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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 27 nov. 2025, n° 2024F00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 27 NOVEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024F00090
ENTRE :
La SAS EUROVIA ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 420 948 226, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP EMO AVOCATS en la personne de Me Frédéric CANTON (MONT ST AIGNAN) ayant comme correspondant Me Marie-Ange BEVERAGGI (EVREUX) Comparante par Me BEVERAGGI
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION,
d’une part,
ET :
L’EURL [W] [O] immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 530 403 674, Dont le siège social [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC [H] MOREL en la personne de Me [U] [H] (EVREUX)
Comparante par Me [H]
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats d’une part de la SAS EUROVIA ILE DE FRANCE et d’autre part, de l’EURL [W] [O] en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La Société EUROVIA est spécialisée dans les travaux d’aménagements urbains, les infrastructures de transport, la production industrielle.
Par un devis du 03 avril 2023, la société [W] [O] a contracté avec la société EUROVIA la fourniture et la mise en œuvre d’enrobés sur le chantier de [Localité 1] pour un montant de 25 000 € HT.
Par un nouveau devis du 07 juin 2023, la société [W] [O] a contracté avec la société EUROVIA la fourniture et la mise en œuvre d’un enduit d’imprégnation et d’une grave de bitume sur le chantier de [Localité 2] pour un montant de 26 050 € HT.
Or ces deux chantiers ont entrainé des surconsommations pour la société EUROVIA IDF.
Concernant le chantier de [Localité 1], ce dernier prévoyait une surface de 1 250 m2 or la surface réelle s’est élevée à 1 380 m2.
Concernant le chantier de [Localité 3], le devis prévoyait une surface de 1 250 m2 or la surface réelle est de 1 600 m2.
Ces différences de surface ont entrainé des surcoûts et ont conduit la société EUROVIA IDF à modifier sa facture finale.
Le 04 octobre 2023, la société EURO a émis 2 factures, n° F076A251,23,18007406 pour un montant de 27 600 € HT et n° F076A251,23,18007408 pour un montant de 33 344 € HT, soit 73.132,80 € TTC
Le 13 novembre 2023, la société [W] [O] sollicitait un geste commercial auprès de la société EUROVIA.
Le 17 novembre 2023, la société EUROVIA répondait sur la demande de geste commercial.
Le 8 mars 2024, par courrier recommandé, la société EUROVIA mettait en demeure la société [W] [O] de payer la somme de 73 132,80 € TTC, correspondant aux deux factures non réglées.
Le 25 mars 2024, la société EUROVIA présentait une requête en injonction de payer la somme de 73 132,80 € TTC auprès du Tribunal de commerce d’EVREUX. Ce dernier, par ordonnance en date du 04 avril 2024 enjoignait la société [W] [O] de régler ladite somme.
Cette ordonnance a été signifiée à la société [W] le 13 mai 2024.
Le 12 juin 2024, [W] contestait cette ordonnance injonction de payer.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS EUROVIA ILE DE FRANCE a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 25 mars 2024 à l’encontre de l’EURL [W] [O].
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 04 avril 2024 de payer :
* La somme de 72.132,80 euros en principal,
* Les dépens, dont frais de greffe fixés à 33,47 euros
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 13 mai 2024, l’EURL [W] [O] y forma opposition, le 12 juin 2024.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions n°4 la société EUROVIA ILE DE FRANCE demande au tribunal de : – DECLARER la société EUROVIA IDF recevable et bien fondée dans sa demande d’injonction de payer la somme de 73 132,80 € formulée à l’encontre de la SARL [W] [O].
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société [W] [O].
En conséquence,
* CONDAMNER la société [W] [O] à payer à la société EUROVIA IDF la somme de 73 132,80 €, au titre des factures
* À titre subsidiaire, CONDAMNER la société [W] [O] à payer à la société EUROVIA IDF la somme de 51 050 € HT (25 000 + 26 050) soit 61 260 € TTC, au titre des devis
* CONDAMNER la société [W] [O] à payer à la société EUROVIA IDF des pénalités de retard sur la base du taux de refinancement de la BCE + 10 points de pourcentage et de l’indemnité forfaitaire de 40 € de compensation de frais de recouvrement en raison de ses retards de paiement.
* DEBOUTER la société [W] [O] de sa demande reconventionnelle au titre des frais de bardage, et de toutes ces autres demandes, à défaut de rapporter la preuve de la réalité du désordre imputable à la société EUROVIA IDF et du montant de ses réclamations.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [W] [O] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
* CONDAMNER la société [W] [O] aux dépens.
Dans ses conclusions n°4 la société [W] [O] demande au tribunal :
* DEBOUTER la société EUROVIA IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
* DIRE et juger que la société [W] [O] ne saurait être tenue que dans les strictes limites des devis n°6 et 11 et ce, déduction faite du coût de reprise du bardage endommagé ;
* Condamner reconventionnellement la société EUROVIA IDF à payer à la société [W] [O] la somme de 31 375 € HT, soit 37 650 € TTC de dommages-intérêts, au titre du bardage endommagé ;
* Ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
A titre infiniment subsidiaire,
* ACCORDER à [W] [O] tous délais de paiement, sur vingt-quatre mois ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER EUROVIA IDF au paiement de la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER EUROVIA IDF en tous les dépens ;
* DEBOUTER EUROVIA IDF de toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.
LES MOYENS DES PARTIES
Sur la validité et le montant de la créance objet de la procédure d’injonction de payer
La société EUROVIA souligne que la créance est de nature contractuelle puisqu’il s’agit d’un contrat d’entreprise.
La société EUROVIA IDF s’est engagée à fournir du bitume et de l’enrobé moyennant le paiement d’un prix convenu avec la SARL [W] [O].
En conséquence, les créances découlant des factures n°18007406 et n°18007408 sont de nature contractuelle.
Ces créances sont certaines puisque les prestations ont été réalisées et ont fait l’objet d’une facturation.
Leur montant est déterminé puisque la facture n°18007406 s’élève à un montant de 33.120 € TTC pour une quantité de 1380 m² au prix unitaire de 20,00 € HT.
Également, la facture n°18007408 s’élève à 40.012,80€ TTC pour une quantité de 1600 m 2 d’enduit d’imprégnation au prix de 1,00€ HT et 1600 m 2 de graves de bitume au prix de 19,34€ HT.
Enfin, ces sommes sont exigibles en ce que les factures sont arrivées à échéances le 18 novembre 2023, comme le précisent chacune des factures.
En conséquence, la société EUROVIA IDF est bien fondée à réaliser une demande en injonction de payer 73.132,80 € TTC à l’encontre de la société [W] [O] auprès du tribunal de commerce d’EVREUX.
Dans ses dernières conclusions, la société [W] [O] justifie l’absence de paiement de la facture réclamée aux motifs que le contrat aurait été modifié unilatéralement.
Toutefois, rien n’empêchait la société [W] [O] de régler le montant contractuellement prévu et de discuter sur la différence de montant entre le devis signé et la facture finale. En réalité, la différence entre le devis et la facturation correspond à des surcoûts de matériaux provoqué par une différence entre la surface du devis et la surface réelle.
Par conséquent il convient de faire droit intégralement aux demandes de paiement de la société EUROVIA pour la somme de 73 192 € TTC.
S’agissant du quantum de la créance alléguée, il convient d’observer que la société [W] [O] ne conteste pas le principe de la dette, elle en conteste le montant.
A cet égard, il convient, vraisemblablement, de rappeler, que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », au sens de l’article 1103 du Code civil.
Néanmoins, les factures ne correspondent pas aux dits devis, et les surplus de matériaux n’étant pas imputables à [W] [O].
Ainsi que le conclut la société EUROVIA elle-même : « La SAS EUROVIA IDF s’est engagée à fournir du bitume et de l’enrobé moyennant le paiement d’un prix convenu ».
Or, ces deux devis portaient sur un montant total de 51 050 € HT. Il s’ensuit que les factures émises par EUROVIA, laquelle en poursuit désormais le paiement, ne correspondent pas au prix convenu.
Les factures ne relatent ni surplus, ni quelconque détail de facturation, interdisant, au demeurant, toute vérification. En l’état, EUROVIA ne saurait décemment se prévaloir de tels prétendus titres.
Rappelons que les métrés ayant servi de base aux devis ont été réalisés unilatéralement par les préposés d’EUROVIA, sans que [W] [O] ne puisse y intervenir ou vérifier leur exactitude. Dès lors, la société [W] [O] a eu légitimement confiance en ces métrés et dans les prix fixés sur cette base.
Au sens des articles 1101 et suivants du Code civil, le surcroît de facturation s’avère ainsi inopposable à la société [W] [O].
La facturation ultérieure d’un dépassement des surfaces initialement prévues, tel que prétend désormais l’imposer EUROVIA, revient à modifier unilatéralement le contrat, ce qui est inenvisageable au sens de l’article 1104 du Code civil.
Sur la demande de compensation des frais de bardage
La société EUROVIA souligne que, sans invoquer la moindre réclamation chiffrée, la société [W] [O] prétend qu’elle « ne saurait être tenue que dans les strictes limites des devis n°6 et 11, et ce déduction faite du coût de reprise du bardage endommagé »
Elle évoque à cet égard, et en des termes très vagues « des dommages générés par EUROVIA lors de son intervention sur le chantier de [Localité 1] ». Cette affirmation ne repose cependant sur aucune pièce justificative.
D’une part, la réalité de cette prétention n’est pas avérée. D’autre part, le coût des réparations n’est pas chiffré.
En outre, le devis produit émane du défendeur de la société défenderesse elle-même, ce qui le rend totalement irrecevable en vertu de l’article 1363 du code civil : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Dès lors, le Tribunal ne pourra qu’écarter la pièce 3 de la société [W] [O].
En l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible, il ne peut y avoir compensation (article 1347-1 du code civil)
Enfin, la réponse de la société EUROVIA IDF en date du 17 novembre 2023, évoquant le sujet du bardage endommagé, ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité.
La société [W] [O] précise que cette facturation se trouve encore affectée des dommages générés par la société EUROVIA lors de son intervention sur le chantier de [Localité 1]. A cet égard, la société [W] [O] avait d’ailleurs sollicité, en sus, un geste commercial. la société EUROVIA a communiqué cette demande, mais elle fournit alors à la Juridiction des informations tronquées.
En effet, la société EUROVIA omet alors sa réponse, laquelle ne contestait point avoir endommagé le bardage lors de son intervention.
Il convenait alors de chiffrer le coût des reprises du bardage, afin de pouvoir établir les comptes entre les parties… Bien que n’ayant pas contesté les dommages causés au bardage du chantier de [Localité 1], la société EUROVIA IDF refuse, de façon infondée, d’en assumer la responsabilité.
Il est justifié de la matérialité de ces dégâts par la production de clichés photographiques. La société [W] [O] a évalué le coût des reprises à hauteur de 29.510€ HT, soit 35.412€ TTC.
Rappelons que ce devis n’a pas été produit pour générer une dette, mais pour étayer une demande de chiffrage il constitue un élément d’appréciation technique, réalisé par un professionnel ayant exécuté l’intégralité du chantier.
L’article 1363 du Code civil ne saurait être détourné pour prétendre disqualifier cet élément de chiffrage.
La société EUROVIA IDF devra être condamnée reconventionnellement au paiement de ladite somme, à titre de dommages-intérêts, et le cas échéant une compensation devra intervenir. La société EUROVIA soutient que la compensation ne pourrait être opérée, faute de créance certaine, liquide et exigible du côté de la société [W] [O].
La présente Juridiction est donc parfaitement à même de condamner la société EUROVIA à payer à la société [W] [O] telle somme qu’il lui plaira de fixer à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, et de dire et juger qu’il y aura lieu à compensation entre les créances réciproques des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts
société [W] [O].
La société EUROVIA rappelle les modalités de calcul des pénalités de retard, ainsi que la société [W] [O] a manqué à ses obligations de paiement des factures.
En effet, rien n’empêchait la société [W] [O] de régler le montant initialement prévu et de discuter du surplus qui correspond à moins de 17% du prix total. Ainsi, elle ne peut pas s’opposer au paiement des pénalités de retard qui étaient prévues au contrat initial puisque le retard de paiement est avéré.
En ne remboursant pas la société EUROVIA en temps utiles, la société [W] [O] a contraint la société EUROVIA IDF à payer des frais de recouvrement. Le contrat prévoit que l’indemnité s’élève à 40 euros en raison du retard de paiement de la
En tout état de cause, la société EUROVIA IDF peut légitimement prétendre au paiement des intérêts de retard et au paiement de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement dus au retard de paiement de la société [W] [O].
La société EUROVIA ne saurait prétendre à de quelconques pénalités de retard, ni indemnités forfaitaires, en effet, la société EUROVIA ne peut soutenir que ses factures arrivaient à échéance le 18 novembre 2023.
D’une part, compte tenu des considérations rappelées, la société EUROVIA ne saurait prétendre à une créance liquide, certaine et exigible à ce jour.
En effet, il convient de rappeler que les métrés fondant la facturation litigieuse n’ont jamais été validés contradictoirement.
En l’absence d’accord préalable sur ces quantités supplémentaires, aucune exigibilité ne saurait être retenue, pas plus qu’un quelconque caractère liquide ou certain au sens juridique du terme.
Le fait que la société [W] [O] ait sollicité un geste commercial confirme au contraire la persistance d’un désaccord sérieux, excluant de fait toute mise en demeure valable ou exigibilité des pénalités.
D’autre part, la société [W] [O] avait d’ores et déjà entamé des négociations, dès antérieurement au 18 novembre 2023, concernant les prix, lesdites négociations ayant nécessairement induit une mise en suspens des paiements.
En effet, la prétendue créance étant contestée de manière sérieuse, les intérêts de retard et pénalités demandés par la société EUROVIA IDF ne sont nullement fondés : les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement ne sont pas dues, la dette n’étant pas certaine, liquide et exigible.
Dans ces conditions la société EUROVIA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les délais de paiement
La société [W] [O] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, la société [W] [O] ne justifie nullement de sa situation financière et se contente seulement d’indiquer que « quel que soit le quantum exact de la créance alléguée il est indubitable que celle-ci se réfère à un montant substantiel dont la société [W] [O] ne saurait s’acquitter en une seule échéance ».
En tout état de cause, le Tribunal remarquera que la société [W] [O] transmet systématiquement ses écritures la veille de l’audience pour contraindre la requérante à solliciter un report, attestant d’un comportement dilatoire avéré qui lui a désormais permis de bénéficier de 18 mois de délai.
Ainsi, la demande de la société [W] [O] n’est ni motivée, ni justifier. En tout état de cause, le Tribunal rejettera la demande d’un délai de paiement de 24 mois sollicitée par la société [W] [O].
En l’espèce, quel que soit le quantum exact de la créance alléguée, il est indubitable que celle-ci se réfère à un montant substantiel, dont la société [W] [O] ne saurait s’acquitter en une seule échéance.
En l’espèce, la société [W] [O] ne se contente pas de demander un rééchelonnement pour des raisons de convenance, mais fait valoir que la créance contestée atteint un montant significatif, représentant une part importante de la trésorerie disponible d’une entreprise de cette taille.
Il est par ailleurs constant que la créance reste litigieuse, et qu’aucune somme ne pourra être réglée tant que le litige ne serait pas tranché judiciairement, faute d’accord entre les parties.
A titre infiniment subsidiaire, il conviendra donc d’accorder à la société [W] [O] tous délais de paiement, sur vingt-quatre mois.
Sur les autres demandes
La société EUROVIA est bien fondée à solliciter la condamnation de la société [W] [O] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Pour la société [W] [O], il y a lieu de condamner la société EUROVIA au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le bien-fondé des demandes de la société EUROVIA IDF pour un montant en principal de 73.132,80 € TTC et sur l’opposition à l’injonction de payer de la société [W] [O]
Vu les conclusions des parties,
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1343-5, 1363 du Code civil,
Considérant les différentes pièces présentées par la société EUROVIA IDF pour la facturation de ses travaux réalisés à la demande de la société [W] [O],
Que les deux factures émises par la société EUROVIA IDF sont en dates du 4 octobre 2023, avec une date d’échéance au 18 novembre 2023,
Attendu qu’à ce titre, la société [W] [O] ne conteste pas les devis signés,
Que s’agissant du quantum de la créance, il convient d’observer que la société [W] [O] ne conteste pas le principe de la dette,
Que la société [W] [O] en conteste le montant,
Que « La SAS EUROVIA IDF s’est engagée à fournir du bitume et de l’enrobé moyennant le paiement d’un prix convenu ».
Qu’en l’espèce, la société [W] [O] a accepté les devis n°6 en date du 3 avril 2023 et n°11 en date du 7 juin 2023, pour un montant total de 51 050€ HT, soit 61 260 € TTC,
Que ces devis ont été réalisés sur la base des métrés opérés par les préposés de la société EUROVIA IDF, sans intervention de la société [W] [O],
Que la société EUROVIA IDF n’a jamais obtenu d’accord préalable en faveur d’un dépassement de facturation,
Que ces factures ne comportent aucun détail, et ne mentionnent aucun surplus,
Que les conventions ne peuvent être modifiées que d’un consentement mutuel,
Que la loi contractuelle doit s’appliquer,
Que la société [W] [O] pouvait régler le montant contractuellement prévu, et discuter sur la différence de montant entre la surface des devis signés et la surface réelle,
Que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Que la créance ne saurait excédée les devis acceptés,
Que la créance de la société EUROVIA IDF est donc certaine liquide et exigible,
Que concernant les dommages générés sur le chantier de [Localité 1], par la société EUROVIA IDF,
Que les désordres présentés par la société [W] [O] sont rapportés par un mail en date du 13 novembre 2023,
Qu’il n’y a pas eu de constatation contradictoire de ces dommages, ni établi de constat d’huissier.
Qu’à l’appui de ces documents présentés par la société [W] [O], il est présenté des photos non datées,
Que le premier chiffrage des dommages a été réalisé par la société [W] [O] elle-même, pour un montant de 29 510 € HT, et établi en date du 4 avril 2025,
Que le devis produit émane de la société [W] [O], et qu’en vertu de l’article 1363 du code civil : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Qu’un deuxième chiffrage a été établi par la société Métallerie Serrurerie Tuyauterie Maintenance à la demande de la société [W] [O], en date du 17 juin 2025,
Que ces éléments sont présentés 18 mois après l’intervention de la société EUROVIA IDF,
Que ces pièces ne permettent pas de justifier de la réalité des désordres, et de leur imputabilité à la société EUROVIA IDF,
Que la société [W] [O] n’apporte pas la preuve que ces désordres ont été réalisés par la société EUROVIA IDF et doit être déboutée de da demande reconventionnelle de dommagesintérêts au titre du bardage endommagé.
Qu’en conséquence la créance de la société EUROVIA IDF est certaine, liquide et exigible, et donc recevable, à hauteur des devis émis,
Attendu que la société [W] [O] a manqué à ses obligations,
Qu’il y a lieu de rejeter l’opposition à l’injonction de payer formée par la société [W] [O]
Qu’il y a lieu de dire recevable et bien fondé la société EUROVIA IDF en ses demandes, à concurrence des devis établis par elle,
Qu’il y a lieu de condamner la société [W] [O] à régler à la société EUROVIA IDF, la somme de 61 260 € TTC,
Qu’il y a lieu de condamner la société [W] [O] à régler à la société EUROVIA IDF des pénalités de retard sur la base du taux de refinancement de la BCE + 10 points de pourcentage et de l’indemnité forfaitaire de 40 € de compensation de frais de recouvrement en raison de ses retards de paiement,
Qu’eu égard à la situation de la société [W] [O], il y a lieu d’accorder, un étalement de sa dette en 12 mensualités égales, ce délai étant assorti d’une clause de déchéance du terme,
Qu’il y a lieu de débouter la société [W] [O] en ses autres demandes fins et conclusions,
Qu’il y a lieu de condamner la société [W] [O] à régler à la société EUROVIA IDF, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Qu’il y a lieu de débouter la société EUROVIA IDF du surplus de ses demandes,
Qu’il y a lieu de condamner la société [W] [O] aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de la société [W] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 04 avril 2024 par le Président du Tribunal de commerce de céans, au profit de la société EUROVIA IDF,
Au fond, déboute la société [W] [O] de ses demandes,
Dit que la société EUROVIA IDF est recevable et bien fondée en ses demandes de paiement, à concurrence des devis établis,
CONDAMNE la société [W] [O] à régler à la société EUROVIA IDF :
la somme de 61 260 € TTC, augmentée des pénalités de retard sur la base du taux de refinancement de la BCE + 10 points de pourcentage et de l’indemnité forfaitaire de 40 € de compensation de frais de recouvrement en raison de ses retards de paiement,
la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
AUTORISE la société [W] [O] à s’acquitter des sommes dues en 12 versements mensuels, le premier versement ayant lieu le 30 du mois de la signification de la présente décision, Dit qu’en cas de non-respect de l’une des échéances, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible,
DEBOUTE les sociétés [W] [O] et EUROVIA IDF du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [W] [O] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 103,56 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 25 Septembre 2025, M. Jérôme LINEL, Président d’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 27 Novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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