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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 26 nov. 2014, n° 2013F00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2013F00193 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2014 Décision contradictoire et en premier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2013F00193 M. B X
contre
SAS AXEO DEVELOPPEMENT REPRÉSENTÉE PAR LA FINANCIERE AXEO REPRESENTÉE ELLE MEME PAR M. Y PDG
DEMANDEURS
M. B X […] comparant par Me Bernard RIDET […] et par Me F G H […]
SARL E REPRESENTÉE PAR M. X B EN SA QUALITÉ DE […] comparant par Me Bernard RIDET […] et par Me F G H […]
SARL PRO X REPRÉSENTÉE PAR M. X EN SA QUALITÉ DE […] comparant par Me Bernard RIDET […] et par Me F G H […]
DEFENDEUR
SAS AXEO DEVELOPPEMENT REPRÉSENTÉE PAR LA FINANCIERE AXEO REPRESENTÉE ELLE MEME PAR M. Y,[…] comparant par la SCP GAZAGNE-YON 70 Bd de la Reine 78000 VERSAILLES et par Me Hubert BENSOUSSAN 119 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Luc FRANQUEÊT, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 1" Octobre 2014, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Luc FRANQUET, président de th, M. Philippe NEGRE, juge, M. Olivier BAUCHET, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Luc FRANQUET président de chambre et Me Sophie GRINGORE, Greffier d’Audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire.
LES FAITS
Le 23 juin 2009, M B X a signé avec la SAS AXEO DEVELOPPEMENT un contrat d’une durée de 5 ans intitulé « Réseau Axeo Services- Services à domicile- Contrat de franchise » ; ce contrat a été réitéré le 21 octobre 2009 entre la SARL X et la SAS AXEO DEVELOPPEMENT ; enfin, la SARL PRO X et la SAS AXEO DEVELOPPEMENT ont signé le 2 septembre 2010, un contrat supplémentaire intitulé « contrat de licence de marque portant sur la marque Axeo Pro Services » pour une durée expirant le 23 juin 2014, destiné à couvrir les services rendus à une clientèle professionnelle.
M B X, la SARL X et la SARL PRO X demandent de prononcer la nullité des contrats, et à titre subsidiaire, leur résiliation.
D’où l’instance. LA PROCEDURE
Par acte signifié le 11 mars 2013, M B X, la SARL X et la SARL PRO X ont assigné la SAS AXEO DEVELOPPEMENT à comparaître le 27 mars 2013 devant ce Tribunal à l’effet d’entendre celui-ci :
Vu ensemble les articles 1108, 1109, 1116, 1131, 1142, 1151, 1382, 1383, 1147 et 1149 du Code civil,
Vu l’article L.330-3 du Code de commerce,
A titre principal
Prononcer la nullité du Contrat de Franchise de Services à Domicile;
Et en conséquence,
Condamner la société Axeo Développement, sous astreinte,
À restituer à la SARL X la somme de 22.000 euros représentant la redevance forfaitaire initiale versée à la signature du Contrat de Franchise de Services à Domicile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du versement le 23 juin 2009 ;
À restituer à la SARL X l’intégralité des redevances et autres sommes prélevées au titre du Contrat de Franchise de Services à Domicile, à savoir la somme de 42.966 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
À verser à Monsieur B X, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 36.656 euros représentant ses investissements réalisés en pure perte assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation;
À verser à Monsieur B X, en réparation de son préjudice matériel, les salaires que celui-ci aurait dû percevoir d’après le prévisionnel fourni par Axeo Développement, à savoir la somme totale de 52.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation;
Prononcer la nullité du Contrat de Franchise de Services aux Professionnels; et en conséquence,
Condamner la société Axeo Développement, sous astreinte, à restituer à la SARL Pro X l’intégralité des redevances et autres sommes prélevées au titre du Contrat de Franchise de Services aux Professionnels, à savoir la somme de 2.692 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente
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assignation;
A titre subsidiaire
Prononcer la résiliation du Contrat de Franchise de Services à Domicile pour inexécution des obligations du Franchiseur ;
Et en conséquence,
Condamner le Franchiseur à indemniser la SARL X et Monsieur B X de l’intégralité de leurs préjudices respectifs du fait de cette inexécution fautive, à savoir:
Pour la SARL X la somme de 22.000 euros représentant la redevance forfaitaire initiale versée à la signature du Contrat de Franchise de Services à Domicile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du versement le 23 juin 2009 ;
Pour la SARL X l’intégralité des redevances et autres sommes prélevées au titre du Contrat de Franchise de Services à Domicile, à savoir la somme de 42.966 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation;
Pour Monsieur B X, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 36.656 euros représentant ses investissements réalisés en pure perte assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation; Pour Monsieur B X, en réparation de son préjudice matériel, les salaires que celui-ci aurait dû percevoir d’après le prévisionnel fourni par Axeo Développement, à savoir la somme totale de 52.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation;
Prononcer la résiliation du Contrat de Franchise de Services aux Professionnels pour inexécution des obligations du Franchiseur ;
Et en conséquence,
Condamner le Franchiseur à indemniser la SARL Pro X de son préjudice du fait de cette inexécution fautive, à hauteur de l’intégralité des redevances et autres sommes prélevées au titre du Contrat de Franchise de Services aux Professionnels, à savoir la somme de 2.692 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation.
En toute hypothèse
Condamner la société Axeo Développement à payer à la SARL X la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir;
Condamner la société Axeo Développement aux entiers dépens;
Par conclusions déposées le 12 février 2014, M B X, la SARL X et la SARL PRO X ont demandé au Tribunal de :
Vu ensemble les articles 1108, 1109, 1116, 1131, 1142, 1151, 1382, 1383, 1147 et 1149 du Code civil,
Vu l’article L.330-3 du Code de commerce,
A titre principal
Prononcer la nullité du Contrat de Franchise de Services à Domicile; et en conséquence,
Condamner la société Axeo Développement, sous astreinte,
À restituer à la SARL X la somme de 22.000 euros représentant la redevance forfaitaire initiale versée à la signature du Contrat de Franchise de Services à Domicile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du (\
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versement le 23 juin 2009 ; A restituer à la SARL X l’intégralité des redevances et autres sommes prélevées au titre du Contrat de Franchise de Services à Domicile, à savoir la somme de 42.966 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’Assignation; augmentée de 4.996 euros correspondant au montant des redevances prélevées depuis la date de l’Assignation. >
À verser à Monsieur B X, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 36.656 euros représentant ses investissements réalisés en pure perte assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’Assignation;
A verser à Monsieur B X, en réparation de son préjudice matériel, les salaires que celui-ci aurait dû percevoir d’après le prévisionnel fourni par Axeo Développement, à savoir la somme totale de 52.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’Assignation ; augmentée de 88.000 euros correspondant au montant des salaires non perçus depuis la date de l’Assignation (soit un total de revenus de 140.000 euros conformément au prévisionnel) ; Prononcer la nullité du Contrat de Franchise de Services aux Professionnels; et en conséquence,
Condamner la société Axeo Développement, sous astreinte, à restituer à la SARL Pro X l’intégralité des redevances et autres sommes prélevées au titre du Contrat de Franchise de Services aux Professionnels, à savoir la somme de 2.692 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’Assignation ; augmentée de 415 euros correspondant au montant des redevances versées depuis la date de l’Assignation.
A titre subsidiaire
Prononcer la résiliation du Contrat de Franchise de Services à Domicile pour inexécution des obligations du Franchiseur ;
Et en conséquence,
Condamner le Franchiseur à indemniser la SARL X et Monsieur B X de l’intégralité de leurs préjudices respectifs du fait de cette inexécution fautive, à savoir:
— pour la SARL X la somme de 22.000 euros représentant la redevance forfaitaire initiale versée à la signature du Contrat de Franchise de Services à Domicile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du versement le 23 juin 2009 ; !
— pour la SARL X l’intégralité des redevances et autres sommes prélevées au titre du Contrat de Franchise de Services à Domicile, à savoir la somme de 42.966 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’Assignation ; augmentée de 4.996 euros correspondant au montant des redevances prélevées depuis la date de l’Assignation ;
— pour Monsieur B X, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 36.656 euros représentant ses investissements réalisés en pure perte assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’Assignation;
— pour Monsieur B X, en réparation de son préjudice matériel, les salaires que celui-ci aurait dû percevoir d’après le prévisionnel fourni par Axeo Développement, à savoir la somme totale de 52.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’Assignation; augmentée de 88.000 euros correspondant au montant des salaires non perçus depuis la date de l’Assignation (soit un total de revenus de 140.000 euros conformément au prévisionnel) ; Prononcer la résiliation du Contrat de Franchise de Services aux Professionnels pour inexécution des obligations du Franchiseur; $
Et en conséquence,
— condamner le Franchiseur à indemniser la SARL Pro X de son préjudice du fait de cette inexécution fautive, à hauteur de l’intégralité des redevances et autres sommes prélevées au titre du Contrat de Franchise de Services aux Professionnels, à savoir la somme de 2.692 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’Assignation augmentée de 415 euros correspondant au montant des redevances prélevées depuis la date de l’Assignation.
En toute hypothèse
Condamner la société Axeo Développement à payer à la SARL X la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir; condamner la société Axeo Développement aux entiers dépens;
La SAS AXEO DEVELOPPEMENT a déposé des conclusions les 19 juin 2013, 18 décembre 2013 et 7 mai 2014 ; par ces dernières, elle a demandé au Tribunal de : JUGER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur B X ; DEBOUTER la société SARL X, la SARL PRO X et M. X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
PRONONCER la résiliation du contrat de franchise AXEO SERVICES et du contrat de licence de marque AXEO PRO SERVICES aux torts exclusifs, respectivement, de la SARL X et de la SARL PRO X ;
CONDAMNER la société SARL X à payer à la société AXEO DEVELOPPEMENT une somme de 4.038 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résiliation anticipée du contrat de franchise à ses torts exclusifs;
CONDAMNER la société SARL PRO X à payer à la société AXEO DEVELOPPEMENT une somme de 894 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résiliation anticipée du contrat de licence à ses torts exclusifs;
ENJOINDRE aux sociétés SARL X et SARL PRO X d’avoir à fournir chacune à la société AXEO DEVELOPPEEMNT, à fin de contrôle et de régularisation des redevances contractuelles, leur bilan comptable pour l’exercice [1 er octobre 2012 – 30 septembre 2013], dès leur établissement; . CONDAMNER solidairement les sociétés SARL X, SARL PRO X et M. X à payer à la société AXEO DEVELOPPEMENT la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du dénigrement opéré à l’encontre de cette dernière;
CONDAMNER solidairement les sociétés SARL X, SARL PRO X et M. X à payer à la société AXEO DEVELOPPEMENT la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les demandes de la société AXEO DEVELOPPEMENT.
Les parties ont été convoquées pour être entendues devant un Juge chargé d’instruire l’affaire le 1° octobre 2014. Elles se sont présentées.
A l’issue de l’audition, le Juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré. {
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PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M B X, la SARL X et la SARL PRO X exposent que :
» – Dès le jour de la signature du contrat de franchise, M B X
a versé au franchiseur la somme de 22 000€, en rémunération du droit d’utiliser la marque et les signes distinctifs, et de la transmission du Livre du savoir-faire et de la Charte réseau ; en outre, le franchisé a réalisé, à la demande du franchiseur, des investissements pour un total de 36 656,54€ ; par ailleurs, le franchiseur a prélevé sur les comptes bancaires de la SARL X et de la SARL PRO X, un total de 45 658,38€. Le franchisé a quitté son emploi de salarié ; il n’a perçu aucune rémunération ; il a investi 37 000€ en ressources personnelles et s’est endetté de 37 000€. Le résultat net de la SARL X s’est élevé au 30/09/2010 à – 40 879€, au 30/09/2011 à 2 131€ et au 30/09/2012 à 8 313€ ; celui de la SARL PRO X s’est élevé au 30/09/2010 à – 25€, au 30/09/2011 à – 81€ et au 30/09/2012 à 20€. Le poids financier des prélèvements opérés par le franchiseur obère la rentabilité de l’entreprise de manière excessive, et l’assistance est sans rapport avec le montant des redevances ; de plus, le franchisé a constaté que le franchiseur l’a incité à ouvrir une franchise sur la base d’une information précontractuelle trompeuse, sans étude sérieuse, avec un savoir faire sans originalité ; le franchisé a demandé au franchiseur de diminuer ses redevances en faisant état de ses difficultés ; après plusieurs échanges de courriers, le franchiseur a remis un projet de protocole d’accord ; face à cette proposition inacceptable et au refus du franchiseur d’exécuter ses obligations, le franchisé se voit contraint de demander de prononcer la nullité des contrats, et à titre subsidiaire, leur résiliation.
— La SAS AXEO DEVELOPPEMENT a incité le franchisé à contracter sur la base d’une information précontractuelle délibérément trompeuse.
Le franchiseur a l’obligation de donner une information précontractuelle sincère permettant au franchisé de s’engager en connaissance de cause, en application de l’article L 330-3 du code de commerce ; les tribunaux prononcent la nullité du contrat de franchise lorsque le franchiseur s’est borné à communiquer des informations incomplètes le privant de la possibilité d’apprécier la rentabilité, ou a fourni un document ne fournissant que des indications imprécises sur l’évolution du réseau, ou a fourni une étude contenant des résultats fantaisistes supérieurs de plus de 40% à ceux qui pouvaient être réalisés.
La SAS AXEO DEVELOPPEMENT a incité le franchisé à contracter sur la base d’une information précontractuelle délibérément trompeuse. M B X sans expérience dans la création d’entreprise, s’est rapproché début 2009, du réseau Axeo afin d’obtenir des informations ; le 10 avril 2009, le franchiseur lui a fait parvenir un « Dossier d’informations réseau de franchises », particulièrement attractif ; le 29 avril 2009, le dirigeant de la SAS AXEO DEVELOPPEMENT a reçu M B X en l’assurant d’un retour rapide sur investissement et lui a fait part de son intention d’ouvrir deux franchises sur le territoire de Rouen ; le 7 mai 2009, M B X a signé un « Document d’information Précontractuel » DIP ; sur la base de ces informations, M B X a signé le 23 juin
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2009 le Contrat de franchise de services à domicile, et versé la somme de
22 000€ ; il a reçu le Livre du savoir-faire et la Charte réseau. L’information précontractuelle, exagérément optimiste, omettait, en outre, des éléments essentiels, que le franchiseur ne pouvait ignorer :
— Sur la réalité de la situation économique du franchiseur :. il omet de présenter les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2008 (disponibles à cette date) présentant un bénéfice en baisse de plus de 40% ;
Sur l’état du réseau du franchiseur : celui-ci vante la bonne santé de son réseau, mais il n’attire pas l’attention du franchisé sur le caractère récent de ce réseau ; 9 des 73 franchises sont en cours d’ouverture ; il ne fait pas état des difficultés de la franchise de Laval dont les difficultés seront confirmées par la suite.
— Sur la réalité des synergies entre franchisés : le site intranet est présenté comme un outil de communication entre tous les membres du réseau ; en réalité, il ne peut être utilisé que pour l’achat de matériel ou de supports de communication ; la communication interne se résume à quelques réunions et les franchisés ne bénéficient d’aucune synergie.
Sur les risques pris par les franchisés : le franchiseur n’a pas attiré l’attention sur les risques liés à l’ouverture d’une franchise ; sur 174 franchises ouvertes entre 2006 et 2012, 68 ne font plus partie du réseau ; sur les 68, on recense 11 en insuffisance d’actif, 9 en RJ, 18 en LJ et 6 radiées du Registre ; le franchiseur citait, il y a peu, sur son site internet, des franchises disparues ; -
Sur les investissements et dépenses requis : le franchiseur n’a pas attiré l’attention sur les investissements nécessaires au démarrage, le budget prévisionnel n’en tient pas compte, notamment, les frais de personnel encourus préalablement au démarrage de l’activité, la nécessité d’acquérir un véhicule utilitaire, et les frais de publicité exigés par le franchiseur, le nombre de dépliants étant d’ailleurs totalement disproportionné par rapport au nombre de ménages dans la zone.
La SAS AXEO DEVELOPPEMENT a incité le franchisé à contracter sur la base d’une étude de marché reposant sur des données obsolètes et incomplètes : le franchiseur a incité le franchisé à reproduire l’activité des
franchises de région parisienne ou lyonnaise; le DIP incluant une présentation de l’état local du marché précise que cette présentation est une
étude théorique ; le franchiseur reconnaît ainsi qu’il n’a pas réalisé une étude sérieuse du marché local de Rouen, violant son obligation de délivrer une information précontractuelle sincère ; la présentation du marché local dans le
DIP repose sur des éléments obsolètes et parfois illisibles ; aucune comparaison n’est faite entre la clientèle du franchiseur à Mesnil le Roi, Rueil, Saint Genis Laval, et celle de Rouen, alors que le revenu moyen à Mesnil le Roi est plus de deux fois supérieur à Rouen ; le franchiseur précise pourtant qu’il faut orienter ses campagnes vers les foyers dont les revenus sont
supérieurs à 3 000€ par mois ; or il n’a pas pris la peine de rechercher le nombre de tels foyers ; à Rouen, les revenus sont deux fois moins importants
que dans le modèle économique ; de plus, la zone de chalandise octroyée est extrêmement limitée, puisque la zone de Rouen Ouest qui a été imposée, recense 84 464 ménages ( alors qu’il est imposé de distribuer un minimum de
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250 000 prospectus par an). Le franchiseur a fixé discrétionnairement les limites des franchises de Rouen entre Est et Ouest, par courriel, une semaine après la signature du Contrat ; cette délimitation qui ne correspond pas à celle de l’INSEE, est complexe à mettre en œuvre ; le DIP indique que l’exclusivité territoriale garantit au franchisé une zone d’attractivité suffisante, et mentionne l’existence sur Rouen de 42 concurrents, sans fournir aucune analyse sur l’importance de cette activité concurrente.
La SAS AXEO DEVELOPPEMENT a laissé le franchisé s’engager sur la base d’un prévisionnel irréalisable ; le chiffre d’affaires de 2010 a été de 62 786€ contre un prévisionnel de 161 504€ ; celui de 2011 a été de 165 064€ contre un prévisionnel de 251 712€ ; celui de 2012 a été de 160 849€ contre un prévisionnel de 387 429€ ; pourtant le prévisionnel était présenté comme prudent ; en réalité, le franchisé a constaté que le prix horaire moyen des services prévisionnel est de 20,90€, pratiqué en régions parisienne et lyonnaise, alors qu’à Rouen, le franchisé a été contraint de facturer 19,40€ correspondant à la concurrence ; les frais de gestion, de traitement et forfaits de déplacement sont difficiles à facturer et ne sont pas pratiqués par les concurrents à l’exception d’un seul ; des prestations prévues comme les réceptions et le gardiennage ne rencontrent aucune clientèle à Rouen ; les services prévus pour être rendus aux seniors sont invendables sans l’obtention d’un agrément senior, ce que le prévisionnel ne prévoit pas. Le résultat net a été en perte de 40 879€ en 2010 contre un prévisionnel bénéficiaire de 20 150€; bénéficiaire de 2 131€ en 2011 contre un prévisionnel de 33 840€ ; bénéficiaire de 8 313€ en 2012 contre un prévisionnel de 33 840€ ; de même le salaire annuel du franchisé qui devait être de 20 000€ en 2011 et 30 000€ en 2012 s’est avéré nul. Une telle disparité entre le prévisionnel et les résultats obtenus conduisent à constater que le franchiseur n’a pas rempli son obligation de délivrer une information précontractuelle permettant au franchisé de s’engager en connaissance de cause.
La SAS AXEO DEVELOPPEMENT a transmis des droits sur une marque peu notoire et n’a transmis aucun savoir-faire substantiel, spécifique ou secret.
Le franchiseur a obligation de transmettre des droits sur une marque notoire et un savoir-faire substantiel, spécifique et secret ; ceci résulte du code déontologique européen de la Franchise annexé au Contrat de franchise de services à la personne, de la norme AFNOR Z 20-000 ; la Cour de justice européenne précise que ce système ouvre à des commerçants dépourvus de l’expérience nécessaire, l’accès à des méthodes qu’ils n’auraient pu acquérir qu’après de longs efforts de recherche et les fait profiter de la réputation du signe ; les tribunaux concluent à la nullité du contrat de franchise dans les hypothèses où la marque offerte n’était pas de nature à procurer le profit de son engagement et où le savoir-faire promis ne se distinguait pas des règles de l’art que le franchisé était à même d’acquérir par ses propres moyens ; de même, lorsque le savoir-faire n’est ni substantiel, ni spécifique, ni secret.
Le franchiseur a transmis des droits sur une marque sans notoriété et n’a pas mis en œuvre les moyens propres à développer sa notoriété. Le franchisé a versé un droit d’entrée de 22 000€ pour l’usage de la marque AxeoServices- Services à domicile ; de plus, le Contrat met à la charge du franchisé une participation au budget de communication, égale à 2% du chiffre d’affaires, prélevée sur les comptes bancaires du franchisé ; le franchisé a découvert
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après plusieurs mois, que cette marque n’a en réalité aucune notoriété ; de plus, le franchiseur ne respecte pas ses obligations de publicité ; il n’a jamais effectué d’action publicitaire nationale qui ait des retombées pour le franchisé ; en novembre 2011, le franchiseur, violant le contrat qui exige l’acceptation préalable du franchisé, a entrepris une campagne sur DS et BFM TV, qu’il a facturée 515,4€ et qui n’a amené aucun retour pour le franchisé ; le franchiseur a signé de nombreux partenariats qui ont généré du chiffre d’affaires sur la région parisienne, mais aucun retour sur Rouen Ouest ; de plus, contrairement à ce qui est indiqué dans le Livre du savoir faire, le site internet d’Axeo n’est pas référencé sur les moteurs de recherche ; le franchiseur n’a jamais procédé à l’achat de contacts, pourtant reconnu efficace. Il résulte de ceci que la redevance initiale et les redevances prélevées par le franchiseur, n’ont eu aucune contrepartie pour le franchisé ; c’est la raison pour laquelle le franchisé a demandé plusieurs fois au franchiseur une diminution des redevances.
Le Livre du savoir-faire et la Charte réseau, reçus après la signature du Contrat, n’ont pas de contenu à caractère substantiel, spécifique ou secret ; ils ne contiennent que des déclarations de bon sens que le franchisé aurait acquis sans engager de frais particuliers ; certaines prescriptions sont d’autant moins crédibles qu’elles ne sont pas mises en pratique par le franchiseur, comme l’effet délétère des fautes d’orthographe. L’ensemble de ces éléments démontre que le versement de la redevance initiale s’est avéré sans contrepartie pour le franchisé.
Le franchiseur apporte une assistance quasi inexistante, contrairement à ses engagements contractuels ; le contrat met à la charge du franchisé le paiement d’une redevance d’assistance égale à 3% du chiffre d’affaires, avec un minimum de 300€ par mois, prélevée sur les comptes bancaires du franchisé.
Les obligations du franchiseur sont décrites dans le Contrat de franchise ; en application du code de déontologie européen, le franchiseur a l’obligation, non seulement de transmettre un savoir-faire initial, mais aussi d’adapter son savoir-faire à l’évolution du marché.
Quelques exemples montrent que le franchiseur n’a pas respecté ses obligations : il n’a jamais organisé la formation pratique initiale au sein de l’une des agences ; il n’a pas apporté d’assistance à l’établissement du plan de lancement de l’activité, ainsi qu’une assistance aux achats ; il s’est borné à organiser des commissions régionales trimestrielles qui se sont avérées sans retombée concrète pour le franchisé ; il a reconnu sa carence puisqu’il a, lors de la convention annuelle de 2012, dit aux franchisés qu’il était souhaitable de souscrire à leurs frais, une convention d’assistance juridique ; il a attendu mars 2012 pour organiser des formations expliquant aux franchisés des méthodes commerciales, et mai 2012, pour adresser aux franchisés des notices à caractère pratique ; il a attendu le 18 octobre 2012, soit plus de 3 années après le démarrage de l’exploitation, pour effectuer sa première visite suivie d’un compte rendu écrit ; il devait apporter des services et conseils personnalisés, mais a indiqué par courriel du 2 octobre 2012, qu’il ne pouvait apporter que des éléments de réponse génériques ; il n’a jamais communiqué les résultats de son exploitation des documents de gestion transmis par les franchisés ; il est resté sourd à tous les appels à l’aide, en particulier lors d’un litige prudhommal.
Le franchiseur n’a pas respecté ses obligations au titre du contrat de franchise de service aux professionnels. Après le démarrage de son activité, le franchisé a été sollicité pour des prestations de service sur des lieux d’exercice professionnels ; le franchiseur a demandé au franchisé de signer le Contrat de franchise de services aux professionnels, par lequel le franchiseur devait aider le franchisé à développer cette activité, en contrepartie d’une redevance de 5% du chiffre d’affaires. Le franchisé a constaté que la marque AxeoPro n’avait aucune notoriété, que l’assistance du franchiseur a été quasi inexistante, qu’il n’a pas remis le document réputé évolutif, ni mis à disposition de personnel pour la formation, ni effectué aucune action de promotion pour la marque. La redevance de 5% prélevée est donc sans contrepartie au bénéfice. du franchisé. Les tentatives de conciliation initiées par le franchisé ont échoué ; le franchisé a maintes fois alerté le franchiseur sur ses difficultés ; il a renouvelé en 2012, sa demande d’assistance à des conventions, puis par courrier ; le franchiseur a écrit que l’attitude du franchisé venait compromettre la poursuite de la relation ; puis, il a invité le franchisé à désigner un avocat pour envisager les conditions d’une fin de contrat anticipée ; le 21 août 2012, le franchisé a répondu que toute sortie devait répondre à 3 conditions : qu’elle soit exempte d’une quelconque indemnisation, que le franchiseur n’impose pas une clause de non concurrence et qu’il n’établisse pas un nouveau franchisé sur une zone à définir ; à la suite d’échanges de courriers, le franchiseur a remis un document intitulé protocole d’accord, aux termes duquel le franchiseur s’engageait à affecter pendant 6 mois les redevances à des opérations de communication locale, en contrepartie de quoi, le franchisé renonçait à toute action relative aux Contrats. A titre principal, les Contrats sont nuls. Le Contrat de franchise de services à domicile est nul pour vice du consentement en raison du dol du franchiseur qui n’a pas respecté son devoir d’information précontractuelle et a incité le franchisé à contracter sur la base d’une information trompeuse ; il est nul pour absence de cause, puisque la marque n’a pas la notoriété suffisante, que le savoir-faire n’a aucun caractère substantiel, et que l’assistance du franchiseur est sans consistance réelle. Le Contrat de franchise de services aux professionnels est nul pour absence de cause puisque la marque n’a pas de notoriété suffisante et que le franchiseur n’a fourni aucune assistance au franchisé. Il est donc demandé au Tribunal de prononcer la nullité des Contrats, de condamner le franchiseur à restituer les sommes qui lui ont été versées, le condamner à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, et en réparation des rémunérations que M B X aurait dû percevoir. A titre subsidiaire, il est demandé de prononcer la résiliation des Contrats, pour inexécution par le franchiseur de ses obligations, et de le condamner à indemniser les demandeurs de l’intégralité de leurs préjudices. Par conclusions complémentaires, M B X, la SARL X et la SARL PRO X exposent que : 1. Le franchiseur affirme que le franchisé lui aurait transmis dans un document du 22 janvier 2013 des chiffres qui ne correspondaient pas aux chiffres d’affaires réels tel qu’ils apparaissent dans les comptes ;
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mais il s’agit de deux documents distincts qui ne recouvrent pas les mêmes postes et au surplus pas la même période.
2. Le courrier du 11 juin 2012 a été adressé par le franchisé en raison de l’absence de réaction du franchiseur aux différents alertes verbales ; ces alertes n’ont été ni tardives, ni exprimées subitement ; parallèlement, le franchiseur n’a fait aucun reproche écrit avant ce courrier.
3. M B X a subi et continue de subir un préjudice personnel direct distinct, qui correspond à ses investissements réalisés pour 36 656€, et aux salaires que M B X aurait dû recevoir selon le prévisionnel, soit 140 000€ ; à ces préjudices, s’ajoute un préjudice moral lourd puisque M B X ne peut assumer ses charges de père de famille, et dépend de son épouse ; ce préjudice est partagé par d’autres membres du réseau ; les courriers du franchiseur sont adressés à l’adresse personnelle de M B E.
4. Le DIP du 7 mai 2009 n’était pas conforme aux exigences légales ; il ne contenait pas les comptes du franchiseur pour l’exercice clos au 30 septembre 2008 en violation de l’article R 330-1 4° du code de commerce ; cette omission est choquante puisque le bénéfice était en baisse de plus de 40%. Par ailleurs, le franchiseur n’a pas mentionné les difficultés du franchisé de Laval ; pourquoi ne pas l’avoir mentionné comme une mise en garde ? L’affirmation selon laquelle le DIP était conforme aux exigences légales, est donc fausse.
5. La documentation précontractuelle actuelle présentée aux nouveaux franchisés est bien différente de celle qui a été signée par M B X :
De multiples clauses exonératoires de la responsabilité du franchiseur ont été introduites.
La présentation du réseau est beaucoup plus prudente et modeste qu’en 2009.
Les mises en garde sur le niveau des dépenses et des investissements sont multipliées.
La différence entre le DIP actuel et le DIP signé par le franchisé démontre que ce dernier n’a pu avoir un consentement éclairé.
6. Le franchiseur tente de s’exonérer de toute responsabilité en invoquant une obligation de se renseigner que la jurisprudence a consacrée et la doctrine soulignée. Aucune loi n’impose au franchisé de vérifier toutes les informations du franchiseur ; le franchisé se place en situation de dépendance économique vis-à-vis du franchiseur ; c’est pourquoi l’article L 330-3 du code de commerce vise à la protection du franchisé qui doit pouvoir apprécier le risque économique ; le manuel du savoir- faire n’est remis qu’après la signature du contrat ; le franchisé ne pouvait se douter que celui-ci n’avait aucun caractère substantiel ou spécifique ; le franchisé a accompli toutes les diligences qu’il pouvait effectuer ; il a interrogé différents franchisés ; il n’avait pas les moyens de diligenter une étude de marché coûteuse; aucun devoir de renseignement n’est mis à la charge du franchisé par la loi ou la jurisprudence. à
7. Le franchiseur prétend, de façon mensongère, que le prévisionnel a été
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réalisé par le franchisé ; c’est le franchiseur qui a transmis un prévisionnel dénué de sérieux ; ce prévisionnel est construit à partir d’informations concernant le réseau ; le franchiseur indiquait que son cabinet comptable aidait à effectuer un prévisionnel ; l’écart entre les chiffres du prévisionnel et les chiffres réalisés est plus que significatif : le chiffre d’affaires de l’exercice clos le 30 septembre 2013 a atteint 37,1% du prévisionnel, et le résultat net est de 31,5% du prévisionnel ; un arrêt de la Cour d’appel de Paris a jugé qu’un écart de rentabilité très important peut justifier l’annulation du contrat pour erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité ; les témoignages recueillis auprès des anciens franchisés concordent sur le caractère irréalisable des prévisionnels.
8. Le délai dont a bénéficié le franchisé avant de s’engager n’est pas exorbitant ; le délai prescrit est de 20 jours minimum ; la jurisprudence invoquée par le franchiseur concernait une affaire où le franchisé avait bénéficié d’un délai de 6 mois.
9. L’audit du 22 janvier 2013 réalisé par le franchiseur relève que la franchise est bien gérée ; au contraire des allégations du franchiseur, le franchisé a fait preuve de dynamisme en matière de publicité, par différentes actions dont certaines ont été reprises par le franchiseur.
10.Le franchiseur n’apporte aucune preuve de la notoriété de la marque, en confondant la validité de la marque et du logo, avec sa notoriété.
11.Le franchiseur n’apporte aucune preuve du respect de son obligation contractuelle d’assistance ; aucune des visites citées par le franchiseur n’a fait l’objet d’un compte rendu écrit ; il a attendu le 18 octobre 2012, après que le franchisé ait mis en cause, par écrit, son absence d’assistance ; les témoignages des franchisés concordent sur l’absence d’assistance du franchiseur.
12.Le franchiseur ne conteste pas le pourcentage de défaillances de 40% calculé par le franchisé ; le taux de défaillance est probablement sous estimé ; parmi les 38 franchisés ayant ouvert leurs agences en 2009, année d’entrée du franchisé dans le réseau, 25, soit plus de 65%, ont cessé leur activité ; parmi les franchises qui n’ont pas disparu, le nombre de celles qui sont économiquement viables est minime ; la plupart des anciens franchisés que le franchisé a réussi à contacter se trouvent en situation de détresse ; la connaissance de ces situations d’échec n’empêche pas le franchiseur de continuer à vendre à des personnes bien souvent inexpérimentées ; après la fermeture de certaines franchises, la zone de ces dernières a été reprise par d’autres candidats.
13.Sur les 22 franchisés dont les témoignages sont invoqués par le franchiseur, sept sont en liquidation judiciaire ; sur les 14 franchisés restant, deux sont sortis du réseau et les autres affichent des résultats peu élevés, sans commune mesure avec le prévisionnel qui avait été fourni au franchisé.
14.Le franchiseur demande la résiliation du contrat et le paiement des redevances jusqu’au terme du contrat ; ces demandes sont sans objet puisque le 10 janvier 2014, le franchiseur a adressé au franchisé un courrier de résiliation unilatérale ; le franchisé a toujours communiqué son chiffre d’affaires mensuel, et s’est acquitté des fagtures de
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redevances ; depuis juillet 2013, le franchiseur n’a plus adressé de factures de redevances ; à la suite de la relance du franchisé de juillet 2013, le franchiseur a fait parvenir des factures de 2011 qu’il avait omises, et le franchisé les a réglées ; les demandes reconventionnelles ne pourront donc qu’être rejetées.
15.Le franchiseur accuse le franchisé de dénigrement ; le franchisé conteste les allégations de Mme Z et de M A ; le franchiseur ne fait la preuve d’aucun préjudice subi.
16.Depuis l’assignation, le franchisé a versé des redevances au franchiseur ; le franchisé aurait dû être en mesure de se rémunérer conformément au prévisionnel fourni par le franchiseur ; il aurait dû percevoir 88 000€ en plus des 52 000€ mentionnés dans l’assignation, soit une rémunération totale de 140 000€.
La SAS AXEO DEVELOPPEMENT expose que :
La présentation des faits par les demandeurs est erronée ou fallacieuse en de nombreux points :
La conclusion du Contrat de licence de marque AXEO PRO SERVICES n’est aucun cas obligatoire : si le franchisé souhaite étendre ses activités aux professionnels, il est nécessaire de créer une nouvelle société et de conclure un nouveau contrat ; certains services à destination de personnes fragiles nécessitent un agrément; d’autre part, le prestataire doit réaliser ses prestations de services à la personne à titre exclusif, afin de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux.
La redevance initiale ne vient pas rémunérer uniquement le droit d’utiliser les signes distinctifs et le savoir-faire ; elle rémunère également les prestations d’assistance initiale et l’exclusivité d’implantation. Les demandeurs semblent aussi reprocher le montant des investissements en matériel ; mais la plupart des investissements réalisés sont liés à l’exploitation classique d’une entreprise de services à la personne, indispensables à l’activité ; l’investissement en matériels de jardinage et informatique est allé au-delà des préconisations ; quant au véhicule, le franchiseur propose des solutions de location longue durée ; en toute hypothèse le montant des investissements est conforme aux sommes annoncées au DIP, entre 35 et 50 000€.
Les médiocres résultats ne sont pas imputables au franchiseur, mais comme il sera démontré, au manque d’implication du franchisé ; à ce stade, il est souligné que les chiffres communiqués dans les bilans de ces sociétés ne correspondent pas aux éléments fournis par le franchisé lors d’un audit réalisé au siège du franchiseur le 22 janvier 2013: sur les 12 mois de 2012, les chiffres communiqués par M B X, laissent apparaître un résultat avant impôts et rémunération de 41 383€ (21% du CA) pour les 2 sociétés ; le franchisé a accusé réception de ce compte rendu sans indiquer que les chiffres transmis ne correspondaient pas aux chiffres réels ; il est exact que l’exercice comptable des sociétés de M B X court du 1° octobre au 30 septembre d’une année civile, et qu’il ne peut y avoir concordance exacte avec le tableau de bord ; il reste que les résultats portés sur celui-ci pour la période de l’année 2012, sont tout à fait satisfaisants.
Le franchisé a pour la première fois évoqué ses difficultés par courrier du 11 juin 2012 ; il aura fallu 3 ans pour que le franchisé vienne se plaindre ; avant
2012, les relations entre les parties étaient tout à fait cordiales ; les demandeurs persistent à soutenir qu’ils auraient alerté le franchiseur sur leurs difficultés, verbalement ; ils n’en rapportent pas la moindre preuve ; si leurs difficultés étaient aussi importantes, il est surprenant qu’ils n’aient pas écrit. Les délais de réponse du franchiseur auraient été raccourcis si les demandeurs avaient accepté immédiatement de se soumettre à la médiation contractuellement prévue. Les éléments de cette médiation devaient par nature, rester strictement confidentiels. Les demandeurs pouvaient récuser la personne du médiateur désignée par le franchiseur, qui ne saurait être suspectée de partialité. Pour rechercher une solution amiable, la SAS AXEO DEVELOPPEMENT a proposé une baisse des redevances de 2% en proposant au franchisé de réinvestir les sommes dégagées dans de la communication locale, ce qui a été refusé par le franchisé.
Les demandes de M B X à titre personnel sont irrecevables. Un contrat nul ne peut générer un quelconque résultat au profit de la société exploitante ; il peut encore moins donner lieu à une rémunération du dirigeant de celle-ci. M B X n’est pas partie aux contrats litigieux ; il a signé le contrat de franchise au nom de toute société commerciale à créer ; il était convenu que le contrat devait être réitéré au nom de la société nouvelle ; après la réitération du contrat le 21 octobre 2009, la SARL X s’est substituée dans les droits et obligations de M B X, et a pris la qualité de franchisée ; l’action de M B X est une action menée en sa qualité d’associé ou de dirigeant de la SARL X ; l’action d’un associé est subordonnée à la preuve d’un préjudice matériel distinct du préjudice de la société, ainsi qu’à la preuve d’un lien de causalité ; en outre, le gérant de la personne morale signataire du contrat n’est pas recevable à agir à titre personnel, faute de qualité. En l’absence d’un préjudice personnel direct, distinct, les demandes de M B X sont irrecevables ; les demandeurs exposent d’ailleurs que la somme de 36 656,45€ dont M B X demande le remboursement, relève des investissements que le franchisé, c’est-à-dire la SARL X, a réalisés ; le dommage prétendu de M B X se confond avec celui qu’invoque la SARL X ; les investissements réalisés pour le compte de cette société, n’ont pas été réalisés à perte, la SARL X étant toujours in bonis ; si M B X n’a pu être rémunéré à hauteur des attentes qu’il avait lui-même prévues, ce n’est que parce que les résultats de la – SARL – X étaient insuffisants, la SAS – AXEO DEVELOPPEMENT ne devant rien à M B X; ses demandes sont de plus infondées car on ne sait pas comment les demandeurs calculent une somme de 140 000€ à partir de leur prévisionnel. Le consentement du franchisé était parfaitement éclairé lors de la signature du contrat. Le Document d’information précontractuel DIP était conforme aux exigences légales ; l’article R 330-1 du code de commerce énumère limitativement les informations à transmettre ; ces dispositions sont d’interprétation stricte ; à les supposer établis, des manquements ne sauraient entrainer la nullité que s’ils |
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ont eu pour effet de vicier le consentement du franchisé ; il faut en outre que celui-ci ait fait toutes diligences pour s’informer lui-même pour tous les objets du contrat. Dans les faits, les demandeurs n’apportent pas la preuve de ce qu’ils auraient alerté le franchiseur sur les prétendues insuffisances avancées aujourd’hui ; il sera constaté que le DIP remis est conforme aux dispositions légales ; les demandeurs ne critiquent en réalité que quelques points isolés :
Sur la présentation de l’activité, du réseau et du franchiseur. Le franchiseur se serait montré trop optimiste sur le secteur ; mais il a joint une étude qui montre l’importance du secteur et son dynamisme ; il n’a pas occulté les facteurs pouvant avoir un impact négatif ; quant aux objectifs du franchiseur, s’ils ont dû être revus en baisse du fait de la conjoncture, le réseau AXEO s’est imposé en quelques années comme l’un des réseaux les plus importants ; M B X était lui-même conscient des potentiels ainsi qu’il le montre dans sa lettre de motivation du 15 avril 2009. Le franchiseur aurait dissimulé sa situation économique dégradée, mais son résultat restait bénéficiaire ; quelle sorte de préjudice les demandeurs pourraient ils caractériser du fait de la situation toujours bénéficiaire du franchiseur ? Dans une espèce similaire, la Cour d’appel a jugé qu’il ne pouvait y avoir altération du consentement du fait que le franchiseur n’avait pas communiqué ses bilans annuels. Le caractère récent du réseau n’a pas été caché, puisque la liste des franchisés du réseau est classée par date de signature des franchises ; le DIP rappelait que la stratégie de développement avait été retenue à la fin de 2006. Les dispositions légales ne faisaient aucune obligation de faire état des difficultés de la première franchise ouverte hors de la région parisienne, à Laval; les coordonnées de franchisés étaient mentionnées et M B X pouvait les contacter pour se renseigner; d’ailleurs, ce franchisé de Laval atteste lui-même qu’il ne se consacrait pas à plein temps à l’activité AXEO ; le contrat de franchise n’impose pas au franchisé une exclusivité d’activité ; l’essence du contrat de franchise est l’autonomie du franchisé. Le franchiseur n’aurait pas attiré l’attention de M B X sur le nombre de défaillances de franchises, qui aurait atteint 40%; mais ces défaillances sont postérieures à la transmission du DIP ; au jour de la signature du contrat, aucun franchisé n’avait quitté le réseau ; les demandeurs essaient de convaincre le Tribunal de la mauvaise santé du réseau ; d’une part, son activité est aujourd’hui attractive, mais à connu des évolutions – notamment législatives, – négatives ; – d’autre – part, – les investissements réduits demandés, par rapport à d’autres secteurs d’activité, font que les franchisés n’hésitent pas à quitter le réseau lorsqu’ils ne sont pas totalement séduits ; si l’ensemble des départs avait été dû à une mauvaise qualité du savoir-faire ou de l’information précontractuelle, les franchisés concernés ou les mandataires judiciaires n’auraient pas manqué de saisir les juridictions compétentes; or, il n’en est rien. La synergie entre franchisés existe réellement ; parmi les outils de l’intranet, figurent un annuaire du réseau, une messagerie interne et un outil de partage des connaissances ; les occasions d’échanger sont nombreuses : journées de la performance, web conférences, possibilité de passer une journée dans une autre agence dont M B X n’a jamais demandé à bénéficier. La loi oblige à informer le candidat sur les investissements spécifiques au concept ; les frais de personnel ressortent de la gestion du commerçant ; le franchiseur n’a jamais recommandé l’achat du véhicule utilitaire ; en ce qui concerne les frais
de publicité, si M B X estime que 3 prospectus par an pour chaque ménage constituent un effort disproportionné pour faire connaître son activité, il ne faut pas chercher plus loin les raisons de son échec. Les reproches relatifs au DIP soulevés près de 4 ans après la signature du contrat sont tardifs, d’autant plus que les demandeurs ont disposé d’un délai précontractuel plus long que ce prévoit la loi ; les juridictions considèrent que dans ce cas, il ne saurait y avoir vice du consentement puisque une telle circonstance n’a pu que lui donner le temps nécessaire pour parfaire son appréciation du marché local ; en l’espèce, M B X a reçu le DIP le 7 mai 2009 et a signé le contrat de franchise le 23 juin 2009 ; il a disposé de plus du double du délai requis (20 jours) ; il ne saurait reprocher aujourd’hui les conséquences de sa carence.
Sur la prétendue mauvaise qualité de l’étude de marché. Les demandeurs reprochent au franchiseur d’avoir mis en avant des marchés différents de celui de Rouen, mais les communes citées sont de petites villes ; M B X s’est abstenu de contacter des franchisés de province. Il reproche au franchiseur de n’avoir pas réalisé une étude sérieuse du marché local, en invitant le candidat à réaliser une étude de marché approfondie ; les juridictions rappellent que les obligations légales du franchiseur se limitent à la transmisssion d’une simple présentation du marché local, et qu’il appartient au franchisé de procéder à une analyse d’implantation précise ;. s’il a été négligent, il ne peut que s’en prendre qu’à lui-même ; M B X avoue lui-même qu’il n’a pas réalisé d’étude de marché, alors qu’il en avait l’obligation ; ne l’ayant pas fait, il ne peut s’en prendre qu’à lui- même ; la présentation du marché local par le franchiseur ne pouvait tromper le candidat ; en effet, le franchiseur a communiqué dans le DIP, de multiples informations ; de nombreux franchisés situés sur des zones identiques ont développé leur activité de manière profitable ; les franchisés AXEO disposent en moyenne d’une zone de chalandise de 146 000 habitants ; M B X disposait d’une zone de 199 060 habitants. La protection territoriale accordée est une exclusivité d’implantation dont le choix appartient au seul franchisé. Il est malhonnête de prétendre que le franchiseur n’aurait pas averti le candidat des risques de l’exploitation, et de la nécessité de préparer son projet de manière professionnelle.
Sur les prévisionnels d’activité.
En droit, le franchisé est tenu d’établir lui-même les comptes prévisionnels, même si le franchiseur peut l’aider en lui fournissant des bases de prévisionnels ; dans l’espèce citée par les demandeurs, le franchisé avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire dans les six mois après le démarrage de son activité, ce qui n’est pas le cas du présent litige ; le seul fait qu’un écart soit apparu n’est pas constitutif d’une faute du franchiseur ; il incombe au franchisé d’adapter la matrice communiquée aux spécificités de son implantation ; le contrat de franchise rappelle les principes jurisprudentiels ; le franchisé était informé dès le stade précontractuel qu’il devait recourir aux services d’un expert du chiffre pour bâtir son prévisionnel; les bases communiquées par le franchiseur, constituées de moyennes des chiffres réalisés par les unités existantes, sont inférieures aux prévisions établies par M B X. Dans ce contexte, les demandeurs ne sauraient prétendre avoir été trompés, ni sur le prix horaire, ni sur les frais, ni sur les prestations ; si le chiffre d’affaires du franchisé n’a pas été à la hauteur de ses
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prévisions, c’est parce qu’il n’a pas respecté le concept AXEO, ne s’est pas impliqué autant qu’il l’aurait dû et a négligé la communication locale qu’il estimait disproportionnée. Le fait que les prévisionnels aient été critiqués après 4 ans d’activité, réduit significativement la portée des griefs ; ce ne sont pas les attestations d’anciens franchisés qui pourront faire croire au caractère irréaliste des prévisionnels.
Le consentement du franchisé n’a été vicié à aucun moment, et ses demandes d’annulation du contrat ne pourront prospérer.
La marque était utile et le savoir-faire efficace.
La notoriété de la marque n’est pas à elle seule une condition de validité du contrat de franchise ; ce qui importe est la transmission de signes distinctifs ; en l’espèce, la marque AXEO SERVICES, son logo et sa signalétique lui confèrent une forte distinctivité ; elle permet d’identifier la prestation de services proposée ; M B X savait pertinemment au jour de la signature du contrat, que le développement du réseau n’avait commencé que début 2007. Le franchiseur a mis en œuvre de multiples démarches publicitaires, décidées en concertation avec les franchisés ; le franchiseur a diffusé plusieurs centaines de milliers de dépliants, adressé de nombreux courriers et courriels ; une campagne a été réalisée sur Direct 8 et sur BFM TV ; il est faux de prétendre que ces actions n’ont eu aucune retombée ; le franchisé a reçu 90 contacts de la part du franchiseur suite à ces opérations de communication globale ; les partenariats ont généré au moins 5% du chiffre d’affaires ; il appartient au franchisé de mettre en place ses propres actions locales ; il n’a pas retenu les propositions du franchiseur pour le pilotage de ces actions ; il ne s’est ouvert de cette critique que dans son courrier du 11 juin 2012; pour convaincre le Tribunal du manque d’investissement de l’ancien franchisé, il est fait sommation aux demandeurs de verser toutes justifications de leurs actions de prospection et de communication.
Le savoir-faire n’a pas besoin d’être original ; il se mesure dans la capacité à transmettre le métier à des néophytes ; il est impossible de soutenir que le franchiseur aurait failli dans sa mission au vu du livre du savoir-faire AXEO SERVICES qui enseigne précisément tous les aspects de l’activité des services à la personne ; s’y ajoute un guide complet des techniques de nettoyage ; ce livre a été actualisé en 2013 ; le savoir-faire est bien identifié, est réservé aux franchisés et fait l’objet d’évolutions périodiques ; le franchisé ne caractérise jamais la prétendue inconsistance ; la jurisprudence valide le savoir-faire d’un franchiseur dès lors que son réseau continue d’exister plusieurs années après sa création.
Le franchiseur a assuré une assistance permanente.
Il diffuse périodiquement des « newsletters» ce qui constitue un outil d’actualisation du concept. Il se tient à la disposition du franchisé pour assister le franchisé dès qu’il le sollicite.
Le franchiseur n’aurait pas organisé la semaine de formation pratique ; on peut s’étonner que ce grief soit soulevé presque 4 ans après la formation initiale.
Le franchiseur n’aurait pas assisté le franchisé dans l’élaboration de son plan de lancement ; mais cela a été fait avec le service communication, et pour les commandes de démarrage ; de plus, un courriel a été adressé aux franchisés à l’issue de la formation initiale pour dire de ne pas hésiter à contactgr leN
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franchiseur pour tout conseil ; le franchisé n’a pas sollicité le franchiseur à ce titre.
Le franchiseur se serait borné à organiser trimestriellement des commissions régionales sans retombée positive ; mais ces commissions permettent un partage d’expérience ; leur ordre du jour est fixé par les franchisés en concertation ; mais le franchisé a été absent à plusieurs commissions régionales ; il a également été absent au comité national.
Le franchiseur aurait reconnu sa carence en matière d’assistance en indiquant qu’il était souhaitable que les franchisés souscrivent des conventions d’assistance, ce qui est faux ; le franchisé a déclaré être globalement satisfait de cette assistance juridique lors d’un sondage ; la proposition du Cabinet Dewulf visait à apporter un soutien dans la gestion sociale quotidienne dans laquelle le franchiseur ne peut s’immiscer ; quant au Groupe Husson, il a proposé une offre d’assurance prud’homale. ..
Le franchiseur aurait attendu mars 2012 pour organiser des formations intitulées journées de la performance au cours desquelles il expliquerait des méthodes commerciales ; mais les méthodes commerciales sont intégrées dans le Livre du savoir-faire et la formation initiale.
Le franchiseur aurait attendu mai 2012 pour adresser aux franchisés des notices à caractère pratique ; mais, il a été proposé deux formations en avril 2011 au franchisé qui n’y a pas participé ; lors des premières Journées de la Performance, le franchisé ne s’est inscrit à aucune des 6 formations proposées et s’est contenté d’inscrire une collaboratrice à un seul module ; sur la seconde session, il ne s’était inscrit à aucune des 18 formations proposées ; conséquence logique : la fidélisation des clients en a pâti, alors que le modèle AXEO repose sur la réalisation d’un chiffre d’affaires récurrent ; le franchisé ne peut pas se plaindre alors qu’il n’ouvre que 38% des newsletters qui lui sont envoyées par le franchiseur.
Le franchiseur aurait attendu octobre 2012 pour effectuer sa première visite qui soit suivie de propositions concrètes et d’un compte rendu écrit ; le franchisé a reçu 10 visites avant cette date ; celle du 2 novembre 2011 avait donné lieu à un compte rendu ; plusieurs options de l’animation ont été proposées au franchisé qui n’a jamais manifesté son souhait de bénéficier d’une assistance supplémentaire ; le franchisé a échangé plus de 1000 courriels avec l’équipe du franchiseur.
Le franchiseur s’est toujours tenu à la disposition du franchisé lorsque ce dernier l’interrogeait ; il tenait à sa disposition une hotline d’experts juridiques.
En ce qui concerne l’assistance à la gestion, le logiciel ne donne accès qu’à des indications sur le chiffre d’affaires réalisé ; ce n’est qu’à partir de fin 2011 que le compte rendu a pris la forme d’un compte de résultat ; le franchiseur devait régulièrement relancer le franchisé pour obtenir les informations demandées ; le franchisé a été invité à intégrer les informations manquantes ; il a passé une demi journée au siège pour analyser sa rentabilité ; il a bénéficié de formations de gestion.
Dans ces conditions, les reproches de M B X sur des manquements du franchiseur à son obligation d’assistance sont dénués de fondement.
Le contrat AXEO PRO SERVICES est un contrat de licence de marque et non de franchise ; de multiples informations et documents ont été communiqués relatifs aux techniques à déployer dans le cadre de l’activité PRQ, ainsi que
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des newsletters ; de nombreux franchisés du réseau attestent de la qualité du savoir-faire et des prestations du franchiseur, même lorsque les sociétés rencontrent des difficultés importantes ; les franchisés faisant l’objet d’une procédure collective ne lient pas leurs difficultés à une insuffisance du savoir- faire ou de l’assistance de la société AXEO DEVELOPPEMENT.
En réalité, les raisons du relatif échec des SARL X et SARL PRO X tiennent d’abord à un manque d’implication de M B X dans les actions de communication ; ensuite, le franchisé rencontrait des difficultés à fidéliser sa clientèle ; or, le franchisé a l’obligation de constituer par sa propre action commerciale, un fonds de commerce et une clientèle qui lui sont propres.
Les demandeurs n’ont pas respecté toutes leurs obligations, alors que le franchiseur mettait à leur disposition tous les moyens nécessaires ; ils seront déboutés.
M B X reproche à la SAS AXEO DEVELOPPEMENT de l’avoir trompé lors de la signature du contrat ; il dénie toute valeur au savoir- faire de cette société ; il remet en cause les prestations ; les contrats liant les parties sont conclus intuitu personae ; la confiance nécessaire au maintien du lien contractuel est rompue ; le franchiseur sollicitait la résiliation des contrats de franchise et de licence de marque aux torts de la SARL X et de la SARL PRO X; depuis, de nouveaux manquements contractuels des SARL X et SARL PRO X ont conduit le franchiseur à notifier la résiliation des contrats par lettre du 10 janvier 2014 pour plusieurs motifs : la nouvelle adresse du franchisé n’a pas été communiquée, le logiciel d’exploitation n’est plus sérieusement alimenté depuis le mois de juillet 2013, les paiements de redevances sont tardifs, une activité de services à la personne strictement concurrente du concept AXEO est exercée, violant l’obligation de non concurrence.
Les contrats devaient prendre fin le 23 juin 2014 ; le contrat de franchise prévoit une redevance d’assistance égale à 3% du chiffre d’affaires avec un minimum de 300€, et une participation au budget de communication égale à 2% du chiffre d’affaires ; le contrat de licence prévoit de son côté une redevance de 5% du chiffre d’affaires ; le Tribunal condamnera sur la base des chiffres d’affaires précédents, la SARL X à payer une somme de 5% x 13 460 x 6 mois = 4 038€, et la SARL PRO X à payer une somme de 5% x 2 980 x 6 mois = 894€ ; depuis le mois d’août 2013, la SARL X et la SARL PRO X ne déclarent plus leur chiffre d’affaires mensuel ; le tribunal enjoindra à ces sociétés de fournir au franchiseur à fin de régularisation des redevances; leur bilan, comptable pour l’exercice 1° octobre 2012 – 30 septembre 2013.
Par ailleurs, M B X n’a pas hésité à dénigrer le franchiseur auprès d’autres membres du réseau, ce qui est attesté ; un tel comportement est sanctionné par la jurisprudence ; le Tribunal condamnera solidairement les demandeurs à payer à la SAS AXEO DEVELOPPEMENT la
somme de 7 500€. î$ N . \\
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la fin de non recevoir
Attendu que M B X, la SARL X et la SARL PRO X demandent, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, de condamner la SAS AXEO DEVELOPPEMENT à verser à M B X, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 36 656€ représentant les investissements qu’il aurait réalisés en pure perte, assortie d’intérêts, et à lui verser, en réparation de son préjudice matériel, les salaires qu’il aurait dû percevoir d’après le prévisionnel fourni par la SAS AXEO DEVELOPPEMENT, à savoir la somme totale de 140 000€ assortie d’intérêts ; attendu que la SAS AXEO DEVELOPPEMENT demande de juger irrecevables les demandes de M B X.
Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat de franchise a été signé le 23 juin 2009 entre la SAS AXEO DEVELOPPEMENT et M B X « s’engageant aux présentes au nom de toute société à créer, étant expressément précisé que les présentes sont conclues sous la condition suspensive de la création de la future entité juridique exploitant le fonds sous ce contrat de franchise… » ; que la SARL X créée par la suite, a été seule, bénéficiaire de ce contrat avec la SAS AXEO DEVELOPPEMENT. Attendu que le contrat de licence de marque a été signé le 2 septembre 2010 entre la SAS AXEO DEVELOPPEMENT et la SARL PRO X ; que celle-ci a été seule, bénéficiaire de ce contrat avec la SAS AXEO DEVELOPPEMENT.
Attendu que, d’une part, les investissements dont font état les demandeurs ont été réalisés dans l’intérêt exclusif de l’exploitation de la SARL X et de la SARL PRO X, qui seules, en devaient le règlement ou le loyer ; que d’autre part, seules, la SARL X et de la SARL PRO X sont redevables de salaires et/ou de rémunérations envers M B X, leur gérant et éventuellement leur salarié.
Attendu que l’absence de rémunération au bénéfice de M B X des investissements réalisés, ou des prestations de salarié et/ou de gérant, ne sont ainsi que la conséquence directe des faits reprochés par ailleurs à la SAS AXEO DEVELOPPEMENT ; qu’il en résulte que M B X n’a pas d’intérêt personnel et direct aux demandes rappelées ci-dessus ; attendu, en conséquence que le Tribunal, faisant application de l’article 122 du CPC, dira irrecevables les demandes de M B X, la SARL X et la SARL PRO X envers la SAS AXEO DEVELOPPEMENT, au bénéfice de M B X.
Sur la nullité des contrats
Attendu que M B X, la SARL X et la SARL PRO X demandent, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de franchise et la nullité du contrat de licence de marque ; que la SAS AXEO DEVELOPPEMENT s’y oppose.
Attendu que le contrat de franchise serait nul pour vice du consentement et absence de cause. Attendu que les prescriptions des articles L.330-3 et R.330-1 du code de? commerce
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relatives au Document d’information précontractuel ont été respectées, à l’exception de la production des comptes du dernier exercice de la SAS AXEO DEVELOPPEMENT; attendu que ces comptes ne montrent pas une dégradation de l’activité ou du résultat, toujours bénéficiaire, qui serait source de risques pour son cocontractant ; que le Tribunal estime, en conséquence que si ces comptes avaient été dûment produits avec le DIP, ils n’auraient pas eu pour conséquence l’absence du consentement de M B X, puis de la SARL X, à signer le contrat de franchise.
Attendu qu’en ce qui concerne la présentation de l’activité et du marché, il appartenait à la SARL X de réaliser une étude de marché professionnelle ; que ceci ressort des documents précontractuels, comme de la jurisprudence ; qu’il apparaît au Tribunal que la simple mention par la SAS AXEO DEVELOPPEMENT de l’existence de 42 concurrents sur la zone allouée au franchisé, devait inciter celui-ci à beaucoup de prudence.
Attendu que les documents prévisionnels ont été établis par le franchisé, et que le franchiseur n’en est pas responsable ; attendu qu’ils n’étaient pas irréalistes puisque le franchisé a atteint, en 2011, le chiffre d’affaires qu’il s’était fixé pour 2010, et qu’un tel décalage est courant dans la vie des affaires.
Attendu que la marque franchisée par la SAS AXEO DEVELOPPEMENT est distinctive des autres réseaux exerçant dans les mêmes domaines d’activité ; que la SAS AXEO DEVELOPPEMENT a montré son caractère très récent, ce qui résulte de l’historique de la franchise, et des dates d’adhésion des premiers franchisés ; que la SAS AXEO DEVELOPPEMENT a délivré à la SARL X, un ensemble volumineux de méthodes et de procédures permettant à un nouveau franchisé de s’initier à son activité, avec une orientation marketing spécifique, permettant d’établir que le franchiseur a délivré un véritable savoir-faire.
Attendu que l’inconsistance de l’assistance alléguée ne pourrait être qu’un défaut d’exécution du contrat par la SAS AXEO DEVELOPPEMENT.
Attendu, enfin, que la SARL X ne démontre avoir formellement critiqué la franchise que le 11 juin 2012, soit à quelques jours près, trois ans après avoir signé le contrat de franchise ; qu’elle écrit d’ailleurs par l’intermédiaire de son gérant : « Je ne puis donc que constater l’inexécution substantielle et fautive de votre part de notre contrat », ce qui contredit la thèse du vice du consentement ou de l’absence de cause.
Attendu, en conséquence, que le Tribunal estime que le contrat de franchise n’est pas nul, en raison d’un dol ou d’une absence de cause.
Attendu que le contrat de licence de marque serait nul pour absence de cause. Attendu que l’objet de ce contrat est ainsi défini, à l’article premier du contrat du 2 septembre 2010: « Par les présentes, le Concédant concède au Licencié qui accepte, la Licence d’exploitation de la marque AXEO PRO SERVICES, dûment protégée et enregistrée… »
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SARL PRO X a utilisé, sans troubles de la part de la SAS AXEO DEVELOPPEMENT ou de concurrents, la marque AXEO PRO SERVICES ; qu’elle s’en est servie pour facturer des prestations qui ne pouvaient rentrer dans le cadre de l’activité de la SARL X ; qu’il s’agit également d’une marque distinctive, dont le caractère récent avait été porté à la connaissance du licencié, ou au moins de son gérant, qui connaissait le réseau AXEO depuis plus d’un an.
Attendu que l’inconsistance de l’assistance alléguée ne pourrait être qu’un défaut
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d’exécution du contrat par la SAS AXEO DEVELOPPEMENT.
Attendu, enfin, que la SARL PRO X ne démontre avoir formeilement critiqué la franchise que le 11 juin 2012, soit près de deux ans après avoir signé le contrat de licence; qu’elle écrit d’ailleurs par l’intermédiaire de son gérant : « Je ne puis donc que constater l’inexécution substantielle et fautive de votre part de notre contrat », ce qui contredit la thèse de l’absence de cause.
Attendu, en conséquence, que le Tribunal estime que le contrat de licence n’est pas nul, en raison d’une absence de cause.
Attendu que le Tribunal déboutera M B X, la SARL X et la SARL PRO X de leurs demandes de prononcer la nullité du contrat de franchise et la nullité du contrat de licence de marque.
Sur la résiliation des contrats
Attendu que M B X, la SARL X et la SARL PRO X demandent, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de franchise et la résiliation du contrat de licence de marque, et en conséquence, de condamner la SAS AXEO DEVELOPPEMENT à réparer les préjudices que la SARL X et la SARL PRO X estiment avoir subis; que la SAS AXEO DEVELOPPEMENT, après avoir demandé au Tribunal de prononcer la résiliation des contrats, a notifié par courrier en date du 10 janvier 2014, qu’elle résiliait avec effet immédiat, les deux contrats, tout en demandant de condamner la SARL X et la SARL PRO X à l’indemniser des préjudices qu’elle aurait subis du fait de la résiliation anticipée des contrats.
Attendu que le Tribunal, constatant l’accord des parties sur leur volonté de résilier les contrats, prendra acte de la résiliation du contrat de franchise et la résiliation du contrat de licence de marque.
Attendu que la SARL X et la SARL PRO X demandent de condamner la SAS AXEO DEVELOPPEMENT à réparer les préjudices que la SARL X et la SARL PRO X estiment avoir subis en raison d’une assistance quasi inexistante de la SAS AXEO DEVELOPPEMENT, contrairement à ses engagements contractuels, ce que la SAS AXEO DEVELOPPEMENT conteste.
Attendu que le franchisé, comme le licencié de marque, demeure un commerçant indépendant.
Attendu que la SAS AXEO DEVELOPPEMENT démontre qu’elle a délivré un savoir faire à la SARL X ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’elle lui a proposé une formation initiale, ainsi que des visites auprès d’autres franchisés, qu’elle a par l’intermédiaire de « newsletters », prodigué des informations et des mises à jour, qu’elle a proposé des stages de formation, ainsi que la participation à des conventions pour lesquelles les franchisés pouvaient proposer un ordre du jour, qu’elle l’a orientée vers des spécialistes pour des questions plus techniques; attendu qu’après la première critique que la SARL X démontre avoir formalisée le 11 juin 2012, est produit un « rapport de visite » en date du 18 octobre 2012, faisant un point détaillé de l’exploitation et proposant un programme d’actions ;
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attendu, en conséquence, que même si la SARL X n’en était pas satisfaite, l’assistance qui lui était apportée par la SAS AXEO DEVELOPPEMENT ne peut être qualifiée de tellement insuffisante qu’elle justifie la résiliation du contrat aux torts de la SAS AXEO DEVELOPPEMENT.
Attendu que l’assistance que le concédant de marque doit à son licencié, est moins importante que celle que le franchiseur doit au franchisé ; que la SAS AXEO DEVELOPPEMENT démontre qu’elle a délivré à la SARL PRO X une documentation relative aux services relevant de son activité, qu’elle lui a proposé des visites auprès d’autres licenciés, qu’elle a par l’intermédiaire de « newsletters », prodigué des informations et des mises à jour, qu’elle a proposé des stages de formation, ainsi que la participation à des conventions pour lesquelles les licenciés pouvaient proposer un ordre du jour ; attendu qu’après la première critique que la SARL PRO X démontre avoir formalisée le 11 juin 2012, est produit un « rapport de visite» en date du 18 octobre 2012, faisant un point détaillé de l’exploitation et proposant un programme d’actions ; attendu, en conséquence, que même si la SARL PRO X n’en était pas satisfaite, l’assistance qui lui était apportée par la SAS AXEO DEVELOPPEMENT ne peut être qualifiée de tellement insuffisante qu’elle justifie la résiliation du contrat aux torts de la SAS AXEO DEVELOPPEMENT.
Attendu, en conséquence, que le Tribunal déboutera M B X, la SARL X et la SARL PRO X de leurs demandes de condamner la SAS AXEO DEVELOPPEMENT à réparer les préjudices que la SARL X et la SARL PRO X estiment avoir subis du fait d’une inexécution fautive des engagements de la SAS AXEO DEVELOPPEMENT.
Attendu qu’à titre reconventionnel, la SAS AXEO DEVELOPPEMENT demande de condamner la SARL X à lui payer une somme de 4.038 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résiliation anticipée du contrat de franchise, et de condamner la SARL PRO X à lui payer une somme de 894 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résiliation anticipée du contrat de licence. Attendu que le Tribunal estime que la rupture anticipée des contrats a été causée par les inexécutions par la SARL X et la SARL PRO X de leurs obligations contractuelles, ainsi que ces inexécutions ont été relevées dans le courrier précité de la SAS AXEO DEVELOPPEMENT, en date du 10 janvier 2014 ; que la SAS AXEO DEVELOPPEMENT en subit un préjudice certain, mais qu’elle ne démontre pas que ce préjudice est égal aux redevances qu’elle aurait perçues en cas de maintien en vigueur de ces contrats jusqu’à leur terme, notamment en raison de l’arrêt de l’assistance apportée à la SARL X et à la SARL PRO X.
Attendu, en conséquence, que le Tribunal recevra la SAS AXEO DEVELOPPEMENT en sa demande reconventionnelle, l’y dira partiellement bien fondée, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, condamnera la SARL X à payer à la SAS AXEO DEVELOPPEMENT la somme de 400€, et condamnera la SARL PRO X à payer à la SAS AXEO DEVELOPPEMENT la somme de 100€, à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’injonction
Attendu que la SAS AXEO DEVELOPPEMENT demande au Tribunal d’enjoindre à la
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SARL X et à la SARL PRO X de fournir leur bilan comptable pour l’exercice 1" octobre 2012 – 30 septembre 2013.
Mais attendu que la SARL X et la SARL PRO X ont produit en pièce 41, leurs soldes intermédiaires de gestion pour cet exercice, sur lequel figurent notamment les chiffres d’affaires réalisés ; que le Tribunal dira n’y avoir lieu à cette injonction.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du dénigrement
Attendu que la SAS AXEO DEVELOPPEMENT demande de condamner solidairement M B X, la SARL X et la – SARL PRO X, à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du dénigrement qu’ils auraient opéré à l’encontre de la SAS AXEO DEVELOPPEMENT.
Attendu que les deux attestations émises par des franchisés manifesteraient un dénigrement du franchiseur; que la SAS AXEO DEVELOPPEMENT a encouragé les échanges entre les franchisés ; qu’on ne peut donc pas les critiquer d’échanger sur des modifications possibles de la structure capitalistique du réseau ou les insatisfactions des franchisés ; qu’il n’est pas démontré non plus, que M B X ait dénigré le réseau AXEO, en dehors de celui-ci.
Attendu, en conséquence, que le Tribunal recevra la SAS AXEO DEVELOPPEMENT en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en raison de dénigrement, l’y dira mal fondée et l’en déboutera.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS AXEO DEVELOPPEMENT les frais irrépétibles que cette société a dû engager en l’instance.
Que le Tribunal condamnera solidairement M B X, la SARL X et la SARL PRO X à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, mais que compte tenu de la décision qui sera rendue, le Tribunal dira n’y avoir lieu.
Sur les dépens
Attendu que M B X, la SARL X et la SARL PRO X succomberont et qu’ils devront supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Dit irrecevables les demandes de M B X, la SARL X et la SARL PRO X au bénéfice de M B
X. À
Déboute M B X, la SARL X et la SARL PRO X de leurs demandes de prononcer la nullité du contrat de franchise et la nullité du contrat de licence de marque.
Prend acte de la résiliation du contrat de franchise et la résiliation du contrat de licence de marque.
Déboute M B X, la SARL X et la SARL PRO X de leurs demandes de condamner la SAS – AXEO DEVELOPPEMENT à réparer les préjudices que la SARL X et la SARL PRO X estiment avoir subis du fait d’une inexécution fautive des engagements de la SAS AXEO DEVELOPPEMENT.
Reçoit la SAS AXEO DEVELOPPEMENT en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la résiliation anticipée des contrats, l’y dit partiellement bien fondée, condamne la SARL X à payer à la SAS AXEO DEVELOPPEMENT la somme de 400€, et condamne la SARL PRO X à payer à la SAS AXEO DEVELOPPEMENT la somme de 100€, à titre de dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à enjoindre à la SARL X et à la SARL PRO X de fournir leur bilan comptable pour l’exercice 1° octobre 2012 – 30 septembre 2013.
Reçoit la SAS AXEO DEVELOPPEMENT en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en raison de dénigrement, l’y dit mal fondée et l’en déboute.
Condamne solidairement M B X, la SARL X et la SARL PRO X à payer à la SAS AXEO DEVELOPPEMENT la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Condamne M B X, la SARL X et la SARL PRO X aux dépens dont les frais de Greffe s’élèvent à la somme de 127,92
euros TTC. […],
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