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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 18 févr. 2026, n° 2025007913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007913
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 14 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE SOCAMA OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 780 112 603, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 18/02/2026 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat
LES FAITS
La SASU SO EPICERIE a une activité de vente de produits alimentaires. Dans le cadre de son activité, elle souscrit un prêt N° 08875973 de 37 000 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après BPO) le 17 novembre 2021. Ce prêt est remboursable à tempérament moyennant 84 échéances à un taux de 0,8% l’an.
Afin de se garantir dans le remboursement de ce prêt, la BPO obtient le cautionnement de la SOCAMA pour un montant de 37 000 euros, le nantissement du fonds de commerce de la SASU SO EPICERIE à hauteur de 37 000 euros, et le cautionnement solidaire du président de cette dernière, monsieur [H] [N].
Par acte séparé du 17 novembre 2021, monsieur [H] [N] se porte caution solidaire de la SASU SO EPICERIE pour 96 mois, dans la limite de 9250 euros et 25% des sommes restant dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
A compter du 3 février 2024, la SASU SO EPICERIE cesse d’honorer ses échéances concernant ce prêt.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de TOULOUSE ouvre une procédure de liquidation judiciaire de la SASU SO EPICERIE, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 2 septembre 2024.
Par déclaration en date du 10 avril 2024, la BPO donne quittance à la SOCAMA de lui avoir réglé la somme de 26 308, 75 euros, et la subroge dans ses droits, actions et garanties.
Par courrier recommandé en date du 30 avril 2024, la BPO, à travers la société FILACTION, mandatée à cet effet, déclare sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant total de 28 425,76 euros concernant le prêt N° 08875973.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2024, FILACTION, agissant pour le compte de la SOCIETE SOCAMA OCCITANE, met en demeure monsieur [N], à son titre de caution, de régler la somme de 7 106,62 euros.
Monsieur [N] restant taisant, c’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 10 avril 2025, la SOCAMA assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [H] [N]. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la SCP [Y] et MALAVIALLE, commissaires de justice laisse un avis de passage et adresse copie de l’acte en application de l’article 658 du code de procédure civile.
L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025007913.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, le tribunal ordonne la réouverture des débats et l’affaire est appelée à nouveau à l’audience du 14 janvier 2026 où elle est retenue.
Au titre de ses dernières conclusions, et sur le fondement des articles 1231-1 et 2298 du code civil, la SOCIETE SOCAMA OCCITANE demande au tribunal de :
* Condamner monsieur [H] [N] à payer à la SOCAMA la somme de 7150,15 euros, outre les intérêts de retard au taux de 0,8% à compter du 22 janvier 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner monsieur [H] [N] à payer à la SOCAMA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SOCAMA fournit à l’instance, outre un extrait RCS de la société SO EPICERIE, le contrat de prêt N° 0887913, l’acte de nantissement du fonds de commerce, l’acte de cautionnement solidaire de monsieur [N] et sa déclaration patrimoniale, les courriers d’information de la caution de 2022, 2023 et 2024, la quittance subrogative de la SOCAMA délivrée par la BPO, la déclaration de créance de la BPO dans la procédure de liquidation judiciaire de la société SO EPICERIE, la mise en demeure de la caution, et un décompte des sommes dues, arrêté au 21 janvier 2025. Elle fournit en outre, les mandats de représentations de la BPO par la société FILACTION et de la SOCAMA par la société FILACTION.
La SOCAMA fonde sa demande sur le droit des contrats et du cautionnement. La SO EPICERIE ayant été placée en liquidation judiciaire, cela a entraîné la déchéance du terme du prêt N° 0887913. Sa dette envers la BPO, assorties d’intérêts et frais, est devenue exigible pour la totalité des sommes restant dues. La déchéance du terme pour le débiteur principal étant aussi opposable à la caution, et ayant reçu quittance subrogative de la part de la BPO, elle est donc en droit de demander à la caution le paiement des sommes dues par le débiteur principal, dans la limite de son engagement.
En défense, monsieur [H] [N] ne comparait pas, ni ne se fait représenter
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informé par le greffe de la date d’audience, monsieur [H] [N], bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience, ne comparait, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces fournies à l’instance, qu’à compter du 3 février 2024, la SASU SO EPICERIE cesse d’honorer ses échéances concernant le prêt qu’elle a souscrit auprès de la BPO par contrat du 17 novembre 2021. Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de TOULOUSE ouvre une procédure de liquidation judiciaire de la SASU SO EPICERIE, procédure clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 2 septembre 2024. Dans le cadre de la procédure, la société FILACTION, mandatée à cet effet par la BPO, déclare sa créance au titre du prêt pour un montant de 34 420,31 euros au 11 mars 2024.
La liquidation entraînant la déchéance du terme des contrats de prêts en cours, la BPO justifiait à cette date d’une créance envers la SASU SO EPICERIE, certaine, liquide et exigible.
Le 10 avril 2024, la BPO a donné quittance subrogative à la SOCAMA concernant sa créance envers la SASU SO EPICERIE pour un montant de 26 308,75 euros, au titre de son cautionnement solidaire de l’intégralité de la dette. La caution qui a désintéressé le créancier principal est subrogée dans les droits de ce dernier, la créance n’est pas éteinte, mais transmise à celui qui l’a acquittée.
Monsieur [H] [N] s’est porté caution solidaire de la SASU SO EPICERIE concernant ce prêt. L’article 2288 ancien du code civil, applicable en l’espèce prévoit que : « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, en sa qualité subrogée de la BPO, la SOCAMA est devenue créancière de la SASU SO EPICERIE. Celle-ci étant défaillante, la SOCAMA est légitime à appeler monsieur [N] en paiement à son titre de caution.
La SOCAMA produit à l’instance un décompte des sommes dues à la date du 21 janvier 2024 faisant apparaître une créance principale envers la SASU SO EPICERIE d’un montant de 28 600,60 euros et d’un montant de 7 150,15 euros envers monsieur [N] à son titre de caution, représentant 25% de la créance principale, ce qui correspond à l’engagement contractuel.
La créance de la SOCAMA envers monsieur [N] est donc certaine par l’effet du contrat de cautionnement, liquide puisque son montant en est déterminé, et exigible, la déchéance du terme ayant été prononcée.
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [H] [N], au titre de son cautionnement de la SASU SO EPICERIE, à payer à la SOCAMA, la somme de 7 150,15 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 0,80%, à compter du 22 janvier 2025, lendemain du dernier décompte.
Au visa de l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts.
La BPO ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera monsieur [H] [N] à lui payer 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [N] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne monsieur [H] [N], au titre de son cautionnement du prêt souscrit par la SASU SO EPICERIE, à payer à la SOCIETE SOCAMA OCCITANE la somme de 7 150,15 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 0,80%, à compter du 22 janvier 2025, lendemain du dernier décompte.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamne monsieur [H] [N] à payer à la SOCIETE SOCAMA OCCITANE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [H] [N] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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