Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 4 avr. 2023, n° 2006393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2006393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2020 et 17 février 2022, Mme D C, représentée par la SCP Masson et Dutat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 8 927, 75 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute dans l’impasse de la Cité Sainte-Marguerite à Hénin-Beaumont ;
2°) de condamner cette commune aux dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de cette même commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa créance n’est pas prescrite ;
— elle est fondée à engager la responsabilité de la commune d’Hénin-Beaumont pour défaut d’entretien normal dès lors qu’elle n’avait procédé à aucun salage ou sablage dans cette impasse, non plus qu’à aucune signalisation ;
— le maire d’Hénin-Beaumont a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police en ne dégageant pas cette voie ; il n’établit par ailleurs pas avoir dû déneiger d’autres axes en priorité, notamment les axes principaux de la commune ;
— elle n’a commis aucune faute d’imprudence ;
— son préjudice peut être évalué à la somme totale de 8 927, 75 euros, comprenant l’indemnisation de son déficit fonctionnel partiel à hauteur de 308, 75 euros, son déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % pour un montant de 5 000 euros et ses souffrances endurées, évaluées à 3/7 par l’expert, estimées à 3 619 euros.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois demande au tribunal de condamner la commune d’Hénin-Beaumont au versement de la somme de 1 229, 81 euros au titre des débours exposés dans l’intérêt de Mme C ainsi que de la somme de 409, 94 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
— la commune d’Hénin-Beaumont est responsable de l’accident dont a été victime Mme C ;
— elle est fondée à demander le remboursement des débours exposés dans l’intérêt de son assurée, conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s’élevant à la somme de 1 229, 81 euros ;
— elle a droit au versement de la somme de 409, 94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par ce même article.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2021 et 27 juin 2022, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par le cabinet LVI Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance de l’intéressée est prescrite ;
— l’absence de déneigement et de signalisation ne suffisent pas à caractériser un défaut d’entretien normal ;
— compte tenu des conditions météorologiques des jours qui ont précédé l’accident et du caractère perceptible de cette couche de neige verglacée, le danger n’excédait pas ceux contre lesquels l’intéressée devait se prémunir en prenant les précautions utiles ;
— le maire n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; compte tenu des moyens financiers et humains dont il dispose, les axes routiers principaux ont été prioritairement dégagés, charge aux riverains de dégager les trottoirs secondaires situés devant leur propriété.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2022, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales informe le tribunal de ce qu’elle n’entend formuler aucune conclusion à l’encontre de la commune d’Hénin-Beaumont.
Elle précise que l’intéressée a été mise à la retraite pour invalidité et reconnue inapte définitivement à toutes fonctions pour des motifs extérieurs à l’accident en cause.
La procédure a été communiquée à la commune de Pont-à-Vendin qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 17 février 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1805076 du 6 décembre 2018 par laquelle le vice-président du tribunal a ordonné une expertise et désigné M. B en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 25 mars 2019 ;
— l’ordonnance du 1er avril 2019 taxant les frais de l’expertise à la somme de 1 560 euros.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Tanere, représentant Mme C, et celles de Me Laval, représentant la commune d’Hénin Beaumont.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2013, Mme C a fait une chute sur le trottoir de l’impasse de la Cité Sainte Marguerite à Hénin-Beaumont. Elle a alors été transportée aux urgences de la polyclinique de cette commune où une fracture de la 5ème pièce sacrée a été diagnostiquée. Elle a ensuite présenté une sciatalgie bilatérale prédominant résolutive à gauche. Sur sa saisine, le juge des référés de ce tribunal a ordonné, le 6 décembre 2018, une expertise médicale et a désigné pour ce faire le Dr B, lequel a déposé son rapport au greffe du tribunal le 21 mars 2019. Sa réclamation indemnitaire en date du 5 mai 2020 ayant été rejetée par la commune d’Hénin-Beaumont, Mme C demande au tribunal de condamner cette commune au versement d’une somme de 8 927, 75 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette chute.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par /()/ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (). / () ». Et, aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. D’une part, les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s’appliquent à toute créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité. Le point de départ du délai de la prescription quadriennale est en principe le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. D’autre part, il résulte de l’article 3 précité que le délai de la prescription quadriennale ne commence à courir qu’à compter de la connaissance par la victime de l’existence et de l’étendue du dommage ainsi que de son origine.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise déposé le 25 mars 2019 au greffe de ce tribunal, que l’état de santé de Mme C a été consolidé le 3 octobre 2013. Si elle soutient n’avoir pas eu connaissance de la stabilisation de son état de santé et avoir notamment dû consulter une ostéopathe pour des douleurs en lien avec son accident, elle ne l’établit par aucune pièce. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’existence de séquelles permanentes et non évolutives ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation précitée. Dans ces conditions, l’intéressée ne saurait valablement soutenir n’avoir pas eu connaissance de l’étendue et de l’origine de ses dommages avant le dépôt du rapport d’expertise et la fixation par M. B, expert, de la date exacte de consolidation de son état de santé. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le premier jour de l’année suivant la date de consolidation de l’état de santé de Mme C, arrêtée au 3 octobre 2013, soit le 1er janvier 2014. Ce délai était ainsi échu lorsque l’intéressée a, le 12 juin 2018, introduit une requête en référé tendant à obtenir du présent tribunal la désignation d’un expert et donc, a fortiori, lorsqu’elle a introduit la présente requête le 10 septembre 2020. Il en résulte que la commune d’Hénin-Beaumont est fondée à soutenir que la créance dont Mme C revendique le paiement est prescrite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, pour les mêmes motifs, celles présentées par la CPAM de l’Artois.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ».
7. Les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 560 euros par ordonnance du magistrat désigné du présent tribunal en date du 1er avril 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser cette somme à la charge de la requérante au titre des dépens de l’instance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demande la commune d’Hénin-Beaumont au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de cette dernière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 560 (mille cinq cent soixante) euros sont laissés à la charge définitive de Mme C.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Hénin-Beaumont sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, à la commune de Pont-à-Vendin, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la commune d’Hénin-Beaumont.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. NICODEME
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2006393
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