience mentionne de nombreux griefs et de nombreux acteurs (cocontractants et autres), tous « effacés » ; Seule DECA 2 y est visible, elle est citée au titre de l’un des nombreux griefs mis en avant et de l’un des cocontractants visés ; la plainte évoque à son sujet une « surfacturation » par celle-ci au titre de deux contrats dont celui concerné par la présente instance.
Cette plainte concernant un ensemble large tout à la fois de griefs et d’acteurs est trop étendue et trop imprécise en ce qui concerne DECA 2 et le contrat objet des présentes pour permettre à ce tribunal de sursoir à statuer sur les demandes de DECA 2.
En conséquence, le tribunal déboutera INTERPARKING de sa demande de surseoir à statuer.
Sur la demande de nomination d’un expert
L’article 263 du code de procédure civile dispose que :
« L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
INTERPARKING soutient qu’il convient de nommer un expert pour déterminer si DECA a pratiqué des surfacturations à l’occasion du contrat objet des présentes. Elle produit à cet effet les pièces suivantes :
* un rapport interne d’audit au 13 mai 2024 mentionnant de graves irrégularités dans les relations avec les fournisseurs.
Ce document tel qu’il est présenté évoque M [P] mais n’évoque pas DECA 2
* des audits mémo sur le fournisseur DECA 2 du 26 mars et 22 avril 2024, conçus en interne par INTERPARKING, une attestation de témoin du 26 novembre 2023 et une analyse interne de prix (pièces 7 et 8).
Ces éléments évoquent tous le précédent contrat de DECA 2 (Parking ARMAGNAC à Bordeaux) et non le contrat objet de la présente instance.
* son courrier du 25 avril 2024 mentionnant que DECA 2 lui avait proposé une « remise » de 100 000€. Ce propos émanant du seul INTERPARKING et contesté par DECA 2, ne constituant qu’une preuve à soi-même, ne saurait être retenu.
De tous les éléments produits ainsi que de la plainte au pénal évoquée plus haut, il ne ressort aucun élément précis de nature à mettre réellement en cause le prix de la prestation objet du contrat querellé.
En outre, au visa de l’article 1136 du code civil « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.».
Compte tenu du manque d’éléments concrets apportés par INTERPARKING pour justifier son allégation de surfacturation et donc la nécessaire désignation d’un expert pour déterminer la valeur de la prestation de DECA 2,
Le tribunal déboutera INTERPARKING de sa demande de nomination d’un expert.
Sur la demande de paiement de la facture.
L’article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »
INTERPARKING conteste que son consentement ait été donné, elle conteste également la capacité du signataire à contracter pour son compte.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, le courrier du 25 octobre 2023 de M [P] directeur général délégué de INTERPARKING a confirmé à DECA 2 son accord et indiqué à DECA 2 que celle-ci recevrait deux commandes correspondant à l’ensemble du marché. Ceci n’est pas contesté par les parties de même que le paiement effectué par INTERPARKING de la première de ces commandes pour un montant de 57.549,90 € TTC.
Selon INTERPARKING, M [P], depuis lors licencié, n’a pas respecté le « process à l’œuvre au sein du groupe » pour le choix de son fournisseur, elle conteste la validité de son engagement.
Selon DECA 2 les éléments soulevés par INTERPARKING sur le non respect de son process interne de prise de décision ne lui étaient pas connus et ne lui sont pas opposables.
En l’espèce DECA2 a pu légitiment croire que la signataire disposait d’un mandat compte tenu de son titre de « directeur général délégué » et qu’il pouvait engager INTERPARKING pour ce type de commande. Même s’il ne disposait que d’un mandat apparent, celui-ci pouvait être considéré légitimement par DECA 2 comme engageant INTERPARKING.
Le contrat entre INTERPARKING a donc a été bien formé et est valide. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve. La première facture a été réglée, la seconde demeure impayée. DECA 2 a adressé à INTERPARKING le 12 avril 2024 une lettre de mise en demeure de lui régler la somme de 312 535,80€TTC.
Cette créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera INTERPARKING à payer 312 535,80€TTC assortis des intérêts de retard aux taux légal augmenté de 5 points à compter de la date de la facture, soit le 20 février 2024.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie qui succombe, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera INTERPARKING à payer à DECA 2 la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Sur les dépens
INTERPARKING, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* déboute la SA INTERPARKING de sa demande de surseoir à statuer
* déboute la SA INTERPARKING FRANCE de sa demande de nomination d’un expert
* condamne la SA INTERPARKING FRANCE à payer la somme de 312 535,80€TTC à M. [E] [V] exerçant sous la dénomination commerciale DECA 2, assortie des intérêts de retard aux taux légal augmenté de 5 points à compter du 20 février 2024.
* condamne la SA INTERPARKING FRANCE à payer à M. [E] [V] exerçant sous la dénomination commerciale DECA 2 la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SA INTERPARKING FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17/12/2024, en audience publique, devant M. Henri de Suatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Henri de Quatrebarbes, M. Laurent Girard-Carrabin et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 17/12/2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eagles ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Restaurant ·
- Émetteur ·
- Affiliation ·
- Action ·
- Titre ·
- Cession ·
- Information
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu ·
- Formalités
- Sociétés ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Chirographaire ·
- Décès ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Lettre ·
- Mise en demeure ·
- Compte courant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fusions ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Torts ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Astreinte ·
- Capital décès ·
- Bénéficiaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assurance-vie ·
- Procédure civile ·
- Retard
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Restaurant ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Hôtel ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Ouverture
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Liquidation judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Activité
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.