Rejet 5 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 janv. 2018, n° 1801101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1801101 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF fp/mav
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1801101 ___________
SCEA de KERFOS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 5 janvier 2018 ___________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mars et le 26 mars 2018, la SCEA de Kerfos, représentée par Me Barbier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des articles L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le maire de Minihy-Tréguier a refusé de lui délivrer un permis de construire une porcherie d’engraissement, une lagune, des extensions de porcheries existantes, un silo tour, une cellule à céréales et trois fosses à lisier, ensemble de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Minihy-Tréguier de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite conformément aux dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Minihy-Tréguier la somme de2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : le refus litigieux est de nature à préjudicier gravement à sa situation économique et financière ; elle va perdre à bref délai 1 100 places d’engraissement et son projet, qui inclut la construction d’un nouveau bâtiment d’engraissement, doit permettre de remédier à cette situation ; à défaut, elle devra vendre ses porcelets après sevrage entraînant une diminution de marge brute et une marge nette d’autofinancement de l’exploitation négative ; le refus a également des effets dommageables en tant qu’il empêche la construction des ouvrages nécessaires à la mise en place du dispositif de traitement et de compostage des effluents de l’élevage dans la mesure où elle va perdre des terrains épandables ; de plus, elle a bénéficié d’une
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subvention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne pour la réalisation desdits ouvrages, conditionnée à un achèvement des travaux pour le 21 décembre 2018 au plus tard ; elle a également bénéficié d’une aide du ministère de l’environnement pour réaliser des investissements en faveur de la qualité de l’air conditionnée à un achèvement des travaux pour le 28 avril 2019 au plus tard ; l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2017, qui régit les conditions d’exploitation de l’élevage au titre des installations classées pour la protection de l’environnement lui impose la mise en place d’un traitement des lisiers produits par l’élevage, réduisant d’autant les possibilités d’épandage d’effluents ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
- à titre principal, elle est titulaire d’un permis tacite et son retrait est illégal : sa demande de permis de construire déposée le 12 août 2016 semblait soumise au délai d’instruction de 3 mois mentionné au c) de l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme, avec par conséquent l’acquisition d’un permis tacite au 12 novembre 2016 et, à supposer que l’on admette une majoration du délai d’instruction de 2 mois en raison de la nécessité de consulter les services de l’État ou une commission départementale ou régionale, cela aurait pour effet de différer au 12 janvier 2017 la date d’acquisition du permis tacite ; dès lors, l’arrêté litigieux s’analyse comme une décision illégale de retrait de permis de construire dès lors qu’elle est intervenue au-delà du délai de 3 mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, et sans qu’ait été auparavant mise en œuvre une procédure contradictoire répondant aux exigences de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; l’article L. 425-10 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige, ne prévoyait pas une prolongation du délai d’instruction de la demande de permis de construire jusqu’à la fin de l’enquête publique organisée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, mais disposait que les travaux ne pouvaient pas être exécutés avant la clôture de cette enquête publique ; la commune de Minihy- Tréguier ne démontre pas que l’ensemble des conditions prévues par la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 111-2 du code de l’environnement seraient remplies, la surface de plancher créée ne s’appréciant au demeurant pas en additionnant la surface des bâtiments déjà existants et celle des bâtiments en projet et elle n’a d’ailleurs jamais estimé nécessaire de lui demander la production d’une étude d’impact afin de compléter son dossier de demande de permis de construire ;
- à titre subsidiaire, les motifs de refus mentionnés dans l’arrêté litigieux sont injustifiés :
- sur la complétude du dossier de demande de permis : dès lors que la mairie de Minihy-Tréguier n’a jamais estimé nécessaire de lui réclamer la production de pièces complémentaires pour l’instruction de sa demande de permis de construire, le dossier est réputé complet en application de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme et le maire ne peut valablement justifier sa décision de refus par le fait que la demande n’aurait pas comporté les pièces nécessaires au titre du volet paysager de la demande de permis de construire ; en tout état de cause, figure bien au dossier de demande de permis de construire la notice d’impact prévue par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, ainsi que les plans et les documents graphiques et photographiques prévus par les articles R. 431-9 et R. 431-10 du même code ;
- il n’y a au voisinage de l’exploitation aucun élément présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique particulier pouvant justifier l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le maire de de Minihy-Tréguier ne peut justifier sa décision de refus par le fait que la demande de permis de construire ne comporte pas l’accord du préfet et l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévus par les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’a transmis, comme il lui incombait, en application des dispositions de l’article R. 423-50 du même code, le dossier de demande aux
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services de l’État qu’au mois de juillet 2017, alors qu’un permis tacite existait depuis le mois de janvier précédent ;
- le maire ne peut se fonder sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : la prévention du risque de pollution des eaux lié au stockage des effluents d’élevage est prise en compte et réglementée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et il n’établit pas que les prescriptions s’imposant à l’exploitation à ce titre seraient insuffisantes pour prévenir ce risque ni que les conditions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages de stockage d’effluents seraient contraires aux prescriptions applicables dans les périmètres de protection du captage d’eau de Pont-Scoul.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars et le 27 mars 2018, la commune de Minihy-Tréguier, représentée par Me Dubreuil, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCEA de Kerfos à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : les problèmes soulevés par la SCEA requérante ne présentent aucun caractère insurmontable ou particulièrement grave ; la requérante n’apporte pas la preuve des difficultés à trouver des places d’engraissement, le projet d’installation du fils de l’exploitante, actuellement salarié permanent de l’exploitation, ne présente aucune urgence, les difficultés à trouver de nouvelles surfaces d’épandage ne sont pas avérées ; un gain de compétitivité n’équivaut aucunement à une mise en péril de l’exploitation, qui a fonctionné pendant de très nombreuses années en engraissant les porcs par le biais de prestataires externes et en ayant recours à des tiers pour la gestion des effluents ; quant à la subvention de l’agence de l’eau, son attribution ne sera aucunement remise en cause par le décalage du projet dans le temps ; il en est de même s’agissant de l’aide de France Agrimer qui prévoit une fin des travaux fin avril 2019, cette date pouvant être prorogée de 3 mois en application des conditions d’attribution de l’aide ; la SCEA de Kerfos peut parfaitement informer l’autorité préfectorale en charge du contrôle de l’installation de l’impossibilité temporaire de mettre en place les équipements liés au respect des décisions prises par l’autorité compétente dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire et le préfet aura alors la possibilité d’adopter un arrêté de prescriptions complémentaires en application de l’article R. 181-45 du code de l’environnement ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- en ce qui concerne la régularité de l’arrêté de refus de permis :
- à titre principal, l’article L. 123-2 du code de l’environnement fait obstacle à ce que la SCEA de Kerfos soit bénéficiaire d’un permis tacite dès lors que son projet d’extension était soumis à une enquête publique au titre du code de l’environnement ; le délai d’instruction du permis de construire a ainsi été prorogé à juste titre, et l’arrêté litigieux ne constitue pas une décision de retrait d’un permis tacite ;
- à titre subsidiaire, le projet était également soumis à étude d’impact au titre de la rubrique 36° de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, qui concerne les travaux soumis à permis de construire dont l’emprise au sol excède 10 000 m² : le délai d’instruction a donc, à juste titre, été prorogé par le maire jusqu’à la remise du rapport du commissaire- enquêteur, qui avait notamment vocation à informer le public sur les considérations urbanistiques liées à la mise en œuvre du projet d’extension ;
- en ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté de refus :
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte à la salubrité et la sécurité publiques : il est situé dans le périmètre de protection rapproché et en partie dans la zone sensible de la prise d’eau de Pont-Scoul et le fait que les
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conditions de stockage des effluents soient abordées dans le cadre de la demande d’autorisation ne prive aucunement le maire de sa capacité de contrôle des intérêts préservés par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis, le préfet, autorité compétente pour accorder la dérogation prévue à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, n’ayant en l’espèce pas pris de décision explicite sur la demande de dérogation relative au dossier de la SCEA de Kerfos et n’ayant pas non plus consulté la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) en refusant d’inscrire le dossier, qui lui avait été transmis, à une session de cette commission ; elle était en droit de proroger l’instruction du permis de construire jusqu’à la remise du rapport du commissaire-enquêteur et l’éventuelle tardiveté de la transmission en commission ne pourra pas être prise en compte pour faire échapper le projet à l’exigence d’une dérogation préfectorale explicite ; si l’instruction ne pouvait être prorogée du fait de l’enquête publique relative au projet de la SCEA de Kerfos, cela n’exemptait aucunement la préfecture d’un passage du dossier en CDNPS et de la délivrance d’une autorisation explicite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 1800717.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 27 mars 2018 :
- le rapport de Mme X, juge des référés,
- Me Barbier, représentant la SCEA de Kerfos, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’il développe, insiste sur l’urgence de la situation en faisant remarquer que la SCEA de Kerfos est confrontée à plusieurs enjeux, un enjeu de production lié à l’insuffisance de ses bâtiments d’engraissement, un enjeu de nature environnementale eu égard aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation au titre des installations classées et un enjeu de structure agricole, le projet étant porté par le fils de la gérante pour lequel il s’agit d’une première installation, soutient que la commune ne démontre pas la nécessité d’une étude d’impact au titre du permis de construire ;
- Me Dubreuil, représentant la commune de Minihy-Tréguier, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’il développe, insiste sur l’absence d’urgence, laquelle est justifiée a posteriori ;
- M. le maire de Minihy-Tréguier, qui explique que le site se trouve sur une zone géographiquement en pente, qu’il existe un risque de rupture des bassins de lisier, que l’avis de l’autorité environnementale a manqué dans ce dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la SCEA de Kerfos, a été enregistrée le 28 mars
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2018.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Minihy-Tréguier, a été enregistrée le 29 mars 2018.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA de Kerfos ayant son siège au lieu-dit « Kerfos » sur la commune de Minihy-Tréguier a un projet de développement portant sur l’extension de son élevage porcin autorisé qui passe de 3 701 à 7 170 places animaux équivalents. Par arrêté du 6 novembre 2017, le préfet des Côtes-d’Armor a autorisé ladite extension de l’exploitation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Par arrêté du 11 octobre 2017, le maire de Minihy-Tréguier a refusé le permis de construire sollicité par la requérante dans le cadre de l’agrandissement projeté. Elle demande la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la délivrance d’un permis tacite :
3. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l’article R. 424-2 du même code : « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : / (…) d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de environnement (…) ». L’article L. 123-2 du code de l’environnement précise par ailleurs que : « Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : (…) / II. Lorsqu’un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d’une décision explicite (…) ». Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions et du principe de l’indépendance des législations, que dans l’hypothèse, comme en l’espèce, où l’enquête publique n’est pas prescrite au titre de la demande de permis de construire litigieuse, le pétitionnaire peut se prévaloir d’un permis tacite en l’absence de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, peu important à cet égard que ce permis de construire se rattache à la transformation, soumise à autorisation, d’une installation classée pour la protection de l’environnement.
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4. Considérant, toutefois, que la commune de Minihy-Tréguier fait valoir que le projet aurait dû faire l’objet d’une enquête publique au titre des dispositions du code de l’urbanisme dès lors que l’emprise au sol des travaux soumis à permis de construire excédait 10 000 m², faisant obstacle à la naissance d’un permis tacite.
5. Le I de l’article R. 123-1 du code de l’environnement dispose que : « Pour l’application du 1° du I de l’article L. 123-2, font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d’une étude d’impact en application des II et III de l’article R. 122-2 et ceux qui, à l’issue de l’examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d’une telle étude ». L’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, applicable en l’espèce, fixe notamment la liste des projets soumis à examen au cas par cas et mentionne à la rubrique n° 36 les « Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans fournis par la commune de Minihy-Tréguier non contestés, et alors que la demande de permis de construire ne comporte aucune mention des surfaces de plancher des constructions existantes que l’opération en cause a pour effet de porter à plus de 10 000 m² la surface hors œuvre nette totale des constructions de l’installation de la SCEA de Kerfos. L’opération relevait par suite, eu égard à ses caractéristiques, de l’examen au cas par cas. Elle ne pouvait, par suite, faire l’objet d’un permis de construire tacite et la SCEA de Kerfos n’est pas fondée à soutenir que le refus de permis qui lui a été opposé et qu’elle conteste aurait eu pour effet de retirer un permis tacitement obtenu.
En ce qui concerne les motifs de refus :
7. Aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». Il ressort des pièces du dossier que le projet, constitutif d’une extension de l’urbanisation dans un secteur à dominante rurale ne se situe pas en continuité d’un village existant. Il exigeait, par suite, l’accord de l’autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. En l’absence d’un tel accord, le maire de Minihy-Tréguier, qui avait procédé à la transmission du dossier aux services de l’État, était ainsi tenu de refuser de délivrer à la SCEA de Kerfos le permis de construire sollicité.
8. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de l’installation se trouve dans le périmètre de protection rapproché complémentaire pour la prise d’eau potable du Guindy à Pont-Scoul et que les nouvelles installations se trouvent à une quarantaine de mètres du Guindy, avec des pentes importantes à cet endroit. Si, dans la cadre de l’enquête publique qui s’est tenue du 7 mars au 7 avril 2017 au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, la SCEA de Kerfos a indiqué qu’elle s’engageait à déplacer le projet de lagune, d’un volume de 6 500 m3, derrière la maison d’habitation et à la compléter de deux zones de rétention destinées à prévenir tous risques de débordement ou rupture de parois, il
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est constant que le dossier de permis que la commune de Minihy-Tréguier a eu à instruire n’a pas pris en compte ces engagements, repris comme réserves par le commissaire-enquêteur, postérieurs au dépôt de la demande. Par suite, en l’état du dossier de permis, le maire de Minihy- Tréguier pouvait également légitimement se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser le permis sollicité.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension ainsi que celles à fin d’injonction de la SCEA de Kerfos ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCEA de Kerfos doivent, dès lors, être rejetées.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SCEA de Kerfos à payer à la commune de Minihy-Tréguier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA de Kerfos est rejetée.
Article 2 : La SCEA de Kerfos versera à la commune de Minihy-Tréguier une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA de Kerfos et à la commune de Minihy-Tréguier.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 5 avril 2018.
Le juge des référés, La greffière d’audience,
signé signé
F. X A. Gauthier
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La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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