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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 6 janv. 2026, n° 2023001453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2023001453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2023/1453
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 06 janvier 2026
ENTRE : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Maître François COUTELIER, Avocat au Barreau de Toulon
ET : M. [R] [G] [Adresse 2]
Représenté par Maître Agnès CHABRE, Avocat au Barreau de Toulon
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 03/12/2024
Par acte du 05/04/2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner M. [R] [G] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 02/05/2023 aux fins de voir, en application des articles 1103 et suivants du code civil,
Condamner M. [R] [G], en sa qualité de caution, au paiement de :
* la somme de 59 159,49 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêt au taux légal à compter du 25/10/2021 jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme
* la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après huit renvois sollicités par les parties, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 03/12/2024 ;
A cette audience, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a demandé au tribunal de débouter M. [R] [G] de ses demandes, fins et prétentions, et elle a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées en l’acte introductif d’instance, demandant également au tribunal de rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie ;
M. [R] [G] a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les articles 1104, 1231-1, 1343-5, 1353, 2302 et 2303 du code civil,
Vu les anciens articles L 332-1, L 333-1 et L 343-5 du code de la consommation,
Vu l’ancien article L 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article 74 II alinéa 3 de la loi n°94-126 du 11 février 1994,
Vu la jurisprudence prise en leurs applications,
A titre principal,
De juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas respecté ses obligations :
De juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas respecté ses obligations résultant de l’acte de cautionnement, relatives au principe de proportionnalité,
De juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution donné par M. [R] [G] le 28/08/2019,
De juger que l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [R] [G] en date du 28/08/2019 est privé d’effet,
En conséquence,
De débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
De juger que la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, devenue la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a violé son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de M. [R] [G],
De condamner la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, devenue la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à payer à M. [R] [G] la somme de 53 243 € à titre de dommages et intérêts,
D’ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la requérante,
A titre plus subsidiaire,
De dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a failli à son obligation d’information à l’égard de M. [R] [G],
De prononcer la déchéance des intérêts, frais et pénalités,
A titre infiniment subsidiaire,
D’octroyer à M. [R] [G] un délai de 24 mois pour acquitter la somme réclamée,
En tout état de cause,
De débouter purement et simplement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
De rejeter la demande formulée au titre de l’exécution provisoire,
De condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. [R] [G] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions récapitulatives n°2 prises aux intérêts de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, déposées à l’audience du 03/12/2024,
Vu les conclusions en réponse n°2 prises aux intérêts de M. [R] [G], déposées à l’audience du 03/12/2024,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est devenue la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
Attendu que le 09/12/2003, la société CONSTRUCTION [R] [G] a ouvert un compte professionnel auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, devenue la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
Attendu que le 28/08/2019, M. [R] [G] en qualité de Président de la SAS CONSTRUCTIONS [R] [G], s’est engagé auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT en qualité de caution afin de garantir les engagements de la société qu’il dirigeait à hauteur de 78 000 € ;
Attendu que l’acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
Attendu que le 26/07/2021, la société CONSTRUCTION [R] [G] a contracté un PGE auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour un montant de 120 000 € ;
Attendu que le 25/10/2021, la société CONSTRUCTION [R] [G] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Fréjus ;
Attendu que la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire désigné dans cette procédure pour un montant total de 179 159,49 €, dont 59 159,49 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
Attendu que M. [R] [G] soulève le fait que son engagement de caution était, au jour de sa signature, manifestement disproportionné ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 341-4, devenu L 332-1, du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Attendu que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escompté de l’opération garantie ;
Attendu que sauf anomalies apparentes, le créancier professionnel n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude des déclarations de la caution ;
Attendu qu’à la lecture de la fiche de renseignements signée par M. [R] [G] le 28/08/2019, soit le jour de son engagement de caution, il apparait que le couple disposait de revenus mensuels nets de 5 900 €, (dont 2 000 € pour M. [R] [G]) et possédait des biens immobiliers estimés à une valeur de 1 100 000 € ; que M. [R] [G] n’a précisé aucune charge si ce n’est une autre caution donnée à hauteur de 60 000 €, mais dont l’échéance était au 20/06/2020, soit moins de 10 mois après ;
Attendu que l’absence de précision sur les charges, case que M. [R] [G] a rayée, ne saurait constituer, à elle seule, un élément correspondant à une anomalie apparente, et qu’elle n’était pas suffisante pour que le créancier professionnel soit dans l’obligation de vérifier l’exactitude des déclarations de la caution ;
Attendu que les autres charges invoquées à l’audience par M. [R] [G] ne figuraient pas sur la fiche de renseignements, qu’il n’appartenait pas à la banque de se renseigner, et qu’elles ne seront donc pas prises en compte pour déterminer si l’engagement de caution était manifestement disproportionné, à l’exception du prêt d’un montant de 148 000 € souscrit auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT en 2006 pour une durée de 15 ans représentant une charge mensuelle de 1 134,13 € par mois, que la banque ne pouvait donc pas ignorer, bien que non mentionnée dans la fiche de renseignement ;
Mais attendu qu’au titre de ce prêt déjà treize années s’étaient écoulées, alors que le patrimoine annoncé était important par rapport au montant de la caution donnée et du solde restant à régler au titre dudit prêt de 2006 et de l’autre engagement de caution venant à échéance en juin 2020 et que les revenus annoncés des époux [G] pouvaient leur permettre d’y faire face ;
Il y a donc lieu de constater que l’engagement de M. [R] [G] n’était pas, au jour où il a été signé, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu que M. [R] [G] soulève l’absence de mise en garde de la banque ;
Attendu que M. [R] [G] était le dirigeant de la société CONSTRUCTION [R] [G] depuis le 29/12/2003 jusqu’au 30/06/2020, qu’il était donc une caution avertie ;
Attendu que M. [R] [G] soulève un manquement au devoir d’information de la banque ;
Attendu que le fait que le fils de M. [R] [G] alors Président de la société CONSTRUCTION [R] [G] ait procédé à une déclaration de cessation des paiements de l’entreprise, est sans effet sur le devoir d’information à la charge de la banque ;
Attendu que l’unique courrier adressé à M. [R] [G] transmis aux débats est daté du 02/12/2021, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de son information dès le premier incident de paiement du débiteur principal ;
Attendu qu’il n’est pas, non plus, justifié par la banque du respect de son obligation annuelle d’information de la caution ;
Il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts, frais et pénalités qui devront venir en déduction de la somme dont le paiement est sollicité, en l’absence de relevé de compte fourni aux débats précisant le montant dû en principal ;
Attendu que la demande faite en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se trouve sans objet ;
Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; le délibéré a été prorogé à de très nombreuses reprises ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne M. [R] [G], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 59 159,49 €, montant duquel il faut déduire tous les intérêts, pénalités et frais antérieurs au 25/10/2021.
Condamne M. [R] [G] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [G] aux entiers dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69,59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
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