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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 19 janv. 2026, n° 2026F00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2026F00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
19/01/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2026RJ3
Prononcé le 19/01/2026 par Monsieur [A] [W] Président, Monsieur [N] [E], Madame [P] [C], Juges, assistés de Monsieur [S] [U], commis-greffier après débats à l’audience du 09/01/2026, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
A: LA DEMANDE DE :
LE QUINZE SARL [Adresse 1] En personne Ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mademoiselle [H] [G], dirigeante de ladite société, a déposé une déclaration de cessation des paiements en date du et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La cause a été appelée à l’audience de ce jour, le débiteur dument convoqué, à laquelle il comparait et expose que la société est en activité depuis 14 ans. Depuis l’installation de plusieurs chaînes de restauration rapide à proximité, la concurrence s’est intensifiée de telle sorte qu’il n’est plus possible de maintenir un niveau d’activité suffisant ;
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, le dirigeant maintient sa demande et sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le redressement étant manifestement impossible.
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
En outre, le redressement semble impossible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
L’examen du dossier démontre que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxe est inférieur ou égal à 300 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 1 salarié ;
Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 20 octobre 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
LE QUINZE SARL
[Adresse 1]Restauration rapide, restauration traditionnelle, traiteur brasserie… Inscrit au RCS sous le numéro 538345 869 RCS BAR-LE-DUC.
FIXE au 20 octobre 2025 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées à cette date ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur [F] [L] ;
NOMME en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [J] [H] ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :
[L] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [Z] [B], [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l’activité en cas d’EIRL, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce :
Maître [R] [Y], [Adresse 3] ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 du Code de Commerce ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du vendredi 3 juillet 2026 à 16h00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, [Adresse 4] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [S] [U]
Le Président [A] [W]
Signe electroniquement par [A] [W]
Signe electroniquement par [S] [U], commis-greffier.
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