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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2024F01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS HALLUIN RESTAURATION [Adresse 1]
comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] et par SCP SOULIE COSTE-FLORET – Me Jean-Marie COSTE FLORET [Adresse 3]
SA MMA IARD [Adresse 4]
comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] et par SCP SOULIE COSTE-FLORET – Me Jean-Marie COSTE FLORET [Adresse 3]
DEFENDEURS
SDE SOCIETE AIG EUROPE en qualité d’assureur de la STE REFRIGERATION FRANCE Tour CBX – [Adresse 5]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 6] et par DBM – Me Leslie MARIEN [Adresse 7]
SA AXA FRANCE en qualité d’assureur de la STE FRIGETEC [Adresse 8] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ET ASSOCIES [Adresse 9] et par SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES – Me Marion CORDIER [Adresse 10]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025,
LES FAITS
LA SAS HALLUIN RESTAURATION (ci-après HALLUIN), franchisée du groupe McDonald’s, exploite un restaurant à [Localité 1].
La SA MMA IARD (ci-après MMA) dont le siège social est situé au [Localité 2] assure HALLUIN en dommages aux biens et responsabilité civile dans le cadre d’un contrat multirisques souscrit par les restaurants sous enseigne McDonald’s et par McDonald’s France Services.
A la suite d’un incendie le restaurant fait l’objet en 2018 d’une réfection complète notamment de ses installations réfrigérées. Ce lot réfrigération est confié à la société REFRIGERATION FRANCE (ci-après REFRIGERATION), qui choisit et achète le matériel et qui sous-traite la pose et la mise en service à la société FRIGETEC.
La SA AIG EUROPE (ci-après AIG), dont le siège social est situé à [Localité 3] assure REFRIGERATION.
La SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA), dont le siège social est à [Localité 4] assure FRIGETEC.
Les nouvelles installations de réfrigération sont réceptionnées en septembre 2018 ; celles-ci connaissent rapidement des dysfonctionnements auxquels le personnel de FRIGETEC dépêché sur place tente sans succès pendant plusieurs mois d’apporter divers correctifs.
Les installations de réfrigération font l’objet de 3 incidents de fonctionnement conduisant à leur arrêt, et entraînant des pertes de marchandises, les 17 juin 2019 (sinistre 1), 25 juin 2019 (sinistre 2) et septembre 2019 (sinistre 3).
Le 11 octobre 2019 et les jours suivants, les experts techniques des trois assureurs concernés et de leurs assurés ainsi que les représentants des 3 sociétés se réunissent sur place et le 17 octobre 2019, dressent un procès-verbal.
Ce procès-verbal évalue respectivement à 8 237,97 €, 8 989,71 € et 1 705,55 € les dommages relatifs aux sinistres 1, 2 et 3, soit un total de 18 933,23 €.
Aux termes de ce procès-verbal, les 2 experts d’AIG et d’AXA s’accordent sur la répartition suivante de la prise en charge des dommages du 17 juin 2019 : 50% REFRIGERATION – 50% FRIGETEC pour le sinistre 1, et 100% FRIGETEC pour les sinistres 2 et 3.
Consécutivement, MMA verse à HALLUIN une indemnisation de 16 433,23 € tenant compte de la franchise de 2 500 € du contrat d’assurance multirisques.
3 ans plus tard, le 7 décembre 2022, un projet de protocole d’accord transactionnel tripartite est signé par les seules AIG et MMA. Ce projet prévoit les versements : -par AXA à MMA de la somme de 10 458,80 €, -par AIG à MMA de la somme de 4 263,55 €.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée en date du 2 avril 2024, HALLUIN et MMA font assigner AIG et AXA devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, Vu l’article L121-12 et L. 124-1 et suivants du code des assurances,
* Condamner in solidum AIG et AXA à payer à HALLUIN et MMA la somme de 18 933,23 € au total soit :
* Condamner in solidum AIG et AXA à payer à HALLUIN la somme de 2 500 € correspondant à sa franchise d’assurance ;
* Condamner in solidum les sociétés AIG et AXA à payer à la société MMA la somme de 16 433,23 € correspondant à son action subrogatoire ;
* Condamner in solidum AXA et AIG à payer à HALLUIN la somme de 5.000 € chacune au titre de la résistance abusive ;
* Condamner in solidum les sociétés AXA et AIG à payer à la société MMA la somme de 5 000 € chacune au titre de la résistance abusive ;
* Condamner AIG et AXA à payer à HALLUIN et MMA la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 18 juillet 2024, AXA demande à ce tribunal de :
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
* Limiter l’indemnité due par AXA au titre de sa police à la somme de 10 314,4 € ;
* Rejeter purement et simplement le surplus des demandes formées par HALLUIN et MMA.
A titre reconventionnel :
* Condamner in solidum HALLUIN et MMA à verser à AXA la somme de 1 452 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025, AIG demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1346-1, et 1231-1 du code civil, Vu l’article L121-12 et L124-3 du codes assurances,
IN LIMINE LITIS :
* Dire et juger que MMA ne démontre pas être valablement subrogée dans les droits et actions de son assuré, HALLUIN, sur le fondement des dispositions des articles 1346-1 du code civil et L121-12 du code des assurances à hauteur de la somme de 16 433,23 €,
En conséquence,
* Déclarer irrecevable l’action de MMA à l’encontre de AIG et, par conséquent, la débouter de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de AIG en toutes fins qu’elles comportent.
A TITRE PRINCIPAL en ce qui concerne HALLUIN :
* Dire et juger que la responsabilité de REFRIGERATION n’est pas engagée de sorte que la garantie de AIG n’est pas mobilisable,
En conséquence,
* Débouter HALLUIN de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de AIG en toutes fins qu’elles comportent.
A TITRE SUBSIDIAIRE en ce qui concerne MMA :
* Dire et juger que la responsabilité de REFRIGERATION n’est pas engagée de sorte que la garantie d’AIG n’est pas mobilisable,
En conséquence,
* Débouter MMA de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre d’AIG en toutes fins qu’elles comportent.
A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE :
* Dire et juger que seule la responsabilité de FRIGETEC est susceptible d’être engagée,
En conséquence,
* Condamner AXA, es qualités d’assureur de FRIGETEC, à relever et garantir indemne AIG de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Débouter HALLUIN et MMA de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de AIG au titre de la résistance abusive, ainsi que de toute autre demande,
* Condamner HALLUIN et MMA au paiement de la somme de 3 000 € au profit de AIG au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025 HALLUIN et MMA demandent à ce tribunal de rejeter la demande in limine litis des défendeurs de déclarer irrecevable l’action de MMA à l’encontre d’AIG,
et confirment les demandes figurant dans leur assignation en date du 2 avril 2024.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025 les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, à une exception près : au vu des documents fournis par MMA avec ses dernières conclusions, AIG considère la subrogation légitime, et retire donc sa demande d’irrecevabilité de l’action de MMA.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 11 avril, prorogée au 9 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES et LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de HALLUIN et MMA
Le tribunal relève que :
* Le rapport d’expertise du 17 octobre 2019, établi et signé par les experts mandatés par MMA, AIG et AXA retient une responsabilité de 50% pour REFRIGERATION et 50% pour FRIGETEC dans la survenance du sinistre 1 (dommages évalués à 8 237,97 €), et 100% pour FRIGETEC dans la survenance des deux autres sinistres (dommages évalués à 8 989,71 € et 1 705,55 € respectivement) ;
* Le protocole d’accord transactionnel en date du 7 décembre 2022 signé par les seules MMA et AIG, met à la charge d’AXA la somme de 10 458, 80 €. Cette somme est voisine de la quotepart d’AXA retenue à dire d’experts pour les sinistres, diminuée des franchises invoquées par celle-ci (50% x 8 237,97 + 100% x 8989,71 + 100% x 1 705,55 – 4 500 = 10 314,25 €) ;
* AXA, qui n’est pas signataire du projet de protocole transactionnel, reconnaît sa responsabilité aussi bien dans ses écritures qu’à l’audience du 13 mars 2025.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dira établies les responsabilités dans les sinistres comme suit : 50% FRIGETEC et 50% REFRIGERATION pour le sinistre 1, 100% FRIGETEC pour les sinistres 2 et 3.
MMA et HALLUIN exposent que :
* REFRIGERATION a été chargée du lot réfrigération par HALLUIN,
* si AXA dans ses écritures judiciaires rappelle qu’elle « n’a jamais contesté la responsabilité encourue par son assurée », AIG en revanche conteste que son assurée REFRIGERATION puisse voir sa responsabilité engagée,
* or ce sont bien les installations réfrigérées fournies par RESTAURATION qui ont régulièrement dysfonctionné, requérant l’intervention de FRIGETEC.
En outre c’est à l’initiative de REFRIGERATION que l’installation a été sous-traitée à FRIGETEC,
* REFRIGERATION pourra se retourner vers FRIGETEC mais sa responsabilité est engagée envers HALLUIN, et de ce fait son assureur AIG devra être tenu à garantir le préjudice conjointement avec AXA,
* sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances HALLUIN et MMA sont donc fondées à réclamer à AXA et AIG une indemnisation équivalente à l’intégralité du préjudice soit 18 933,23 €.
AXA réplique que :
Au visa de l’article L112-6 du code des assurances AXA est fondée à opposer à MMA l’assureur subrogé d’HALLUIN la franchise contractuelle, et donc à amputer le montant de l’indemnisation de la franchise pour chacun des 3 sinistres.
AIG réplique que :
* HALLUIN et MMA sollicitent la condamnation d’AIG et AXA sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances et des dispositions de l’article 1231 du code civil,
* or HALLUIN et MMA ne sont pas en mesure de démontrer un quelconque défaut du matériel choisi par REFRIGERATION,
* de plus tous les experts ont constaté, concernant le sinistre du 17 juin 2019 que « le sinistre est consécutif à des fuites au niveau de l’évaporateur et à une pose inappropriée de la chambre froide », concernant le sinistre du 25 juin 2019 « une erreur lors de l’intervention de FRIGETEC », enfin concernant que les interventions de fin août-début septembre 2019 « ont pour objet de corriger des défauts de pose »,
* en conséquence le tribunal ne pourra que débouter HALLUIN et MMA de l’intégralité de leurs demandes vis-à-vis d’AIG.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L112-6 du code des assurances dispose que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire ».
La franchise de 1 500 € par sinistre de la police d’assurances souscrite par FRIGETEC auprès d’AXA n’est pas contestée. Elle est acceptée par MMA dans le projet de protocole transactionnel du 7 décembre 2022 dont elle est signataire.
Par ailleurs la responsabilité de REFRIGERATION a été admise par tous les experts dans la survenance du sinistre 1, ce qu’AIG a reconnu en signant le projet de protocole du 7 décembre 2022.
Il s’infère de ce qui précède que :
* Le montant des réparations suite aux sinistres 1, 2 et 3 s’élève aux sommes respectives de 8 237,97 €, 8 989,71 € et 1 705,55 €, soit un montant total de 18 933,23 €. -Sur cette somme.
* le montant à mettre à la charge d’AXA est de 14 814,25 € ( 50% x 8 237,97 + 100% x 8 989,71 + 100% x 1 705,55). Ce montant doit être diminué des franchises de 1 500,00€ pour chacun des 3 sinistres et est donc ramené à 10 314,25 €.
* le montant à mettre à la charge de AIG est de 4 118,99 € (50% x 8 237,97 €)
En conséquence, le tribunal
* Déboutera HALLUIN et MMA de leur demande de condamnation in solidum de AIG et AXA à leur payer la somme de 18 933,23 € ;
* Déboutera HALLUIN et MMA de leur demande de condamnation in solidum de AIG et AXA à payer à HALLUIN la somme de 2 500 € ;
* Condamnera AXA à payer à MMA la somme de 10 314,25 € ;
* Condamnera AIG à payer à MMA la somme de 4 118,99 €.
Sur la demande à titre subsidiaire d’AIG de condamner AXA à la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et accessoires.
AIG en signant le protocole du 7 décembre 2022 suite au rapport d’expertise du 17 octobre 2019 signé par son propre expert reconnaît la responsabilité de son assurée REFRIGERATION pour le sinistre 1. La condamnation qui sera prononcée à l’encontre de AIG est relative aux conséquences de ce sinistre, dans la limite de sa couverture de REFRIGERATION.
En conséquence le tribunal déboutera AIG de sa demande de garantie à l’encontre d’AXA.
Sur les demandes de HALLUIN et MMA de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les demandeurs exposent que :
Si les parties s’étaient accordées sur les causes du préjudice, son montant et sa répartition entre les défenderesses, le protocole n’était toujours pas signé par AXA quasiment un an après la rédaction du projet au prétexte d’intégrer FRIGETEC au projet. MMA a décliné cette demande d’AXA puisqu’il s’agissait d’un rapprochement entre compagnies d’assurance, et que le processus habituel dans ce cas de figure est que les assureurs subrogés exercent d’abord leur recours contre les autres assureurs de tiers responsables, puis exercent les recours contre les tiers si des franchises étaient appliquées.
En pratiquant de la sorte les défendeurs ont contraint les demanderesses à exercer un recours judiciaire qui semblait parfaitement évitable.
Les défendeurs exposent que :
Aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à AIG dans la mesure où AIG a fait preuve de sa bonne volonté en acceptant de régulariser un protocole d’accord transactionnel ayant pour objet de mettre un terme définitif au litige opposant les parties.
Pour sa part AXA observe qu’en s’opposant à l’intégration de FRIGETEC au protocole, MMA est seule à l’origine de l’échec des pourparlers précontentieux.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que les demandeurs ne rapportent aucun moyen de droit ou de fait justifiant que les défendeurs ont commis une faute nécessitant des dommages et intérêts, ni aucun moyen permettant de conclure à l’existence ou de justifier le quantum d’un préjudice autre que celui qui sera réparé, le cas échéant, par l’intérêt moratoire.
En conséquence le tribunal déboutera HALLUIN et MMA de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre leurs droits HALLUIN et MMA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA et AIG à payer chacun la somme de 750 € à HALLUIN d’une part, à MMA d’autre part.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera AIG et AXA à supporter les entiers dépens, pour moitié chacune.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS HALLUIN RESTAURATION et la SA MMA IARD de leur demande de condamnation in solidum de la SA AIG EUROPE et la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 18 933,23 € ;
* Déboute la SAS HALLUIN RESTAURATION et la SA MMA IARD de leur demande de condamnation in solidum de la SA AIG EUROPE et la SA AXA France IARD à payer à la SAS HALLUIN RESTAURATION la somme de 2 500 € ;
* Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA MMA IARD la somme de 10 314,25€ ;
* Condamne la SA AIG EUROPE à payer à la SA MMA IARD la somme de 4 118,99 € ;
* Déboute la SA AIG EUROPE de la condamnation de la SA AXA France IARD à la garantir de toutes condamnations ;
* Déboute la SAS HALLUIN RESTAURATION et la SA MMA IARD de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer 750 € à la SAS HALLUIN RESTAURATION et 750 € à la SA MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA AIG EUROPE à payer 750 € à la SAS HALLUIN RESTAURATION et 750 € à la SA MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA AXA FRANCE IARD et la SA AIG EUROPE aux dépens de l’instance, pour moitié chacune.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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