Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 18 mai 2021, n° 19/07136 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07136 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 2
AL
N° RG F 19/07136
- N° Portalis
3521-X-B7D-JMRSP
L par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021 En présence de Madame F G, Greffière
Débats à l’audience du 01 avril 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur H I, Président Conseiller (S) Madame Malya COCO-AMABLE, Assesseur Conseiller (S) Madame Isabelle MAUJEAN, Assesseur Conseiller (E) Madame Anne-Pascale GUEDON, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame F G, Greffière
ENTRE
Mme B C née le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
[…]
Assistée de Me Tristan SOULARD D0793 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. A
14 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE […]
Représenté par Me Simon DEREIX T12 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 19/07136 N° Portalis 3521-X-B7D-JMRSP
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 31 juillet 2019.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 30 août 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 27 février 2020.
- En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 11 septembre 2020.
Renvoi à la demande des parties à l’audience de jugement du 01 avril 2021.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Dire non applicable le barème fixé à l’article L1235.3 du code du travail
- Indemnité K licenciement sans cause réelle et sérieuse 63 117,00 €
- Dommages et intérêts K circonstances vexatoires 21 039,00 €
- Dommages et intérêts K exécution déloyale du contrat 21 039,00 €
- juger nul le forfait jour et de nul effet
- Heures supplémentaires travaillées non rémunérées en 2016 3 241,18 €
- Congés payés afférents 324,12 €
- Heures supplémentaires travaillées non rémunérées en 2017 2 622,99 €
Congés payés afférents 262,23 €
-
- Heures supplémentaires travaillées non rémunérées en 2018 8 137,61 €
- Congés payés afférents 813,76 €
- Indemnité forfaitaire K travail dissimulé (L.8223-1CT) 21 039,00 €
- Remise des documents de fins de contrat conformes sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la L du jugement à intervenir, le Conseil se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte régulariser la situation de la demanderesse auprès des organismes sociaux et d’en justifier sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la liquidation de
l’astreinte
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
S.A.S. A
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
Le demandeur
Par la voix de son conseil, Madame C B expose avoir été embauchée en contrat à durée indéterminée à plein temps à compter du 5 novembre 2015 en qualité d’Innovation Manager avec reprise de son ancienneté au 22 mars 2011. Madame C B exerçait ses fonctions au sein du service Trends et Prospective Innovation sous le contrôle et la responsabilité de Madame X. En février 2018, après le départ de cette dernière qui ne fut pas remplacée, les salariés de l’équipe Trends et Prospective Innovation dont faisait partie Madame C B ont été progressivement reclassés dans différents services. K sa part, K l’essentiel de l’année 2018, Madame C B a travaillé K les marques « Luxe »> de A. En novembre 2018, le service Trends et Prospective Innovation ne comptait plus que trois
2
s
N° RG F 19/07136 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMRSP
salariées dont Madame C B. Le 5 décembre 2018, ces trois salariées furent convoquées par le service RH l’employeur leur exposant que leurs postes étaient supprimés sans possibilité de les reclasser. Au même moment, A recrutait une directrice RD Innovation Luxury en la personne de Madame Y.
Pendant plusieurs mois, Madame C B se trouve mise au placard, sans travail, sans collègue, sans courriel ni lien avec ses interlocuteurs, sans visibilité sur son avenir.
Le 7 mars 2019, A proposera à Madame C B une offre unique de reclassement, imprécise et erronée que Madame C B D. Le jour même elle sera convoquée à un entretien préalable à son licenciement, qui sera notifié le 7 mai 2019 K motif économique au prétexte d’une réorganisation et d’une réorientation des services RD dont le groupe A tirait la conséquence que le maintien d’une équipe Trends et Prospective Innovation n’était plus justifié, en contradiction avec le recrutement concomitant de Madame Y directrice RD Innovation
Luxury. A n’a pas rempli son obligation de reclassement faute d’avoir mis en œuvre une recherche sérieuse de reclassement préalablement au licenciement de Madame C B, lui proposant une seule offre de poste imprécise et erronée alors que beaucoup d’autres postes auraient dû être proposés. Madame C B a contesté le 13 juin 2019 par son avocat les motifs du licenciement mais A n’ayant pas souhaité s’inscrire dans une résolution amiable du litige, s’est vue contrainte de saisir le Conseil.
Le défendeur
Par la voix de son conseil, A indique avoir été confronté à une forte pression concurrentielle dans un contexte de mutations profondes et globales. La diminution forte de ses parts de marché par rapport à ses concurrents principaux révélait un positionnement fragilisé et dégradé et obligeait à réagir K espérer retrouver de la croissance et sauvegarder sa compétitivité. Plusieurs projets de réorganisation ont été mis en œuvre dans le monde et en France avec mise en place de PSE.
De sorte que le licenciement notifié K motif économique est fondé et qu’il ne tient qu’à la décision de Madame C B d’avoir quitté l’entreprise, consécutivement à son refus du poste proposé K la reclasser.
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié K motif économique
Sur le motif économique
Attendu que A expose que les marchés de prédilection (Europe, Amérique du Nord) de ses opérations et activités sont ceux de moindre croissance ou de croissance atone contrairement aux marchés émergents (Asie, Amérique du Sud, Moyen Orient, Afrique) sur lesquels ses opérations ou ses activités étaient peu importantes ; que c’est à l’aune de l’évolution des parts de marché de A par rapport à ses concurrents que l’existence du motif économique s’apprécie ; qu’en l’espèce il résulte de l’analyse détaillée des parts de marché de A que sur chacune de ses catégories de produits le positionnement vis-à-vis de ses concurrents était à la fois fragile et en dégradation ; qu’au vu des tableaux produits qui ne sont pas sérieusement contestés, que ce soit à l’échelle mondiale, européenne ou française, il apparaît que A ne figure jamais parmi les premiers acteurs sur un marché donné; que quand un marché progresse, A est l’acteur qui y progresse le moins ; que quand un marché se dégrade, A est l’acteur qui s’y dégrade le plus ; que la croissance sur le marché français en particulier ne profite pas à A puisqu’elle y était tirée par le bio et le low-cost, segments sur lesquels A n’était pas présent ; que la presse s’est au demeurant fait l’écho de ces difficultés entre août 2018 et février 2019 ; qu’enfin l’Inspection du travail qui eut à connaître des difficultés économiques K se prononcer quant au licenciement de salariés protégés, a reconnu la réalité de ces difficultés et s’y est référé K autoriser le licenciement desdits salariés protégés ;
3
ے
ہ
N° RG F 19/07136 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMRSP
Attendu par ailleurs que la réorganisation en France a porté sur les activités d’innovation dans le but d’accélérer le processus d’innovation K s’adapter à la demande des consommateurs, en redéployant ces activités d’innovation de la RD vers le marketing ; Attendu que de ces observations le Conseil dit et juge le motif économique établi ;
Sur le reclassement Attendu qu’il apparaît des pièces produites et des échanges que la société a respecté ses obligations en proposant un poste dans lequel Madame C B voyait sa rémunération augmentée (de 7,2%), sans changement à l’égard de son bonus qui était un élément de son contrat de travail, sans changement de convention collective, de classification, de coefficient, de régime horaire, compatible avec ses compétences dans le maquillage, en dépit certes d’une expérience requise de trois ans en tant que chef de produit dont Madame C B ne disposait pas, ce à quoi il était néanmoins prévu de palier par un plan d’accompagnement K qu’elle soit en mesure d’exercer les fonctions du poste; Attendu de plus que des autres postes revendiqués par Madame C B il apparaît qu’il s’agissait soit de fonctions ou de domaines K lesquels Madame C B n’avait aucune expérience ou compétence à faire valoir K y prétendre, soit de postes de niveaux de responsabilité et de catégorie supérieurs que la société n’était pas tenue de lui proposer, soit de postes dont le recrutement au vu du contexte était gelé et ne pouvaient donc pas être regardés comme < disponibles '> K un reclassement, soit encore de postes ne correspondant à aucun intitulé de poste au sein de
A ; Attendu qu’aucun de ces éléments n’est sérieusement contesté de sorte qu’il n’a tenu qu’à la décision de Madame C B de refuser le poste et de quitter l’entreprise, laquelle a ensuite proposé à Madame Z ce poste refusé par Madame C B ; Attendu que de ces éléments le Conseil dit et juge qu’il a été satisfait à l’obligation de reclassement ;
Sur la demande au titre du non-respect des obligations légales et contractuelles
Attendu que Madame C B expose que A a manqué à ses obligations de préserver sa santé du fait de l’isolement où elle a été placée et à son obligation d’exécution loyale du contrat en donnant des informations contradictoires et tronquées ; Attendu que les demandes à ce titre ne sont fondées que par les propres assertions de Madame C B; qu’aucun autre élément ou pièce ne les corrobore ; que le Conseil est placé dans
l’impossibilité d’en connaître ;
Sur la demande au titre du forfait jour
Attendu qu’il n’apparaît pas qu’au temps de la relation de travail la charge de travail ou l’application du forfait jours ait été un sujet d’échanges entre les parties ; qu’il apparaît des pièces que le temps de travail réellement effectué n’a pas excédé la durée prévue par le forfait ; qu’il n’apparaît d’aucune pièce l’existence d’heures supplémentaires effectuées ni portées à la connaissance de l’employeur, ni a fortiori sollicitées ou autorisées par lui; qu’il n’est documenté aucun préjudice de l’absence, alléguée, d’entretien sur la charge de travail;
En conséquence, le Conseil dit et juge le licenciement fondé, les demandes sans objet ni fondement et déboute Madame C B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Madame C B a succombé à l’action ; En conséquence, le Conseil déboute Madame C B de sa demande, formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
N° RG F 19/07136 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMRSP
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’au regard de la disparité des situations sociales des parties en dépit du fait que Madame C B ait succombé à l’instance, il n’apparaît pas équitable de lui faire supporter des frais irrépétibles de la procédure ; En conséquence, le Conseil déboute A de sa demande reconventionnelle, formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Mme B C de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS A de sa demande reconventionnelle.
Condamne Mme B C au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT, en charge de la mise à disposition,
[…]
0
pla
EXPEDITION E F G H I J K L
Le directeur des services de greffe
2020-001
par
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Passerelle ·
- Compromis de vente ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Acte
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Sénégal ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Picardie ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Réponse ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Créance
- Magasin ·
- Périmètre ·
- Établissement ·
- Autonomie ·
- Gestion du personnel ·
- Organisation syndicale ·
- Délégation de compétence ·
- Contestation ·
- Rejet ·
- Procédure de négociation
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Nullité ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Midi-pyrénées ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Énergie renouvelable ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Habitat naturel ·
- Espèce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conservation
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Modification
- Sociétés civiles ·
- Coût de production ·
- Prix abusivement bas ·
- Vin ·
- Acheteur ·
- Courtier ·
- Marches ·
- Vente ·
- Prix de référence ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Expertise ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Collectivité locale ·
- Public
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Installation classée ·
- Engraissement ·
- Commune
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil ·
- Prime ·
- Critère ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.