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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, 22 mars 2022, n° 2022000560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2022000560 |
Texte intégral
R.G 2022000560
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
[…]
N° ROLE : 2022000560
DEBATS Chambre du Conseil du 8 mars 2022 à 14 heures, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: Monsieur MARTIN, Juge présidant
l’audience, Madame DEBROUSSE et Monsieur X, Juges, en présence de Monsieur GERARD, Vice-Procureur de la République,
GREFFIER : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier associé,
DELIBERE: Monsieur MARTIN, Madame DEBROUSSE et Monsieur X,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort du Tribunal de Commerce de TOURS prononcé le 22 mars 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur MARTIN, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER,
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE:
A B, mission conduite par Maître C Z, liquidateur judiciaire de la SAS MAISONS Y, […], […], […],
Demanderesse suivant signification de la SARL ATEA, Huissiers de Justice Associés à
Tours, du 19 janvier 2022,
Représentée par Maître Anthony RIGOUT, Avocat au Barreau de Tours, […]
Rempart, […],
D’une part;
DEFENDERESSE:
Monsieur D E F, demeurant […], […]
Dames, et actuellement : Maison d’arrêt, […], […],
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R.G 2022000560
Représenté par Maître Philippine PELLETIER, Avocat au Barreau de Tours, substituant Maître Abed BENDJADOR, Avocat au Barreau de Tours,
D’autre part;
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par un jugement en date du 9 novembre 2021, le Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MAISONS Y, ayant son siège social […], et exerçant une activité de construction de maisons individuelles (activité réalisée en sous-traitance), et d’acquisition de terrains ou d’immeubles, l’édification sur lesdits terrains d’immeubles, ainsi que l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement desdits immeubles,
Aux termes de ce même jugement, le Tribunal a désigné la A MJ Corp en qualité de liquidateur judiciaire, mission conduite par Maître C Z,
La liquidation judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements déposée par la A A2JZ, prise en la personne de Maître Julien ZETLAOUI, préalablement nommée en qualité d’administrateur provisoire de la société MAISONS Y en vue de régulariser une telle déclaration en raison de l’incarcération de son Président, Monsieur D E F,
Les premières opérations de vérification du passif et de réalisation de l’actif ont fait apparaître une confusion patente des patrimoines de la société MAISONS Y et de son dirigeant et unique associé, Monsieur D E F,
Que cette situation porte préjudice aux créanciers représentés par Maître Z, ès qualités, Que dans ces conditions, Maître C Z, ès qualités, sollicite l’extension de la procédure de liquidation judiciaire initialement ouverte à l’égard de la SAS MAISONS
Y, à Monsieur D E F.
C’est ainsi que par signification du 19 janvier 2022, Maître C Z, ès qualités, a assigné Monsieur D E F devant le Tribunal de Commerce de TOURS aux fins de :
Vu les dispositions des articles L. 621-2 et L. 641-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER la confusion des patrimoines entre la société MAISONS Y et Monsieur D E F ;
En conséquence, PRONONCER l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à
l’égard de la société MAISONS Y (société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 814 652 251, ayant son siège social […]
[…], placée en liquidation judiciaire par suite d’un jugement du Tribunal de commerce de TOURS prononcé le 9 novembre 2021), à l’égard de Monsieur D E
F ; DIRE que la procédure se poursuivra avec masses (active et passive) communes. DIRE queles dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 8 mars 2022 à 14h00.
/l 2/5
R.G 2022000560
THESES ET MOYENS DES PARTIES
Thèse de Maître Z, ès qualités.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la confusion des patrimoines est établie en présence d’une confusion des comptes ou de relations financières anormales entre la personne objet de la procédure collective et celle visée par la demande d’extension de ladite procédure. Des relations financières anormales sont caractérisées en présence d’un mélange patrimonial faisant apparaître un déséquilibre significatif.
En l’occurrence, à la lecture des comptes de la société MAISONS Y pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, que Monsieur E F disposait à cette date d’un « compte courant principal » d’associé débiteur à hauteur de 69 964,77 euros.
Si cette position débitrice est déjà illicite en elle-même, l’analyse du détail des opérations mentionnées sur ledit compte courant d’associé révèle, tant par le nombre d’opérations que par leur montant cumulé, une absence d’étanchéité certaines entre le patrimoine social de la société MAISONS Y et le patrimoine personnel de son unique associé, Monsieur E F. Ainsi, la trésorerie de la société MAISONS TYDISON a été totalement asséchée sur
l’exercice 2020 au prix de paiements et prélèvements n’ayant manifestement aucun rapport avec l’objet social de la société MAISONS TYDISON (FLUNCH, LECLERC, SEPHORA, G H,
GUESS, etc.)
Sur l’exercice 2021, la position débitrice de ce compte courant d’associé s’est aggravée puisqu’elle a été arrêtée, au 30 juin 2021, à 86.817,46 euros, alors que dans le même temps, ledit compte courant d’associé s’est vu créditer à plusieurs reprises de sommes importantes (16.000,00 euros, 53.000,00 euros, 18.045,00 euros, etc…) sans qu’il soit possible de connaître l’objet même de ces sommes portées en crédit.
Le déséquilibre signifacatif des relations financières entre la société MAISONS Y et son associé unique, au préjudice de la première, est également caractérisé par les conclusions du contrôle fiscal dont la société MAISONS TYDISON a récemment fait l’objet.
A cet égard, dans sa proposition de rectification en date du 3 décembre 2021, l’Inspecteur des Finances Publiques en charge du contrôle a relevé que dans le cadre de son activité de constructeur de maisons individuelles, la société Maisons Y avait fait appel à des prestataires sous-traitants, et notamment à la SARL-INOV-CONSTRUCTION.
Il convient dès à présent de préciser que cette société INOV-CONSTRUCTION, placée en liquidation judiciaire en octobre 2019, était gérée par l’épouse de Monsieur E F, Monsieur
E F et son épouse en étant par ailleurs les deux seuls associés. L’examen de la comptabilité présentée par la société MAISONS Y a révélé que le compte fournisseur INOV-CONSTRUCTION ne mentionnait pas de report à nouveau au 1er janvier 2019.
L’ensemble des factures 2019 de la SARL INOV-CONSTRUCTION a fait l’objet de règlements 2019 et la TVA déductible a donc été déduite des déclarations de TVA souscrites par la société MAISONS Y ; or, l’examen des documents comptables, et notamment les relevés du compte bancaires Crédit Mutuel n°00011936701, dont est titulaire la société MAISONS
Y, a fait apparaître que des sommes inscrites comme des règlements de factures au débit du compte fournisseur de la SARL INOV-CONSTRUCTION, ont été en fait, versées sur le compte bancaire personnel de Monsieur et Madame D E F pour un montant total de 62.300,00 euros étant ajouté qu’une écriture comptable a été passée le 31/12/2019 afin d’apurer le solde de la créance dû à la SARL INOV-CONSTRUCTION de 8 200,38 € par l’inscription au crédit du compte courant d’associé de Monsieur D E F.
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R.G: 2022000560
Dans ces conditions, prises dans leur globalité, ces relations financières caractérisent une absence d’étanchéité patrimoniale entre la société MAISONS Y et Monsieur D E F.
Qu’en conséquence, il appartient au Tribunal de céans, après avoir constaté la confusion des patrimoines, de prononcer, à l’égard de Monsieur D E F l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la société MAISONS Y et ce, sous une seule masse commune active et passive.
Thèse de Monsieur D E F
Monsieur D E F, président de la SAS MAISONS Y, représenté par Maître Philippine PELLETIER, Avocat au Barreau de Tours, substituant Maître Abed BENDJADOR, Avocat au Barreau de Tours, s’en rapporte à justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L.621-2 du code de commerce dispose que la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur, et ainsi réunir les patrimoines en une seule masse active et passive, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale restant compétent.
Attendu qu’à la clôture des comptes de la société MAISONS Y pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, Monsieur E F disposait d’un compte courant d’associé débiteur à hauteur de 69 964,77 euros.
Attendu que l’analyse du détail des opérations mentionnées sur ledit compte courant
d’associé révèle, tant par le nombre d’opérations que par leur montant cumulé, une absence
d’étanchéité certaines entre le patrimoine social de la société MAISONS Y et le patrimoine personnel de son unique associé, Monsieur E F.
Attendu que la trésorerie de la société MAISONS TYDISON a été totalement asséchée sur
l’exercice 2020 au prix de paiements et prélèvements n’ayant aucun rapport avec l’objet social de la société MAISONS TYDISON (FLUNCH, LECLERC, SEPHORA, G H, GUESS, etc.)
Attendu que sur l’exercice 2021, la position débitrice de ce compte courant d’associé s’est aggravée puisqu’elle a été arrêtée, au 30 juin 2021, à 86.817,46 euros, alors que dans le même temps, ledit compte courant d’associé s’est vu créditer à plusieurs reprises de sommes importantes
(16.000,00 euros, 53.000,00 euros, 18.045,00 euros, etc…) sans qu’il soit possible de connaître l’objet même de ces sommes portées en crédit. Attendu quedans le cadre de son activité de constructeur de maisons individuelles, la société
Maisons Y avait fait appel à des prestataires sous-traitants, et notamment à la SARL
INOV-CONSTRUCTION.
Attendu qu’il convient de préciser que la société INOV-CONSTRUCTION, placée en liquidation judiciaire en octobre 2019, était gérée par l’épouse de Monsieur E F, Monsieur
E F et son épouse en étant par ailleurs les deux seuls associés.
Attendu que l’examen de la comptabilité présentée par la société MAISONS Y a révélé que le compte fournisseur INOV-CONSTRUCTION ne mentionnait pas de report à nouveau au 1er janvier 2019.
Attendu que l’ensemble des factures 2019 de la SARL INOV-CONSTRUCTION a fait l’objet de règlements 2019 et la TVA déductible a donc été déduite des déclarations de TVA souscrites par la société MAISONS Y.
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R.G 2022000560
Attendu que l’examen des relevés du compte bancaire Crédit Mutuel n°00011936701, dont est titulaire la société MAISONS Y, révèle que des sommes inscrites comme des règlements de factures au débit du compte fournisseur de la SARL INOV-CONSTRUCTION, ont été en fait, versées sur le compte bancaire personnel de Monsieur et Madame D E F pour un montant total de 62.300,00 euros étant ajouté qu’une écriture comptable a été passée le
31/12/2019 afin d’apurer le solde de la créance dû à la SARL INOV-CONSTRUCTION de 8 200,38
€ par l’inscription au crédit du compte courant d’associé de Monsieur D E F. Attendu que ces relations financières caractérisent une absence d’étanchéité patrimoniale entre la société MAISONS Y et Monsieur D E F.
Attendu que Maître Julien ZETLAOUI, ès qualité d’Administrateur Provisoire de la SAS MAISONS Y, s’en rapporte à justice.
Attendu que Monsieur le Procureur de la République requiert l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MAISONS Y à Monsieur D E F. Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu pour le Tribunal d’étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS MAISONS Y par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 9 novembre 2021 à Monsieur D E F.
PAR CES MOTIFS
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur BRAULT, juge commissaire, entendu en son rapport, Vu l’article L.621-2 alinéa 2 du Code de Commerce,
Vu les articles L.641-1 et suivants du Code de Commerce,
Etend la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS MAISONS
Y par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 9 novembre 2021 à Monsieur D E F et ce, sous une seule masse commune active et passive.
Rappelle:
Que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 9 mai 2020.
-
Qu’il a désigné Monsieur BRAULT, Juge Commissaire.
L Qu’il a désigné la A B, mission conduite par Maître C
Z, Liquidateur judiciaire, […], […], […]. Qu’il a désigné de la A JGB, […], Commissaire priseur, en application des dispositions des articles L.621-4 alinéa 5 et L.622-6 alinéa 1 du Code de
Commerce, afin qu’il soit procédé à l’inventaire et à la prisée des différents actifs dépendant du patrimoine de Monsieur D E F. Dit que l’inventaire devra être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce dans un délai d’un mois
à compter de la présente décision.
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi.
Le Greffier Le Président
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