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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 5, 30 mai 2025, n° 2024006571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024006571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024006571 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux Chambre n°5
Jugement prononcé publiquement le 30 mai 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 21 mars 2025
Demandeur(s) :
* SA BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL – BECM
[Adresse 1] Représentants :
* CABINET ASA – MAITRE PAUL LUTZ Avocat au barreau de Strasbourg
* SELARL CM&B – MAITRE GUILLAUME BARDON Avocat au barreau de TOURS
Défendeur(s) :
Monsieur [U] [G] [Adresse 2], Représentant :
SELARL WALTER & GARANCE Avocats au barreau de TOURS
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Xavier ESNON, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d’audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine
ARLOT, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
La société LMI, dont l’activité est la commercialisation et construction de maisons individuelles, est dirigée par Monsieur [U] [G].
Le 4 avril 2019, Monsieur [G] a conclu avec la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL un contrat de prêt de 160.000 euros, d’une durée de 60 mois au taux fixe de 1,15%, pour l’acquisition du fonds de commerce Le logis amboisien.
Le 12 octobre 2023, face à des difficultés de trésorerie, Monsieur [G] a demandé à la Banque une autorisation de découvert de 45 000 euros pour 45 jours.
Le 19 octobre 2023, Monsieur [G] se porte caution personnelle et solidaire au profit de la banque, garantissant tous engagements de la SAS LMI dans la limite globale de 54.000 euros en principal, intérêts et frais et pour une durée de 5 ans.
Le 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Tours prononce la liquidation judiciaire de la société LMI.
Le 30 avril 2024, la banque a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 29.33,45 € au titre du capital restant dû, 1.146,84 € d’intérêts et 2.055,65 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 7 %.
Le 10 mai 2024, la Banque met en demeure Monsieur [G] en sa qualité de caution de la société LMI de lui rembourser le montant de 32.568,94 euros.
Le 3 juillet 2024, et le 29 juillet 2024, la Banque réitère ses mises en demeure.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 4 septembre 2024, la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL – BECM a fait assigner Monsieur [U] [G] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 21 mars 2025. À cette date :
La BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse les sommes suivantes :
somme principale de 29.366,45 € augmentée des intérêts échus et impayés de 1.146,84 €, ainsi que des intérêts au taux de 4,15 % l’an à compter du 23.04.2024 ;
somme principale de 2.055,65 € augmentée des intérêts au taux de 4,15% l’an à compter de la mise en demeure du 10.05.2024 ;
* DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
* REJETER toutes conclusions du défendeur comme mal fondées ;
* CONDAMNER le défendeur au paiement d’une indemnité supplémentaire de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* le CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
* RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de droit.
Monsieur [U] [G] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 1130, 1132, 1137, 1178, 2299, 1345-5 du Code civil,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER nul l’engagement de caution souscrit par Monsieur [U] [G] au bénéfice de la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL en date du 19 octobre 2023 ;
DEBOUTER la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
JUGER que la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL a manqué à son obligation d’information au bénéfice de la caution ;
PRONONCER la déchéance du droit de la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL contre Monsieur [U] [G] à hauteur du préjudice subi par ce dernier, à savoir à hauteur des sommes dont le paiement lui est à ce jour imputé A titue influiment subaidiaire.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que le cautionnement, est en tout état de cause disproportionné et qu’en conséquence Monsieur [G] sera déchargé du cautionnement ; En demnine processes et à time influiment en bai divine
En dernier recours et à titre infiniment subsidiaire,
* ACCORDER à Monsieur [G] des délais de paiement, lui permettant de s’acquitter de la dette à hauteur de deux années ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL qui succombe aux entiers dépens de l’instance
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la nullité du cautionnement
Vu les dispositions des articles 1130, 1137 et 1178 du Code civil,
Monsieur [U] [G] au visa de ces articles entend soutenir que son engagement de caution signé le 19 octobre 2023 est nul, que la BANQUE aurait profité de cette demande de découvert de sa part pour régulariser l’absence de garantie lors du prêt de 160.000 euros, en prévoyant un contrat de cautionnement tous engagements le 19 octobre 2023 de la société LMI.
Il argue qu’il pensait consentir à un cautionnement pour l’autorisation seulement du découvert, qu’il n’était pas en mesure d’apprécier la portée de son engagement.
Il entend souligner que le montant du cautionnement est exactement celui de la ligne de découvert consenti, à savoir 45.000 euros outre la majoration de 20%.
Le Tribunal, au regard des pièces versées au dossier, remarque que le titre porté sur l’acte de cautionnement ne laisse aucune ambiguïté dolosive, que celui-ci est énoncé avec la plus grande clarté non seulement par le titre de l’acte « Cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné » , mais également à l’article 3 intitulé : obligations garanties, qui mentionne que « La caution garantit le paiement de toutes sommes que ….. ». Qu’enfin, la mention manuscrite de Monsieur [G] précise une durée de 5 ans alors qu’il avait sollicité une autorisation de dépassement de 45 jours.
Dès lors, Monsieur [G] ne peut soutenir qu’il n’a pas compris la portée de son engagement.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [G] de sa demande de nullité de son engagement de caution.
Sur le devoir de mise en garde
Vu l’article 2299 du Code civil,
Monsieur [G] entend soutenir que la Banque n’a pas rempli son devoir de mise en garde envers lui au motif qu’elle avait, au regard de la chronologie des faits à savoir l’acte de cautionnement signé le 19 octobre 2023 et la cessation des paiements retenue le 22 décembre 2023, une connaissance parfaite des difficultés de la société LMI, et qu’elle aurait dû accomplir des diligences appropriées.
Qu’en l’espèce, Monsieur [G] n’indique pas en quoi les concours accordés par la Banque étaient inadaptés aux capacités financières de la société LMI.
Le prêt initial de 2019 de 160.000 euros finançait le prix d’acquisition du fonds de commerce, que ce prix a été négocié personnellement par Monsieur [G].
L’autorisation de découvert de 45.000 euros en octobre 2023 a été largement justifié par Monsieur [G] dans ses échanges de mails avec son interlocuteur bancaire.
Que l’inadaptation des concours accordés n’est nullement rapportée par Monsieur [G].
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [G] de sa demande à ce titre.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion
Monsieur [G] affirme qu’au moment de sa conclusion, son engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et biens.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à la caution de prouver la disproportion de son engagement au moment où elle l’a conclu.
Le Tribunal constate que Monsieur [G] a indiqué sur sa fiche de caution annexée au contrat de cautionnement signé le 19 octobre 2023, que la valeur de sa résidence principale était de 190.000 euros avec un passif résiduel de 49.000 euros, soit une valeur nette de 140.000 euros, que son revenu mensuel était de 1.945 euros, soit un revenu annuel de 23.340 euros.
Que la lecture de ces seules informations portées sur la fiche ne sont aucunement disproportionnées à l’engagement pour la somme totale de 54.000 euros alors que le patrimoine net déclaré est de 140.000 euros.
Qu’aucune disproportion n’étant établie à la date de son engagement de caution, il n’y a pas lieu de vérifier la situation au moment où la caution est appelée en paiement.
Que Monsieur [G] échoue à démontrer le caractère disproportionné de son engagement en qualité de caution, dont il avait la charge de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [G] de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement formulée par la banque
En conséquence de tout ce qui vient d’être exposé, et la banque apportant tous les justificatifs à l’appui de ses créances, le tribunal condamnera Monsieur [U] [G] à payer à la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL :
* la somme de 29.366,45 euros augmentée des intérêts échus et impayés de 1.146,84 euros, ainsi que les intérêts au taux de 4,15 % l’an à compter du 23 avril 2024,
* la somme de 2.055,65 € euros, augmentée des intérêts au taux de 4,15 % l’an à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024.
Et le Tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au même taux.
Sur la demande de délai de paiement
Vu l’article 1345-5 du code civil,
Monsieur [G] sollicite des délais de paiement au visa de cet article, et la Banque ne s’y oppose pas.
Le tribunal dira que Monsieur [U] [G] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la dernière devant solder la dette, que le premier versement devra avoir lieu dans les 30 jours de la signification du jugement, et que faute pour Monsieur [U] [G] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande à ce titre.
Mr [U] [G] succombe en la présente instance, il sera également débouté de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.
La demande paraît fondée dans son principe mais excessive dans son montant.
Le Tribunal décidera d’y faire droit, en limitant toutefois à 500€ le montant que Mr [U] [G] devra verser à la SA BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le Tribunal dira que la présente décision est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Monsieur [U] [G] devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1130, 1132, 1137, 1178, 2299, 1345-5 du Code Civil,
Vu les pièces versées au dossier
Déboute Monsieur [U] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [U] [G] à payer à la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL la somme de 29.366,45 euros augmentée des intérêts échus et impayés de 1.146,84 euros, ainsi que les intérêts au taux de 4,15 % l’an à compter du 23 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [U] [G] à payer à la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL la somme de 2.055,65 € euros, augmentée des intérêts au taux de 4,15 % l’an à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024 ;
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au même taux ;
Dit que Monsieur [U] [G] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la dernière devant solder la dette ;
Que le premier versement devra avoir lieu dans les 30 jours de la signification du jugement, et que faute pour Monsieur [U] [G] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ; Condamne Monsieur à payer à la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [U] [G] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.
Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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