Confirmation 10 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 10 févr. 2014, n° 13/03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/03723 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 7 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BOUVIER FINANCE c/ SAS ALBAT, SAS METALINOV, SARL SOCIETE ARMORICAINE DE RECHERCHES TECHNIQUES ET COMMERCIALES ( SARTECO ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E D E S D ÉF É R É S
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/02/2014
la SCP LE METAYER & Associés
la Selarl SEBAUX (expédition pour info)
ARRÊT du : 10 FEVRIER 2014
N° : 2014/03 – N° RG : 13/03723
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du conseiller de la Mise en État de la Chambre commerciale d’Orléans en date du 07 Novembre 2013
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
SARL Z FINANCE
immatriculée au RCS de COUTANCES sous le XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Bree
XXX
représentée par Me Wafaa LAKBIRI substituant Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
SAS Y
immatriculée au RCS de SEDAN sous le XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ZI de Tournes-Cliron
XXX
XXX
représentée par Me Sandra DE BARROS de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
AUTRES PARTIES AU FOND :
SARL Z
Bree
XXX
représentée par Me Wafaa LAKBIRI substituant Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLÉANS
SARL SOCIETE ARMORICAINE DE RECHERCHES TECHNIQUES ET COMMERCIALES (SARTECO)
XXX
XXX
défaillante
SAS ALBAT
XXX
XXX
Ayant Me SEBAUX de la Selarl SEBAUX & Associés, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉFÉRÉ en date du :19 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Anne GONGORA, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 JANVIER 2014, à laquelle ont été entendus Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 10 FEVRIER 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
La SAS Y, de Tournes (Ardennes) a formé une action les 31 janvier et 2 février 2012 contre trois sociétés, dont la SARL Z, de Brée 50 170Tanis (Manche) à qui elle avait sous-traité des travaux de charpente de bâtiment d’activité et de bureau à Mer (Loir-et-Cher) par contrat du 14 avril 2011. Elle-même a sous-traité ses travaux à la SARL SARTECO, qui a abandonné le chantier.
Par jugement du 15 mars 2013, le tribunal de commerce de Blois a, entre autres, condamné la société Y à payer à la société Z la somme de 29'742,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013 et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à Madame X, secrétaire de la société Z.
Le 30 avril 2013, la société Y en a interjeté appel, contre les trois sociétés, dont la société Z, dont l’adresse était mentionnée dans l’acte ainsi que le numéro de SIRET : 322 882 614.
Le 12 juillet 2013, la SARL Z FINANCES, dont le siège social était le même que sa société soeur, et dont le numéro de SIRET est D 497 524 009 s’est constituée en qualité d’intimée.
Le 23 septembre 2013, la société Z FINANCE a présenté des conclusions d’irrecevabilité d’appel au motif que celui-ci avait été régularisé contre elle alors qu’elle n’était pas partie en première instance.
Pour sa part, la société Y a conclu que l’appel avait toujours été dirigé contre la seule SARL Z, alors que l’erreur affectant le numéro SIRET ne s’analysait que comme une erreur matérielle, n’entraînant aucune confusion sur la partie visée par l’appel, et qu’ainsi l’incident devait être rejeté comme mal fondé.
Par ordonnance du 7 novembre 2013, l’incident a été rejeté par le conseiller de la mise en état et la société Z FINANCES condamnée à payer 1000 € à la société Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision souligne que l’acte d’appel mentionne bien la dénomination, la forme sociale et le siège social, tandis que la signification du jugement et la dénonciation d’appel sont bien intervenues à l’adresse de la seule SARL Z, en conséquence de quoi la SARL Z FINANCES ne pouvait se considérer comme intimée.
Le 20 novembre 2013, la société Z FINANCES a déféré cette ordonnance à la chambre des déférés de cette cour.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
1° ceux de la société Z FINANCES.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 7 novembre 2013 et
— le constat de nullité de la déclaration d’appel pour défaut de mention de dénomination exacte de l’intimée et de régularité formelle de constitution de l’intimée
— qu’il soit jugé que les actes d’appel sont dirigés contre la société Z FINANCES
— que l’appel est donc irrecevable
— et que la société Y soit condamnée à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’indication du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’est pas expressément requis, il participe nécessairement à l’identification la plus précise possible de la partie requise ,dès lors que le requérant a estimé nécessaire ou simplement utile de l’indiquer.
Elle expose encore qu’elle ne pouvait ,en bonne logique, risquer de se voir opposer une décision de justice dans une affaire à laquelle elle est étrangère, s’étant contentée de conclure, non à la caducité de l’appel, mais tout simplement à l’irrecevabilité à son égard.
À ses yeux, c’est une formalité substantielle d’ identification précise qui n’a pas été respectée, au visa des articles 901, 58, 902 et 648 du code de procédure civile portant à la fois sur la dénomination, le numéro de registre du commerce et même la forme puisque que la société Z était une forme particulière de société à responsabilité limitée dite à associé unique.
Ainsi, ne peut-il y avoir aucun doute sur l’ identification de la seule partie intimée, c’est bien la SARL Z FINANCES et non la SARL unipersonnelle ENTREPRISE Z.
2° ceux de la société Y.
Au vu des pièces versées au débat, les articles 58 et 547 du code de procédure civile et de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation du 6 décembre 2004, elle sollicite
— le constat que l’appel qu’elle a interjeté a toujours été dirigé à l’encontre de la SARL Z
— que l’erreur commise quant au numéro du registre du commerce et des sociétés visant cette société ne s’analyse que comme une erreur matérielle n’entraînant aucune confusion sur la qualité de la partie visée par l’appel
— en conséquence, la déclaration de recevabilité de l’appel
— et le débouté de la requête en déféré de la SARL Z FINANCES ainsi que de toutes ses demandes
— la condamnation de cette dernière société à lui payer une somme de 2000 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance, selon l’article 547 du code de procédure civile et que les dispositions de l’article 58 du même code édictent que la désignation des personnes morales se fait à partir de l’indication de leur forme, leur dénomination et leur siège social, outre l’organe qui les représente, le numéro d’immatriculation du registre du commerce n’étant pas une condition de recevabilité de la désignation d’une partie à la procédure.
Elle constate, en outre, que la déclaration d’appel régularisée ne vise que la société Z et non la société Z FINANCES, qui s’est constituée dans le seul but de faire naître une confusion permettant à la société Z d’échapper à ses responsabilités, dans la mesure où les deux sociétés ont le même dirigeant et le même siège social.
Ce n’est que dans l’acte de dénonciation de la déclaration d’appel et l’assignation qu’ une coquille s’est glissée puisque le numéro de registre du commerce porté sur l’acte n’était pas celui de la société Z mais celui de la société Z FINANCES.
Elle rappelle que le numéro du registre du commerce d’une personne morale n’est pas une condition de recevabilité de la désignation de celle-ci et que les informations portées pour désigner la personne morale visée étaient bien celles qui avaient été l’objet de l’instance devant le tribunal de commerce de Blois.
Elle précise la teneur de l’arrêt de la Cour de Cassation en assemblée plénière, le 6 décembre 2004, aux termes duquel l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige, telle que déterminée par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de d’appel.
La simple erreur du numéro d’identification registre du commerce n’est pas, dans ces conditions ,de nature à faire naître une confusion sur la partie visée.
MOTIFS DE LA DECISION.
La requête afin de déféré du 20 novembre 2013 a été régularisée dans le délai légal après la notification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre commerciale du 7 novembre 2013 : aussi sera-t-elle reçue en la forme.
L’article 58 du code de procédure civile dispose que la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité, pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 901 du même code prescrit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : la constitution de l’avocat de l’appelante, l’indication du jugement, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté et elle doit indiquer le cas échéant les chefs du jugement auquel l’appel est limité et le nom de l’avocat chargé d’assister l’appelant devant la cour. Elle est signée par l’avocat et accompagnée d’une copie de la décision, elle vaut demande d’inscription au rôle.
L’acte d’appel du 30 avril 2013 à 12:21 contient bien, en application des deux articles précités, la dénomination de la société Z , sa forme, une SARL et son siège social.
Ces mêmes mentions sont reprises dans la signification de déclaration d’appel portant assignation devant la cour d’appel d’Orléans du 25 juin 2013 , en outre le numéro 497 520 4009 de SIRET est précisé par erreur.
Il était bien exposé que cette déclaration d’appel concernait un jugement du tribunal de commerce de Blois du 15 mars 2013 ayant opposé les deux sociétés Y et Z.De surcroît, en application de l’article 547 du code de procédure civile, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance.
Le numéro d’immatriculation n’est pas une condition de recevabilité de la désignation d’une partie à la procédure ,alors que dans l’acte d’appel et dans l’assignation devant cette cour, la société Z était intitulée ainsi et non Z FINANCES, cette dernière n’ ayant pas eu de litige devant le tribunal de commerce de Blois contre la société Y.
Dans ces conditions, il ne pouvait y avoir de confusion ni juridique ni factuelle, seul la SARL Z ayant été intimée, le numéro SIRET erroné n’ayant en aucun cas pu faire naître une confusion sur la partie désignée. En conséquence, l’appel interjeté par la société Y sera déclaré recevable en la forme et la société Z FINANCES déboutée de sa requête en déféré ainsi que de toutes ses demandes,mal fondées.
Celle-ci devra payer une somme arbitrée à 1000 € à son adversaire d’aujourd’hui sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
— REÇOIT, en la forme, le déféré régularisé par la SARL Z FINANCES
— DIT que l’erreur commise quant au numéro SIRET visant la SARL Z s’analyse comme une erreur matérielle n’entraînant aucune confusion sur la qualité de la partie visée par l’appel
— EN CONSÉQUENCE, déclare recevable en la forme l’appel interjeté par la société Y à l’encontre de la SARL Z
— DÉBOUTE la SARL Z FINANCES de sa requête en déféré ainsi que de toutes ses demandes et confirme en tous points l’ordonnance déférée du 7 novembre 2013
— CONDAMNE cette dernière société à régler une somme de 1000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Y et aux dépens de cette instance.
Arrêt signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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