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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2025F00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1] 2/1133B/95SUR/NM
06/11/2025
M. [K] [C]
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Paul-Jérémy BRENDER Avocat postulant : Me Marion DRAPPER
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 3] ROYAUME-UNI – Représentant : Avocat plaidant : Me Clément RAINGEARD Avocat postulant correspondant : Me Valérie LEBLANC
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 07/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
FAITS ET PROCEDURES
Monsieur [C] est diagnostiqué autiste asperger. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a attribué une allocation aux adultes handicapés et défini un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% en raison de « difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ».
Monsieur [C] ne fait l’objet d’aucune mesure de mise sous tutelle ou curatelle.
En 2021, Monsieur [C] a créé l’application 7TV permettant de télécharger et d’envoyer des emotes pour des applications comme Twitch ou YouTube.
Le 29 juillet 2022, il a constitué la Société à Responsabilité Limitée SEVEN TV immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 918 018 524 et domiciliée [Adresse 4] à [Localité 2]. Cette société est spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels et applications dont 7TV.
En décembre 2023, Madame [G], amie d’enfance de Monsieur [C] l’a informé qu’une des salariées de la société SEVEN TV menaçait de divulguer sur des réseaux sociaux des correspondances privées à caractère sexuel si elle était évincée de la société SEVEN TV et qu’elle détenait beaucoup de preuves.
Madame [G] a insisté auprès de Monsieur [C] sur la gravité de la situation et le fait qu’il ne pouvait rester en fonction.
Le 20 décembre 2023, Madame [G] a proposé à Monsieur [C], afin de protéger l’activité, de lui transférer 7TV.
Le 22 décembre 2023, Madame [G] a créé la société 7TV LTD en vue de l’acquisition des parts sociales de la société SEVEN TV.
Le même jour, [I] [G] a proposé à Monsieur [C] que tous les actifs, droits de propriété intellectuelle, noms de domaines, comptes bancaires de la société SEVEN TV soient transférés à la société 7TV LTD en contrepartie du paiement de la somme de 100 £. Monsieur [C] a accepté cette proposition.
A compter du 26 décembre 2023, Madame [G] a demandé à Monsieur [C] de lui transférer les accès à l’application 7TV, aux réseaux sociaux de la société, comptes bancaires.
Madame [G] a levé les réticences de Monsieur [C] eu égard à la nature de leur relation.
Monsieur [C] a transféré les accès demandés.
Selon acte sous seing privé en date du 07 juin 2024, Monsieur [C] a cédé les 3 000 parts sociales de la société SEVEN TV à la société 7TV LTD.
Le 17 décembre 2024, Monsieur [C] a déposé plainte contre X pour extorsion et chantage.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 10 mars 2025, signifié par Maître [Y] [N], Commissaire de justice à RENNES, selon les modalités prévues à l’article 684 du Code de procédure civile et à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires, Monsieur [K] [C] a assigné la société 7TV LTD à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 130, 1131, 1140,1143,1169, 1178,1240, 1358 à 1358-9 et 1591 du Code civil, Vu les articles 840, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu l’ensemble des pièces visées,
Monsieur [C] demande au Tribunal de commerce de Rennes de :
* PRONONCER la nullité du contrat de cession des parts sociales de la société SEVEN TV du 7 juin 2024 ;
En conséquence,
* ORDONNER la réintégration des parts sociales de la société SEVEN TV dans le patrimoine de Monsieur [C] ;
* ORDONNER la nullité de toutes les délibérations prises s’agissant de la société SEVEN TV ;
* CONDAMNER la société 7TV LTD à restituer à Monsieur [C] l’ensemble des accès aux comptes bancaires (notamment Stripe, Qonto, Paypal, Revolut), aux comptes sur les réseaux sociaux, aux noms de domaine, aux codes sources de l’application logicielle 7TV;
* CONDAMNER la société 7TV LTD à restituer à la société SEVEN TV les sommes versées à la société 7TV LTD en rémunération des fausses factures de prestation de services émises ginsi que de manière générale, l’ensemble des sommes indûment versées par la société SEVEN TV et la société 7TV LTD depuis le 22 décembre 2023 jusqu’à ce jour.
* CONDAMNER la société 7TV LTD à restituer les dividendes perçus dans le cadre de l’exploitation de la société SEVEN TV à partir de janvier 2024 et à communiquer à Monsieur [C] le montant du chiffre d’affaires réalisé grâce à l’exploitation de l’application 7TV.
Pour ce faire :
* ORDONNER une mesure d’expertise afin de déterminer les fruits produits par l’exploitation de l’application 7TV et commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal pour y procéder avec pour mission, les entendues ou dûment appelées, de :
* Se faire remettre par les parties tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tout document comptable, extrait de comptes, listing des abonnements clients, ainsi que tout document commercial relatifs à l’exploitation de l’application 7TV ;
* Vérifier le versement des abonnements sur le compte Stripe et le nom du titulaire de ce compte ;
* Fournir au Tribunal tous les éléments de nature à permettre l’évaluation du chiffre d’affaires réalisé par la société SEVEN TV et la société 7 TV LTD en 2024 ;
* Fournir au Tribunal une liste de l’ensemble des comptes bancaires, réseaux sociaux, sites internet de la société SEVEN TV liés à l’exploitation de l’application 7TV LTD ;
* Faire toute remarque utile au litige en cours.
* CONDAMNER la société 7 TV LTD au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [C] ;
* CONDAMNER la société 7TV LTD à payer à Monsieur [C] la somme de 9.000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société 7TV LTD aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties toutes représentées à l’audience ont déposé à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs argumentations et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont considéré comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et,
conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour Monsieur [C], en demande
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 07 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il demande la nullité de l’acte de cession de la société SEVEN TV et la réparation de son préjudice.
Il demande au Tribunal : Vu les articles 14 et 15 du Code civil, Vu les articles 840, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 4 du Code de procédure pénale, Vu la jurisprudence citée, Vu l’ensemble des pièces visées,
* REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société 7TV LTD ;
* REJETER la demande de sursis à statuer de la société 7TV LTD ;
* CONDAMNER la société 7TV LTD à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société 7TV LTD aux entiers dépens.
Pour la société 7TV LTD, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 07 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* JUGER la demande de la société 7TV LTD recevable et bien fondée ;
* DECLARER in limine litis les juridictions françaises, et donc le Tribunal de commerce de Rennes, incompétent au profit des juridictions du Royaume-Uni ;
* ORDONNER in limine litis de suspendre la présente instance dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale à la suite de la plainte déposée par M. [C] ;
* CONDAMNER M. [C] au paiement de la somme de 1.500,00 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER M. [C] aux entiers dépens.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que les demandes de la société 7TV LTD sont recevables et bien fondées.
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Rennes
La société 7TV LTD soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de commerce de Rennes.
Le Royaume Uni a quitté l’Union Européenne le 31 janvier 2020. A l’issue de la période transitoire, aucune disposition n’a été prise afin de permettre l’application du droit de l’Union Européenne relatif à la détermination de la compétence territoriale entre les juridictions des Etats membres de l’Union Européenne et le Royaume Uni.
En conséquence, il y a lieu de se référer aux règles de compétence territoriale interne.
La société 7TV LTD soutient que la compétence territoriale est définie par les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile qui prévoit que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu du défendeur.
La société 7TV LTD étant domiciliée à [Localité 3], les juridictions du Royaume Uni doivent être saisies.
L’article 14 du Code civil dispose : L’étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les [Etablissement 1] français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
La Cour de Cassation a précisé dans différents arrêts :
* Les privilèges de juridiction sont d’application générale s’étendant à toutes matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger ainsi que des demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France. Civ 1ere, 17 nov.1981,
* La compétence internationale des tribunaux français en vertu de l’article 14 est fondée non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité des parties. Civ.1 re, 21 mars 1966
* L’article 14 du Code civil énonce une disposition spéciale qui, dérogeant au droit commun, instaure au profit de tout français, un privilège de juridiction qui l’autorise à saisir un tribunal de son choix. Civ 1 ere, 19 novembre 1985, n° 84-16.001
* En l’absence de traité international ou de règlement communautaire applicable, comme en l’absence de renonciation, la nationalité française du demandeur suffit à fonder la compétence des juridictions françaises. Civ.1 re, 26 oct. 2011,
En l’espèce,
* Monsieur [K] [C] est de nationalité française,
* La société SEVEN TV, dont les parts sociales ont été cédées, est une société française immatriculée au RCS de [Localité 2],
* L’acte de cession des parts sociales a été signé à [Localité 2],
* L’acte de cession de parts sociales ne mentionne aucune attribution de compétence.
Aussi, le Tribunal juge qu’il peut être fait application du privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil.
En conséquence, le Tribunal rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société 7TV LTD et se déclare compétent pour juger l’affaire au fond.
Sur la demande de sursis à statuer
La société 7TV LTD rappelle que Monsieur [K] [C] a porté plainte contre X pour extorsion et chantage et soutient que cette plainte et la présente instance ont le même objet à savoir la contestation de la cession des parts sociales de la société SEVEN TV.
Les deux actions étant liées, la société 7TV LTD demande au Tribunal de suspendre la présente instance dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale.
L’article 4 du Code de procédure pénale dispose :
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, la présente action vise à obtenir la nullité de l’acte de cession des parts sociales de la société SEVEN TV, de permettre à Monsieur [K] [C] de retrouver ses droits et d’obtenir réparation de son préjudice.
Monsieur [K] [C] soutient qu’il a été contraint de signer l’acte de cession des parts sociales de sa société SEVEN TV au profit de la société 7TV LTD pour la protéger des conséquences d’un chantage relayé par Madame [G].
Il produit ses échanges avec Madame [G] afin de justifier les circonstances qui l’ont amené à signer l’acte de cession de parts.
La plainte contre X a pour objet des infractions d’extorsion à l’encontre d’une personne vulnérable et de chantage.
L’objet de cette plainte vise l’extorsion de la signature du contrat de cession de parts sociales et le chantage de divulgation de messages privés à caractère sexuel.
Dans son assignation, Monsieur [K] [C] demande que soit prononcée la nullité du contrat de cession de parts sociales de la société SEVEN TV en raison du vice du consentement de Monsieur [C] par violence et absence de contrepartie.
Le Tribunal juge que les deux actions sont liées et que l’issue de la procédure pénale peut avoir une incidence quant à l’issue de la présente procédure.
Aussi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Tribunal prononce le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale à la suite de la plainte déposée par Monsieur [K] [C].
Sur les autres demandes
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la nature de l’affaire, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre.
* Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge que les demandes de la société 7TV LTD sont recevables et bien fondées,
Rejette l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de RENNES soulevée par la société 7TV LTD,
Se déclare compétent pour connaitre de l’affaire,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction pénale,
Juge qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [K] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société 7TV LTD du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Réserve les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 77,80 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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