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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 26 janv. 2026, n° 2024F00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026
N° 2024F00077
EN LA CAUSE D’ENTRE :
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, société de droit étranger, ayant son siège social [Adresse 1] (Allemagne), agissant par l’intermédiaire de son établissement en France immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°487 424 608, dont le siège est [Adresse 2],
MS AMLIN MARINE N.V., société de droit belge, immatriculée au registre belge, ayant son siège social [Adresse 3] (Belgique), prise en son établissement en France immatriculé au RCS de Paris sous le n°831 499 405, dont le siège est [Adresse 4],
RSA LUXEMBOURG SA, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social [Adresse 5] (Luxembourg), prise en son établissement en France immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°843 452 061, dont le siège est [Adresse 6],
[C], société anonyme à directoire au capital de 3 642 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 572 055 846, ayant son siège social [Adresse 7],
Demanderesses représentées par Me Thomas MOLINS, Avocat au Barreau de Lille, plaidant, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante,
D’UNE PART,
ET :
SAS TRANSPORTS PORTMANN, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 947 352 373, ayant son siège social [Adresse 8],
PORTMANN LOGISTIC POLSKA Z OGRANIZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, société de droit polonais, ayant son siège social [Adresse 9] (Pologne),
Défenderesses représentées par Me Martin MALJEAN, Avocat au Barreau de Mulhouse, plaidant, et par Me Taftan SANJABI, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
SA ABEILLE IARD ET SANTE, enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 306 522 665, ayant son siège social [Adresse 10] à [Localité 4],
Intervenante volontaire, représentée par l’AARPI AVOCATS ASSOCIES, agissant par Me Xavier DE RYCK, Avocat au Barreau de Paris,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société [C], spécialisée dans l’élaboration et la distribution de lubrifiants pour moteurs, a acheté à la société italienne SLI un lot d’huiles moteur selon facture commerciale.
Pour l’acheminement de ces marchandises depuis l’Italie et à destination de [Localité 5] (77), la société [C] a confié à la société TRANSPORTS PORTMANN le soin d’effectuer ce transport au départ des entrepôts de la société SLI en Italie et à destination des entrepôts de la société FM LOGISTIC à [Localité 5] (77).
La société TRANSPORTS PORTMANN a sous-affrété la société PORTMANN LOGISTIC POLSKA pour le transport effectif des marchandises.
A l’issue des opérations de chargement, une lettre de voiture CMR n°1200/2022 a été émise le 4 novembre 2022, nette de réserve.
En cours de transport et le vendredi 4 novembre 2022, le chauffeur a stationné son ensemble routier à [Localité 6] (26) pour le week-end, sur le bas-côté d’une route nationale.
Le lundi 7 novembre 2022, le chauffeur de la société PORTMANN LOGISTIC POLSKA a constaté la disparition de son ensemble routier et une plainte a été déposée le jour-même sous le procès-verbal n°04606/04472/2022 auprès de la Gendarmerie Nationale d'[Localité 7].
La totalité de la marchandise a été dérobée et une expertise a été diligentée au contradictoire des parties, évaluant le préjudice à un montant de 55 022,25 euros.
Une lettre de réserve a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la société TRANSPORTS PORTMANN par la société [C].
Les échanges entre les parties et notamment avec l’assureur de la société TRANSPORTS PORTMANN n’ont pas permis de régler amiablement le litige.
LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023 et du 2 janvier 2024, les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, RSA LUXEMBOURG SA, MS AMLIN MARINE N.V. et [C] ont formulé les demandes suivantes :
I-
Condamner solidairement les sociétés PORTMANN TRANSPORT et PORTMANN LOGISTIC POLSKA à régler aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, RSA LUXEMBOURG SA et MS AMLIN MARINE N.V. les sommes de :
* 55 022,25 euros, en principal, sauf à parfaire, au titre de la perte des marchandises, avec intérêt au taux légal à compter de la prise en charge de la marchandise, soit le 4 novembre 2022, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* 1 500 euros, en principal, sauf à parfaire, au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la prise en charge de la marchandise, soit le 4 novembre 2022, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* 5 000,00 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
II-
Condamner solidairement les sociétés PORTMANN TRANSPORT et PORTMANN LOGISTIC POLSKA à régler à la société [C], les sommes de :
* 750 euros, en principal, sauf à parfaire, au titre de la franchise restée à sa charge, avec intérêt au taux légal à compter de la prise en charge de la marchandise, soit le 4 novembre 2022, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* 2 000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution,
S’entendre condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens d’instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions en date du 22 juillet 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société TRANSPORT PORTMANN est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 29 avril 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 26 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions en réponse n°2 du 26 mai 2025 de Me [V] [W], dans l’intérêt des sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, RSA LUXEMBOURG SA, MS AMLIN MARINE N.V. et [C],
* Aux conclusions en défense du 25 novembre 2024 de Me [M] [A], dans l’intérêt des sociétés TRANSPORTS PORTMANN et PORTMANN LOGISTIC POLSKA,
* Aux conclusions n°2 du 29/09/2025 de Me [J] [H], dans l’intérêt de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité des demandes
Sur la qualité à agir des demanderesses
La société [C] dispose d’une qualité à agir du seul fait d’être partie prenante du contrat de transport en exécution duquel ses marchandises ont été dérobées.
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Les demanderesses soulignent que la lettre de voiture fait apparaitre la société [C] comme destinataire des marchandises, sur laquelle la société PORTMANN LOGISTIC POLSKA est portée comme transporteur, ce point n’étant pas contesté par les défendeurs.
S’agissant de la subrogation légale, les défendeurs s’appuient sur la jurisprudence qui donne l’obligation à l’assureur d’apporter la preuve incontestable du paiement effectif de l’indemnité d’assurance.
En réponse les demandeurs produisent l’acte de subrogation qui précise :
« Nous soussignés : [C] reconnaissons avoir reçu la somme de 59.774,47 € sous déduction de la franchise de 750 €, selon ordre de paiement en date du 29/09/2023. »
En l’espèce, le tribunal considère que :
Concernant la qualité à agir de la société [C] :
L’article L 132-8 du Code de commerce dispose : « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. »
La lettre de voiture produite aux débats (n°1200/2022 du 4 novembre 2022) fait apparaitre la société [C] comme destinataire des marchandises et la société PORTMANN LOGISTIC POLSKA comme transporteur.
Il n’est pas contesté que la société PORTMANN a été sous-affrétée par la société TRANSPORT PORTMANN, à laquelle la société [C] a confié en premier lieu le transport de ses marchandises.
La société [C] est bien partie prenante au contrat de transport formé entre les sociétés TRANSPORTS PORTMANN et PORTMANN LOGISTIC POLSKA.
Concernant la qualité à agir des assureurs :
L’article L 121-12 du code des assurances dispose :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur »
L’acte de subrogation du 2 octobre 2023 produit aux débats contient un aveu explicite de l’assuré [C] de la réception du versement de l’indemnité par ses assureurs ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, RSA LUXEMBOURG SA et MS AMLIN MARINE N.V.
La police d’assurance est produite aux débats.
Le tribunal considère qu’une quittance, qui traduit la volonté de l’assuré de subroger son assureur, constitue une preuve suffisante du règlement de sorte qu’il ne saurait être exigé d’autres preuves de règlement.
L’acte de subrogation stipule expressément, qu’en tant que de besoin, le présent acte vaudra également au profit de ses assureurs, cession de tous droits à l’encontre desdits responsables.
L’acte de cession de droit a été valablement dénoncé aux défenderesses par exploit de commissaire de justice en même temps que l’assignation introductive d’instance.
En conséquence le tribunal considère que :
* La société [C] a qualité à agir en tant que partie au contrat de transport,
* Les société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, RSA Luxembourg SA et MS AMLIN MARINE N.V. ont qualité à agir en tant qu’assureur subrogés dans les droits de la société [C], la quittance subrogative constituant une preuve suffisante du paiement de l’indemnité d’assurance,
* Les société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, RSA LUXEMBOURS SA et MS AMLIN MARINE ont également qualité à agir en tant que cessionnaires des droits de la société [C].
En conséquence, le tribunal déclarera les demanderesses recevables en leur action.
Sur la prescription de l’action
Le tribunal relève que :
L’article 32 de la convention CMR stipule :
1) « Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente convention dans le délai d’un an. Toutefois, dans le cas de dol ou faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol ou de la faute considérée, la prescription est de trois ans.
La prescription court :
Dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour ou la marchandise a été livrée :
Dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour du délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;
Dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n’est pas compris dans le délai.
2) Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la réclamation ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait, les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription. »
En l’espèce, un courriel de réclamation daté du 22 novembre 2023 a été produit aux débats.
Un accusé de lecture (pièce 9 du demandeur) de ce courriel a également été versé aux débats.
Le message du 2 novembre 2022 produit aux débats indique effectivement que la livraison était prévue le 8 novembre 2022 à 11h. (pièce 1 des défendeurs).
En conséquence, le tribunal considère que :
* Le délai de prescription d’un an prévu par l’article 31.1 de la convention CMR a commencé à courir le 8 décembre 2022, soit 30 jours après l’expiration du délai convenu la livraison,
* Ce délai de prescription a été suspendu par le courriel de réclamation du 22 novembre 2023, conformément à l’article 32.2 de la convention CMR.
Les défenderesses n’apportent pas la preuve d’une réponse écrite à cette réclamation qui aurait fait reprendre le cours de la prescription.
En conséquence, le tribunal déclarera l’action des demanderesses non prescrite.
Sur la responsabilité des transporteurs
Le tribunal relève que :
L’article 17.1 de la convention CMR stipule :
«1) le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2)le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard, a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. »
L’article 29.1 de la convention CMR stipule :
« Le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renverse le fardeau de la preuve, si le dommage
provient de son dol ou d(une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol. »
L’article 133-8 du Code de commerce dispose :
« Seule est équipollente au dol, la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite »)
En l’espèce, la lettre de voiture CMR n° 1200 /2022 du 4 novembre 2022 mentionne la société PORTMANN LOGISTIC POLSKA comme transporteur.
Le courriel d’affrètement du 2 novembre 2022 est adressé à la société TRANSPORTS PORTMANN.
Le conducteur de l’ensemble routier, Monsieur [N] [T], est salarié de la société TRANSPORTS PORTMANN.
L’ensemble routier composé du tracteur SCANNIA immatriculé [Immatriculation 1] et de la semiremorque CARGOBULL immatriculée [Immatriculation 2] font partie de la flotte de la société TRANSPORTS PORTMANN.
La remorque a stationné l’ensemble routier sur le bas-côté de la route nationale 7 à [Localité 8] (26) du vendredi 4 novembre 2022 au lundi 7 novembre 2022.
La remorque a été dételée et laissée sans surveillance, et sans système de sécurité, tout le weekend.
Le chauffeur a déclaré dans sa plainte être repassé le 6 novembre 2022 à 23h30 pour s’assurer que le vol n’avait pas lieu.
La lettre de voiture indique que la remorque était chargée de 33 palettes d’huile moteur [C], colisées en 1056 cartons.
Aucune indication spécifique n’a été donnée par la société [C] concernant le stationnement ou la sécurisation du véhicule.
En conséquence le tribunal considère que :
* La société TRANSPORTS PORTMANN est responsable en tant que transporteur contractuel,
* La société PORTMAN LOGISTIC POLSKA n’est pas responsable, n’ayant pas participé à l’opération de transport litigieuse,
* Le fait de stationner une remorque chargée de marchandises de valeur sur le bas-côté d’une route nationale pendant tout le week-end, sans surveillance ni protection particulière, constitue une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
* Cette faute caractérise une faute inexcusable au sens de l’article L.133-8 du Code de commerce, équipollente au dol au sens de l’article 29.1 de la convention CMR,
* La société TRANSPORTS PORTMANN ne peut donc se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la convention CMR.
Sur l’indemnisation
Le tribunal relève que :
* Le rapport d’expertise évaluant le préjudice à 55.022,25 euros a été produit aux débats,
* Une facture de frais d’expertise d’un montant de 1.500 € a été produite aux débats,
* La société [C] a subi une franchise de 750 €,
En conséquence le tribunal considère que :
Le préjudice matériel subi par la société [C] s’élève à 55.022,25 euros,
Les frais d’expertise d’un montant de 1.500 € sont justifiés,
La franchise réclamée par la société [C] est justifiée.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes d’indemnisations.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’action des demanderesses recevable,
CONDAMNE solidairement les sociétés TRANSPORTS PORTMANN et ABEILLE IARD & SANTE à payer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, RSA Luxembourg SA et MS AMLIN MARINE la somme de 55.022,25 euros au titre de la perte des marchandises, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022,
CONDAMNE solidairement les sociétés TRANSPORTS PORTMANN, PORTMANN LOGISTIC POLSKA et ABEILLE IARD & SANTE à payer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, RSA Luxembourg SA et MS AMLIN MARINE la somme de 1 500 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022,
CONDAMNE solidairement les sociétés TRANSPORTS PORTMANN, PORTMANN LOGISTIC POLSKA et ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société [C] la somme de 750 euros au titre de la franchise restée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022,
CONDAMNE solidairement les sociétés TRANSPORTS PORTMANN, PORTMANN LOGISTIC POLSKA et ABEILLE IARD & SANTE à payer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, RSA Luxembourg SA et MS AMLIN MARINE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement les sociétés TRANSPORTS PORTMANN, PORTMANN LOGISTIC POLSKA et ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RETENU à l’audience publique du 29 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 26 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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